Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.536/2002/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 20 décembre 2002 
IIe Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Wurzburger, président, 
Yersin et Merkli, 
greffier Addy. 
 
S.________, recourant, représenté par Me Jérôme Picot, avocat, rue Verdaine 12, case postale 3707, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
autorisation de séjour 
 
(recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 30 septembre 2002.) 
 
Faits: 
A. 
S.________, ressortissant italien né en 1954, a épousé R.________ au Tessin en novembre 1992. De cette union est issu un enfant, né en 1993, qui a la nationalité suisse par filiation avec sa mère. 
 
Par jugement du 10 mai 1995, la Cour d'Assises criminelle du canton du Tessin a condamné S._________ à une peine de sept ans de réclusion pour infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants avec expulsion du territoire suisse. Le prénommé a été incarcéré au Tessin pour y subir sa peine avant d'être transféré à la Maison d'arrêts de Villars (Genève) où il a été mis au bénéfice d'un régime de semi-liberté dès 1999; il a été libéré conditionnellement le 17 novembre 2002, la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son encontre étant, dans le même temps, suspendue (décision du 18 mai 2000 du Conseil de surveillance du canton du Tessin). 
 
Pendant son incarcération, S.________ a divorcé en novembre 1997 d'avec son épouse; celle-ci a perdu la vie en septembre 1999 dans un accident de la circulation. Entre-temps, il s'est remarié en juin 1998 avec une ressortissante dominicaine - au bénéfice d'un permis d'établissement - dont il avait fait la connaissance à Genève; il a demandé le divorce en août 2001 et entretient depuis lors une relation sentimentale avec O.________, ressortissante suisse qu'il a l'intention d'épouser une fois son mariage dissous. Quant à son enfant, retiré à la garde de sa mère en 1997 en raison de la toxicomanie de celle-ci et placé en institution au Tessin, il a été mis sous la protection des autorités de tutelle; il présente des troubles du caractère marqués (psychose affective et comportement autiste) qui se sont, semble-t-il, aggravés après l'arrestation de son père en 1994; postérieurement au décès de sa mère, ses relations affectives se sont pour l'essentiel concentrées sur ses grands-parents maternels. 
 
Par décision du 5 juillet 2002, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service de la population) a rejeté une demande d'autorisation de séjour présentée le 18 avril précédent par S.________, en fixant à ce dernier un délai jusqu'au 31 juillet 2002 pour quitter la Suisse. 
B. 
Saisi d'un recours, le Tribunal administratif du canton de Vaud l'a rejeté par arrêt du 30 septembre 2002. En bref, la Cour cantonale a considéré que l'intérêt privé de S.________ à rester en Suisse était moindre que l'intérêt public à l'en éloigner au vu de la gravité des infractions commises. 
C. 
S.________ interjette recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif dont il requiert l'annulation sous suite de frais et dépens, en concluant à ce qu'il plaise au Tribunal fédéral de "dire et constater que les faits de la cause (l')autorisent à séjourner en Suisse en toute légalité dans le cadre du droit au respect de sa vie familiale au sens de l'art. 8 de la Convention européenne des droits de l'homme". Il demande le bénéfice de l'assistance judiciaire ainsi que l'octroi de l'effet suspensif à son recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon ses allégués, le recourant n'est plus marié depuis le 26 septembre 2002 avec sa seconde épouse; il ne peut donc pas tirer de l'art. 17 al. 2 LSEE le droit à une autorisation de séjour (cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1f p. 262; 118 Ib 145 consid. 2b p. 148). On peut en outre se demander si la relation qui l'unit à son fils mineur est étroite et effective, comme l'exige la jurisprudence pour fonder un tel droit en vertu de l'art. 8 par. 1 CEDH (cf. ATF 120 Ib 1 consid. 1d p. 3 et les arrêts cités); cette question peut toutefois rester indécise, car le recours est de toute façon mal fondé. 
2. 
2.1 
La protection découlant de l'art. 8 CEDH n'est pas absolue. En effet, une atteinte à l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, « pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté politique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ». La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence. 
 
Lorsque l'intéressé a enfreint l'ordre public, il faut tenir compte en premier lieu de la gravité des actes commis ainsi que de la situation personnelle et familiale de l'expulsé. Il convient ensuite d'examiner si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'autorisation de séjour est refusée. Pour trancher cette question, l'autorité ne doit pas statuer en fonction des convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si l'on ne peut exiger des membres de la famille pouvant rester en Suisse qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de l'autorisation (ATF 122 II 1 consid. 2 p. 6; 120 Ib 129 consid. 4b p. 131). 
2.2 En l'espèce, le recourant a été condamné à une lourde peine, soit sept ans de réclusion pour des infractions graves à la loi fédérale sur les stupéfiants; sa faute apparaît ainsi particulièrement grave, étant rappelé que la peine fixée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à peser les intérêts et que, par ailleurs, selon la jurisprudence applicable au conjoint étranger d'un ressortissant suisse - applicable par analogie au parent étranger d'un enfant suisse sur lequel il a l'autorité parentale (cf. arrêt du 12 avril 2000 dans la cause 2A.561/1999, consid. 3b) -, une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite à partir de laquelle, en général, il y a lieu de refuser l'autorisation de séjour lorsqu'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation déposée après un séjour de courte durée (ATF 120 Ib 6 consid. 4b p. 14 se référant à l'arrêt Reneja, ATF 110 Ib 201). Dans ces conditions, seuls des motifs tout à fait exceptionnels seraient de nature à justifier l'octroi une autorisation de séjour au recourant. 
 
Arrivé en Suisse il y a près de 13 ans selon ses allégués (soit en 1989), l'intéressé a été placé en détention préventive dès le mois de juin 1994 et n'a été libéré conditionnellement que le 17 novembre 2002 après avoir connu durant deux ans environ un régime de semi-liberté. Il ne saurait donc se prévaloir de la durée de son séjour en Suisse pour s'opposer à son renvoi. D'ailleurs, il ne démontre pas qu'il aurait noué avec ce pays des liens si intenses que cette mesure serait disproportionnée. A cet égard, son projet de remariage avec une ressortissante helvétique est de peu de poids dans la pesée des intérêts, car l'on peut exiger de sa future épouse qu'elle le suive en Italie, pays où le mode de vie est comparable à celui existant en Suisse, d'autant qu'elle parle couramment l'italien (cf. rapport du 23 juillet 2002 du Service de protection de la jeunesse [SPJ]) et connaissait la situation du recourant au moment où elle a noué des relations avec lui. En réalité, le seul point de rattachement du recourant un tant soit peu tangible avec la Suisse se résume aux liens qu'il entretient avec son fils mineur: encore relativement jeune (9 ans) et de langue maternelle italienne, celui-ci est toutefois parfaitement à même de s'adapter à un nouveau cadre de vie et à suivre son père en Italie si son intérêt le commande; son transfert du Tessin en Suisse romande ne pose d'ailleurs semble-t-il pas de problèmes insurmontables, nonobstant les efforts qu'il doit faire pour apprendre le français (cf. rapport précité du SPJ). Or, sans compter qu'il n'aurait pas à surmonter cette dernière difficulté en cas de déménagement en Italie, ce pays lui offre également des garanties comparables à celles existant en Suisse s'agissant de la prise en charge et du suivi thérapeutiques que semblent nécessiter ses troubles du caractère. Quoi qu'il en soit, il appartiendra, le cas échéant, aux autorités tutélaires compétentes de décider si un tel déménagement est dans son intérêt, l'autorité parentale n'ayant, à ce jour, pas été attribuée à son père (cf. décision du juge de district de Lugano du 19 août 2002); en toute hypothèse, ce dernier pourra s'établir en un lieu situé à proximité de la frontière suisse et lui rendre régulièrement visite. 
2.3 Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé le droit fédéral en prenant la décision attaquée qui respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité. 
3. 
Il suit de ce qui précède que le recours est manifestement mal fondé et qu'il doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
Par ailleurs, dans la mesure où le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être écartée (art. 152 OJ al. 1 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire (art.156 al. 1, 153 et 153a OJ) et n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des étrangers. 
Lausanne, le 20 décembre 2002 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: