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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_628/2015  
   
   
 
   
   
 
 
 
Arrêt du 24 mars 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Glanzmann, Présidente, Meyer et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Mes Jean-Michel Duc et Tania Francfort, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
Avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (allocation pour impotent), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 juillet 2015. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Arguant être partiellement entravée dans l'exercice de son activité habituelle de vendeuse depuis le 1er octobre 2004 en raison des suites d'une dépression, A.________ a demandé à l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 22 novembre 2005 de lui allouer une rente d'invalidité.  
Se fondant sur les informations fournies par les médecins traitants (qui faisaient état d'un épisode dépressif sévère à l'origine d'une incapacité de travail de 50 % entre les mois d'octobre 2004 et d'octobre 2005 puis totale; rapports des 23 décembre 2005 et 13 juillet 2006), admises par son Service médical régional (SMR) (rapport du 31 octobre 2006), l'administration a alloué à l'assurée une demi-rente dès le mois d'octobre 2005 et une rente entière dès le mois de janvier 2006 (décisions du 19 mars 2007). 
A.________ a également requis une allocation pour impotent le 21 janvier 2009. 
Se basant sur les conclusions d'une enquête à domicile (rapport du 15 septembre 2009), l'office AI a estimé que l'intéressée pouvait prétendre une allocation pour impotent de degré faible à partir du mois de janvier 2008 (décision du 26 février 2010). 
 
A.b. L'administration a initié une procédure de révision le 14 décembre 2010.  
Soupçonnant A.________ d'avoir recommencé à travailler (rapport du 2 février 2012), à titre de mesure provisionnelle, l'office AI a suspendu la rente (décision du 26 mars 2012 remplacée par celle du 29 mars suivant) et l'allocation pour impotent (décision du 26 mars 2012). La suspension de la rente a été confirmée par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (jugement du 19 septembre 2012). Le recours déposé contre la décision de première instance a été déclaré irrecevable céans (arrêt 9C_867/2012 du 17 avril 2013). 
L'administration a continué l'instruction de la cause en rassemblant les avis des médecins traitants. Outre les troubles psychiques (un épisode dépressif sévère essentiellement) à l'origine de l'incapacité de travail - toujours totale - reconnue depuis le mois d'octobre 2005 (rapports des 27 avril 2011 et 15 mai 2012), ces médecins ont constaté l'apparition d'un syndrome parkinsonien (rapports des 5 avril 2011 et 6 juillet 2012). L'office AI a également requis de la Clinique B.________ qu'elle mette en oeuvre une expertise pluridisciplinaire. Les différents experts ont retenu un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome somatique ainsi qu'un trouble dissociatif (de conversion) mixte légitimant la persistance d'une incapacité totale de travail (rapport du 24 juin 2013). 
L'administration a informé l'assurée que, vu le rapport d'expertise de la Clinique B.________, elle entendait supprimer définitivement l'allocation pour impotent avec effet rétroactif au 31 mars 2012 (projet de décision du 17 octobre 2013). Elle a par contre repris le paiement de la rente aussi avec effet rétroactif à la date de la suspension (décision du 22 octobre 2013). A.________ a formulé des observations au sujet de la suppression de l'allocation pour impotent. Elle n'a pas influencé l'office AI, qui a entériné le projet de décision (décision du 10 décembre 2013). 
 
B.   
L'intéressée a déféré cette décision à la Cour des assurances sociales vaudoise, concluant au maintien de l'allocation pour impotent de degré faible après le 31 mars 2012. L'administration a conclu au rejet du recours. Chaque partie a confirmé sa position au terme des échanges ultérieurs d'écritures. 
L'autorité judiciaire de première instance a tenu une audience pendant laquelle elle a entendu A.________, son médecin traitant et divers autres témoins (procès-verbal du 2 juillet 2015). Elle a rejeté le recours de l'assurée et confirmé la décision contestée (jugement du 10 juillet 2015). 
 
C.   
A.________ interjette céans un recours en matière de droit public. Elle demande l'annulation du jugement cantonal. Elle reprend la même conclusion que précédemment, à titre principal, et conclut au renvoi de la cause à l'office AI pour qu'il complète l'instruction, à titre subsidiaire. 
L'administration estime que l'argumentation de l'assurée ne remet pas en question le jugement entrepris. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF), mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Est litigieuse la suppression depuis le 1er avril 2012 de l'allocation pour impotent accordée à la recourante depuis le 1er janvier 2008. L'acte attaqué expose correctement les dispositions légales, ainsi que les principes jurisprudentiels portant sur la notion d'impotence, sur la valeur probante des rapports médicaux et des enquêtes destinées à apprécier le degré de l'impotence, ainsi que sur la révision selon l'art. 17 LPGA, la reconsidération ou la révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 et 2 LPGA. Il suffit donc d'y renvoyer. 
 
3.   
En l'occurrence, le tribunal cantonal s'est d'abord attaché à déterminer si l'assurée avait un besoin régulier d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. A cette fin, il s'est fondé sur le rapport d'enquête à domicile établi le 21 septembre 2009 (  recte : le 15 septembre 2009), le rapport d'expertise établi le 24 juin 2013 et les observations d'un détective privé dont le rapport ne figure pas au dossier et qui aurait signalé une présence régulière et active de la recourante dans un café-restaurant. Il a constaté qu'à l'issue de la procédure de révision, l'office intimé pouvait s'écarter des conclusions du rapport d'enquête à domicile - douteuses, dès lors qu'elles reposaient seulement sur les explications de l'assurée - sur la base des observations, complémentaires et probantes, des experts de la Clinique B.________ et du détective privé. Il a singulièrement exclu qu'une des situations prévues à l'art. 38 al. 1 RAI ne soit réalisée et considéré que ni les témoignages reçus ni l'avis du médecin traitant n'y changeaient quoi que ce soit. S'attachant ensuite à déterminer s'il existait un motif de réviser les droits de la recourante, il a estimé que la reprise de l'activité survenue au cours de l'année 2011 constituait assurément un fait nouveau important pouvant conduire à une révision procédurale au sens de l'art. 53 al. 1 LPGA ou une modification importante de l'état de fait propre à justifier une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Par ailleurs, il a entériné la suppression de l'allocation pour impotent avec effet rétroactif compte tenu de la violation de l'obligation d'informer.  
 
4.   
D'abord, l'assurée reproche à la juridiction cantonale d'avoir procédé à une constatation manifestement inexacte des faits dans le mesures où sa présence dans un établissement public ne devait pas être comprise comme la reprise d'une activité mais comme un moyen pour pallier les risques d'isolement social, ce d'autant plus que l'instruction avait établi la persistance de son incapacité totale à travailler. Ensuite, elle critique chaque étape du raisonnement développé par les premiers juges. Elle conteste leur appréciation selon laquelle l'avis des experts (établi le 24 juin 2013) l'emporterait sur celui de l'enquêteur de l'administration (établi le 15 septembre 2009) et démentirait l'existence d'une impotence. Elle soutient qu'une appréciation correcte des témoignages réunis par le tribunal cantonal (son médecin traitant, son assistante sociale, ses filles, ainsi qu'un employé du café-restaurant et le tenancier dudit établissement) démontrent au contraire que sa situation n'a pas fondamentalement changé depuis l'époque de l'attribution de la prestation litigieuse et qu'elle a toujours besoin d'aide pour faire face aux nécessités de la vie. Elle avance en outre que le fait d'avoir été vue dans un café-restaurant - qui, selon elle, ne saurait être qualifié de reprise d'activité dans la mesure où les examens médicaux réalisés par la suite avaient montré qu'elle présentait toujours une incapacité totale de travail - ne constitue pas un motif de réexamen de ses droits, au sens des art. 17 ou 53 LPGA, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau, que la décision reconnaissant son droit à une allocation pour impotent ne peut être qualifiée de manifestement erronée et que l'avis de la Clinique B.________ ne met pas en évidence une modification de sa situation, mais constitue uniquement une appréciation différente d'un même état de fait. Elle doute par ailleurs que, si l'existence d'un fait nouveau devait être reconnue en l'espèce, le délai de nonante jours dès la découverte dudit fait ait été respecté. 
 
5.  
 
5.1. Comme mentionné par la juridiction cantonale, il existe diverses occasions dans lesquelles peut surgir un conflit entre une situation juridique actuelle et une décision de prestations, assortie d'effets durables, entrée en force formelle de chose décidée. Ce genre de conflits peut notamment se résoudre par l'application des art. 53 al. 1 ou 2 ou 17 LPGA selon que l'inadéquation entre la situation concrète et la décision, toujours valide, porte sur le droit ou sur les faits existant initialement ou survenus ultérieurement (cf. ATF 135 V 215 consid. 4.1 p. 218 et les références).  
 
5.2. L'art. 53 al. 1 LPGA présuppose l'existence d'un fait nouveau, soit d'un fait s'étant produit jusqu'à la date à laquelle des allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale mais qui n'était pas connu malgré la diligence du requérant (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b p. 358 et les références). Contrairement à ce qu'ont en l'occurrence soutenu les premiers juges, la présence de la recourante dans le café-restaurant (peu importe que cette présence soit qualifiée de reprise de l'activité professionnelle ou de moyen pour éviter un isolement social) n'est évidemment pas un fait nouveau au sens de la jurisprudence dès lors que, selon les constatations cantonales, ce fait s'est produit à compter de 2011, soit à une date largement postérieure à celle à laquelle les allégations de fait étaient encore recevables dans la procédure principale d'allocation de la prestation litigieuse. Partant, le tribunal cantonal a contrevenu au droit fédéral en constatant que les conditions d'application de l'art. 53 al. 1 LPGA étaient remplies.  
 
5.3. L'art. 53 al. 2 LPGA nécessite que la décision initiale formellement passée en force soit manifestement erronée. La décision, rendue le 26 février 2010 et reconnaissant le droit à une allocation pour impotent de degré faible depuis le mois de janvier 2008, se fondait essentiellement sur l'enquête que l'administration a diligentée au domicile de l'assurée. Or, selon la jurisprudence, le rapport qui détaille les conclusions d'une telle enquête est un moyen approprié pour évaluer l'impotence lorsque la réalisation de cette enquête remplit certaines conditions formelles et ne laisse subsister aucun doute quant aux conséquences des troubles diagnostiqués et au besoin d'aide et d'accompagnement indispensable pour accomplir certains actes et faire face aux nécessités de la vie. En revanche, en cas de doute, le recours aux évaluations médicales peut se révéler nécessaire (cf. ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2 p. 61 ss; cf. aussi ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 p. 546 s.). Contrairement à ce qu'a laissé entendre la juridiction cantonale (1 consid. 4.3 p. 31), le rapport d'enquête à domicile a été réalisé par une personne qualifiée, en toute connaissance de la situation personnelle et médicale de la recourante, et a été entériné sans aucune réserve par le SMR. Il ne saurait être écarté au seul motif qu'il reposerait seulement sur les déclarations subjectives de l'assurée ni valablement remis en question par le rapport d'expertise des médecins de la Clinique B.________, déposé près de quatre ans plus tard, même si l'expert psychiatre a brièvement indiqué qu'il n'avait pas d'indication psychiatrique pour une impotence. Partant, les premiers juges ont violé le droit fédéral dans la mesure où ils auraient pu admettre que le rapport d'expertise faisait apparaître la décision du 26 février 2010 comme étant manifestement erronée.  
 
5.4. L'art. 17 al. 2 LPGA, qui est aussi invoqué par le tribunal cantonal, en plus de l'art. 53 al. 1 LPGA, et est applicable aux prestations durables autres que les rentes d'invalidité visées à l'art. 17 al. 1 LPGA, exige une modification importante des circonstances dont dépendait l'octroi de la prestation contestée. La juridiction cantonale a en l'espèce estimé que la reprise d'une activité lucrative dans un café-restaurant constituait cette modification importante. Cette conclusion ne saurait être suivie. Les premiers juges sont partis du principe que la présence de la recourante dans un établissement public constituait une reprise d'activité professionnelle. Pour ce faire, ils se sont fondés sur le rapport d'un détective privé. Pour sa part, l'assurée ne nie pas être parfois présente dans le café-restaurant évoqué et y rendre service en accomplissant quelques menues tâches (préparer un café, servir un verre, prendre une assiette), mais nie avoir recommencé à travailler ou percevoir un salaire. Elle prétend que sa présence vise à éviter un isolement social et des idées noires ou suicidaires. Tout cela semble du reste confirmé par les témoignages d'un employé de l'établissement public ou de son tenancier. Ces deux versions s'opposent donc et s'opposaient déjà en instance cantonale. Il n'est toutefois pas nécessaire d'établir laquelle l'emporte. Peu importe que, contrairement à ce qu'a soutenu la juridiction cantonale, la recourante rende des petits services dans un café-restaurant dès lors que la reconnaissance initiale du droit à une allocation pour impotent n'était pas justifiée par des difficultés à réaliser les différents actes ordinaires de la vie, mais par le besoin d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, au sens de l'art. 38 al. 1 let. b RAI. La seule présence de l'assurée dans un établissement public et les menus services rendus dans ce cadre ne suffisent donc pas à démontrer que celle-ci n'a plus besoin d'accompagnement pour faire face à toutes les nécessités de la vie. On ne saurait parler d'un changement notable de circonstances. Les premiers juges ont donc violé le droit fédéral en constatant que les conditions d'application de l'art. 17 al. 2 LPGA étaient remplies.  
 
5.5. Compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris, ainsi que la décision litigieuse doivent être annulés.  
 
6.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l'office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est admis. Le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 juillet 2015 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 10 décembre 2013 sont annulés. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'office intimé. 
 
3.   
L'office intimé versera à l'avocat de la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la juridiction cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 24 mars 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Glanzmann 
 
Le Greffier : Cretton