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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_811/2009 
 
Arrêt du 16 octobre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public du canton du Valais, 1950 Sion 2, 
intimé. 
 
Objet 
Violation de la loi fédérale sur les stupéfiants; fixation de la peine; droit d'être entendu, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 17 août 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
Par jugement du 22 octobre 2008, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a condamné X.________, pour diverses infractions, à une peine complémentaire de cinq ans et huit mois de réclusion, ainsi qu'au paiement de 220'000 fr. à l'État du Valais, à titre de créance compensatrice. Pour garantir cette dernière, elle a en outre ordonné l'annotation au registre foncier d'une restriction au droit d'aliéner divers immeubles dont X.________ est propriétaire. 
 
X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre ce jugement. 
 
Statuant le 20 avril 2009, la cour de céans a admis le moyen pris d'une fausse application de l'art. 59a CP (relatif à la créance compensatrice), rejeté tous les autres, annulé le jugement du 22 octobre 2008 et renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, étant précisé dans les motifs que la cour cantonale devrait réexaminer la question de la créance compensatrice (cf. arrêt 6B_986/2008 du 20 avril 2009). 
 
B. 
Par jugement du 17 août 2009, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du canton du Valais a renoncé à condamner X.________ au paiement d'une créance compensatrice, ordonné la radiation des restrictions au droit d'aliéner annotées au registre foncier, statué à nouveau sur les frais et dépens et confirmé son jugement du 22 octobre 2008 pour le surplus. 
 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier jugement, en concluant à son acquittement de divers chefs d'accusation et, en tout état de cause, à la réduction de sa peine de manière qu'elle soit compatible avec l'octroi du sursis. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, annule la décision attaquée et renvoie la cause à l'autorité précédente ou à celle qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF), les motifs de son arrêt lient aussi bien l'autorité appelée à statuer à nouveau que le Tribunal fédéral lui-même en cas de recours contre la décision rendue sur renvoi. En outre, l'autorité appelée à statuer à nouveau ne doit réexaminer que les points sur lesquels le Tribunal fédéral a constaté une violation du droit fédéral. Sur les autres, elle doit s'en tenir à ce qu'elle avait décidé précédemment. Aussi le recours au Tribunal fédéral n'est-il ouvert contre une décision rendue sur renvoi du Tribunal fédéral que pour violation de l'autorité attachée à l'arrêt de renvoi ou pour irrégularité dans la procédure suivie après le renvoi. Un recours formé pour d'autres motifs est irrecevable. 
 
En l'espèce, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du 22 octobre 2008 exclusivement pour nouvel examen sur la question de la créance compensatrice. Les moyens du recourant, qui se rapportent tous à d'autres questions, sont ainsi manifestement irrecevables, de sorte qu'il convient d'écarter le recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits à 500 fr. compte tenu de sa situation financière actuelle. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
Lausanne, le 16 octobre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey