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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_944/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 août 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.A.________, 
3. B.A.________, 
4. C.A.________, 
tous les trois représentés par Me Eric Ramel, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Escroquerie; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 17 mars 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 décembre 2014, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a libéré X.________ des accusations d'usure et de gestion déloyale qualifiée et l'a reconnu coupable d'escroquerie au préjudice de D.A.________. Il l'a condamné à une peine privative de liberté de 15 mois et à une amende de 5000 fr., a suspendu l'exécution de la peine privative de liberté pour une durée de 3 ans et a arrêté la peine de substitution en cas de non-paiement fautif de l'amende à 50 jours. Le Tribunal correctionnel a également reconnu le principe du dommage de D.A.________, mais l'a renvoyé à agir par la voie civile. Il a encore, notamment, arrêté le montant d'une créance compensatrice de l'État à l'encontre de X.________ à 737'500 francs. 
 
B.   
Statuant sur appels de X.________ et de D.A.________, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois les a tous deux rejetés par jugement du 17 mars 2016. Ce jugement retient l'état de faits suivant. 
 
B.a. X.________ et D.A.________, aujourd'hui décédé, se connaissaient depuis 1995. Ils étaient membres d'un club d'anciens étudiants HEC.  
Dans le courant de l'année 2002 ou 2003, D.A.________ a consulté la Fiduciaire X.________ SA, dirigée par X.________, administrateur unique, au sujet de sa situation fiscale. D.A.________ l'a également choisi ultérieurement pour siéger au conseil d'administration de la société E.________, qu'il détenait avec sa mère, dont il avait également confié les intérêts à X.________. Il l'a aussi chargé, par la suite, de vendre les actions de la société précitée et s'est trouvé, en 2008, après cette transaction et après avoir également hérité des biens de sa mère, dont X.________ était l'exécuteur testamentaire, à la tête d'un patrimoine évalué à environ 7'000'000 francs. X.________ lui a dès lors proposé de faire l'acquisition de divers immeubles, sans jamais obtenir son assentiment. 
 
B.b. Le 29 juin 2009, D.A.________ a été hospitalisé à la clinique F.________, à Lausanne, en raison de douleurs lombo-sciatiformes d'origine indéterminée. Le 14 juillet 2009, D.A.________ a été transféré à l'hôpital G.________, où il est demeuré jusqu'au 29 juillet 2009, puis à l'hôpital de H.________, jusqu'au 11 août 2009. Durant son hospitalisation, de nombreux médicaments lui ont été prescrits, dont de puissants antalgiques susceptibles de provoquer, en tant qu'effets secondaires, des états de confusion. Les doses prescrites étaient suffisamment importantes pour causer des troubles de la conscience, qui ont été constatés par le corps médical en plusieurs occurrences au cours du mois de juillet 2009.  
 
B.c. Au début du mois de juillet 2009, X.________ a fait savoir au promoteur immobilier I.________ que D.A.________ était intéressé par l'acquisition de parts de copropriété de l'immeuble " J.________ " sis à K.________, détenues par la société immobilière L.________ SA, dont I.________ était l'administrateur unique. X.________ avait transmis à D.A.________ un dossier évoquant une " valeur d'expertise de 18'000'000 fr. " et une " une valeur transactionnelle possible " de 16'500'000 francs. Dans le cadre des négociations, I.________ a accepté de céder les parts de sa société sur l'immeuble de K.________ à D.A.________ pour la somme de 15'000'000 fr. en laissant le soin à X.________ de fixer lui-même le prix qu'il indiquerait à l'acheteur, la différence entre les deux montants devant échoir à X.________ à titre de commission.  
Les 17 et 22 juillet 2009, X.________ s'est rendu à l'hôpital G.________, où D.A.________ était hospitalisé, et lui a fait signer divers documents, dont divers formulaires, contrats et autres procurations bancaires en lien avec l'octroi d'un crédit hypothécaire. Il lui a également fait signer une procuration générale datée du 22 juillet 2009 conférant à ses bénéficiaires, X.________ et un tiers, le pouvoir d'agir collectivement entre eux ou individuellement si l'autre ne pouvait agir, aux fins de gérer et administrer tous ses biens et affaires, avec pouvoir de disposition. X.________ a encore fait signer une procuration sp éciale, également datée du 22 juillet 2009, intitulée " procuration pour acquérir un immeuble ", qui conférait à X.________ le pouvoir d'acquérir pour le compte de D.A.________ des parts de la société immobilière L.________ SA pour le prix de 16'500'000 francs. La signature de D.A.________ figurant au bas de ces deux procurations a été légalisée par le notaire M.________, à l'hôpital G.________, à Lausanne. 
Le 23 juillet 2009, X.________ a fait virer le montant de 4'500'000 fr. en faveur du notaire N.________, à Sion, par le débit du compte postal de D.A.________. Par contrat des 23 et 28 juillet 2009, signé par X.________ au nom de D.A.________, la Banque O.________ a accordé à ce dernier un crédit hypothécaire de 12'000'000 francs. Par acte de vente du 24 juillet 2009, instrumenté par le notaire N.________, D.A.________, représenté par X.________, a acquis pour le compte de ce dernier les parts de propriété correspondant à 60% de la parcelle n° xxx de la commune de K.________ à la société L.________ SA, représentée par son administrateur unique I.________, pour le prix de 16'500'000 francs. L'acte de vente stipulait que ce montant se composait notamment de la somme de 4'500'000 fr. déjà versée sur le compte du notaire, à charge pour lui d'honorer la commission du courtier sur la base d'une facture reconnue par la venderesse. 
Le 29 juillet 2009, la société P.________ SA, dont X.________ est le président du conseil d'administration, a établi une facture de 1'500'000 fr., avec notamment la mention " commission de courtage " et " tous frais d'achat compris (...) ". Sur la base de cette facture, le notaire N.________ a versé 1'250'000 fr. sur un compte bancaire au nom de P.________ SA, si bien qu'en définitive, X.________ a perçu, par l'intermédiaire de sa société, la somme de 1'250'000 fr., après dé duction des frais de mutation et de notaire qu'il avait pris à sa charge et d'une part du vendeur, soit la société immobilière L.________ SA, à titre de commission sur cette transaction. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 17 mars 2016. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est en particulier libéré de l'accusation d'escroquerie, subsidiairement à l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dans un premier moyen, le recourant se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH). 
 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel devant laquelle les faits établis en dernière instance cantonale peuvent être librement rediscutés. Il est lié par les constatations de faits de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF), soit, pour l'essentiel, de façon arbitraire (art. 9 Cst.; ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53; 140 III 264 consid. 2.3 p. 266). Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 141 IV 305 consid. 1.2 p. 308 s.; 141 I 49 consid. 3.4 p. 53).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; ATF 129 I 8 consid. 2.1). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82; 127 I 38 consid. 2a p. 41). 
 
1.2. En rapport avec la détermination de sa part au bénéfice de l'opération immobilière litigieuse, le recourant soutient que la cour cantonale aurait retenu de façon arbitraire et en violation de la présomption d'innocence la chronologie des faits, en ce qu'il aurait communiqué à D.A.________ le prix des parts de copropriété de l'immeuble (16'500'000 fr.) après avoir eu connaissance du prix souhaité par I.________ (15'000'000 fr.).  
Ce grief est dénué de portée sur le sort du recours, dès lors qu'en tout état de cause, même la chronologie des faits que le recourant invoque dans son mémoire conduit à retenir l'existence d'une tromperie au détriment de D.A.________, pour les motifs qui seront exposés plus loin (cf. infra consid. 3). 
 
1.3. Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en admettant l'existence d'une " relation de loyauté tissée au fil des ans " entre D.A.________ et lui.  
Les différents éléments mis en exergue par l'autorité précédente, qu'il s'agisse notamment de leur qualité de membres d'un club d'anciens étudiants HEC, du fait que le recourant a été appelé par D.A.________ à siéger au conseil administration de sa société, qu'il a été son mandataire, ou encore que ce dernier entendait le désigner comme exécuteur testamentaire, constituent autant d'éléments qui permettaient à la cour cantonale de retenir sans arbitraire l'existence d'une relation de confiance durable. Au demeurant, les déclarations de D.A.________ devant les premiers juges, évoquant notamment l'absence de mandat de gestion du recourant sur l'ensemble de ses biens, le fait que ce dernier le conseillait sur le plan fiscal uniquement ou que ses activités pour la mère de D.A.________ se fussent limitées au paiement de factures et aux déclarations d'impôts - points censément occultés par la cour cantonale - ne remettent pas en cause les éléments précités et ne sauraient rendre à elles seules insoutenable le constat de l'autorité précédente. Au surplus, le recourant échoue à démontrer pour quelle raison la cour cantonale n'aurait pas été fondée à se baser, pour asseoir le constat précité, sur les déclarations du notaire M.________, décrivant le recourant comme la " personne de confiance " de D.A.________, ou encore sur le fait qu'il s'adressait à lui en l'appelant " mon cher ami ". Le grief est donc mal fondé sur ce plan également. 
 
1.4. En troisième lieu, le recourant se plaint d'arbitraire et d'une violation de la présomption d'innocence au sujet des constatations du jugement querellé en rapport avec l'état de santé de D.A.________ au moment des faits.  
Il paraît cependant perdre de vue que le jugement querellé ne discute pas la capacité de discernement de D.A.________ à l'époque des faits, la cour cantonale ayant retenu qu'il ne l'avait pas perdue. Il n'échoue pas moins à démontrer l'existence d'une quelconque contradiction entre les pièces du dossier qu'il cite et l'état de faiblesse et de vulnérabilité perceptible retenu par l'autorité cantonale, s'agissant d'une personne longuement hospitalisée en raison de vives douleurs dorsales ayant conduit à une prise d'importantes doses de médicaments de type opiacés. Ce grief se révèle à son tour mal fondé. Ces mêmes éléments conduisent de surcroît à considérer qu'il n'y avait pas de place au doute s'agissant du caractère perceptible de cet état de faiblesse et de vulnérabilité, si bien que le grief est également mal fondé sous cet angle. 
 
 
2.   
Le recourant conteste ensuite la qualification d'escroquerie au sens de l'art. 146 CP retenue à son encontre, en particulier en ce qui concerne la tromperie astucieuse et le dommage, qui feraient en l'occurrence défaut. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 146 al. 1 CP, celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
 
2.2. Par tromperie, il faut entendre tout comportement destiné à faire naître chez autrui une représentation erronée des faits, qui divergent de la réalité (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 135 IV 76 consid. 5.1 p. 78). La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation d'un fait faux, mais également par la dissimulation (par commission ou omission improprement dite) d'un fait vrai (ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2 p. 209; 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14). La tromperie peut consister en comportement explicite ou être réalisée par actes concluants (ATF 140 IV 11 consid. 2.3.2 p. 14; 127 IV 163 consid. 3b p. 166).  
Une simple tromperie ne suffit toutefois pas. Encore faut-il qu'elle puisse être qualifiée d'astucieuse. Il y a astuce lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manoeuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 142 IV 153 consid. 2.2.2 p. 154 s.; 135 IV 76 consid. 5.2 p. 79 ss). Pour apprécier si l'auteur a usé d'astuce et si la dupe a omis de prendre des mesures de prudence élémentaires, il ne suffit pas de se demander comment une personne raisonnable et expérimentée aurait réagi à la tromperie. Il faut, au contraire, prendre en considération la situation particulière de la dupe, telle que l'auteur la connaît et l'exploite, par exemple une faiblesse d'esprit, l'inexpérience ou la sénilité, mais aussi un état de dépendance, d'infériorité ou de détresse faisant que la dupe n'est guère en mesure de se méfier de l'auteur. L'exploitation de semblables situations constitue précisément l'une des caractéristiques de l'astuce (ATF 128 IV 18 consid. 3a p. 21; plus récemment: arrêt 6B_139/2016 du 21 novembre 2016 consid. 3.1). 
 
3.  
 
3.1. En l'espèce, il ressort du jugement querellé (art. 105 al. 1 LTF) que le recourant a transmis le 7 ou le 8 juillet 2009 à D.A.________, alors hospitalisé, un dossier concernant l'immeuble " J.________ ". Aux dires du recourant lui-même, D.A.________ s'est déclaré intéressé le 9 juillet 2009 et lui a demandé que l'immeuble soit bloqué durant durant ses vacances. La cour cantonale a également retenu que l'hospitalisation de D.A.________ l'empêchait de jouir des possibilités normales de déplacement et de communication dont il aurait bénéficié d'ordinaire. Il était dès lors contraint de se faire assister et représenter pour tout acte extérieur important. Au matin du 15 juillet 2009, D.A.________ a confirmé vouloir acheter les parts de copropriété de l'immeuble " J.________ ", pour le prix de 16'500'000 fr., avant de signer, le 22 juillet 2009, à l'hôpital G.________, la procuration spéciale en faveur du recourant, pour lui permettre d'acquérir les parts de copropriété en son nom.  
Ces éléments conduisent, contrairement à ce que soutient le recourant, à considérer l'existence d'une relation contractuelle entre les parties, puisque D.A.________ a chargé le recourant, dont il ne pouvait se passer des services, d'effectuer les démarches nécessaires à l'acquisition et de le représenter. De cette relation contractuelle, qui relève du mandat (art. 394 ss CO; cf. ATF 139 III 217 consid. 2.3 p. 223; CATERINA AMMANN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, Art. 1-529 OR, 6e éd. 2015, n° 1 i. f. ad art. 412 CO), découle un devoir de fidélité (art. 398 al. 2 CO), qui englobe un devoir d'information concernant toutes les circonstances importantes (ATF 115 II 62 consid. 3a p. 65; 110 II 276 consid. 2a p. 278; arrêt 4A_168/2008 du 11 juin 2008 consid. 2.4; FRANZ WERRO, in Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd. 2012, n° 17 ad art. 398 CO; PIERRE TERCIER/ LAURENT BIERI/BLAISE CARRON, Les contrats spéciaux, 5 e éd. 2016, n° 4465 s., p. 636 s.). Le recourant ne saurait se prévaloir d'une analogie avec les règles du courtage, en faisant état d'une prétendue interdiction de communiquer à un acquéreur potentiel le montant du courtage et le prix de vente souhaité par le vendeur. L'auteur sur lequel il s'appuie (CHRISTIAN MARQUIS, Le contrat de courtage immobilier et le salaire du courtier, 1993, p. 153) se limite à mentionner le devoir de discrétion du courtier, mais n'évoque pas de façon explicite l'existence d'une telle interdiction (loc. cit.). Cette référence doctrinale ne lui est donc d'aucun secours. Au surplus, en faisant valoir une interdiction de communiquer à l'égard de D.A.________ alors qu'il était mandaté par lui pour l'opération immobilière en cause, le recourant ne fait que souligner le flagrant conflit d'intérêts dans lequel il s'est lui-même placé. Il échoue quoi qu'il en soit à remettre en cause le devoir d'information qu'il assumait envers D.A.________, en sa qualité de mandataire.  
Cela étant, le 15 juillet 2009 dans l'après-midi, après que D.A.________ eut confirmé le matin même qu'il souhaitait se porter acquéreur pour un prix de 16'500'000 fr., le recourant et I.________ ont tenu une séance dont le procès-verbal établit que ces derniers se sont entendus pour fixer le prix " d'achat " des parts de l'immeuble " J.________ " à 16'500'000 fr., pour englober les frais d'achat dans ce prix et pour fixer le prix " de vente " demandé par I.________ à 15'000'000 fr., la différence entre le prix " d'achat " et le prix " de vente " étant acquise au recourant par le biais d'une de ses sociétés. D.A.________ n'en a rien su, ni à l'issue de cette séance, ni lorsque le recourant s'est rendu à son chevet, les 17 puis 22 juillet 2009, pour lui faire signer, notamment, la procuration spéciale intitulée " procuration pour acquérir un immeuble " qui mentionnait toujours un prix de 16'500'000 francs. Ce faisant, le recourant laissait à penser à D.A.________ que le prix discuté avec lui au matin du 15 juillet 2009 demeurait d'actualité, alors qu'il passait sous silence le prix " de vente " de 15'000'000 fr. finalement souhaité par le vendeur, tout comme il passait également sous silence l'existence d'une très importante commission à son profit. Il a ainsi dissimulé une modification notable d'un élément essentiel de la transaction, qu'il ne pouvait de bonne foi tenir pour indifférente à D.A.________, et lui a communiqué des informations tronquées, qui en travestissaient la réalité. Il y a donc eu tromperie au sens de l'art. 146 CP
 
3.2. Qui plus est, le lien de confiance tissé au fil des ans, l'hospitalisation de longue durée de D.A.________, de même que son état de faiblesse et de vulnérabilité, permettaient à la cour cantonale de considérer sans violer le droit fédéral que l'on ne pouvait reprocher au prénommé de ne pas avoir procédé à de plus amples vérifications au sujet de la transaction en cause. C'est donc sans violer le droit fédéral qu'elle a qualifié d'astucieuse la tromperie imputée au recourant.  
 
3.3. Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. L'escroquerie n'est consommée que s'il y a un dommage (arrêts 6B_130/2016 du 21 novembre 2016 consid. 2.1; 6B_552/2013 du 9 janvier 2014 consid. 2.3.2; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3 e éd. 2010, n° 32 ad art. 146 CP).  
Le dommage se définit comme une lésion du patrimoine sous la forme d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-augmentation de l'actif ou d'une non-diminution du passif, mais aussi d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique (ATF 129 IV 124 consid. 3.1 p. 125 s.; 123 IV 17 consid. 3d p. 22; arrêt 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4). Un dommage temporaire ou provisoire suffit (ATF 122 IV 279 consid. 2a p. 281; 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 135; arrêt 6B_787/2016 du 2 mai 2017 consid. 2.4). D'un point de vue économique, il y a dommage si, en considérant l'opération dans son ensemble, l'acte de disposition déterminé par la tromperie a pour effet de diminuer la valeur du patrimoine de la dupe (ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 134; arrêt 6B_316/2009 du 21 juillet 2009 consid. 3.2). Dans un rapport synallagmatique, il suffit que la prestation et la contre-prestation se trouvent dans un rapport défavorable par comparaison avec ce que pensait la dupe sur la base de la tromperie (ATF 122 II 422 consid. 3b p. 429; arrêt 6B_314/2011 du 27 octobre 2011 consid. 3.3 et les références citées; BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 35 ad art. 146 CP; ANDREAS DONATSCH, Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen, 10 e éd. 2013, p. 242).  
 
3.4. En l'espèce, le recourant fait valoir que l'arrêt attaqué serait muet sur l'existence d'un dommage et affirme que l'opération immobilière en cause représentait une excellente opération pour D.A.________. Cette circonstance exclurait tout dommage.  
Il ressort toutefois du jugement querellé que la cour cantonale a qualifié de dommage, respectivement d'enrichissement illégitime, le montant de 1'500'000 fr. correspondant, selon elle, à une commission occulte perçue par le recourant. Quoique sommairement motivé, ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant perd de vue qu'un dommage temporaire suffit. L'éventuelle issue favorable qu'aurait pu connaître l'opération immobilière litigieuse n'est donc pas déterminante (cf. ATF 120 IV 122 consid. 6b/bb p. 135). Est en revanche décisif le rapport entre le prix accepté et payé par D.A.________, soit 16'500'000 fr., et le prix obtenu par l'acheteur, soit 15'000'000 fr., en échange de la vente des parts de copropriété de l'immeuble concerné. Or, il existe bien une divergence non négligeable de 1'500'000 fr. entre ces deux montants. D.A.________ n'en avait nulle connaissance. Compte tenu de l'ampleur du montant touché par le recourant à l'insu de l'intéressé, cette divergence affecte le rapport en question au point de le rendre défavorable et de représenter un dommage pour lui, tant par rapport au montant des fonds propres investis dans l'opération, qui ont d'ailleurs directement financé la commission litigieuse, que par rapport à l'ampleur de la dette hypothécaire à contracter pour financer l'acquisition. Le grief est donc lui aussi infondé. 
 
3.5. L'escroquerie est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs de l'infraction. L'auteur doit en outre avoir agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe (ATF 134 IV 210 consid. 5.3 p. 213 s.).  
En l'espèce, le recourant conteste la réalisation de l'élément subjectif. Il prétend, en substance, avoir fait preuve de transparence à l'égard de D.A.________ et nie toute intention délictueuse. Les éléments qui précèdent s'agissant de la tromperie astucieuse et du dommage reconnus en l'espèce mettent toutefois à mal une telle argumentation. Il ne pouvait échapper au recourant que le montant de la commission qu'il touchait dans l'opération était pour le moins importante et qu'il ne pouvait être indifférent à D.A.________ précisément en raison de son ampleur. Il n'a pas hésité à faire signer à ce dernier, alors hospitalisé, une procuration spéciale évoquant un prix " d'achat " de 16'500'000 fr. alors qu'un prix " vente " de 15'000'000 fr. avait été arrêté, non sans prévoir de toucher l'essentiel de la différence. Ce constat suffit à retenir que le recourant a agi avec conscience et volonté, de même que dans un dessein d'enrichissement illégitime. Son dernier grief tombe donc là encore à faux. 
 
4.   
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 août 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Dyens