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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.86/2006 /frs 
 
Arrêt du 8 février 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Rey-Mermet. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Serge Rouvinet, avocat, 
 
contre 
 
Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, case postale 3840, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
notification d'un commandement de payer, 
 
recours LP [OJ] contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 30 mai 2006. 
 
Faits : 
A. 
A la requête du créancier A.________, le Tribunal de première instance de Genève a ordonné le 30 août 2000 un séquestre au détriment de B.________, indiquant comme domicile du débiteur une adresse à Beyrouth (Liban). A cette même adresse se trouve aussi le siège de la société C.________, dont le président directeur général est D.________, frère de B.________. Ce dernier occupe également la fonction de directeur de cette société. 
 
En validation de l'ordonnance de séquestre, un commandement de payer a été notifié le 23 mai 2001 par voie édictale dans la Feuille officielle suisse du commerce. La publication indiquait que le débiteur était inconnu à l'adresse libanaise. Le 25 mai 2001, le conseil de B.________ y a formé opposition, en indiquant que son client faisait élection de domicile en son étude. Le séquestre ayant été révoqué, la poursuite est devenue sans objet. 
B. 
A la suite d'une requête de A.________, le 4 décembre 2003, le Tribunal de première instance a ordonné un nouveau séquestre à l'endroit de B.________. Le procès-verbal et le commandement de payer le validant ont été transmis, par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police, à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth pour notification. Le 9 décembre 2004, un huissier de justice s'est présenté au domicile du débiteur où il a effectué la notification à E.________, en sa qualité d'employée de C.________. Selon l'attestation établie par l'huissier, le commandement de payer a été notifié "à la société X.________ par l'intermédiaire de l'employée, responsable dans la société et fondée de pouvoir, E.________, qui a reçu les papiers et signé de sa main". Celle-ci a ensuite envoyé les actes notifiés au président directeur général, D.________, résidant en Syrie. 
 
Dans l'intervalle, par télécopie du 16 novembre 2004, le conseil du débiteur a interpellé l'Office des poursuites sur la question de la validation du séquestre en ces termes : "Vous me savez représenter à Genève les intérêts de M. B.________". 
C. 
Le 4 mars 2005, le poursuivi a formé opposition au commandement de payer notifié au Liban. L'Office des poursuites l'ayant rejetée pour cause de tardiveté, B.________ a porté plainte (A/574/2005) contre cette décision. 
D. 
Le 7 mars 2005, il a formé une nouvelle plainte (A/518/2005) auprès de l'autorité cantonale de surveillance en faisant valoir qu'il n'avait jamais reçu notification du commandement de payer. Il s'étonnait du fait que celui-ci ait été adressé au Liban dès lors qu'il avait fait élection de domicile en l'étude de son conseil pour la procédure en validation de séquestre. Le 15 mars 2005, l'Office des poursuites a notifié en mains du conseil du poursuivi un nouveau commandement de payer (n° xxxx) annulant et remplaçant l'acte notifié le 9 décembre 2004 au Liban. Le poursuivi a formé opposition. De son côté, le poursuivant a porté plainte (A/823/2005) contre cette nouvelle notification. 
E. 
Par décision du 30 mai 2006, la Commission de surveillance a rejeté la plainte formée par A.________ et déclaré sans objet les deux plaintes déposées par le poursuivi. 
F. 
Agissant par la voie du recours LP (art. 19 al. 1 LP art. 75 ss OJ) au Tribunal fédéral, A.________ conclut à l'annulation de cette décision, à l'annulation du commandement de payer notifié le 15 mars 2005 et à la constatation que le commandement de payer a été valablement notifié le 9 décembre 2004. 
 
Sur requête du recourant, la Présidente de la Chambre LP a accordé l'effet suspensif au recours (art. 36 LP; cf. ATF 78 III 58 consid. 1). Le poursuivi n'a pas été invité à répondre au recours. 
 
Parallèlement au recours LP, le recourant a interjeté un recours de droit public (5P.243/2006) que le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure où il était recevable, par arrêt de ce jour. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
1.1 A la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) et de la dissolution de la Chambre des poursuites et des faillites à la même date, la présente cause est jugée par la IIe Cour de droit civil, compétente en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 32 al. 1 let. c du règlement du 20 novembre 2006 du Tribunal fédéral [RTF; RS 173.110.131]). 
1.2 La loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110) est entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1205 ss, p. 1242). L'acte attaqué ayant été rendu avant cette date, la procédure reste régie par la loi fédérale du 16 décembre 1943 d'organisation judiciaire (art. 132 al. 1 LTF). 
1.3 En vertu de l'art. 19 al. 1 LP, toute décision de l'autorité cantonale supérieure de surveillance peut être déférée au Tribunal fédéral dans les dix jours dès sa notification pour violation du droit fédéral ou de traités internationaux conclus par la Confédération, ainsi que pour abus ou excès du pouvoir d'appréciation. Interjeté en temps utile, par une personne ayant qualité pour agir et invoquant la violation du droit fédéral, contre une décision de l'autorité cantonale unique de surveillance ayant pour objet une mesure de la procédure d'exécution forcée (cf. ATF 129 III 88 consid. 2.1, 400 consid. 1.1; 128 III 156 consid. 1c), le recours est en principe recevable. 
2. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir retenu, en violation de l'art. 66 LP, que le poursuivi avait désigné un représentant habilité à recevoir les actes de poursuite et que le commandement de payer avait ainsi été valablement notifié le 15 mars 2005. 
2.1 Lorsque le débiteur ne demeure pas au for de la poursuite, les actes y sont remis à la personne ou déposés au lieu qu'il peut avoir indiqués (art. 66 al. 1 LP). Le débiteur peut ainsi désigner un représentant qui se trouve au for de la poursuite et qui est expressément habilité à recevoir les actes de poursuite (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, I, n. 16-17 ad art. 66 LP; Yvan Jeanneret/Saverio Lembo, Commentaire romand de la LP, n. 7 ad art. 66 LP; Paul Angst, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, n. 8 ad art. 66 LP). A cet égard, l'avocat mandaté pour la conduite d'un procès n'est pas présumé autorisé à recevoir les actes de poursuite en lien avec ce procès, à moins que le mandat ne comporte expressément cette faculté (ATF 25 I 121; cf. ATF 69 III 82; Pierre-Robert Gilliéron, op. cit., n. 29 ad art. 64 LP). 
2.2 En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que la notification du 9 décembre 2004 faite au Liban n'était pas valable. Elle a ensuite constaté que le poursuivi avait expressément déclaré, dans sa plainte du 7 mars 2005, faire élection de domicile en l'étude de son conseil dans le cadre de la poursuite initiée le 4 décembre 2003. Estimant que le poursuivi avait ainsi désigné un représentant habilité à recevoir des actes de poursuite pour son compte, elle a donc procédé à la nouvelle notification, le 15 mars 2005, en mains de ce représentant. Dès lors que l'autorité cantonale s'est fondée sur une déclaration expresse du poursuivi formulée dans le cadre de la poursuite en question, c'est à bon droit qu'elle a jugé que l'acte avait été valablement notifié le 15 mars 2005. 
 
Dans la mesure où le recourant fait valoir que l'élection de domicile faite par le poursuivi le 25 mai 2001 ne concernait pas la poursuite ouverte le 4 décembre 2003, sa critique est vaine, car l'autorité cantonale a tenu compte des déclarations du 7 mars 2005. Contrairement à ce que laisse entendre le recourant, l'autorité précédente n'a pas non plus retenu l'existence d'une élection de domicile aux fins de notification sur la base du fax du 16 novembre 2004, qu'elle a qualifié de lapidaire. Enfin, le recourant soutient à tort que le raisonnement de l'autorité cantonale reviendrait à permettre une élection de domicile postérieurement à la notification d'un commandement de payer, en l'occurrence celle faite au Liban le 9 décembre 2004. En effet, dès lors que l'Office des poursuites a considéré que le commandement de payer, notifié le 9 décembre 2004 d'une manière non conforme à l'art. 66 LP, n'était pas parvenu à la connaissance du débiteur, cette notification était nulle (ATF 128 III 101 consid. 1b; 120 III 117 consid. 2c; 117 III 7 consid. 3c; BlSchK 2002 p. 121). L'Office des poursuites pouvait dès lors procéder à une nouvelle notification, le 15 mars 2005, en tenant compte de l'élection de domicile du 7 mars 2005. 
3. 
Le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir estimé que l'acte remis en mains de E.________ le 9 décembre 2004 n'avait pas été notifié au poursuivi. 
L'autorité cantonale a retenu que la notification d'actes de poursuite au Liban devait être examinée au regard du droit libanais, ce qui n'est pas contesté par le recourant. Savoir si le commandement de payer a été valablement notifié au poursuivi revient donc à vérifier l'application du droit étranger. Cette question, qui ne peut être revue dans le cadre d'un recours LP (ATF 109 III 97 consid. 2; 96 III 65 consid. 1), a été examinée dans le cadre du recours de droit public (5P.243/2006) interjeté par le recourant. 
4. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
Conformément aux art. 20a al. 1 LP, 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP, il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument de justice, ni d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève. 
Lausanne, le 8 février 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président : La greffière: