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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_342/2020  
 
 
Arrêt du 25 mai 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; irrecevabilité du recours cantonal; sûretés non prestées, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 février 2020 (n° 132 PE19.024779-ECO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par actes des 17 et 22 mars 2020 renvoyant au recours déposé dans la procédure 6B_10/2020, A.________ déclare recourir contre un arrêt du 27 février 2020 par lequel la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable, l'avance de frais exigée n'ayant pas été acquittée, le recours formé par l'intéressé ensuite d'une lettre « valant ordonnance de non-entrée en matière ». Par celle-ci, le Procureur général du canton de Vaud a refusé de donner suite à divers écrits de A.________. 
 
Ce dernier a complété son recours par divers courriers portant parfois aussi la référence d'autres procédures (6B_10/2020, 1B_211/2020 et 5A_221/2020), des 29 avril, 8 et 12 mai 2020, puis encore par envoi du 20 mai 2020 consistant en la copie d'un pli et de pièces adressés au ministère public. En tant que de besoin, ces écritures ont été transmises aux cours potentiellement concernées du Tribunal fédéral. 
 
2.   
Les motifs au sens de l'art. 42 al. 1 LTF doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). 
 
Le Tribunal fédéral n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). 
 
2.1. En l'espèce, la décision querellée a pour seul objet l'irrecevabilité du recours cantonal faute de paiement de l'avance des frais. Cela détermine également l'objet du recours en matière pénale (art. 80 al. 1 LTF).  
 
2.2. Dans son courrier du 17 mars 2020, A.________ indique « les motifs de ce recours sont associés et identiques à l'affaire 6B_10/2020 ainsi qu'au recours contre Arrêt du 25 février 2020 transmis également par courrier séparé ». Un tel renvoi à d'autres écritures ne répond pas aux exigences de motivation déduites de l'art. 42 al. 1 LTF (cf. ATF 133 II 396 consid. 3.2 p. 399 s.). Du reste, eu égard au contenu du recours déposé dans le dossier 6B_10/2020, qui n'avait pas pour objet une décision cantonale d'irrecevabilité faute de paiement d'une avance de frais, la motivation de ce recours n'apparaît, de toute manière, pas topique pour la présente procédure.  
 
2.3. L'écriture du 17 mars 2020 intitulée « Recours contre Arrêt du 25 février 2020 du Tribunal cantonal du canton de Vaud » consiste en 55 pages inintelligibles d'argumentation « gématrique » ou numérologique censée donner « connaissance des faits rationnels qui lient totalement la pandémie actuelle à cette procédure de divorce ». Cette écriture concerne donc principalement cette procédure civile. Si le recourant y fait état d'infractions ainsi que de plaintes pénales (p. 53) et y cite, en préambule, les art. 173, 174, 219, 253, 261bis, 303 et 312 CP (v. aussi arrêt 5A_221/2020 du 4 mai 2020 consid. 2), même ces considérations spécifiques n'ont aucun lien avec la décision cantonale d'irrecevabilité. Elles ne sont pas topiques et l'on peut donc se dispenser de les examiner.  
 
2.4. L'écriture du 22 mars 2020 s'ouvre sur une discussion des circonstances dans lesquelles le recourant a déposé plainte dans le canton de Vaud. Ces développements sont également sans rapport avec l'objet du litige en instance fédérale (la recevabilité du recours cantonal). Il en va de même des « conclusions » présentées en page 4, en tant qu'elles visent d'autres décisions que celle objet du recours (condamnations pénales et remboursement d'amendes précédemment payées, procédures pénales ouvertes contre le recourant, questions de droit civil liées au divorce du recourant, etc.). Dès la page 4, cette écriture consiste en de plus amples développements numérologiques, qu'on peut également se dispenser d'examiner de manière plus approfondie. En définitive, le recourant consacre un unique paragraphe à la question du non-paiement de l'avance des frais de la procédure cantonale, qu'il se borne à qualifier « d'habile manoeuvre juridique pour ne pas entrer en matière sachant les difficultés financières dans lesquelles je me trouve en raison de cette longue procédure de divorce hautement conflictuelle ». Il en conclut que la décision cantonale serait « irrecevable » et contraire à la bonne foi dans le contexte d'une procédure ayant pour objet des infractions qui se poursuivent d'office. Des développements similaires se retrouvent également dans l'écriture du 29 avril 2020, p. 5 s., essentiellement consacrée, pour le surplus, à des questions civiles relatives au divorce du recourant et à de nouvelles démonstrations numérologiques ainsi que dans l'écriture du 8 mai 2020, p. 2, consacrée, elle aussi, pour le reste, à des questions qui ne sont pas l'objet de la présente procédure.  
 
La très brève argumentation présentée ne répond manifestement pas aux exigences de motivation accrues relatives à la violation d'un droit fondamental (v. supra consid. 2). En particulier, le recourant n'invoque pas expressément le droit garanti par l'art. 29a Cst. d'accéder à une autorité judiciaire. On peut se limiter à rappeler que cette garantie constitutionnelle n'exonère de toute manière pas le justiciable des exigences usuelles d'accès à une voie de droit, les avances de frais en particulier (v. notamment ATF 141 I 172 consid. 4.4.1 p. 180; arrêt 2C_651/2019 du 21 janvier 2020 consid. 5.1.1). L'argumentaire déployé n'est pas de nature non plus à démontrer que la cour cantonale aurait fait un usage critiquable du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 383 CPP. Le recourant ne tente pas plus de démontrer avoir vainement demandé l'assistance judiciaire (art. 136 CPP en corrélation avec l'art. 383 al. 2 CPP), dont il paraît du reste contester l'octroi dans d'autres procédures (v. écriture du 12 mai 2020, p. 3). Etant rappelé que pour bénéficier de l'assistance judiciaire la partie plaignante doit en faire la requête (HARARI/CORMINBOEUF HARARI, in Commentaire Romand CPP, 2e éd. 2019, no 14 ad art. 136 CPP; MAZZUCCHELLI/POSTIZZI, in Basler Kommentar Schweizerische StPO, 2 e éd. 2014 nos 9 ss  ad art. 136 CPP) et que la décision cantonale ne dit mot de ces questions, l'assistance judiciaire n'est, de toute évidence, pas l'objet de l'arrêt querellé. La seule affirmation par le recourant de difficultés financières ne constitue donc pas une motivation topique en relation avec cette décision d'irrecevabilité.  
 
3.   
L'insuffisance de la motivation du recours, partant l'irrecevabilité de ce dernier, est manifeste. Il convient de la constater dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF
 
Les écritures du recourant sont largement prolixes et, pour l'essentiel, incompréhensibles en raison des développements numérologiques et d'autres digressions qu'elles contiennent. Il n'incombe pas au Tribunal fédéral de rechercher au long de dizaines de pages des passages isolés susceptibles d'être appréhendés comme des motifs sensés d'un recours au sens de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF. Le recourant est informé que de futures écritures présentant les mêmes caractéristiques, en particulier ensuite de refus d'entrer en matière sur des plaintes pénales, seront classées sans suite et sans frais. La présente décision peut exceptionnellement être rendue sans frais (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 25 mai 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat