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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_371/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 22 août 2013  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kernen, Président, Borella et Glanzmann. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève,  
recourant, 
 
contre  
 
C.________, 
représenté par M e Philippe Graf, avocat,  
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice de 
la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 avril 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. C.________, né en 1965, travaillait en qualité de magasinier-cariste pour le compte de la société X.________. Souffrant de cervicalgies chroniques secondaires à une détérioration dégénérative, il a déposé le 1 er février 2000 une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI). Après que l'instruction médicale et une mesure d'observation professionnelle eurent établi que l'assuré disposait d'une capacité résiduelle de travail de 75 % dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, l'office AI lui a octroyé une mesure de reclassement dans le métier d'employé de station service. A l'issue de celle-ci, l'assuré s'est vu allouer, compte tenu d'un degré d'invalidité de 50 %, une demi-rente d'invalidité à compter du 1er février 2000 (décision du 5 février 2003, confirmée après révision le 15 décembre 2006).  
 
A.b. Dans le cadre d'une procédure de révision initiée au mois d'avril 2012, l'office AI a constaté que l'assuré travaillait depuis le début de l'année 2010 en qualité d'homme à tout faire auprès de madame M.________ à raison de quatre heures par jour, cinq jours par semaine pour un salaire de 28 fr. par heure. Par décision du 29 août 2012, l'office AI a supprimé la demi-rente versée à l'assuré avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, au motif que le degré d'invalidité, désormais fixé à 32 %, était insuffisant pour maintenir le droit à une rente de l'assurance-invalidité.  
 
B.  
C.________ a déféré cette décision devant la 2ème Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève. Après avoir entendu au cours d'une audience d'enquête madame M.________, la juridiction cantonale a, par jugement du 9 avril 2013, admis le recours, annulé la décision du 29 août 2012 en tant qu'elle supprimait toute rente d'invalidité à compter du 1 er novembre 2012 et dit que l'assuré avait droit à un quart de rente d'invalidité dès cette date.  
 
C.  
L'office AI interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. 
C.________ conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.  
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Par exception à ce principe, il ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal que si le grief a été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués, compte tenu de l'exigence de motivation prévue à l'art. 42 al. 2 LTF, et ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
 
2.  
Dans un premier grief de nature formelle, l'office recourant se plaint d'une composition irrégulière de l'autorité cantonale de première instance, en tant que celle-ci n'aurait pas compris, contrairement aux exigences de l'art. 133 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ; RS/GE E 2 05), de représentant des assureurs. 
 
2.1. Conformément à l'art. 30 al. 1 Cst., toute personne dont la cause doit être jugée dans une procédure judiciaire a droit à ce qu'elle soit portée devant un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial. Le droit des parties à une composition régulière du tribunal impose des exigences minimales en procédure cantonale. Il interdit les tribunaux d'exception et la mise en oeuvre de juges  ad hoc ou ad personam et exige dès lors, en vue d'empêcher toute manipulation et afin de garantir l'indépendance nécessaire, une organisation judiciaire et une procédure déterminées par un texte légal (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; 129 V 335 consid. 1.3.1 p. 338 et les références).  
 
2.2. C'est en premier lieu à la lumière des règles cantonales applicables d'organisation et de procédure qu'il convient d'examiner si une autorité judiciaire ou administrative a statué dans une composition conforme à la loi. Sur ce point, le pouvoir d'examen du Tribunal fédéral est limité à l'arbitraire. Indépendamment de cela, il examine librement - sans être lié par les griefs soulevés - si l'interprétation et l'application du droit cantonal, reconnues non arbitraires, sont compatibles avec la garantie d'un tribunal établi par la loi, compétent, indépendant et impartial (ATF 131 I 31 consid. 2.1.2.1 p. 34; 129 V 335 consid. 1.3.2 et les références).  
 
2.3. Conformément à l'art. 133 al. 1 LOJ, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice siège en règle générale dans la composition d'un juge et deux juges assesseurs, représentant chacun l'un des partenaires sociaux. En vertu de l'art. 117 al. 7 LOJ, vingt juges assesseurs, représentants paritairement les partenaires sociaux, sont rattachés à la chambre des assurances sociales. Ils doivent bénéficier d'une formation spécifique sur les questions juridiques et d'assurances sociales, dont les modalités sont fixées dans le règlement relatif à la formation spécifique des juges assesseurs de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice du 26 janvier 2005 (RFCAS; RS/GE E 2 05.05).  
 
2.4. En vertu des règles cantonales d'organisation judiciaire, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice est une juridiction paritaire, composée pour chaque cause qui lui est déférée d'un magistrat professionnel, qui préside les débats et les délibérations, et de deux assesseurs, dont l'un représente les employeurs et l'autre les salariés assurés. Dans le cas particulier, celle-ci était composée d'une juge cantonale, en la personne de Sabina Mascotto, ainsi que de deux juges assesseurs, en les personnes de Christine Bulliard Mangili et Evelyne Bouchaara. S'il est un fait notoire que les deux juges assesseurs prénommées sont des avocates spécialisées dans le domaine des assurances sociales (ce qui les habilite à exercer la fonction de juge assesseur [cf. art. 1 al. 1 RFCAS]), cette information ne permet pas de déduire le groupement d'intérêts dont elles sont issues. Une simple consultation de la liste des magistrats "Par juridiction" (disponible sous http://ge.ch/justice/magistrats) aurait cependant permis à l'office recourant de constater que Christine Bulliard Mangili avait été élue par le Grand Conseil de la République et canton de Genève (cf. art. 2 let. l de la loi portant règlement du Grand Conseil de la République et canton de Genève du 13 septembre 1985 [LRGC; RS/GE B 1 01]) en qualité de représentante des salariés assurés et Evelyne Bouchaara en qualité de représentante des employeurs. La composition de la chambre des assurances sociales était par conséquent conforme à l'art. 133 al. 1 LOJ et, partant, habilitée à statuer valablement sur la cause qui lui avait été déférée.  
 
3.  
Sur le fond, le litige a pour objet la suppression à compter du 1er novembre 2012 du droit de l'intimé à une rente de l'assurance-invalidité, singulièrement le degré d'invalidité qu'il a présenté à compter de cette date. Tout en constatant que l'état de santé de l'intimé n'avait pas évolué depuis la décision d'octroi de la rente, la juridiction cantonale a estimé que les circonstances économiques s'étaient modifiées. S'il convenait de se référer au salaire versé par la nouvelle employeuse de l'intimé, celui-ci comportait néanmoins une part de "salaire social", dans la mesure où, d'une part, il avait été fixé en tenant compte des liens entre les intéressés et de l'état de santé de l'intimé et où, d'autre part, il était supérieur au salaire normalement dû eu égard aux tâches effectuées. Afin de déterminer quelle part du salaire pouvait être considérée comme sociale, la juridiction cantonale l'a comparé avec le salaire que l'intimé pourrait obtenir d'après les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) dans une activité adaptée exercée à un taux de 75 % et compte tenu d'un abattement sur le salaire statistique de 20 %. Il résultait de la comparaison des revenus déterminants (65'342 fr. et 38'283 fr.) un degré d'invalidité arrondi de 41 %, taux correspondant à un quart de rente d'invalidité. 
 
4.  
Dans un premier grief matériel, l'office recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir violé le droit fédéral, en se fondant sur une interprétation erronée de la notion de "salaire social". 
 
4.1. Selon l'art. 25 al. 1 let. b RAI, des éléments de salaire dont il est prouvé que l'assuré ne peut fournir la contrepartie, parce que sa capacité de travail limitée ne le lui permet pas, ne font pas partie du revenu déterminant pour l'évaluation de l'invalidité. La preuve de l'existence d'un salaire dit "social" est toutefois soumise à des exigences sévères, car on doit partir du principe que les salaires payés équivalent normalement à une prestation de travail correspondante (ATF 117 V 18). Des liens de parenté ou l'ancienneté des rapports de travail peuvent constituer des indices de la possibilité d'un salaire social (arrêt I 106/05 du 2 août 2005 consid. 4.2.3 et la référence).  
 
4.2. La juridiction cantonale a retenu que l'engagement de l'intimé avait principalement été motivé par des considérations sociales et par les liens de profonde confiance (confinant à des liens de nature familiale) entre l'employeuse et la famille de l'intimé et ne répondait pas à un réel besoin pour l'employeuse. Il n'était par ailleurs pas contestable que l'intimé n'aurait obtenu auprès d'aucun autre employeur des conditions salariales aussi favorables eu égard à sa charge de travail effective. En effet, l'intimé était uniquement chargé de tâches légères, peu contraignantes et qui pouvaient être effectuées à un rythme très raisonnable (petites réparations, conduite automobile, promenade du chien, travaux légers de jardinage, commissions, contacts avec les mandataires extérieurs [entrepreneurs, jardinier]). Sans aucune ancienneté ni expérience, son salaire et son droit aux vacances auraient normalement été fixés conformément aux minima de la "  Convention collective de travail applicable au travail dans l'économie domestique ", lesquels étaient inférieurs au salaire horaire offert par Madame M.________. Il était également établi que cette dernière n'aurait pas appliqué l'ensemble de ces conditions à un inconnu en bonne santé, auquel par ailleurs auraient été confiées des tâches plus lourdes (tel que l'entretien du jardin).  
 
4.3. Il n'y a pas lieu de s'écarter de l'appréciation de la situation qu'a faite la juridiction cantonale. En effet, l'office recourant ne remet pas véritablement en cause les raisons qui ont conduit la juridiction cantonale à retenir que le salaire versé par l'employeuse de l'intimé comportait une part de "salaire social". En particulier, il ne prend pas position sur la question des liens privilégiés entre l'employeuse et la famille de l'intimé ou sur celle de la disproportion entre les salaires en usage (tels qu'ils sont prévus dans le Contrat-type de travail de l'économie domestique [CTT-EDom; RS/GE J 1 50.03]) et le salaire versé. Certes, il ne fait pas de doute que les tâches accomplies par l'intimé dans le cadre de ses fonctions correspondent au cahier des charges défini par son employeuse et qu'il est en mesure de les accomplir sans baisse de rendement. Le Tribunal peine toutefois à comprendre en quoi ces arguments permettraient d'établir que le salaire payé serait en adéquation avec ce que pourrait normalement prétendre toute autre personne placée dans la même situation. Mal fondé, le grief doit être rejeté.  
 
5.  
Dans un second grief matériel, l'office recourant conteste l'étendue de l'abattement opéré sur le salaire statistique pris en compte pour déterminer le revenu d'invalide que l'intimé pourrait réaliser en mettant pleinement en oeuvre sa capacité résiduelle de travail. 
 
5.1. La juridiction cantonale a considéré qu'il y avait lieu de procéder à un abattement de 20 % afin de "  tenir compte de l'âge de l'assuré (49 ans en 2012), de ses limitations fonctionnelles, de l'activité à temps partiel, du nombre d'années d'activité en qualité de magasinier (15 ans) ".  
 
5.2. L'office recourant estime que la juridiction cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en procédant à un abattement de 20 % sur le salaire d'invalide. Les limitations fonctionnelles étaient légères, dans la mesure où l'intimé devait éviter le port de charges de plus de 5 kilos et les positions prolongées en flexion de la colonne cervicale. L'intimé était très loin de l'âge à partir duquel la jurisprudence considère qu'il n'existe plus de possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré. Le critère du taux d'occupation devait être pondéré par le fait que l'intimé pouvait travailler à 75 %. Titulaire d'un permis C, l'intimé disposait d'une expérience professionnelle variée acquise en Suisse depuis 1980 et ce, même après son atteinte à la santé, puisqu'il avait travaillé en qualité de cariste, de pompiste, de technicien de surface et d'homme à tout faire chez un particulier.  
 
5.3. Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb p. 323). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79). L'étendue de l'abattement (justifié dans un cas concret) constitue une question typique relevant du pouvoir d'appréciation, qui est soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ou négatif de son pouvoir d'appréciation ou a abusé de celui-ci (ATF 132 V 393 consid. 3.3 p. 399), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n'usant pas de critères objectifs (cf. ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180).  
 
5.4. Eu égard à l'ensemble des circonstances, il faut considérer que la juridiction cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en opérant un abattement de 20 % sur le salaire statistique retenu au titre de revenu d'invalide. Mis à part l'âge, qui pourrait constituer un facteur susceptible d'avoir une influence sur les perspectives salariales de l'intimé, les autres éléments évoqués par la juridiction cantonale ne sont guère susceptibles de jouer un rôle dans le cas d'espèce. Les limitations fonctionnelles présentées par l'intimé (pas de port de charges supérieures à 5 kilos, pas de position prolongée en flexion de la colonne vertébrale) - somme toute communes au regard des pathologies diagnostiquées (cervicalgies chroniques secondaires à une détérioration dégénérative) - ne présentent pas de spécificités telles qu'il y aurait lieu d'en tenir compte au titre de la déduction sur le salaire statistique. Pour fixer le revenu d'invalide, la juridiction cantonale s'est en effet fondée, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 p. 475), sur les données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau 4 de qualification). Cette valeur statistique s'applique en principe à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt I 171/04 du 1 er avril 2005 consid. 4.2,  in REAS 2005 p. 240). Pour le reste, on ne voit pas, et la juridiction cantonale ne fournit aucun argument à ce propos, en quoi l'exercice d'une activité à temps partiel ou les années exercées en temps que magasinier seraient susceptibles, au regard de la nature des activités encore exigibles, de réduire les perspectives salariales de l'intimé. En retenant un abattement de 20 %, la juridiction cantonale a surestimé les circonstances pouvant influer sur le revenu d'une activité lucrative dans une mesure qui excède le large pouvoir d'appréciation dont elle disposait. Une déduction globale de 10 % tient en l'occurrence mieux compte des circonstances pertinentes du cas d'espèce.  
 
5.5. Sur le vu de ce qui précède, il convient de corriger la comparaison des revenus à laquelle a procédé la juridiction cantonale. Suivant les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) auxquelles la juridiction cantonale s'est référée pour déterminer le revenu d'invalide, le salaire de référence est celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé, soit 4'901 fr. par mois en 2010 (Enquête suisse sur la structure des salaires 2010, TA1, p. 26). Après adaptation de ces montants à l'horaire usuel dans les entreprises en 2012 (41,7 heures; La Vie économique, 7-8/2013, p. 94, B 9.2) et à l'évolution des salaires nominaux pour les hommes (+ 1,8 %; La Vie économique, 7-8/2013, p. 95, B 10.3), et compte tenu d'une diminution de rendement de 25 % et d'un abattement de 10 %, on obtient un revenu annuel d'invalide de 42'130 fr. pour 2012. Comparé à un revenu sans invalidité - non contesté - de 65'342 fr., on aboutit à un degré d'invalidité de 36 %, insuffisant pour maintenir le droit à la rente de l'intimé.  
 
6.  
 
6.1. Bien fondé, le recours doit être admis, le jugement attaqué annulé et la décision de l'office recourant confirmée. Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs soulevés par l'office recourant qui deviennent sans objet.  
 
6.2. Vu l'issue du litige, les frais judiciaires sont mis à la charge de l'intimé (art. 66 al. 1 LTF) qui ne saurait prétendre des dépens (art. 68 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.  
Le recours est admis. Le jugement de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 9 avril 2013 est annulé et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 29 août 2012 confirmée. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, pour nouvelle décision sur les frais de la procédure antérieure. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 22 août 2013 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Kernen 
 
Le Greffier: Piguet