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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_114/2022  
 
 
Arrêt du 24 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffier : M. Tinguely. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Tano Barth, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Indemnisation du défenseur d'office, etc.; arbitraire; 
droit d'être entendu, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 2 décembre 2021 (P/4253/2020 AARP/388/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Après s'être constituée le 5 mars 2020 pour la défense des intérêts de B.________, l'avocate A.________ a été nommée défenseure d'office du précité pour la procédure pénale ouverte contre lui par le Ministère public de la République et canton de Genève (P/4253/2020), avec effet à cette date. 
Par jugement du 5 juillet 2021, le Tribunal de police de la République et canton de Genève a condamné B.________, ressortissant gambien né en 1992, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. d LStup), séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI), non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI) et empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP) à une peine privative de liberté de 7 mois ainsi qu'à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, à 10 fr., son expulsion de Suisse ayant en outre été ordonnée pour une durée de 3 ans. B.________ a au surplus été acquitté du chef d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI). 
Le Tribunal de police a, par ce même jugement, fixé à 3'280 fr. TTC l'indemnité due à A.________, pour son activité de défenseure d'office. 
 
B.  
Statuant par arrêt du 2 décembre 2021, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par B.________ contre le jugement du 5 juillet 2021. Elle a fixé à 1'440 fr. TTC l'indemnité due à A.________ à titre de défenseure d'office pour la procédure d'appel. 
Par ce même arrêt, la Chambre pénale d'appel et de révision a par ailleurs partiellement admis le recours interjeté par A.________ contre le jugement du 5 juillet 2021. Celui-ci a été réformé en ce sens que l'indemnité due à A.________ en raison de son activité de défenseure d'office pour la procédure préliminaire et de première instance était fixée à 3'600 fr. TTC. Elle a ainsi admis, en se fondant sur l'état de frais produit au Tribunal de police par l'intéressée, la prise en compte de 12 heures et 55 minutes au tarif horaire de 200 fr. (2'583 fr. 35), plus la majoration forfaitaire de 20 % (516 fr. 65), ainsi que cinq déplacements (500 fr.). 
La Chambre pénale d'appel et de révision a mis à la charge de A.________ les quatre cinquièmes des frais de recours, arrêtés en totalité à 600 francs. Elle lui a en outre alloué, à charge de l'État, un montant de 344 fr. 45 TTC à titre d'indemnité pour ses propres frais d'avocat de choix en procédure de recours. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 décembre 2021. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la rémunération pour son activité dans la procédure P/4253/2020 est arrêtée à 4'800 fr., que les frais de la procédure cantonale de recours sont partiellement mis à sa charge à hauteur de 240 fr. et qu'une indemnité de 2'390 fr. 95 TTC lui est allouée pour ses frais d'avocat pour la procédure cantonale de recours. Subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
La recourante ne conteste pas l'indemnité qui lui a été allouée par la juridiction d'appel pour la défense d'office de B.________, mais bien celle qui a été fixée par l'autorité de première instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothèse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP, qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Le recours en matière pénale est donc ouvert (ATF 140 IV 213 consid. 1.7; arrêt 6B_866/2019 du 12 septembre 2019 consid. 1). 
La recourante se plaint également de la mise à sa charge partielle des frais de recours (cf. consid. 3 infra) ainsi que du montant de l'indemnité qui lui a été allouée pour ses propres frais d'avocat en procédure de recours (cf. consid. 4 infra). Elle dispose à ces égards de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF).  
 
2.  
Se plaignant d'une motivation arbitraire ainsi que d'une violation de son droit d'être entendue, la recourante conteste le montant de l'indemnité qui lui a été octroyée pour son activité de défenseure d'office. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Aux termes de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès.  
L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office. Pour fixer cette indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée (ATF 122 I 1 consid. 3a et les références citées; arrêt 6B_1231/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1.1). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'arbitraire. Tel est le cas lorsque la décision repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, est incompatible avec les règles du droit et de l'équité, omet de prendre en considération tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, tient compte de critères dénués de pertinence (ATF 125 V 408 consid. 3a; plus récemment, arrêt 6B_1231/2018 précité; cf. ATF 141 I 124 consid. 3.2). Il ne suffit pas que l'autorité ait apprécié de manière erronée un poste de l'état de frais ou qu'elle se soit fondée sur un argument déraisonnable; encore faut-il que le montant global alloué à titre d'indemnité se révèle arbitraire (ATF 109 Ia 107 consid. 3d; arrêt 6B_304/2018 du 5 octobre 2018 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral fait preuve de réserve lorsque l'autorité estime exagérés le temps ou les opérations déclarés par l'avocat d'office, car il appartient aux autorités cantonales de juger de l'adéquation entre les activités déployées par ce dernier et celles qui sont justifiées par l'accomplissement de sa tâche (ATF 141 I 124 consid. 3.2; arrêt 6B_866/2019 précité consid. 3.1). 
La fixation des honoraires de manière forfaitaire est admissible. Dans un tel cas, il ne doit être tenu compte du temps de travail effectif que pour fixer le montant des honoraires dans le cadre de l'échelle forfaitaire (ATF 143 IV 453 consid. 2.5; 141 I 124 consid. 4.2). Le forfait est inconstitutionnel lorsqu'il ne tient aucun compte de la situation concrète et que dans le cas d'espèce, il est hors de toute proportion raisonnable eu égard aux prestations fournies par l'avocat (ATF 143 IV 453 consid. 2.5.1). 
 
2.1.2. Dans le canton de Genève, l'art. 16 al. 2 du règlement sur l'assistance juridique et l'indemnisation des conseils juridiques et défenseurs d'office en matière civile, administrative et pénale (RAJ/GE; RS/GE E 2 05.04) dispose que seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance, et des difficultés de la cause, de la valeur litigieuse, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu.  
 
2.2. L'obligation de motiver, telle qu'elle découle du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.; cf. aussi art. 3 al. 2 let. c et 107 CPP), est respectée lorsque le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision (ATF 146 II 335 consid. 5.1), de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3; 141 IV 249 consid. 1.3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à ceux qui lui paraissent pertinents (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 139 IV 179 consid. 2.2). La motivation peut être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1; arrêt 6B_966/2021 du 18 juillet 2022 consid. 2.1.1).  
 
2.3. La recourante conteste le retranchement par la cour cantonale de trois postes dont elle requérait l'indemnisation complète dans l'état de frais produit au Tribunal de police.  
 
2.3.1. En premier lieu, la recourante se plaint que la cour cantonale n'a tenu compte que d'une durée de 30 minutes pour la prise de connaissance des pièces du dossier ("Étude du dossier"), effectuée le 5 mars 2020 (soit lors de sa constitution comme défenseure de B.________), alors qu'elle avait requis l'indemnisation de 150 minutes à ce titre.  
S'il faut concéder à la recourante qu'il paraît à première vue compromis de prendre adéquatement connaissance de l'entier d'un dossier de 119 pages en 30 minutes, la cour cantonale pouvait toutefois sans arbitraire estimer que le temps supplémentaire nécessaire pour l'étude du dossier, en l'occurrence dépourvu de toute complexité juridique ou factuelle selon la cour cantonale, était couvert par la majoration forfaitaire de 20 % instituée par la pratique genevoise, correspondant en l'occurrence à un montant de 516 fr. 65. Contrairement à ce que prétend la recourante, cette majoration ne paraît pas uniquement être destinée à couvrir le temps consacré à la rédaction de courriers et aux entretiens téléphoniques, s'agissant de démarches ne nécessitant pas d'investissement particulier en termes de travail juridique, mais paraît devoir s'étendre également, selon la jurisprudence cantonale, à la réception et à la lecture de pièces et de procès-verbaux (cf. arrêt attaqué, consid. 6.2 p. 16, et les arrêts cantonaux cités). 
Il ne ressort au demeurant pas de l'arrêt attaqué, ni de l'état de frais de la recourante, que des actes d'instruction avaient été menés directement après sa constitution, ni qu'elle était intervenue dans la procédure à cette suite. La première audience à laquelle la recourante avait pris part ne s'était ainsi tenue au ministère public que le 9 juin 2020, soit plus de trois mois plus tard, celle-là ayant alors donné lieu à une indemnisation de 30 minutes pour sa préparation ainsi que de 130 minutes pour l'audition proprement dite. Parallèlement, durant cette période, la recourante s'était également entretenue à quatre occasions avec son mandant, soit les 5 mars 2020, 20 avril 2020, 30 avril 2020 et 9 juin 2020, entretiens pour lesquels il a été tenu compte de 160 minutes au total (60 + 20 + 20 + 60). 
 
2.3.2. La recourante reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir écarté le temps qu'elle avait consacré le 13 octobre 2020 à l'étude de pièces nouvelles. Elle se plaint que l'arrêt attaqué ne précise pas les raisons ayant justifié ce retranchement, invoquant à cet égard une violation de son droit d'être entendue.  
Alors que le Tribunal de police avait pour sa part admis une indemnisation de 10 minutes à raison de l'étude de pièces nouvelles, la motivation présentée par la cour cantonale permet de comprendre sans ambiguïté qu'il n'y avait selon elle aucunement matière à tenir compte du temps allégué par la recourante pour ce poste (soit 150 minutes en l'occurrence), au vu du faible volume des pièces en question et de leur absence de complexité (cf. arrêt attaqué, consid. 6.4, 7ème par., p. 17). En outre, comme le suggère la recourante, il apparaît que la cour cantonale a relevé que les faits déduits de ces nouvelles pièces avaient déjà été évoqués lors de l'audience qui s'était tenue le 1er octobre 2020 au ministère public, pour laquelle il avait été tenu compte, outre de la durée de l'audience (10 minutes), de 30 minutes pour sa préparation et de 10 minutes pour la consultation du dossier (cf. arrêt attaqué, consid. 6.4, 6ème par., p. 17). 
Il doit ainsi être déduit de cette motivation que la cour cantonale avait écarté le grief de la recourante tendant à démontrer que ces pièces relevaient une problématique complexe en matière de droit administratif. Le grief tiré d'une violation du droit d'être entendu doit dès lors être rejeté. 
Cela étant, par les développements contenus dans son recours, la recourante ne démontre aucunement qu'il était arbitraire de considérer en substance que l'étude de ces pièces nouvelles durant 150 minutes n'était ni pertinente, ni utile, dans la perspective de la défense des intérêts de son mandant. 
 
2.3.3. La recourante s'oppose à la suppression des 30 minutes qu'elle avait dédiées le 11 juin 2021 à un "survol du dossier pour réquisitions".  
Dès lors que la recourante avait consulté le dossier dans les locaux du ministère public durant 45 minutes quelques jours auparavant (8 juin 2021) et qu'à cette date, le dossier ne contenait pas de pièces nouvelles particulières, la cour cantonale a tenu pour justifié le retranchement des 30 minutes consacrées le 11 juin 2021 à l'examen de l'opportunité du dépôt de réquisitions de preuve (cf. arrêt attaqué, consid. 6.4, 8ème par., p. 17). 
En tant que la recourante soutient qu'elle n'avait pas eu le temps d'analyser concrètement le dossier lors de sa consultation au ministère public, dans la mesure où elle s'était attachée à cette occasion à devoir repérer les pièces manquantes dans son propre dossier et à les numéroter, puis à devoir interpeller la greffière pour lui indiquer que le dossier était incomplet, elle ne démontre pas pour autant l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale quant au fait qu'en l'absence de pièces réellement nouvelles, il n'y avait pas matière à l'examen de réquisitions de preuve. On relèvera de surcroît que la cour cantonale a admis la prise en compte de 90 minutes, consacrées le 4 juillet 2021 à la préparation de l'audience de jugement, lors desquelles la recourante aura pu examiner l'opportunité d'éventuelles réquisitions de preuve, qu'elle n'allègue au demeurant pas avoir présentées en audience. 
On ne voit pas non plus qu'il était décisif, dans ce contexte, que la recourante avait dû se rendre au ministère public le 8 juin 2021 pour consulter le dossier - la pratique genevoise serait de refuser systématiquement l'envoi du dossier original dans les études d'avocats, en dérogation à la règle générale décrite à l'art. 102 al. 2, 2ème phr., CPP -, étant au demeurant observé que la vacation y relative lui a été indemnisée. 
 
2.4. Invoquant un déni de justice formel, la recourante reproche enfin à la cour cantonale de ne pas avoir examiné le grief par lequel elle entendait faire valoir que, dans sa motivation, le Tribunal de police avait omis de justifier le retranchement de 10 minutes d'activité.  
Il apparaît néanmoins que la contestation sur ce point ne pourrait aboutir, tout au plus, qu'à une modification très partielle du montant octroyé à titre d'indemnité d'office, attendu que la prise en compte de 10 minutes d'activité supplémentaires ne correspondrait qu'à un augmentation de l'ordre de 40 fr. (majoration comprise), soit guère plus de 1 % de l'indemnité de 3'600 fr. allouée par la cour cantonale. De surcroît, appréciée globalement, cette indemnité, indépendamment du poste ici litigieux, n'apparaît nullement sortir du pouvoir d'appréciation de l'autorité cantonale, ni arbitraire (cf. consid. 2.1.1 supra).  
Le grief doit dès lors être écarté. 
 
2.5. Pour le surplus, la recourante ne parvient pas, d'une autre manière, à démontrer que l'arrêt attaqué consacre un raisonnement arbitraire de la cour cantonale quant à l'indemnisation à laquelle elle pouvait prétendre, à charge de l'État, pour la défense d'office de son mandant B.________, s'agissant d'une cause qui ne relevait en l'occurrence d'aucune complexité.  
 
3.  
La recourante conteste par ailleurs la mise à sa charge, à raison de quatre cinquièmes, des frais de la procédure de recours. 
Il est cependant observé que les critiques développées par la recourante en lien avec la répartition des frais ne doivent être comprises que comme une conséquence de l'admission de son recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qu'elle n'obtient pas. 
 
4.  
La recourante se plaint enfin de l'indemnité qui lui a été allouée pour ses frais d'avocat en procédure de recours. 
 
4.1. Il est déduit de la jurisprudence que le défenseur d'office a droit en principe à une indemnité de partie lorsqu'il obtient gain de cause dans un recours concernant ses honoraires, même s'il plaide dans sa propre cause (ATF 125 II 518 consid. 5b; arrêt 6B_659/2016 du 6 mars 2017 consid. 4). Il doit en aller a fortiori de même lorsque, dans une telle cause, le défenseur d'office mandate un confrère avocat pour la défense de ses intérêts.  
Comme le juge du fond est le mieux placé pour examiner le caractère approprié d'une indemnité allouée à une partie, le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lors de l'examen de l'évaluation faite par l'autorité précédente, particulièrement de la détermination, dans le cas concret, des dépenses qui apparaissent raisonnables (cf. ATF 142 IV 45 consid. 2.1 et les références citées; arrêts 6B_565/2019 du 12 juin 2019 consid. 6.1; 6B_47/2017 du 13 décembre 2017 consid. 1.1, non publié in ATF 143 IV 495; 6B_741/2017 du 14 décembre 2017 consid. 7.2.2). Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité précédente a clairement excédé son pouvoir d'appréciation et que les honoraires alloués sont hors de toute proportion raisonnable avec les prestations fournies par l'avocat (ATF 142 IV 163 consid. 3.2.1). 
 
4.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que le conseil de la recourante avait produit un état de frais portant sur un montant de 3'984 fr. 95, TVA incluse (7.7 %), correspondant à 9 heures et 15 minutes d'activité pour la procédure de recours, au tarif horaire de 400 francs.  
La cour cantonale a considéré ces prétentions comme étant excessives. Elle a ainsi relevé que, hormis certaines précisions, nombre des faits rappelés dans le mémoire de recours avaient été inutiles, en particulier s'agissant de ceux ayant trait au déroulement de la procédure. Certaines digressions juridiques, notamment celles concernant le tarif horaire moyen auquel conduisaient les réductions en cause, étaient par ailleurs sans pertinence pour la solution du litige. 
Une durée de 4 heures pour la discussion des points contestés, correspondant à une indemnité de 1'723 fr. 20 (4 x 400 fr. + TVA [7.7 %]), apparaissait ainsi adéquate et proportionnée, s'agissant essentiellement de calculs, voire de confrontations de points de vue, ne présentant pas de difficultés particulières. Dès lors que les quatre cinquièmes des frais de la procédure de recours avaient été mis à la charge de la recourante, il se justifiait d'appliquer la même proportion à la note d'honoraires de son avocat. C'était dès lors un montant de 344 fr. 65 (1/5 x 1'723 fr. 20) qui devait être alloué à la recourante à titre d'indemnité de partie (cf. arrêt attaqué, consid. 6.5.2 p. 18). 
 
4.3. Contrairement à ce que soutient la recourante, il n'apparaît pas que la cour cantonale l'a indemnisée en vertu d'un forfait. La motivation présentée permet en effet de comprendre qu'au vu de l'ampleur relative du dossier, tant sur le plan juridique que factuel, une durée de 4 heures était, selon les juges cantonaux, appropriée pour la prise de connaissance du dossier, puis pour la rédaction et l'envoi de l'acte de recours, sans qu'il était pour le surplus nécessaire de préciser que les différents postes de l'état de frais devaient être écartés.  
La recourante se limite par ailleurs à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale quant à la nécessité de prendre en considération le temps consacré par son conseil aux développements en fait et en droit reproduits dans son recours. Ce faisant, elle ne parvient pas à démontrer que la cour cantonale s'était montrée particulièrement sévère, au point d'excéder le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. 
 
5.  
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 24 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Tinguely