Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_228/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 20 avril 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de classement, délai de recours au Tribunal fédéral, restitution du délai de recours au Tribunal fédéral, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 décembre 2015 (PE12.019023-CDT). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 21 décembre 2015 notifié à X.________ le mercredi 20 janvier 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de la prénommée et confirmé le classement rendu le 27 août 2015 dans la procédure PE12.019023-CDT instruite à la charge de A.________ pour appropriation illégitime, diffamation, menaces et tentative de contrainte. La juridiction cantonale a également rejeté la demande d'assistance judiciaire formée par X.________. 
 
2.   
Par écriture du 26 février 2016, X.________ requiert la restitution du délai de recours au Tribunal fédéral et la désignation d'un mandataire chargé d'exposer les motifs et les conclusions d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal susmentionné. 
 
3.  
 
3.1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète. Les délais ainsi fixés par la loi ne sont pas prolongeables (art. 47 al. 1 LTF). La recourante a reçu notification de l'arrêt attaqué le vendredi 20 janvier 2016, de sorte qu'elle disposait d'un délai pour recourir au Tribunal fédéral échéant le vendredi 19 février 2016. Faxée le vendredi 26 février 2016, son écriture, indépendamment de sa forme, est tardive.  
 
3.2. L'art. 50 al. 1 LTF prévoit que si, pour un autre motif qu'une notification irrégulière, la partie ou son mandataire a été empêché d'agir dans le délai fixé sans avoir commis de faute, le délai est restitué pour autant que la partie en fasse la demande, avec indication du motif, dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé; l'acte omis doit être exécuté dans ce délai. En l'occurrence, la recourante a omis de joindre à sa demande de restitution de délai, une écriture exposant les motifs et les conclusions au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF qu'elle entendait opposer à l'arrêt entrepris, de sorte que sa requête de restitution de délai doit être déclarée irrecevable.  
 
 
3.3. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF.  
 
4.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF), étant précisé que le respect du délai de recours non prolongeable ainsi que l'exigence d'un examen des chances de succès contraignent le recourant à déposer une écriture en bonne et due forme avant qu'il soit statué sur l'assistance judiciaire (cf. BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2 ème éd., ch. 38 ad art. 64 LTF). 
 
5.   
La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
La requête de restitution de délai est irrecevable. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
4.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 avril 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring