Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_1054/2021  
 
 
Arrêt du 11 mars 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Jacquemoud-Rossari, Présidente, van de Graaf et Hurni. 
Greffière : Mme Musy. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Frank Tièche, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________ et C.B.________, 
3. D.D.________ et E.D.________, 
4. F.________, 
5. G.________, 
tous représentés par Me Patrice Girardet, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Insoumission à une décision de l'autorité; 
dommages à la propriété; menaces; arbitraire, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 16 avril 2021 
(n° 154 PE18.012149-VFE/LLB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 septembre 2020, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a libéré A.________ du chef de prévention de menaces et a constaté qu'elle s'était rendue coupable de dommages à la propriété et insoumission à une décision de l'autorité. Il l'a condamnée à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans, peine partiellement complémentaire à celle prononcée le 30 mai 2018, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. Il a renoncé à révoquer le sursis prononcé le 30 mai 2018 par le Tribunal de police de l'arrondissement de La Côte, mais a prolongé la durée du délai d'épreuve de un an. Il a, en outre, renvoyé C.B.________, B.B.________, E.D.________, D.D.________, F.________ et G.________, parties plaignantes, à agir par la voie civile, a rejeté la requête en allocation d'une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP formée par A.________ et a mis les frais de justice à sa charge. 
 
B.  
Par jugement du 16 avril 2021, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ et admis l'appel joint des parties plaignantes, réformant le jugement de première instance en ce sens que A.________ a été condamnée pour dommages à la propriété, insoumission à une décision de l'autorité et tentative de menaces, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. le jour, ainsi qu'à une amende de 1'000 francs. 
En bref, il en ressort les faits suivants. 
 
B.a. Entre 2013 et 2015, A.________ a conclu avec C.B.________, B.B.________, E.D.________, D.D.________ et G.________, des contrats d'entreprise générale portant sur la construction, au chemin X.________, à Y.________, de trois villas contiguës en PPE et de couverts comprenant deux places de parc pour chaque villa. C.B.________ et B.B.________ sont propriétaires du lot A, E.D.________ et D.D.________ du lot B, G.________ du lot C et A.________ du lot D.  
Au printemps 2016, les copropriétaires ont dénoncé à A.________ des retards de livraison de leurs villas et des surcoûts. En mars 2017, ils lui ont adressé une mise en demeure avec un délai au 30 avril 2017 pour terminer les travaux. A.________ ayant contesté tous les griefs formulés à son encontre, les copropriétaires ont fait procéder à des travaux de substitution concernant les aménagements extérieurs à partir de décembre 2017. Ces derniers ont emménagé entre novembre 2016 et janvier 2017 et A.________ le 16 janvier 2018. Les copropriétaires lui ont reproché d'adopter un comportement perturbateur et intempestif en dérangeant les ouvriers et en entravant la bonne exécution des travaux de substitution. Un climat délétère s'est alors installé, chaque camp s'observant, se filmant, s'inondant de courriels divers et variés et épiant les moindres faits et gestes de l'autre, si bien que de multiples requêtes civiles de mesures superprovisionnelles et provisionnelles ont été déposées. 
Ainsi, par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 12 février 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a interdit à A.________, sous la menace des peines d'amendes prévues par l'art. 292 CP, d'entraver de quelque manière que ce soit les travaux et/ou d'interpeller les entreprises à qui ceux-ci ont été confiés et devant être faits sur la parcelle xxx de la Commune de Y.________, et de pénétrer sur les servitudes d'usage particulier des copropriétaires. 
Par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 4 juin 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a interdit à A.________, sous la menace des peines d'amendes prévues par l'art. 292 CP, notamment de prendre contact de quelque manière que ce soit, de menacer, insulter, importuner, déranger, harceler, etc., les copropriétaires et leurs proches, notamment F.________ et les enfants des copropriétaires, ainsi que, sur la Commune de Y.________, d'empêcher la plantation d'une haie sur la limite de propriété séparant les jardins des lots C et D de la parcelle xxx, de démolir ou modifier les travaux par substitution exécutés sur la parcelle xxx sans être au bénéfice d'un accord écrit de tous les copropriétaires de la PPE ou d'une décision judiciaire définitive et exécutoire, de garer son véhicule sur l'aire de stationnement et d'accès sise sur la parcelle xxx, sauf sur la partie dont elle a l'usage privatif, cette interdiction portant également sur toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires. 
Par ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a confirmé les mesures superprovisionnelles des 12 février 2018 et 4 juin 2018, sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP
 
B.b. A.________ a effectué les actes suivants:  
 
B.b.a. Le 1er mai 2018, vers 11h00, A.________ a ôté plusieurs pavés fraîchement posés par des ouvriers devant la villa de E.D.________ et D.D.________ et a tenté d'enlever des piquets en métal qui se trouvaient sur leur parcelle servant à délimiter la surface des pavés.  
 
B.b.b. Le 2 mai 2018 aux alentours de midi, le 4 mai 2018 vers 10h20, ainsi que les 27 mai 2018 et 10 juin 2018 aux alentours de midi, A.________ a déclaré de vive voix qu'elle allait tout démolir chez les copropriétaires en recourant à des pelleteuses.  
 
B.b.c. Le 4 mai 2018, A.________ a arraché de ses mains la haie vive de F.________ et G.________ qui venait tout juste d'être plantée et servait de délimitation entre les deux lots de la PPE. Elle a également plié les stores de la villa de E.D.________ et D.D.________ en les saisissant et en les secouant énergiquement.  
 
B.b.d. Le 25 mai 2018, A.________ a arraché une nouvelle fois la haie vive de F.________ et G.________, tout en jetant les plantes une fois déracinées sur leur parcelle.  
 
B.b.e. Le 9 juin 2018, à 23h15, A.________ a secoué à plusieurs reprises vigoureusement de ses mains la haie vive de F.________ et G.________, entraînant le déracinement de certaines pousses et la cassure de plusieurs branches. Le 10 juin 2018 à 9h45, elle a garé sa voiture sur l'une des deux places de stationnement de G.________.  
 
B.b.f. De fin septembre 2018 à fin novembre 2018, A.________ a parqué quotidiennement sa voiture hors de sa place de parc et ainsi empêché en particulier G.________ d'utiliser la sienne. Le 2 novembre 2018, elle a dérangé les ouvriers de l'entreprise H.________ en les photographiant à de multiples reprises alors qu'ils étaient en train d'effectuer des travaux sur les couverts à voitures. Entre le 2 et le 16 novembre 2018, elle a importuné plusieurs fois l'ouvrier de l'entreprise I.________ mandatée pour installer l'éclairage des couverts à voitures en photographiant celui-ci pendant son travail et en lui adressant des remarques négatives sur les installations.  
 
B.c. Le casier judiciaire suisse de A.________ contient une inscription, soit une condamnation, le 30 mai 2018, par le Tribunal d'arrondissement de La Côte, pour diffamation et injure à 40 jours-amende à 50 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 400 francs.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 16 avril 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'elle est libérée des chefs de prévention de dommages à la propriété, d'insoumission à une décision de l'autorité et de tentative de menaces. Subsidiairement, elle conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Enfin, elle requiert une indemnité au sens de l'art. 429 CPP
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante se plaint de la violation de l'art. 292 CP. Elle soutient que, dans la mesure où aucune action au fond n'est venue valider la décision de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, elle-même confirmant les mesures superprovisionnelles des 12 février et 4 juin 2018, ces mesures, de même que l'injonction au sens de l'art. 292 CP, sont devenues caduques avec effet ex tunc. Elle ne pouvait dès lors être condamnée pour insoumission à une décision de l'autorité.  
 
1.1. L'art. 292 CP prévoit que celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine sanctionnant l'infraction à cette norme, par une autorité ou un fonctionnaire compétents, sera puni d'une amende. L'infraction réprimée par l'art. 292 CP suppose que l'auteur ait connaissance de l'injonction, de sa validité et de la sanction attachée au non-respect; le dol éventuel suffit (ATF 119 IV 238 consid. 2a p. 240; arrêts 6B_717/2020 du 26 novembre 2020 consid. 4.1; 6B_1073/2018 du 23 août 2019 consid. 7.1).  
Selon l'art. 263 CPC, si l'action au fond n'est pas encore pendante, le tribunal impartit au requérant un délai pour le dépôt de la demande, sous peine de caducité des mesures provisionnelles. 
Le non-respect du délai imparti entraîne la caducité des mesures provisionnelles, avec effet ex nunc (Thomas Sprecher, in Basler Kommentar, Zivilprozessordnung, 3e éd. 2017, n° 28 ad art. 263 CPC; Riedo/Boner, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd. 2019, n° 234 ss, spéc. n° 237 et 240 ad art. 292 CP).  
 
1.2. La cour cantonale a indiqué que, dans sa décision du 11 décembre 2019, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois avait déclaré irrecevable la demande au fond déposée le 14 décembre 2018 par les copropriétaires, dès lors que ces derniers avaient simultanément introduit une requête de conciliation devant la Chambre patrimoniale cantonale, qui tendait également à la validation des mesures provisionnelles ordonnées. Les copropriétaires avaient par ailleurs retiré les conclusions déposées auprès de la Chambre patrimoniale cantonale concernant les mesures provisionnelles, afin de permettre l'avancement de la procédure. Selon l'autorité précédente, on ne pouvait pour autant considérer que l'irrecevabilité, respectivement le retrait des demandes au fond, avaient rendu les mesures provisionnelles caduques avec effet ex tunc. En effet, étant donné que l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 n'avait pas fait l'objet d'un appel auprès du Tribunal cantonal, l'absence de demande au fond valablement déposée dans le délai imparti avait tout au plus entraîné la caducité des mesures provisionnelles avec effet ex nunc, soit au plus tôt au 3 décembre 2018, à l'échéance du délai de trois mois prévu dans l'ordonnance du 3 septembre 2018. Dans la mesure où les actes reprochés avaient été perpétrés entre le 1er mai 2018 et fin novembre 2018, les interdictions contenues dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018 déployaient encore tous leurs effets.  
 
1.3. Il n'est pas contesté que la recourante est contrevenue aux interdictions émises dans les ordonnances de mesures superprovisionnelles datées du 12 février 2018 et 4 juin 2018, confirmées par l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018. Comme l'a indiqué l'autorité précédente, l'absence d'une demande au fond valablement déposée dans le délai imparti entraine la caducité des mesures provisionnelles avec effet ex nunc (cf. consid. 1.2 supra). En l'espèce, l'irrecevabilité de la demande au fond et le retrait des conclusions déposées auprès de la Chambre patrimoniale s'assimilent à l'absence de demande valablement formée dans le délai imparti, déployant ainsi des effets ex nunc. Les références citées par la recourante à l'appui d'un effet ex tunc ne sont pas pertinentes, dans la mesure où elles concernent l'effet d'une décision de mesures provisionnelles sur celle octroyant des mesures superprovisionnelles (cf. art. 265 CPC; arrêt 5A_1023/2018 du 8 juillet 2019 consid. 6.2.3.2; Thomas Sprecher, op. cit, n° 45 ad art. 265 CPC). Il en découle que les interdictions figurant dans l'ordonnance de mesures provisionnelles du 3 septembre 2018, signifiées sous la menace de la peine prévue par l'art. 292 CP et ce pour un délai de trois mois, étaient en vigueur au moment de la commission des actes reprochés, soit entre le 1er mai 2018 et fin novembre 2018. Partant, le grief soulevé est infondé et la condamnation de la recourante du chef d'insoumission à une décision de l'autorité ne viole pas le droit fédéral.  
 
2.  
La recourante critique sa condamnation pour dommages à la propriété. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Conformément à l'art. 144 al. 1 CP, se rend coupable de dommages à la propriété celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui. L'atteinte peut consister à détruire ou à altérer la chose. Mais elle peut aussi consister dans une modification de la chose qui a pour effet d'en supprimer ou d'en réduire l'usage, les propriétés, les fonctions ou l'agrément (arrêt 6B_978/2014 du 23 juin 2015 consid. 3.3.1 non publié in ATF 141 IV 305). L'auteur se rend coupable de dommages à la propriété dès qu'il cause un changement de l'état de la chose qui n'est pas immédiatement réversible sans frais ni effort et qui porte atteinte à un intérêt légitime (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252; arrêt 6B_120/2018 du 31 juillet 2018 consid. 4.1; BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 11 ss ad art. 144 CP), par exemple, en apposant sur le pare-brise d'une voiture une affiche qui ne peut être que difficilement ôtée, en dégonflant les pneus d'une voiture, en vidant un extincteur qui doit être rechargé pour être de nouveau prêt à fonctionner (ATF 128 IV 250 consid. 2 p. 252) ou encore en salissant l'uniforme d'un fonctionnaire (arrêt 6B_348/2012 du 24 octobre 2012, consid. 2.2).  
Aux termes de l'art. 172ter al. 1 CP, si l'acte ne visait qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance, l'auteur sera, sur plainte, puni d'une amende. Un élément patrimonial est de faible valeur s'il ne vaut pas plus de 300 fr. (ATF 142 IV 129 consid. 3.1 p. 133). Le critère déterminant est l'intention de l'auteur, non le résultat. L'art. 172ter CP n'est applicable que si l'auteur n'avait d'emblée en vue qu'un élément patrimonial de faible valeur ou un dommage de moindre importance. Lorsque l'intention de l'auteur, y compris sous la forme du dol éventuel, portait sur un montant supérieur à la valeur limite admise, l'art. 172ter CP ne trouve pas application, même si le montant du délit est inférieur à 300 fr. (ATF 123 IV 197 consid. 2a p. 199; 113 consid. 3f p. 119; arrêts 6B_446/2018 du 17 juillet 2018 consid. 3.1; 6B_1318/2015 du 18 novembre 2016 consid. 1.1). Si l'auteur commet plusieurs actes portant chaque fois sur une valeur inférieure à 300 fr., il faut prendre en considération le total de ces valeurs, pour autant que les actes remplissent les conditions de l'unité juridique et de l'unité naturelle d'action (cf. ATF 131 IV 83 consid. 2.4.5 p. 94; 122 IV 149 consid. 3c p. 155; Michel Dupuis et al., in Code pénal, Petit commentaire, 2e éd. 2017, n° 9 ad art. 172ter; Philippe Weissenberger, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 4e éd., 2019, n° 46-47 ad art. 172ter CP). 
 
2.1.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela, non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 241 consid. 2.3.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 144 II 281 consid. 3.6.2; 143 IV 500 consid. 1.1 et les références citées).  
 
2.2. La cour cantonale a considéré que la recourante s'était rendue coupable de l'infraction réprimée à l'art. 144 CP en ôtant des pavés fraîchement posés qui se trouvaient sur la propriété du couple D.________, en arrachant à deux reprises et en secouant la haie vive de F.________ et G.________, enfin, en stationnant son véhicule sur la place de parc de G.________.  
 
2.2.1. Lorsque la recourante soutient, d'une part, qu'elle n'avait fait que retirer deux pavés sur le chantier et les placer en lieu sûr, lesquels pouvaient être remis à leur place aisément, sans frais ni effort, et, d'autre part, qu'elle n'avait pas secoué la haie mais qu'elle l'avait seulement redressée ou encore que cette haie, en limite de propriété, n'avait pu être plantée et stabilisée que grâce à des déversements de terre qui avaient formé un talus empiétant sur sa propriété, elle se fonde sur des faits qu'elle invoque librement sans exposer, par une argumentation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, en quoi l'appréciation des preuves à laquelle celle-ci a procédé serait insoutenable. Sa motivation est par conséquent irrecevable.  
Pour le surplus, les conditions de l'art. 144 CP sont réalisées dans la mesure où la propriété des intimés a été endommagée par l'enlèvement des pavés posés sur leur parcelle, respectivement par l'arrachage de la haie vive qui y avait été plantée. Il est sans importance que les pavés eux-mêmes n'aient pas été abîmés, puisque c'est la parcelle elle-même qui a été modifiée ensuite des agissements de la recourante. De même, il importe peu que les plantes aient survécu, bien qu'elles aient été déracinées et que des branches aient été cassées. Le grief soulevé est par conséquent infondé, dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.2.2. A titre subsidiaire, la recourante soutient qu'elle aurait dû être mise au bénéfice de l'art. 172ter CP en ce qui concerne l'enlèvement des pavés et l'arrachage de la haie.  
La cour cantonale a constaté que la réparation induite par l'enlèvement des pavés avait donné lieu à une nouvelle intervention des ouvriers. Elle a considéré qu'une telle intervention était propre à nécessiter l'engagement d'un montant supérieur à 300 fr., que ce soit en raison des frais de déplacement des ouvriers, de leur travail proprement dit et de l'utilisation d'outils et de matériaux. Il ne s'agissait pas seulement de prendre en compte la réparation de l'enlèvement des pavés, mais également celle des déracinements de la haie vive des époux D.________. Ces actes, commis durant le même laps de temps, formaient une entité juridique et matérielle d'action puisqu'ils procédaient tous de la volonté de la recourante de s'en prendre à l'exécution des travaux de substitution. Le dommage qui résultait de ces actes dépassait largement le cas d'importance mineure tel que prévu par l'art. 172ter CP. De plus, dans la mesure où la recourante considérait que l'ensemble du pavage était posé "trop haut" en violation du Code rural et foncier, son intention ne se limitait manifestement pas à causer aux intimés un dommage de faible valeur, mais bel et bien à leur occasionner un dommage supérieur, y compris sous la forme du dol éventuel, soit en s'accommodant de cette éventualité pour le cas où elle se produirait (jugement attaqué, p. 26 consid. 8.3). 
Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique. La recourante ne conteste pas, en particulier, que le fait d'avoir ôté plusieurs pavés et d'avoir secoué et arraché à plusieurs reprises la haie vive de ses voisins constituait une unité juridique et naturelle d'action, de sorte que c'est la valeur de la totalité des dégâts causés qui devait être prise en considération (cf. consid. 2.1.1 in fine supra). Pour le surplus, elle s'écarte des faits retenus sans en démontrer le caractère arbitraire lorsqu'elle affirme que l'intervention des ouvriers pour remettre les pavés en place n'avait engendré aucun coût supplémentaire, que le fait de devoir replanter la haie à plusieurs reprises n'était pas propre à engager des moyens pour une valeur supérieure à 300 fr., ou encore que son intention ne portait pas sur un préjudice dépassant cette somme. Par conséquent, elle ne démontre pas que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en excluant l'application de l'art. 172ter CP.  
 
2.2.3. En ce qui concerne la place de stationnement de G.________, la recourante soutient qu'elle se parquait sur une partie commune de la propriété et qu'elle n'entravait en rien le stationnement du prénommé. Ce faisant, elle procède, à nouveau, par affirmations, sans discuter la motivation cantonale qui expose les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir que la recourante avait stationné son véhicule sur la place de parc appartenant à son voisin. Son grief est ainsi largement appellatoire, partant irrecevable. Au demeurant, il ressort du jugement entrepris que la cour cantonale a constaté, en particulier, le fait que la recourante avait été rendue attentive, par l'administrateur de la PPE, le 23 mai 2018, qu'il n'était pas tolérable qu'elle se parque sur la place de stationnement de son voisin. A cela peut-on encore ajouter que les ordonnances de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 4 juin et 3 septembre 2018 faisaient notamment interdiction à la recourante de garer son véhicule sur l'aire de stationnement et d'accès sise sur la parcelle xxx, sauf sur la partie dont elle a l'usage privatif, cette interdiction portant également sur toute entrave au trafic et stationnement des autres copropriétaires; or la recourante ne contestait pas, devant la cour cantonale, avoir adopté un comportement enfreignant ces injonctions (sous réserve de leur validité, cf. jugement entrepris, consid. 3.3.1). Ainsi, par ses simples dénégations, la recourante ne démontre pas le caractère arbitraire des constatations cantonales.  
 
2.2.4. Enfin, la recourante affirme que la cour cantonale n'a pas analysé le fait que l'utilisation de la place de parc appartenant à l'intimé ne constituait pas un dommage supérieur à 300 fr. au sens de l'art. 172ter CP. Toutefois, l'instance précédente a expressément précisé que l'art. 144 al. 1 CP n'exigeait pas un préjudice patrimonial, la protection pénale était donnée indépendamment de considérations touchant à la valeur économique de la chose (cf. jugement attaqué, p. 27). Ainsi, dans la mesure où la recourante se plaint de la violation de son droit d'être entendue, elle ne critique pas l'appréciation cantonale exposant les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir l'inapplication de l'art. 172ter CP, en violation des exigences de motivation posées par l'art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, elle n'avance aucun élément qui tendrait à établir le bien-fondé de ses allégations à propos de la valeur du dommage causé. Dénué de motivation suffisante, le grief est irrecevable.  
 
3.  
La recourante conteste sa condamnation pour tentative de menaces. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.  
La menace suppose que l'auteur ait volontairement fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice, au sens large (ATF 122 IV 97 consid. 2b p. 100). Elle constitue un moyen de pression psychologique consistant à annoncer un dommage futur dont la réalisation est présentée comme dépendante de la volonté de l'auteur, sans toutefois qu'il soit nécessaire que cette dépendance soit effective (cf. ATF 117 IV 445 consid. 2b p. 448; 106 IV 125 consid. 2a p. 128), ni que l'auteur ait réellement la volonté de réaliser sa menace (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 324). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP. La loi exige en effet que la menace soit grave. C'est le cas si elle est objectivement de nature à alarmer ou à effrayer la victime. Il convient à cet égard de tenir compte de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une situation identique (ATF 122 IV 322 consid. 1a p. 325). Il faut en outre que la victime ait été effectivement alarmée ou effrayée. Celle-ci doit craindre que le préjudice annoncé se réalise. Cela implique, d'une part, qu'elle le considère comme possible et, d'autre part, que ce préjudice soit d'une telle gravité qu'il suscite de la peur. Cet élément constitutif de l'infraction, qui se rapporte au contenu des pensées d'une personne, relève de l'établissement des faits (cf. ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 119 IV 1 consid. 5a p. 3; arrêt 6B_508/2021 du 14 janvier 2022 consid. 2.1). 
Il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (art. 22 al. 1 CP; ATF 140 IV 150 consid. 3.4 p. 152; 137 IV 113 consid. 1.4.2 p. 115; 131 IV 100 consid. 7.2.1 p. 103; arrêt 6B_193/2021 du 30 septembre 2021 consid. 2.2.2). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant (arrêt 6B_40/2021 du 29 septembre 2021 consid. 3.2.2). 
 
3.2. Dans son jugement, la cour cantonale a considéré que les propos de la recourante selon lesquels elle allait tout démolir chez les intimés en recourant à des pelleteuses étaient des menaces graves d'attaque au patrimoine des copropriétaires. Toutefois, on ne pouvait pas retenir que ces seules paroles, noyées dans les innombrables propos désobligeants proférés par la recourante à l'encontre des intimés, avaient réellement suscité chez eux le sentiment de peur que la recourante mette sa menace à exécution. De plus, il était peu probable que la commission d'un tel préjudice soit possible puisque la recourante devait trouver une entreprise qui accepte de lui livrer une pelleteuse pour son utilisation personnelle ou qui accepte que son ouvrier procède à une telle destruction. L'élément constitutif objectif consistant à alarmer ou effrayer la victime faisait donc défaut, de sorte que seule une tentative devait être retenue.  
 
3.3. La recourante se contente de dire que "l'élément constitutif de la menace au sens strict" fait défaut dans la mesure où, comme la cour cantonale l'a constaté, il était peu probable qu'elle puisse trouver une entreprise qui lui livre une pelleteuse pour son utilisation personnelle ou qui accepte que son ouvrier procède à la destruction du bien immobilier. Or, c'est précisément parce que la cour cantonale a considéré que les intimés ne devaient pas craindre que le préjudice annoncé se réalise qu'elle a retenu une tentative au sens de l'art. 22 al. 1 CP - compte tenu des menaces graves proférées - en lieu et place d'une infraction achevée, la gravité de la menace proférée n'étant par ailleurs pas discutée. Le grief est sans pertinence.  
Enfin, en tant que la recourante affirme avoir engagé des procédures judiciaires pour obtenir, en toute légalité, des autorisations de démolition, les éléments qu'elle invoque ne ressortent pas du jugement attaqué, sans que l'intéressée ne démontre l'arbitraire de leur omission. Au demeurant, on ne voit pas en quoi le fait d'engager des procédures judiciaires l'autorisait à tenir de tels propos à l'égard de ses voisins. Le grief est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
4.  
La recourante sollicite une indemnité au sens de l'art. 429 CPP. Compte tenu de l'issue du recours, cette requête est sans objet. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Musy