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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_135/2022  
 
 
Arrêt du 28 septembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Meriboute. 
 
Participants à la procédure 
Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
recourant, 
 
contre 
 
A.________, 
représenté par Me Grégoire Rey, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
Modification de l'accusation (art. 333 CPP), 
 
recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal 
du canton du Valais, Chambre pénale, 
du 14 décembre 2021 (P3 20 219). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 13 août 2020, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a classé toute la procédure à l'encontre d'A.________, du fait qu'un empêchement de procéder était apparu (retrait de plainte). Il a mis les frais, par 1443 fr., à la charge d'A.________ et lui a refusé une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. 
 
B.  
Le 24 août 2020, l'office régional du Ministère public du Valais central a interjeté un recours contre cette ordonnance. Par ordonnance du 14 décembre 2021, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté le recours. 
En bref, il en ressort les éléments suivants. 
 
B.a. Le 7 avril 2017 vers 13h55, A.________ a circulé au volant de l'automobile immatriculée xxx propriété de l'entreprise B.________, sur la route secondaire de F.________, sur laquelle la vitesse maximale autorisée est fixée à 30 km/h, à G.________, route sise à l'intérieur de localité en zone résidentielle, du chemin de V.________ en direction du chemin d'U.________. Parvenu à la hauteur de la route de F.________, le prénommé a été mis en présence de C.________, âgé de six ans, lequel a débouché depuis l'arrière de la maison de ses parents et dont la visibilité était masquée par celle-ci, qui arrivait sur la chaussée, de droite à gauche. A.________ a alors entrepris un freinage d'urgence et a donné un coup de volant à gauche afin d'éviter l'enfant. Nonobstant sa manoeuvre, il n'a pas réussi à éviter l'enfant et l'a heurté avec l'avant droit de son véhicule.  
A la suite de ces événements, C.________ a été acheminé aux urgences de l'Hôpital D.________. Les médecins s'étant occupés de lui ont posé le diagnostic de contusion par écrasement de l'avant du pied gauche sans fracture. 
 
B.b. La mère de l'enfant, E._______ a déposé une plainte pénale, contre A.________, le 25 avril 2017, pour lésions corporelles par négligence.  
 
 
B.c. Par ordonnance pénale du 26 juin 2017, l'office régional du Ministère public du Valais central a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 160 francs.  
 
B.d. Le 5 juillet 2017, A.________ a formé opposition contre cette ordonnance.  
 
B.e. Par-devant le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, le 1 er juillet 2020, lors des débats, le père de l'enfant a retiré la plainte pénale du 25 avril 2017.  
 
B.f. Par ordonnance du 2 juillet 2020, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a imparti un délai au 14 juillet 2020 au ministère public pour se prononcer sur la question des frais et dépens. Par détermination du 10 juillet 2020, le ministère public a conclu à ce que A.________ soit reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Sur quoi, le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey a ordonné le classement de toute la procédure par ordonnance du 13 août 2020 (cf. let. A).  
 
C.  
Le Ministère public du canton du Valais forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l'ordonnance du 14 décembre 2021. Il conclut, principalement, à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause au juge II du Tribunal des districts d'Hérens et Conthey pour " nouveau jugement " dans le sens des considérants. Les frais de procédure sont mis à la charge d'A.________. 
Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour " nouveau jugement " dans le sens des considérants. Les frais de procédure sont mis à la charge d'A.________. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
En application de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF, l'accusateur public a qualité pour former un recours en matière pénale. 
Savoir quelle autorité au sein d'un canton constitue l'accusateur public est une question qui doit se résoudre à l'aune de la LTF. Ainsi, lorsqu'il existe un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions sur l'ensemble du territoire, seule cette autorité aura la qualité pour recourir au Tribunal fédéral. En revanche, savoir qui, au sein de ce ministère public, a la compétence de le représenter est une question d'organisation judiciaire, soit une question qui relève du droit cantonal (ATF 142 IV 196 consid. 1.5.2). 
Si le recours n'émane pas de l'Office central du Ministère public valaisan, le mémoire a été cosigné par le Procureur général et, par conséquent la qualité pour recourir doit être admise (art. 23 de la loi cantonale du 11 février 2009 sur l'organisation de la justice [LOJ; RS/VS 173.1], 40 al. 3 de la loi cantonale du 11 février 2009 d'application du code de procédure pénale suisse [LACPP; RS/VS 312.0]; ATF 142 IV 196 consid. 1). 
 
2.  
Le recourant invoque une violation des art. 344 et 350 CPP, subsidiairement de l'art. 333 CPP
 
2.1.  
 
2.1.1. La mise en accusation incombe au ministère public, qui l'assume seul. Le ministère public saisit le tribunal in remet in personam, de telle sorte que la juridiction saisie ne peut pas connaître des faits ou des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. A certaines conditions les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter l'acte d'accusation. Cette possibilité a été ouverte, d'une part, en raison de l'absence de recours possible contre l'acte d'accusation et, d'autre part, parce que ce dernier n'est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (arrêts 6B_819/2018 du 25 janvier 2019 consid. 1.3.2; 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (arrêts 6B_819/2018 précité consid. 1.3.2; 6B_690/2014 précité consid. 4.2 et les références citées).  
 
2.1.2. L'art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l'acte d'accusation et le dossier sont établis régulièrement (let. a), si les conditions à l'ouverture de l'action publique sont réalisées (let. b) et s'il existe des empêchements de procéder (let. c). S'il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu'un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure; au besoin, il renvoie l'accusation au ministère public pour qu'il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L'art. 329 al. 2 CPP doit permettre d'éviter qu'une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du ministère public, à se voir retourner l'accusation (cf. arrêts 6B_383/2019 du 8 novembre 2019 consid. 9.2.2; 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.2).  
 
2.1.3. Aux termes de l'art. 333 al. 1 CPP, le tribunal donne au ministère public la possibilité de modifier l'accusation lorsqu'il estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales. L'art. 333 al. 1 CPP vise les situations dans lesquelles un acte d'accusation expose un état de fait qui ne se rapporte qu'à une seule infraction en faisant abstraction des éléments qui permettraient de conclure que le même état de fait est constitutif d'une autre infraction (cf. Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1263 ad art. 334 al. 1; ATF 148 IV 124 consid. 2.6.2; arrêts 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3; 6B_688/2017 du 1er février 2018 consid. 2.3; 6B_963/2015 du 19 mai 2016 consid. 1.5). Cette disposition ne peut contraindre le tribunal à donner au ministère public l'occasion de modifier ou d'étendre l'accusation (arrêts 6B_177/2019 du 18 mars 2019 consid. 3.3; 6B_318/2016 du 13 octobre 2016 consid. 2.7; 6B_963/2015 précité consid. 1.5).  
 
2.1.4. Conformément à l'art. 344 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministère public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite à se prononcer. Cette disposition ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement à une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. Une telle modification s'impose, en particulier, lorsque l'autorité de jugement estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP; arrêt 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3 et les références citées). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation. Dans une telle configuration, si l'autorité de jugement est, en effet, liée par le complexe de faits décrit dans l'acte d'accusation (principe d'immutabilité), elle n'en conserve pas moins toute latitude quant à l'application du droit (art. 350 al. 1 CPP), pour peu que soient garantis les droits des parties, autrement dit que celles-ci soient informées du changement envisagé et aient la possibilité de s'exprimer (art. 344 al. 1 in fine CPP; arrêt 6B_445/2015 précité consid. 1.3 et les auteurs cités).  
 
2.1.5. Pour déterminer si la violation d'une règle de la circulation doit être qualifiée de grave au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, il faut procéder à une appréciation aussi bien objective que subjective.  
D'un point de vue objectif, la violation grave d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR suppose que l'auteur a mis sérieusement en danger la sécurité du trafic. Il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue (ATF 142 IV 93 consid. 3.1; 131 IV 133 consid. 3.2). 
Subjectivement, l'art. 90 al. 2 LCR exige, selon la jurisprudence, un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave et, en cas d'acte commis par négligence, à tout le moins une négligence grossière. Celle-ci doit être admise lorsque le conducteur est conscient du caractère généralement dangereux de son comportement contraire aux règles de la circulation. Mais une négligence grossière peut également exister lorsque, contrairement à ses devoirs, l'auteur ne prend absolument pas en compte le fait qu'il met en danger les autres usagers, en d'autres termes s'il se rend coupable d'une négligence inconsciente. Dans de tels cas, une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui repose elle-même sur une absence de scrupules (ATF 131 IV 133 consid. 3.2). Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupule, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). 
Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (voir ATF 142 IV 137 consid. 12; 141 IV 369 consid. 6.3), que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. 
 
2.2. En substance, la cour cantonale a estimé que l'art. 329 al. 2 CPP ne fondait aucune prétention de la part du ministère public à se voir retourner l'accusation pour complément, quand bien même ce dernier le demandait, car l'acte d'accusation après opposition du 16 janvier 2020 n'était pas " clairement insuffisant ". Quant à l'art. 333 al. 1 CPP, également applicable par renvoi de l'art. 340 al. 1 let. b CPP, il ne pouvait contraindre le tribunal de première instance à donner au ministère public l'occasion de modifier ou d'étendre l'accusation. Enfin, l'art. 344 CPP, comme les art. 329 al. 2 et 333 al. 1 CPP, ne permettaient qu'exceptionnellement de compléter l'acte d'accusation. Ainsi, selon la cour cantonale, il ne saurait être reproché au Tribunal des districts d'Hérens et Conthey, au regard de son très large pouvoir d'appréciation en la matière, d'avoir ordonné le classement de toute la procédure, à la suite du retrait, le 1 er juillet 2020, de la plainte pénale pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP). Il ne saurait pas non plus lui être reproché de n'avoir pas donné préalablement au ministère public la possibilité de modifier ou de compléter son acte d'accusation, en ce sens qu'A.________ soit jugé subsidiairement (art. 325 al. 2 CPP) pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR). Aussi, selon la cour cantonale, comme les art. 329 al. 2, 333 al. 1 et 344 CPP avaient en définitive tous les trois la même portée, il n'y avait pas lieu de déterminer laquelle de ces dispositions aurait été applicable, compte tenu de l'avancée de la procédure de première instance. De plus, il ne saurait être fait grief au tribunal des districts d'Hérens et Conthey de n'avoir pas condamné l'intimé pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), faute pour celui-ci d'avoir été invité à se prononcer au sujet de cette infraction (cf. art. 333 al. 4 et 344 CPP) et faute pour la juridiction saisie de pouvoir connaître des qualifications juridiques qui ne sont pas contenues dans l'acte d'accusation. La cour cantonale a finalement relevé que, si l'éventuelle violation des règles de la circulation par l'intimé ne devait pas être qualifiée de grave, l'action pénale serait de toute façon prescrite à ce jour, en application des art. 90 al. 1 LCR et 109 CP.  
 
2.3. Le recourant se plaint d'une violation des l'art. 344 et 350 al. 1 CPP. Selon le recourant, suite au retrait, en audience, de la plainte pénale relative aux lésions corporelles par négligence, le juge de première instance aurait dû envisager l'infraction de mise en danger, à savoir, la violation des règles de la circulation routière poursuivie d'office qui aurait été auparavant absorbée par l'art. 125 al. 1 CP. Il soutient que les faits exposés dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation réunissaient d'ores et déjà les éléments constitutifs de l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. A cet égard, il met en exergue le passage suivant de l'ordonnance pénale: "[...] A.________ a enfreint de manière fautive son devoir de prudence causant ainsi, par négligence, une lésion du corps humain à C.________, la violation des règles de prudence ayant consisté en une violation des règles de la circulation routière [...]".  
 
2.4. Certes, généralement les lésions corporelles par négligence (art. 125 al. 1 CP) absorbent la sanction prévue par l'art. 90 LCR, si aucune autre personne n'a été mise en danger (cf. ATF 96 IV 39 consid. 2; arrêts 6B_794/2014 du 9 février 2015 consid. 5.2; 6S.239/1991 du 24 octobre 1991 consid. 3a). Cela étant, il faut relever l'absence totale de mention de l'art. 90 al. 2 LCR dans l'ordonnance pénale valant acte d'accusation (cf. ordonnance attaquée, p. 2-5). L'acte d'accusation ne mentionne pas non plus d'éventuels concours (cf. ATF 120 IV 348 consid. 3c; arrêts 6B_797/2020 du 31 janvier 2022 consid. 3.3; 6B_638/2019 du 17 octobre 2019 consid. 1.4.2; 6B_633/2015 du 12 janvier 2016 consid. 1.3.2). Contrairement à ce qu'affirme le recourant, l'accusation ne décrit pas tous les éléments constitutifs de l'infraction de violation grave des règles de la circulation routière. En effet, l'art. 90 al. 2 LCR suppose la réalisation de deux éléments constitutifs objectifs cumulatifs, d'une part, l'auteur doit enfreindre de manière objectivement grave une règle fondamentale de la circulation et, d'autre part, il doit créer un danger sérieux pour autrui (cf. ATF 143 IV 508 consid. 1.3; 131 IV 133 consid. 3.2; YVAN JEANNERET, Les dispositions pénales de la LCR, 2007, n° 19 ad art. 90 LCR). En l'espèce, si la mise en danger de la sécurité est incontestable puisqu'elle s'est concrétisée par les lésions corporelles subies par l'enfant, l'acte d'accusation n'évoque que globalement une violation du devoir de prudence (art. 26 LCR), en particulier envers les enfants (art. 26 al. 2 LCR), et mentionne l'art. 32 al. 1 LCR, sans toutefois expliquer en quoi la violation de ces règles par l'intimé sortirait du cadre de celle que l'on rencontre habituellement. Il n'y a donc aucun élément relatif à la qualification de la gravité de la violation des règles de la circulation routière. De même, l'ordonnance pénale valant acte d'accusation ne semble pas suffisante sous l'angle subjectif. Qui plus est, la cour cantonale a soulevé, à raison, que s'il y avait eu une violation de la circulation routière au sens de l'art. 90 al. 1 LCR, l'action pénale serait de toute façon prescrite.  
Le Tribunal des districts d'Hérens et Conthey n'a aucunement envisagé une nouvelle appréciation juridique des faits par rapport à celle du ministère public, il a simplement constaté qu'une condition d'exercice à l'action pénale faisait défaut suite au retrait de la plainte pénale. En tout état, contrairement à ce que prétend le recourant, les art. 344 et 350 al.1 CPP n'étaient pas envisageables in casu, dès lors que le tribunal de première instance était lié par le complexe de faits de l'accusation qui ne contenait pas, d'ores et déjà, l'ensemble des éléments constitutifs de la forme qualifiée de la violation d'une règle de circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
3.  
 
3.1. Le recourant prétend à une mauvaise application de l'art. 333 al. 1 CPP, car selon lui, conformément à cette disposition le tribunal de première instance était tenu de lui donner la possibilité de modifier son accusation.  
 
3.2. A titre liminaire, il convient de rappeler que l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjà tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation (cf. arrêts 6B_666/2015 du 27 juin 2016 consid. 1.5.2; 6B_445/2015 du 29 janvier 2016 consid. 1.3 et les références citées). Un tel cas de figure exclurait d'emblée l'application de l'art 333 al. 1 CPP. Toutefois, comme vu précédemment (cf. supra consid. 2.4), l'acte d'accusation ne contenait pas tous les éléments constitutifs de l'art. 90 al. 2 LCR, de sorte qu'il convient d'examiner la portée de l'art. 333 al. 1 CPP.  
 
3.3. Il ressort de la jurisprudence que l'art. 333 al. 1 CPP ne permet pas de contraindre le tribunal à donner au ministère public l'occasion de modifier ou d'étendre l'accusation (cf. supra consid. 2.1.3). En tant que dérogation à la maxime accusatoire, cette disposition doit rester une exception. Dès lors, contrairement à ce que semble penser le recourant, cette disposition ne lui confère pas un droit de modifier son acte d'accusation. De plus, fort de son large pouvoir d'appréciation, le tribunal n'a aucunement estimé que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction. Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 333 al. 1 CP en estimant que le tribunal de première instance n'était pas tenu de renvoyer l'accusation au recourant pour lui donner l'occasion de la modifier. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure où il est recevable.  
 
4.  
 
4.1.  
A titre encore plus subsidiaire, le recourant invoque une violation de l'art. 333 al. 2 CPP, considérant que le tribunal de première instance aurait dû l'autoriser à compléter son acte d'accusation. Le recourant prétend que le retrait de la plainte pénale constituerait un fait nouveau qui aurait été découvert après avoir renvoyé l'intimé en jugement, de sorte qu'il ne pouvait pas faire figurer dans son acte d'accusation, à titre subsidiaire, une violation grave des règles de la circulation routière, dès lors que l'infraction était absorbée par celle de lésion. 
 
4.2. Contrairement à ce que semble penser le recourant, de manière générale l'art. 325 al. 2 CPP permet au ministère public de prendre des conclusions alternatives ou subsidiaires. Dans le cas d'espèce, il n'était d'ailleurs pas nécessaire de prendre de telles conclusions, puisqu'il aurait suffi pour le recourant d'inclure, lors de la rédaction de l'ordonnance pénale qui allait tenir lieu d'acte d'accusation, les éléments relatifs à l'infraction litigieuse (art. 90 al. 2 LCR) et de mentionner qu'il considérait que cette infraction était absorbée par les lésions corporelles par négligence. Quoi qu'il en soit, les conditions de l'art. 333 al. 2 CPP ne sont pas réunies. Il ne s'agit pas d'une situation où, durant les débats, il serait apparu que l'intimé aurait commis d'autres infractions (cf. ATF 148 IV 124 consid. 2.6.2; 147 IV 167 consid. 1.5.1). De toute manière, en pareil cas, le tribunal peut autoriser le ministère public à compléter l'accusation, sans que cela confère à ce dernier un droit d'exiger un tel complément. Le grief du recourant est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui n'a pas été invité à se déterminer, ne saurait prétendre à des dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 28 septembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Meriboute