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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_434/2023  
 
 
Arrêt du 30 novembre 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Bleicker. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Inclusion Handicap, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (rente d'invalidité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 juin 2023 (AI 215/22 - 158/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, né en 1983, est titulaire d'un certificat fédéral de capacité (CFC) de vendeur spécialisé en photographie. En dernier lieu, il a travaillé comme "Customer support" à plein temps pour le compte de la société B.________ SA (du 1 er janvier 2017 au 31 mars 2019). En arrêt de travail depuis le 24 septembre 2018, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 1 er novembre 2019.  
Entre autres mesures, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a recueilli des informations sur la situation professionnelle de l'assuré auprès de l'employeur (questionnaire du 20 janvier 2020), puis versé à son dossier celui de l'assurance perte de gain en cas de maladie, C.________. Il a ensuite mis en oeuvre une expertise psychiatrique auprès du Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (rapport du 23 avril 2021, complété le 6 juillet 2021). Par décisions des 7 juillet 2022 (puis du 9 août 2022), l'office AI a octroyé à l'assuré un quart de rente de l'assurance-invalidité dès le 1 er mai 2020.  
 
B.  
Statuant le 6 juin 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours et confirmé les décisions attaquées. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont il demande la réforme en ce sens qu'il a droit à une demi-rente de l'assurance-invalidité dès le 1 er mai 2020. Le recours est assorti d'une requête d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure.  
L'office AI estime que les arguments du recours ne sont pas de nature à remettre en cause l'arrêt attaqué quant à son résultat, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales renonce à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé notamment pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), que le Tribunal fédéral applique d'office (art. 106 al. 1 LTF), n'étant limité ni par les arguments de la partie recourante, ni par la motivation de l'autorité précédente. Le Tribunal fédéral fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte (c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst.; ATF 148 V 366 consid. 3.3 et les références) ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur l'étendue du droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité à compter du 1 er mai 2020 (quart ou demi-rente). Compte tenu des motifs et conclusions du recours, il a singulièrement trait au revenu sans invalidité. A cet égard, l'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels - dans leur version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 (modification de la LAI du 19 juin 2020 [Développement continu de l'AI; RO 2021 705]), déterminantes en l'espèce (ATF 148 V 174 consid. 4.1; let. b al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020), relatifs à la notion d'invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l'art. 4 al. 1 LAI) et à son évaluation (art. 16 LPGA et art. 28a LAI). Il suffit d'y renvoyer.  
 
2.2. D'après l'art. 61 let. c seconde phrase LPGA, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure judiciaire cantonale. En vertu de ce principe, il appartient au juge d'établir d'office l'ensemble des faits déterminants pour la solution du litige et d'administrer, le cas échéant, les preuves nécessaires. En principe, les parties ne supportent ni le fardeau de l'allégation ni celui de l'administration des preuves. Cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaborer des parties (art. 61 let. c première phrase LPGA), lequel comprend l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela est raisonnablement exigible, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués. Si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve. Dès lors, en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences, sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à la partie adverse. Cette règle ne s'applique toutefois que s'il se révèle impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et en application du principe de la libre appréciation des preuves, d'établir un état de fait qui correspond, au degré de la vraisemblance prépondérante, à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2; 139 V 176 consid. 5.2).  
 
3.  
Pour déterminer le revenu sans invalidité, nécessaire à l'évaluation du taux d'invalidité conformément à l'art. 16 LPGA, il faut établir ce que la personne assurée aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2), réellement pu obtenir au moment déterminant si elle n'était pas devenue invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par la personne assurée avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 144 I 103 consid. 5.3; 139 V 28 consid. 3.3.2). Le salaire réalisé en dernier lieu comprend tous les revenus d'une activité lucrative (y compris les gains accessoires, la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants (AVS; arrêt 9C_611/2021 du 21 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence). A cet effet, on se fondera en principe sur les renseignements fournis par l'employeur. Il est toutefois possible de s'écarter du dernier salaire que la personne assurée a obtenu avant l'atteinte à la santé quand on ne peut pas l'évaluer sûrement. Ainsi, lorsque le revenu avant l'atteinte à la santé a été soumis à des fluctuations importantes à relativement court terme, il y a lieu de se baser sur le revenu moyen réalisé pendant une période assez longue (arrêt 8C_157/2023 du 10 août 2023 consid. 3.2 et les références). 
Les possibilités théoriques de développement professionnel (lié en particulier à un complément de formation) ou d'avancement ne sont pas prises en considération, à moins que des indices concrets rendent très vraisemblables qu'elles se seraient réalisées. Cela pourra être le cas lorsque l'employeur a laissé entrevoir une telle perspective d'avancement ou a donné des assurances en ce sens. En revanche, de simples déclarations d'intention de la personne assurée ne suffisent pas. Des exceptions ne sauraient être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt 9C_271/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3.2 et la référence). 
 
4.  
 
4.1. Pour fixer le revenu sans invalidité, la cour cantonale s'est référée au salaire que le recourant avait effectivement perçu en 2018, soit au montant de 64'400 fr. Elle a indexé ce revenu pour l'année 2019, en tenant compte de l'évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, et obtenu un montant de 64'979 fr. 60. Par ailleurs, elle a considéré qu'il n'y avait pas lieu de se fonder sur le montant de 75'000 fr. mentionné dans le rapport d'employeur pour l'année 2020. En effet, la brièveté des rapports de travail - un peu moins de vingt-et-un mois au moment de la survenance de l'incapacité de travail - ne permettait pas de préjuger, en l'absence d'autres indices concrets, d'une évolution salariale positive d'une ampleur comparable à celle invoquée. La comparaison du revenu sans invalidité de 64'979 fr. 60 avec un revenu avec invalidité de 34'188 fr. 29 aboutissait à un degré d'invalidité de 47 % (47,38 %). Le recourant avait dès lors droit à un quart de rente de l'assurance-invalidité dès le 1 er mai 2020, soit six mois après le dépôt de sa demande de prestations.  
 
4.2. Invoquant une appréciation arbitraire des preuves, le recourant reproche à la juridiction cantonale de s'être écartée du revenu sans invalidité de 75'000 fr. indiqué par son employeur pour l'année 2020. Outre que sa situation n'était pas comparable à celle examinée dans l'arrêt 9C_221/2014 précité, il fait valoir qu'il était au bénéfice d'un contrat de travail de durée indéterminée et que son revenu avait régulièrement augmenté, passant notamment de 49'910 fr. en 2017 à 64'400 fr. en 2018.  
 
5.  
 
5.1. En l'occurrence, comme le relève le recourant, la comparaison des revenus avec et sans invalidité s'effectue au moment déterminant de la naissance du droit à une éventuelle rente de l'assurance-invalidité (art. 29 al. 1 et 3 LAI; ATF 129 V 222 consid. 4.1; arrêt 8C_350/2022 du 9 novembre 2022 consid. 6). Dans la mesure où le recourant a déposé sa demande de prestations le 1 er novembre 2019, soit plus de six mois après la survenance de son incapacité de travail (le 24 septembre 2018), la comparaison des revenus devait s'effectuer six mois plus tard (art. 29 al. 1 LAI), pour l'année 2020 (1 er mai 2020). Dès lors, en procédant à la comparaison des revenus avec et sans invalidité du recourant avec les salaires de l'année 2019 (24 septembre 2019), la juridiction cantonale a violé le droit fédéral.  
 
5.2. Ensuite, s'agissant du revenu sans invalidité, la juridiction cantonale a versé dans l'arbitraire en écartant d'emblée les indications fournies par l'employeur dans le questionnaire du 20 janvier 2020 au motif qu'il ne pouvait "préjuger", en l'absence d'autres indices concrets, une "évolution salariale positive d'une ampleur comparable à celle invoquée", vu la brièveté des rapports de travail. Etant donné que les premiers juges avaient des doutes sur l'évolution salariale en fonction des données fournies par l'employeur (un revenu annuel brut de 75'000 fr. en 2020, soit une augmentation de 10'600 fr. par rapport à l'année 2018 [64'400 fr.]), ils étaient tenus en vertu de la maxime inquisitoire (supra consid. 2.2) de procéder à l'administration des preuves nécessaires par documents, renseignements des parties ou encore renseignements ou témoignages de tiers pour établir de la manière la plus concrète possible le revenu sans invalidité que le recourant aurait perçu durant l'année 2020. A cet égard, sans connaître les motifs pour lesquels l'employeur a indiqué que le recourant aurait perçu un revenu annuel (brut) de 75'000 fr. en 2020, on ne saurait suivre la juridiction cantonale lorsqu'elle se réfère à l'arrêt 9C_221/2014 du 28 août 2014. Dans cette cause, qui concernait un employé travaillant dans le cadre d'une mission temporaire, le Tribunal fédéral a retenu qu'il n'existait aucun indice concret mettant en évidence l'intention de la personne assurée d'entreprendre une nouvelle formation professionnelle conduisant à une activité plus rémunératrice avant la survenance de son atteinte à la santé. A l'inverse, faute pour la juridiction cantonale d'avoir instruit ce point, on ignore dans la présente cause si l'employeur s'est fondé - comme semble le supposer la juridiction cantonale - sur un changement (hypothétique) d'activité ou du cahier des charges. En l'état, la référence à l'arrêt 9C_221/2014 est erronée. Dès lors, en s'abstenant de mettre en oeuvre les mesures d'instruction nécessaires pour trancher l'étendue du droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité (quart ou demi-rente d'invalidité), la juridiction cantonale a violé le droit fédéral matériel (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 et la référence).  
 
5.3. Finalement, c'est en vain que le recourant demande à ce que le Tribunal fédéral statue sur la base des données fournies par son employeur, puisque celles-ci doivent être complétées (supra consid. 5.2).  
 
6.  
Cela étant, faute pour l'arrêt entrepris de reposer sur des constatations de fait suffisantes, le Tribunal fédéral n'est pas en mesure de se prononcer sur le fond. L'arrêt attaqué doit par conséquent être annulé et la cause renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle procède à l'administration des preuves nécessaires pour établir de la manière la plus concrète possible le revenu sans invalidité que le recourant aurait perçu en 2020. Il appartiendra ensuite à la juridiction cantonale de statuer à nouveau sur l'étendue du droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité dès le 1 er mai 2020.  
 
7.  
Vu l'issue du litige, les frais afférents à la présente procédure seront supportés par l'office intimé (art. 66 al. 1 LTF). La demande d'assistance judiciaire limitée aux frais de procédure déposée par le recourant est dès lors privée d'objet (ATF 133 I 234 consid. 3). Le recourant a droit à une indemnité de dépens, à la charge de l'office intimé (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est partiellement admis. L'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 6 juin 2023 est annulé. La cause est renvoyée à l'autorité précédente pour qu'elle rende une nouvelle décision au sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera au recourant la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 30 novembre 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Bleicker