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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.162/2005 /frs 
 
Arrêt du 7 octobre 2005 
Chambre des poursuites et des faillites 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Mauro Poggia, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
saisie, 
 
recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 11 août 2005. 
 
Considérant: 
que dans le cadre de diverses poursuites dirigées contre A.________ et formant la série n° xxxx, l'Office des poursuites de Genève a, le 4 mars 2005, fixé la quotité saisissable des revenus du débiteur et expédié deux avis de saisie; 
que la plainte formée par le débiteur contre cette décision a été rejetée par décision de la Commission cantonale de surveillance du 9 juin 2005, décision qui n'a pas fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral; 
que le 9 juin 2005, le débiteur a formé une nouvelle plainte, dirigée contre le procès-verbal de saisie communiqué le 31 mai 2005 et dans laquelle il faisait valoir les mêmes griefs que dans sa première plainte; 
qu'invité à faire savoir si, compte tenu de la décision définitive et exécutoire du 9 juin 2005, il entendait maintenir ou retirer sa seconde plainte, il a répondu vouloir la maintenir; 
que par décision du 11 août 2005, la Commission cantonale de surveillance a constaté que la seconde plainte était devenue sans objet et l'a en conséquence rayée du rôle; 
que dans son recours au Tribunal fédéral, le débiteur invoque un déni de justice et se prévaut de son droit, découlant des garanties de procédure des art. 9 et 29 al. 1 Cst., d'obtenir une décision sur le fond; 
qu'il prend dès lors des conclusions au fond, alors que la décision attaquée a classé la plainte pour des raisons formelles; 
que le recourant ne conteste toutefois ni l'entrée en force de chose jugée de la décision du 9 juin 2005 à laquelle a abouti sa première plainte, ni l'identité d'objet des deux plaintes; 
qu'en vertu du principe "res judicata pro veritate habetur", une décision cantonale entrée en force ne peut pas être réexaminée ("ne bis in idem"), si ce n'est dans le cadre étroit de la procédure de révision (ATF 127 III 496 consid. 3a; cf. Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, n. 1289 ss); 
que la Commission cantonale de surveillance a donc eu raison de rayer du rôle la seconde plainte dont l'objet était le même que celui de la première plainte ayant abouti à sa décision définitive et exécutoire du 9 juin 2005; 
qu'il s'ensuit que le présent recours doit être rejeté; 
 
Par ces motifs, la Chambre prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, l'Administration fiscale cantonale, à B.________, à C.________ SA, à l'Office des poursuites et des faillites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 7 octobre 2005 
Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites 
du Tribunal fédéral suisse 
La présidente: Le greffier: