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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_912/2022  
 
 
Arrêt du 7 août 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys, Muschietti, van de Graaf et Abrecht. 
Greffier : M. Barraz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Marino Montini, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. B.________, 
représentée par Me Victoria Leuenberger, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Actes d'ordre sexuel avec des enfants 
(art. 187 ch. 1 CP); arbitraire; expulsion, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, du 27 juin 2022 (CPEN.2021.44). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 30 mars 2021, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a reconnu A.________ coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP. Il l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 50 fr. l'unité avec sursis pendant 2 ans, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans. 
 
B.  
Par jugement du 27 juin 2022, la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel a rejeté le recours formé par A.________ contre le jugement du 30 mars 2021. 
En résumé, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.________, né en 1979, de nationalité française, est domicilié en Suisse depuis 2014. Célibataire, sans enfant, il vit en concubinage à U.________. Exerçant la profession de plâtrier, il réalise des revenus mensuels de 3'900 francs. Ses deux parents sont séparés et vivent en France, tout comme ses douze frères et soeurs. Il conserve des contacts avec des amis proches en France.  
Son casier judiciaire suisse fait état d'une condamnation le 13 juin 2017 à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à 70 fr. l'unité avec sursis pendant 2 ans et à une amende de 900 fr. pour des infractions à la LCR et une contravention à la LStup (RS 812.121). 
 
B.b.  
 
B.b.a. Le 18 février 2020, dans le bus de la ligne n° xxx reliant V.________ à W.________, entre V.________ et X.________, entre 17h40 et 18h00, A.________ a caressé B.________, alors âgée de 15 ans, sur les fesses, les cuisses, l'entrejambe et la poitrine, par-dessus les vêtements, durant plusieurs minutes.  
 
B.b.b. Le jeudi 5 mars 2020, dans le bus de la ligne n° xxx reliant W.________ à V.________, à la hauteur de Y.________, entre 06h55 et 07h05, A.________ a touché, à une reprise et par-dessus les vêtements, les fesses de B.________, alors âgée de 15 ans.  
 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 27 juin 2022 et conclut principalement, avec suite de frais et dépens, à son acquittement de toute infraction et à ce qu'il ne soit pas expulsé du territoire suisse. Subsidiairement, toujours avec suite de frais et dépens, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Au chapitre III. de son mémoire intitulé " EN FAIT ", le recourant énonce divers éléments ressortant du jugement attaqué et entend ajouter des compléments, sans simultanément invoquer et établir que leur omission serait arbitraire. Une telle démarche, appellatoire, est irrecevable (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
2.  
En différents points de ses écritures, le recourant se plaint du caractère incomplet de l'instruction et du rejet de ses réquisitions de preuves. Il ne soulève toutefois aucun grief clairement identifiable, dirigé contre le jugement attaqué et suffisamment motivé au sens de l'art. 106 al. 2 LTF, de sorte qu'il ne sera pas entré en matière. 
 
3.  
Le recourant critique l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, qu'il qualifie d'arbitraire, et dénonce la violation de la présomption d'innocence. En substance, il reproche à la cour cantonale d'avoir jugé que les déclarations de l'intimée étaient crédibles (cf. infra consid. 3.2), alors que ses propres déclarations ne l'étaient pas (cf. infra consid. 3.3).  
 
3.1.  
 
3.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2).  
 
3.1.2. Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement (arrêts 6B_174/2022 du 12 janvier 2023 consid. 5.1.3; 6B_579/2021 du 29 novembre 2021 consid. 1.1), sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (ATF 129 IV 179 consid. 2.4). Les cas de déclarations contre déclarations, dans lesquels les déclarations de la victime en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe in dubio pro reo, conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3; arrêt 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3).  
 
3.1.3. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II (RS 0.103.2) et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant pas être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1).  
 
3.2.  
 
3.2.1. La cour cantonale a tenu les déclarations de l'intimée pour crédibles, considérant que rien dans le dossier ne permettait de penser qu'elle aurait inventé les agissements litigieux. Pour arriver à cette conclusion, elle a relevé les éléments suivants:  
 
- L'intimée est toujours restée constante et cohérente et a fourni une description détaillée des événements, tant à la police qu'à l'autorité de première instance. Lors de l'audience du 30 mars 2021, sa version des faits a divergé de ses premières déclarations sur des éléments de détail. Toutefois, l'audience s'est tenue une année après les faits. À cela s'ajoute qu'elle a su justifier ces divergences de manière convaincante; 
- L'intimée a fait preuve de constance en se confiant à sa mère immédiatement après les faits du 18 février 2020, relatant avoir été agressée et touchée sur les cuisses et les fesses; 
- Suite aux événements du 5 mars 2020, l'intimée a demandé à son petit ami, qu'elle avait également mis dans la confidence, de filmer le recourant; 
- À plusieurs reprises, l'intimée a reconnu formellement le recourant comme étant l'auteur des faits, en particulier lors de l'examen des planches photographiques présentées par la police, le 12 mars 2020 lorsqu'elle a demandé à son petit ami de le filmer, mais également lors de l'audience; 
- L'intimée a pu identifier le recourant parce qu'elle a distinctement entendu qu'il habitait à U.________ lorsque celui-ci a subi un contrôle de son titre de transport. Or, il est la seule personne contrôlée à habiter cet endroit; 
- L'intimée n'a aucune raison de mentir sur l'implication du recourant et rien dans le dossier ne laisse entendre qu'elle pourrait, pour quelque raison que ce soit, être confuse sur la personne de l'auteur des faits; 
- L'examen de la crédibilité de l'intimée doit se faire à l'aune de son âge au moment des faits, qui explique qu'elle ait été tétanisée durant l'acte, puis traumatisée par la suite, et ainsi, n'ait pas été en mesure de se souvenir du déroulement des faits dans les moindres détails; 
- Les autres arguments soulevés par le recourant ne sont pas de nature à remettre en doute la crédibilité de l'intimée. En particulier, que personne dans le bus ne soit intervenu peut s'expliquer par l'attention portée par le chauffeur à la circulation routière et par le caractère discret des attouchements, étant précisé que la configuration d'un car postal permet une plus grande confidentialité qu'un bus classique. 
De surcroit, la cour cantonale a renvoyé à l'exposé des faits contenu dans le jugement de première instance et a précisément retranscrit le raisonnement qui en a découlé, duquel il ressort que les déclarations de l'intimée sont aussi crédibles pour les raisons suivantes: 
 
- L'intimée a non seulement fait preuve de constance dans ses déclarations auprès de la police et de l'autorité de première instance, mais également lorsqu'elle s'est confiée à des tiers, soit sa mère, son petit ami, le père de celui-ci, mais encore l'infirmière scolaire; 
- La mère de l'intimée a été en mesure de relater avec précision l'état émotionnel dans lequel se trouvait sa fille après les faits et comment elle-même avait réagi à ces confidences; 
- L'infirmière scolaire a confirmé que, le 5 mars 2020, l'intimée se trouvait en état de choc et disait avoir été victime d'une agression le matin même dans le bus, et qu'elle s'est rendue à l'infirmerie d'où elle a appelé sa mère; 
- Le père du petit ami de l'intimée a confirmé que son fils s'était rendu à l'arrêt de bus pour aller la chercher, puisqu'elle lui avait immédiatement écrit pour lui dire que quelqu'un l'importunait dans le véhicule; 
- L'intimée ne connaissait pas le recourant avant les faits et n'avait aucune raison de l'inculper à tort; 
- Un certificat médical du 5 mars 2021 atteste des souffrances psychiques de l'intimée; 
- Les déclarations de l'intimée ne sont empreintes d'aucune exagération. Elle a montré n'avoir aucune intention d'accabler le recourant, en restant modérée dans ses propos. 
 
3.2.2. Selon le recourant, la crédibilité de l'intimée serait entachée par l'absence de preuves corroborant ses dires. Ce faisant, il omet que sous l'angle du principe in dubio pro reo, la jurisprudence n'exclut pas qu'il soit possible de condamner l'auteur d'une infraction sur la base des seules déclarations de la victime (cf. supra consid. 3.1.2). La cour cantonale était ainsi légitimée, sur le principe, après appréciation des moyens de preuve, à considérer que les dires de l'intimée étaient crédibles et suffisants pour se forger une intime conviction.  
Indépendamment de ce qui précède, les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de remettre en cause la crédibilité de l'intimée. En particulier, il ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que les images de vidéo-surveillance du bus, retransmises en direct sur des écrans à l'avant du véhicule, auraient forcément permis au chauffeur ou aux passagers de le confondre. C'est à juste titre que la cour cantonale a considéré que le rôle du chauffeur était de conduire son bus et de porter son attention sur la circulation, et non de surveiller les moindres gestes des usagers, alors que le caractère discret des attouchements les rendait peu perceptibles pour les autres passagers, d'autant plus que la configuration d'un car postal permet une plus grande confidentialité qu'un bus classique, les rangées de places assises étant presque toutes alignées dans la même direction et à la même hauteur. À cela, il convient d'ajouter que l'usager ordinaire d'un bus n'a certainement pas pour habitude de scruter des images de vidéo-surveillance à la recherche du moindre comportement suspect mais, au contraire, qu'il sera plutôt occupé à ses propres affaires. C'est ainsi que l'intimée a déclaré que tous les autres passagers étaient plongés dans leurs téléphones (dossier de la cause, p. 6; art. 105 al. 2 LTF). De surcroit, rien au dossier ne permet d'affirmer que la taille des écrans ou la qualité des images retransmises permettraient de constater des attouchements subtils. Pour les mêmes raisons, indépendamment de la durée des attouchements et de l'endroit où ils ont été imposés, qui n'empêchent en rien qu'ils aient été discrets, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il soutient que le bus était " à peu près plein " et ainsi, que quelqu'un l'aurait forcément vu agir.  
Pour le surplus, sur la base d'éléments de faits qui ne ressortent pas du jugement attaqué, le recourant se contente d'émettre des hypothèses et d'opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Un tel procédé, appellatoire, est irrecevable. 
 
3.2.3. Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir constaté que les déclarations contradictoires de l'intimée impliquaient leur manque de crédibilité.  
Il relève tout d'abord que l'intimée a commencé par dire que les attouchements auraient débuté alors qu'elle se trouvait debout au centre du bus, pour finir par déclarer qu'ils auraient débuté alors qu'elle était assise à côté de lui. Il y voit une contradiction incompatible avec la décision de l'intimée de s'asseoir à ses côtés après les prétendus premiers attouchements. Confrontée à cette incohérence, l'intimée a indiqué que le bus était presque plein et que les passagers étaient serrés lorsqu'elle a senti pour la première fois que le recourant lui touchait les fesses, de sorte qu'elle n'avait pas été en mesure d'affirmer que les gestes étaient intentionnels. La cour cantonale, après avoir précisé que l'intimée avait été entendue un an après les faits et avait été traumatisée par ceux-ci, a jugé que ces explications étaient convaincantes et que ces fluctuations ne conduisaient pas à la conclusion que l'ensemble de l'épisode serait inventé. Sous l'angle de l'arbitraire, cette analyse peut être confirmée, étant précisé que les déclarations de l'intimée n'apparaissent pas contradictoires, puisqu'elle a distingué entre les attouchements qu'elle avait identifiés comme intentionnels et ceux qu'elle ne pouvait affirmer l'être. 
Le recourant relève ensuite que l'intimée a commencé par dire qu'elle était assise côté couloir, pour finir par déclarer qu'elle était assise côté fenêtre. Comme l'a relevé la cour cantonale, elle n'a en réalité jamais été incohérente. Lors de sa seconde audition du 9 mars 2021, soit un an après les faits, elle n'a pas affirmé avoir été assise côté fenêtre, mais a déclaré: " Côté fenêtre si je me souviens bien. Pour répondre à la juge, je prends ce bus tous les jours (ouvrables) ". Nuancer son propos de la sorte est plutôt un indice de crédibilité.  
Le recourant relève encore que l'intimée a déclaré ne pas avoir voulu le regarder, mais qu'elle l'a pourtant formellement identifié. Avec la cour cantonale, il est constaté qu'il n'en résulte pas une contradiction propre à décrédibiliser l'intimée. Si elle a bien déclaré qu'elle " ne voulais pas trop le regarder ", alors que la police lui demandait une description détaillée de son agresseur, cela n'implique pas encore qu'elle ne l'a pas fait suffisamment pour être en mesure de le reconnaître, en particulier après les faits, alors qu'il se faisait contrôler.  
Finalement, le recourant relève que l'intimée a indiqué lors de son audition du 9 mars 2021 l'avoir recroisé dans le bus à plusieurs reprises depuis les faits (" Avez-vous déjà recroisé le prévenu dans le bus? Oui. À chaque occasion, je me retrouve en crise de panique et en pleurs "). Il soutient pourtant avoir été en incapacité de travail d'avril à décembre 2020 et ne plus avoir pris le bus durant cette période. Ce faisant, il invoque des éléments qui ne ressortent pas du jugement attaqué et dont il ne soutient pas qu'ils auraient arbitrairement été omis, de sorte que son grief est irrecevable. À cela s'ajoute qu'il ne discute aucunement les arguments pertinemment soulevés par la cour cantonale (jugement attaqué consid. 7.2, p. 15 in fine).  
 
3.2.4. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir accordé une trop grande importance à la question de l'absence d'intérêt que pouvait avoir l'intimée à inventer les faits dénoncés, respectivement à accuser la mauvaise personne. Il se contente de faire référence au mouvement " me too " et au prétendu renversement du principe in dubio pro reo qui en résulterait, et suggère à demi-mot que la santé mentale de l'intimée, laquelle était déjà suivie sur le plan psychothérapeutique avant les faits, pourrait expliquer qu'elle ait menti, respectivement remettrait sa crédibilité en doute. D'emblée, il est relevé que l'absence d'intérêt à mentir de l'intimée n'est qu'un des nombreux éléments relevés par la cour cantonale comme parlant en faveur de sa crédibilité (cf. supra consid. 3.2.1). Dans cette mesure, il n'appert pas qu'elle y aurait accordé un poids si démesuré qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire. Nonobstant ce qui précède, le recourant ne parvient pas à démontrer que l'intimée aurait eu un intérêt à mentir, en particulier en faisant référence au suivi psychothérapeutique de celle-ci, dont il ne prétend pas qu'il aurait pu être pertinent.  
 
3.2.5. Au demeurant, le recourant ne critique pas les arguments avancés par la cour cantonale (cf. supra consid. 3.2.1). Partant, force est de constater qu'elle n'a pas fait preuve d'arbitraire en jugeant crédibles les déclarations de l'intimée, indépendamment du manque d'éléments corroborant celles-ci ou des rares contradictions constatées dans ses dires, et sans accorder une trop grande importance au fait qu'elle n'avait aucune raison de mentir. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.3.  
 
3.3.1. La cour cantonale a jugé que les déclarations et le comportement du recourant durant l'instruction indiquaient qu'il était moins crédible que ne l'était l'intimée. Pour arriver à cette conclusion, elle a renvoyé à l'exposé des faits contenu dans le jugement de première instance et a précisément retranscrit le raisonnement qui en a découlé, dont il ressort ce qui suit:  
 
- Le recourant s'est borné à nier les faits reprochés. Il a uniquement reconnu s'être trouvé dans le bus aux jours et heures concernés; 
- Le recourant a fait preuve d'une forme de mépris lors de sa première audition, la relecture des déclarations de l'intimée l'ayant tantôt fait rire, tantôt mis en colère, qualifiant les déclarations de celle-ci de " conneries " et " mensonges ", et menaçant de la traîner en justice. Un tel comportement n'est a priori pas celui d'une personne innocente;  
- Lors de sa première audition, le recourant n'a pas fait preuve de surprise en apprenant ce qui lui était reproché ni semblé prendre au sérieux les événements vécus par l'intimée; 
- Le recourant n'a pas spontanément déclaré avoir été contrôlé sans titre de transport valable; 
- Le recourant a un intérêt évident à cacher la vérité; 
- Le fait pour le recourant d'avoir demandé que les images de vidéo-surveillance soient versées au dossier n'indique pas qu'il est crédible. Il pouvait très bien compter sur le fait que ses agissements, même si les caméras avaient enregistré, n'auraient pas donné lieu à des images claires, vu la configuration des lieux et les mouvements des passagers. 
 
3.3.2. Si le recourant conteste l'appréciation de la cour cantonale, il ne démontre pas qu'elle aurait fait preuve d'arbitraire en considérant que l'intimée était plus crédible que lui. Il se contente de rediscuter intégralement l'appréciation des preuves à laquelle elle s'est livrée par le biais d'une argumentation purement appellatoire. En particulier, qu'il ait fait preuve de constance n'est pas suffisant pour admettre qu'il est crédible, d'autant plus qu'en l'espèce, il s'est contenté de nier les faits qui lui étaient reprochés. S'agissant de sa demande tendant à ce que les images de vidéo-surveillance soient versées au dossier, il n'explique pas en quoi l'argument cantonal ne serait pas pertinent. Pour ce qui est de la collaboration active dont il se targue, il ne conteste pour autant pas avoir initialement caché le contrôle dont il a fait l'objet. Finalement, il ne revient pas sur le comportement qu'il a adopté lors de sa première audition qui, comme l'a relevé la cour cantonale de manière convaincante, est pourtant révélateur d'un certain mépris. Le grief est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
3.4. En définitive, ayant jugé par un raisonnement qui n'avait rien d'insoutenable que l'intimée était plus crédible que le recourant, la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en retenant que les agressions sexuelles dénoncées avaient effectivement eu lieu et que le recourant en était l'auteur, les dénégations de ce dernier n'étant pas suffisantes pour que le résultat inverse s'impose. De même, elle n'a pas violé le principe in dubio pro reo.  
 
4.  
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 187 ch. 1 CP. Il soutient ne pas avoir su que l'intimée était âgée de moins de 16 ans et ainsi, ne pouvoir être condamné qu'en vertu de l'art. 187 ch. 4 CP
 
4.1.  
 
4.1.1. Aux termes de l'art. 187 CP, celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de 16 ans, celui qui aura entraîné un enfant de cet âge à commettre un acte d'ordre sexuel, ou celui qui aura mêlé un enfant de cet âge à un acte d'ordre sexuel, sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire (ch. 1). La peine sera une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire si l'auteur a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de 16 ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur (ch. 4).  
 
4.1.2. Subjectivement, l'auteur doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, mais aussi sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur la différence d'âge (arrêts 6B_887/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1; 6B_457/2010 du 8 septembre 2010 consid. 1.2.1). Le dol éventuel suffit. C'est dire que si l'auteur accepte l'éventualité que le jeune ait moins de 16 ans, il agit par dol éventuel et ne peut se prévaloir d'une erreur sur l'âge de la victime (arrêt 6B_849/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.2). En revanche, l'art. 187 ch. 4 CP vise l'hypothèse où l'auteur adopte intentionnellement le comportement objectivement délictueux, mais en croyant par erreur que l'enfant a atteint l'âge de 16 ans, alors que cette erreur était évitable. Si l'erreur était inévitable, l'auteur doit être acquitté (arrêt 6B_887/2017 précité consid. 3.1).  
 
4.1.3. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits. Est en revanche une question de droit celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de la notion d'intention, notamment de dol éventuel, et si elle l'a correctement appliquée sur la base des faits retenus et des éléments à prendre en considération (ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3; 135 IV 152 consid. 2.3.2).  
 
4.2. La cour cantonale a relevé qu'au moment des faits, l'intimée venait tout juste de fêter son 15e anniversaire, mais encore que le recourant l'avait rencontrée dans un car postal emprunté notamment par des écoliers journellement en semaine, plus ou moins à la même heure, entre leur domicile et leur établissement scolaire. Elle a également fait référence aux déclarations de l'intimée, selon lesquelles le recourant lui aurait intimé de rester tranquille et que tout allait bien, en la tutoyant, alors qu'elle était paralysée et n'arrivait rien à faire. La cour cantonale a jugé que cette injonction, adressée à une adolescente qui n'esquissait aucun mouvement de défense, ne se comprenait que si son auteur était conscient de son ascendant d'homme plus âgé et de la nécessité de la rassurer. De cela, elle a déduit que le recourant n'avait pris aucune précaution pour savoir quel âge avait l'intimée, pas même en l'interrogeant sur son âge, mais aussi que compte tenu du contexte, à savoir un bus rempli d'écoliers et de jeunes adolescents, il ne pouvait pas ignorer qu'il s'en prenait à une très jeune personne. Elle a ajouté qu'il ne pouvait pas penser que l'intimée était âgée de plus de 16 ans, ou à tout le moins, qu'il avait accepté l'éventualité qu'elle ait moins de 16 ans.  
 
4.3. Le recourant se contente de dire qu'il ne savait pas que l'intimée avait moins de 16 ans et que, morphologiquement parlant, le justiciable moyen n'aurait pas d'emblée considéré que tel était le cas. Étant rappelé que de déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève de l'établissement des faits (cf. supra consid. 4.1.3), faits qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), il est constaté que le recourant ne reproche pas à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire et que dès lors, son grief est irrecevable, puisque fondé sur un état de fait librement réinterprété. Même s'il fallait considérer que par ses explications, il entendait soulever un grief tiré de l'arbitraire, il siérait de constater le caractère appellatoire de sa démarche, puisqu'il se contente de rediscuter l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la cour cantonale, sans démontrer en quoi celle-ci serait insoutenable, ce qui n'appert pas être le cas au regard des éléments pertinemment avancés par celle-ci (cf. supra consid. 4.2). Il est encore relevé que le recourant conteste certes avoir su que l'intimée était âgée de moins de 16 ans, mais qu'il ne prétend pas avoir cru par erreur qu'elle était âgée de plus de 16 ans. Au contraire, les motifs développés par ce dernier (" Par ailleurs, morphologiquement parlant, l'on ne se trouve à l'évidence pas dans un cas où un justiciable moyen qui aurait croisé la plaignante devait d'emblée considérer que cette dernière était âgée de moins de 16 ans ") permettent de comprendre qu'il s'est accommodé de la possibilité que l'intimée ait moins de 16 ans.  
 
4.4. Compte tenu de ce qui précède, et en l'absence de tout autre grief, la condamnation du recourant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP ne viole pas le droit fédéral, et l'application de l'art. 187 ch. 4 CP est exclue.  
 
5.  
Le recourant conteste son expulsion du territoire suisse. Il reproche à la cour cantonale de ne pas y avoir renoncé sur la base de l'art. 66a al. 2 CP et se prévaut de l'art. 8 par. 1 CEDH
 
5.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour actes d'ordre sexuel avec des enfants au sens de l'art. 187 ch. 1 CP, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
 
5.2. En l'espèce, la condamnation du recourant pour actes d'ordre sexuel avec des enfants a été confirmée, de sorte qu'il y a lieu de constater qu'il a commis une infraction tombant sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP, ce qu'il ne conteste pas. Il remplit donc a priori les conditions d'une expulsion obligatoire mais demande qu'il y soit renoncé en vertu de l'art. 66a al. 2 CP, son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emportant selon lui sur les intérêts publics à son expulsion.  
 
5.3.  
 
5.3.1. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). La loi ne définit pas ce qu'il faut entendre par une " situation personnelle grave ". Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'Ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative. Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI (RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé, ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1005/2022 du 30 mars 2023 consid. 1.1.1; 6B_672/2022 du 7 décembre 2022 consid. 2.2.1).  
 
5.3.2. Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 144 II 1 consid. 6.1). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 144 II 1 consid. 6.1; arrêts 6B_1005/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_859/2022 du 6 mars 2023 consid. 4.2.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est a priori pas violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut pas d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 140 I 145 consid. 3.1; arrêt 6B_1005/2022 précité consid. 1.1.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH (arrêts 6B_1005/2022 précité consid. 1.1.2; 6B_543/2022 du 15 février 2023 consid. 10.1.3).  
 
5.4. La cour cantonale a jugé que l'expulsion du recourant le placerait dans une situation personnelle grave, vu le concubinage vieux de sept ans qu'il entretient avec son amie. En revanche, elle a considéré que l'intérêt public à son expulsion primait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. Elle a notamment relevé que le recourant était un ressortissant français au bénéfice d'un permis de séjour, qu'il était arrivé en Suisse en 2014 pour y travailler, qu'il était actif professionnellement, qu'il entretenait une relation sentimentale solide, qu'il ne faisait pas partie d'associations ou de clubs sportifs, qu'il n'avait pas d'enfant, qu'il ne signalait aucun problème de santé, qu'il avait un antécédent judiciaire (bien que de gravité relative), que les actes commis par celui-ci n'étaient pas anodins et mettaient en danger la sécurité publique et le bon développement des mineurs, qu'il disposait d'une famille et d'amis en France, qu'il connaissait bien ce pays pour y avoir vécu une grande partie de sa vie, mais encore qu'au vu de la proximité de la frontière française, son expulsion ne mettrait pas à mal sa relation sentimentale.  
 
5.5.  
 
5.5.1. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sous réserve de la violation de droits fondamentaux ainsi que de celle de dispositions de droit cantonal et intercantonal, qui doivent être invoquées et motivées par le recourant (art. 106 al. 2 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties et il apprécie librement la portée juridique des faits. Il peut admettre un recours pour des motifs autres que ceux invoqués par la partie recourante; il peut aussi rejeter un recours en opérant une substitution de motifs, c'est-à-dire en adoptant un raisonnement juridique autre que celui de la juridiction cantonale (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; 145 IV 228 consid. 2.1; arrêts 6B_89/2023 du 15 mai 2023 consid. 2; 6B_479/2022 du 9 février 2023 consid. 1; 6B_87/2022 du 13 octobre 2022 consid. 1).  
 
5.5.2. En l'espèce, contrairement à ce qu'a retenu la cour cantonale, il y a lieu de constater que l'expulsion du recourant ne le mettrait pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP (cf. infra consid. 5.6). Cette substitution de motif, par principe conforme à l'art. 106 al. 1 LTF et la jurisprudence rendue à son propos (cf. supra consid. 5.5.1), repose sur des faits constatés dans l'arrêt attaqué et ne change pas l'objet même du litige (cf. ATF 142 I 155 consid. 4.4.3; 136 V 268 consid. 4.5). De surcroît, elle était prévisible, ayant en particulier été la solution retenue par l'autorité de première instance (dossier de la cause, p. 132), et n'implique pas un revirement de jurisprudence, ce qui permet de renoncer à entendre préalablement le recourant (ATF 136 III 247 consid. 4; arrêt 1B_13/2021 du 1er juillet 2021 consid. 3.1; 1B_512/2017 du 30 janvier 2018 consid. 3).  
 
5.6. Le recourant est né le 1er mai 1979 en France, pays dans lequel il a effectué sa scolarité, sa formation professionnelle, et a par la suite travaillé jusqu'en 2014, date de sa venue en Suisse. Il y a entretenu des relations avec ses deux parents, ses douze frères et soeurs et ses amis, lesquels vivent toujours en France. Ainsi, il a passé la majeure partie de sa vie d'enfant et d'adulte en France, pays dans lequel il a tissé des liens sociaux, familiaux et professionnels, pour certains toujours existants. Sa venue en Suisse a été motivée principalement par des considérations professionnelles. S'il est vrai que depuis son arrivée en 2014, le recourant a travaillé et qu'il ne semble pas s'être endetté, il n'appert pas qu'il ait tissé des liens particuliers en Suisse. À tout le moins, son intégration sociale et professionnelle ne paraît pas supérieure à celle qui résulterait d'une intégration ordinaire, d'autant plus qu'il n'a pas été confronté à la barrière de la langue ou d'une culture très différente de la sienne. L'état de santé connu du recourant, a priori excellent, ne s'oppose pas à son expulsion. En plus des liens familiaux et amicaux qu'il entretient toujours en France, il est constaté que le recourant est toujours très lié à son pays d'origine, puisqu'il a décidé de s'établir à quelques kilomètres seulement de la frontière. Quant au comportement adopté par le recourant depuis son arrivée en Suisse en 2014, il est constaté qu'il a d'ores et déjà fait l'objet de deux condamnations pénales, présente cause comprise, ce qui ne parle pas en faveur d'une intégration réussie, indépendamment de la relative gravité des actes reprochés. Il convient encore d'ajouter que la réintégration du recourant en France ne poserait pas de problèmes sociaux (il y dispose d'un large soutien), professionnels (puisqu'il a toujours travaillé, de surcroît dans un domaine ou les emplois ne manquent pas), linguistiques ou logistiques (compte tenu de la proximité de son domicile actuel avec la frontière française).  
À cela s'ajoute que le recourant ne peut pas se prévaloir d'une atteinte à sa vie familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, quand bien même il entretient une relation de concubinage avec son amie depuis sept ans, relation que la cour cantonale a décrite comme " solide " et dont on peut présumer qu'elle est assimilable à une véritable union conjugale (à ce propos, v. la jurisprudence rendue en matière de concubinage qualifié: arrêt 5A_902/2020 du 25 janvier 2021 consid. 5.1.2 et les références). En effet, il y a lieu de constater que la compagne du recourant pourrait sans autres difficultés quitter la Suisse avec lui et s'installer en France, pays voisin situé à seulement quelques kilomètres de leur domicile actuel, auquel elle a librement accès en sa qualité de citoyenne suisse, dont elle pratique la langue et connaît la culture, et duquel elle pourrait aisément conserver son éventuel emploi et sa vie sociale en Suisse. Alternativement, compte tenu de la proximité particulière de la frontière française et de la durée limitée à 5 ans de l'expulsion, rien n'empêcherait le couple de poursuivre une relation amoureuse d'une intensité similaire à celle prévalant aujourd'hui, quand bien même la compagne du recourant devait demeurer en Suisse.  
 
5.7. Il résulte de ce qui précède que l'expulsion du recourant du territoire suisse ne le met pas dans une situation personnelle grave au sens de l'art. 66a al. 2 CP. La première condition cumulative prévue par cette disposition n'est dès lors pas réalisée, de sorte que la clause de rigueur n'est pas applicable et qu'il peut être renoncé à examiner si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse peut l'emporter sur l'intérêt public présidant à son expulsion. Pour le surplus, il est relevé que le recourant n'élève aucun grief contre la durée de la mesure.  
 
6.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 7 août 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Barraz