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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_11/2023, 9C_12/2023  
 
 
Arrêt du 2 mars 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Parrino, Président. 
Greffier : M. Feller. 
 
9C_11/2023 et 9C_12/2023 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Service des contributions du canton du Jura, rue de la Justice 2, 2800 Delémont, 
intimé. 
 
Objet 
Impôts cantonaux et communaux du Canton du Jura et impôt fédéral direct, période fiscale 2005, ainsi que 
2006-2008, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura du 8 décembre 2022 
(ADM 210-211 / 2022 et ADM 212-213 / 2022). 
 
 
Vu :  
le recours de A.________ (adressé le 5 janvier 2023 au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et transmis le 9 janvier 2023 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence) contre les arrêts rendus par la Cour administrative du Tribunal cantonal jurassien le 8 décembre 2022, 
la lettre du 23 janvier 2023, par laquelle le Tribunal fédéral a informé le recourant que son écriture ne paraissait pas remplir les conditions de recevabilité (absence de conclusions et/ou de motivation) et que seule une rectification dans le délai de recours était possible, 
l'écriture du 30 janvier 2023 déposée par A.________ à la suite de cet avertissement, 
le complément au recours adressé le 27 janvier 2023 au Tribunal cantonal et transmis le 31 janvier 2023 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence, 
 
 
considérant :  
que le recours est dirigé contre deux arrêts du Tribunal cantonal jurassien qui concernent le même complexe de faits, opposent les mêmes parties et portent sur des questions juridiques identiques, de sorte qu'il se justifie de joindre les causes 9C_11/2023 et 9C_12/2023 et de statuer par un seul arrêt (cf. art. 24 al. 1 PCF applicable par renvoi de l'art. 71 LTF; voir aussi ATF 142 II 293 consid. 1.2; 131 V 59 consid. 1), 
qu'aux termes de l'art. 42 LTF, le recours doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (al. 1) et exposer succinctement en quoi l'acte attaqué est contraire au droit (al. 2), 
qu'à défaut, il est irrecevable, 
que, dans deux arrêts séparés, le premier juge a déclaré irrecevables, au motif qu'ils étaient tardifs, les recours interjetés le 5 décembre 2022 par l'assujetti contre les décisions de la Commission cantonale des recours en matière d'impôts de la République et canton du Jura du 7 octobre 2022 concernant les périodes fiscales 2005 et 2006 à 2008, 
que pour ce faire, il a constaté que les décisions avaient été notifiées au recourant le 18 octobre 2022 (après un délai de garde de sept jours, les plis contenant les décisions étant parvenus à l'office postal le 10 octobre 2022) et que le délai de recours de 30 jours était arrivé à échéance le 17 novembre 2022 (art. 140 LIFD; art. 166 de la loi cantonale jurassienne d'impôt du 26 mai 1988 [LI; RS/JU 641.11]), 
qu'il a en outre considéré que le recourant n'avait fait valoir aucun élément susceptible de prouver l'existence d'un motif de restitution du délai, 
que devant le Tribunal fédéral, le recourant se contente d'indiquer qu'il aurait intégralement obtenu gain de cause pour les années fiscales 2005 à 2008 et que les créances fiscales pour ces périodes seraient prescrites, 
qu'en outre, il se plaint de ne pas avoir été entendu oralement et de ne pas avoir eu accès à un procès public, 
que le recourant n'établit pas en quoi le premier juge aurait violé le droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF ou constaté les faits de façon manifestement inexacte (notion qui correspond à celle de l'arbitraire, ATF 147 V 35 consid. 4.2) au sens de l'art. 97 al. 1 LTF, en déclarant ses recours du 5 décembre 2022 irrecevables pour cause de tardiveté, 
qu'en effet, selon la jurisprudence, un recours ne comportant que des arguments sur le fond alors qu'il porte sur un jugement d'irrecevabilité ne contient pas une motivation topique et ne constitue pas, dès lors, un recours valable (cf. ATF 123 V 335), 
que, dans la mesure où le présent recours ne répond manifestement pas aux exigences de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
 
par ces motifs, le Président prononce :  
 
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Commission cantonale des recours en matière d'impôts du canton du Jura, au Tribunal cantonal de la République et canton du Jura, Cour administrative, et à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lucerne, le 2 mars 2023 
 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller