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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.402/2005 /col 
 
Arrêt du 26 octobre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Juge d'instruction B.________, 
case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Procureur général de la République et canton 
de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Collège des juges d'instruction de la République 
et canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 
case postale 3344, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
procédure pénale, récusation, 
 
recours de droit public contre la décision du Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève du 26 mai 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 7 avril 2005, A.________, avocat au barreau de Genève, a adressé au vice-président du Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève une requête tendant à la récusation du Juge d'instruction B.________. Cette requête se référait à des actes accomplis par ce magistrat dans la procédure pénale P/3274/2004, dirigée contre C.________ et A.________, qui a été pendant quelques mois l'avocat du prénommé. 
B. 
Dans la procédure pénale P/3274/2004, le Procureur général de la République et canton de Genève a ordonné le 12 mai 2004 l'ouverture d'une instruction préparatoire des chefs de menaces, de tentative de contrainte et d'infraction à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (LCD), en se référant à des plaintes pénales déposées entre février et avril 2004 contre Me A.________ par Me D.________, la société E.________, la société F.________ et G.________. 
Le Juge d'instruction B.________ (ci-après: le Juge d'instruction) a convoqué Me A.________ à son audience du 30 juin 2004. Il l'a alors inculpé de violation de l'art. 3 let. a LCD, de menaces (art. 180 CP) et de tentatives de contrainte (art. 22 et 181 CP). 
Les parties ont été citées à une nouvelle audience, fixée au 27 octobre 2004, au cours de laquelle le Juge d'instruction devait procéder à l'audition de C.________ en qualité de témoin. Cette audience a été annulée le 25 octobre 2004, le Juge d'instruction ayant été informé d'un accord, conclu le 7 octobre 2004 par C.________ et G.________, aux termes duquel ces derniers convenaient notamment de "retirer les procédures pénales et civiles actuellement en cours les concernant directement ou indirectement"; ce magistrat souhaitait examiner ce document avant d'entendre les parties et il avait appris que C.________ serait absent à la date prévue (le texte de l'accord a été transmis en copie au Juge d'instruction le 26 novembre 2004). 
Le jour de la signature de cet accord, C.________ a écrit au Procureur général pour retirer toutes les plaintes qu'il avait déposées contre G.________, F.________ et les dirigeants de cette société. G.________ a pour sa part indiqué au Juge d'instruction, le 21 octobre 2004, que l'accord signé le 7 octobre 2004 ne concernait pas selon lui la procédure dirigée contre Me A.________. 
Le 28 février 2005, Me A.________ a écrit au Juge d'instruction pour se plaindre du caractère illicite de son inculpation et de la procédure dirigée contre lui. Il a demandé au magistrat de prendre position sur les effets de l'accord précité du 7 octobre 2004. 
Le 22 mars 2005, Me A.________ a recouru auprès de la Chambre d'accusation contre le refus (implicite) du Juge d'instruction de convoquer C.________ pour l'entendre comme témoin. Il avait auparavant requis à trois reprises cette mesure d'instruction (les 6 décembre 2004, 25 février 2005 et 14 mars 2005). Le 24 mars 2005, le Juge d'instruction a cité C.________ à son audience du 29 avril 2005; Me A.________ a dès lors retiré son recours. 
Le 24 mars 2005, le Juge d'instruction a rendu dans cette procédure une "ordonnance sur parties civiles", par laquelle il a écarté la constitution de partie civile de G.________ en personne. Cette ordonnance se réfère à l'accord conclu le 7 octobre 2004 par C.________ et G.________; après avoir rappelé la teneur de l'art. 31 al. 3 CP ("le retrait de la plainte à l'égard d'un des inculpés profite à tous les autres") et avoir relevé que les plaintes déposées par G.________ visaient Me A.________ et également, pour partie, C.________, le Juge d'instruction a considéré qu'"indépendamment d'un dommage subi par M. G.________ par les agissements de Me A.________, la signature de l'accord emport[ait] les retraits de plaintes et par conséquent celle de la constitution de partie civile". 
C. 
Le Collège des juges d'instruction a rejeté la requête de récusation par une décision rendue le 26 mai 2005. Il a considéré que cette demande était fondée sur l'art. 91 let. i de la loi cantonale sur l'organisation judiciaire (LOJ), qui dispose qu'un juge est récusable "s'il a, de toute autre manière, témoigné haine ou faveur pour l'une des parties". D'après la décision, ce motif de récusation - interprété en relation avec les garanties du droit constitutionnel en matière d'indépendance et d'impartialité - n'est pas réalisé parce qu'on ne saurait voir dans l'attitude du Juge d'instruction, prise dans son ensemble, l'expression d'un mépris ou d'une haine à l'encontre du requérant. En particulier, l'inculpation de l'intéressé sans l'avoir entendu oralement auparavant - le dossier remis par le Parquet contenant déjà, aux yeux du magistrat, des charges suffisantes -, l'annulation de l'audience prévue le 27 octobre 2005 et le fait de n'avoir entendu le témoin C.________ que cinq mois plus tard ne fondent pas objectivement un soupçon de prévention. Par ailleurs, le magistrat s'est vu confier l'instruction de l'affaire P/3274/2004 par une décision circonstanciée du Procureur général; il n'avait pas d'autre choix que d'instruire. En outre, l'inculpation en tant que telle ne saurait constituer un signe de partialité de la part du juge qui l'a prononcée. Enfin, la décision souligne que Me A.________ n'apporte aucun élément concret et crédible d'une instrumentalisation du Juge d'instruction par les parties civiles. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 Cst., 29 Cst., 30 Cst. et 6 CEDH, Me A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Collège des juges d'instruction et de dire qu'il y a matière à récusation du Juge B.________. En résumé, il prétend que ce magistrat a rendu des décisions illicites ayant "toutes pour caractéristique d'instrumentaliser à [son] détriment une procédure qui a été ouverte et conduite en fonction de la stratégie des avocats de G.________"; il en déduit l'existence manifeste d'une "connivence objective". 
Le Collège des juges d'instruction conclut au rejet du recours. Le Juge B.________ a déposé des observations et il s'en remet à justice. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Dans la décision attaquée, le Collège des juges d'instruction interprète l'art. 91 LOJ, qui définit les cas de récusation, en relation avec les garanties déduites par la jurisprudence des art. 29 et 30 Cst. ainsi que de l'art. 6 CEDH. En particulier, cette décision relève que, s'agissant de l'impartialité d'un juge d'instruction, l'art. 29 al. 1 Cst. assure une protection comparable à celle des art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, applicables à l'impartialité des tribunaux (cf. ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198). Il ressort en substance de cette jurisprudence que tout plaideur peut exiger la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles du plaideur ne sont pas décisives (cf. ATF 131 I 24 consid. 1.1 p. 25 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral a souligné que même lorsqu'elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de partialité; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations graves des devoirs du magistrat, peuvent avoir cette conséquence. Les erreurs éventuellement commises doivent être constatées et redressées dans le cadre des procédures de recours prévues par la loi; il n'appartient pas au juge de la récusation d'examiner la conduite du procès à la façon d'un organe de surveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a p. 138; 114 Ia 153 consid. 3b/bb p. 158). 
En l'occurrence, le recourant ne fait pas valoir que la règle du droit cantonal aurait une portée différente des garanties du droit constitutionnel. Il invoque certes l'art. 9 Cst. mais ne prétend pas que l'art. 91 LOJ aurait été appliqué de manière arbitraire. Il convient donc d'examiner uniquement, librement (cf. ATF 131 I 113 consid. 3.2 p. 115 et les arrêts cités) et compte tenu des griefs du recourant, si les exigences déduites de l'art. 29 al. 1 Cst. - telles qu'on vient de les décrire ci-dessus - ont été respectées. 
2. 
Le recourant reproche au Procureur général et au Juge d'instruction diverses décisions illicites, prises dans le cours de l'instruction de l'affaire P/3274/2004. 
2.1 Les erreurs imputées au Procureur général sont sans pertinence en l'espèce, dès lors que la demande de récusation vise exclusivement le Juge d'instruction. 
2.2 Le recourant se plaint d'avoir été inculpé "avant tout examen de recevabilité" et "toute enquête". 
L'art. 134 al. 1 du code de procédure pénale (CPP/GE) dispose que, dès que l'enquête révèle des charges suffisantes, le juge d'instruction inculpe la personne faisant l'objet de son instruction. La décision attaquée rappelle la portée de l'inculpation en droit cantonal: cette mesure n'entraîne aucun dommage pour l'inculpé, présumé innocent, mais lui procure au contraire la garantie du respect des droits procéduraux essentiels, soit notamment la signification des charges, le caractère contradictoire de la procédure, le droit d'être assisté d'un avocat ainsi que l'accès au dossier. On ne voit pas, dans le cas particulier, d'éléments susceptibles de mettre sérieusement en cause la validité de cette formalité, résultant de l'ordonnance d'ouverture d'une instruction prise par le Procureur général. 
2.3 Le recourant critique d'autres actes du Juge d'instruction, notamment son refus d'entendre C.________ au moment de l'inculpation puis dans les phases ultérieures de l'instruction. Ce grief a été soumis, séparément, à la Chambre d'accusation avant que le recourant ne se désiste, l'intéressé ayant été effectivement convoqué et entendu par le Juge d'instruction au printemps 2005. Il n'y a là, manifestement, pas d'erreur de procédure propre à fonder un soupçon de partialité. 
D'autres reproches concernent l'examen, par le Juge d'instruction, de la portée de l'accord signé le 7 octobre 2004 par C.________ et G.________. Or, en l'état de l'instruction - comme le souligne la décision attaquée -, on ne voit aucun élément concret laissant à penser que l'action ou la conduite du magistrat mis en cause seraient dictées par des motifs autres que la découverte de la vérité. Des mesures d'instruction postérieures au dépôt de la demande de récusation - l'audition de C.________, notamment - permettront précisément d'interpréter ce document, comme le Juge d'instruction l'explique dans ses observations sur le recours de droit public. 
En résumé, c'est manifestement à tort que le recourant critique la décision attaquée, qui retient à juste titre que le Juge d'instruction n'a pas commis, dans la présente affaire, des erreurs de procédure ou d'appréciation susceptibles de fonder objectivement un soupçon de partialité. 
3. 
Il s'ensuit que le recours de droit public, en tous points infondé, doit être rejeté. 
Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Juge d'instruction B.________, au Procureur général et au Collège des juges d'instruction de la République et canton de Genève. 
Lausanne, le 26 octobre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: