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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.305/2005 /frs 
 
Arrêt du 18 avril 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. les Juges Raselli, Président, 
Meyer et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
C.________, 
B.________, 
demandeurs et recourants, 
tous deux représentés par Me Blaise Péquignot, avocat, 
 
contre 
 
Y.________ SA, 
représentée par Me Carlo Lombardini, avocat, 
Z.________ SA en liquidation, 
représentée par Me Pietro Moggi, avocat, 
L.________, 
défendeurs et intimés. 
 
Objet 
reddition de comptes, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Première 
Section de la Cour de justice du canton de Genève 
du 3 novembre 2005. 
 
Faits: 
A. 
X.________, ressortissant italien domicilié à Rome, est décédé à Miami le 14 novembre 1984, en laissant pour héritiers sa veuve A.________ et ses enfants B.________ et C.________. 
 
Dans un arrêt rendu le 10 septembre 2003 dans le cadre d'une action en reddition de comptes formée par ces trois héritiers à l'encontre de D.________ SA, la Cour de justice du canton de Genève a admis que ceux-ci pouvaient se prévaloir de la qualité d'héritiers réservataires du de cujus et qu'ils avaient rendu vraisemblable une possible lésion de leur réserve. 
B. 
Par la suite, la veuve a initié plusieurs autres procédures en reddition de comptes à l'encontre de différents établissements bancaires de Genève aux fins, selon elle, de reconstituer la masse successorale de son regretté mari. 
 
En particulier, elle a saisi le 22 novembre 2004 le Tribunal de première instance d'une requête dirigée contre Y.________ SA et Z.________ SA en liquidation. Elle alléguait que le défunt avait effectué plusieurs démarches afin de soustraire son patrimoine à la masse successorale et qu'après son décès, ses mandataires, au bénéfice de procurations post mortem, avaient continué à détourner les fonds successoraux, qui avaient transité par les comptes de différentes sociétés, dont V.________, S.________ et G.________, ouverts auprès de plusieurs établissements bancaires, dont Y.________ SA et Z.________ SA. 
Par ordonnance du 7 décembre 2004, le Tribunal de première instance a déclaré la requête irrecevable, sauf en ce qui concernait la transmission, acceptée par Y.________ SA, des avis de débit et de crédit relatifs au compte ouvert au nom de la société V.________, dont feu X.________ était l'ayant droit économique. Par arrêt du 10 mars 2005 rendu sur recours de la veuve, la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision à l'égard de Y.________ SA en tant qu'elle concernait les renseignements sur la société V.________, annulé l'ordonnance pour le surplus et rejeté le recours en tant qu'il concernait la reddition de comptes au sujet de S.________ et de G.________. Le recours en réforme au Tribunal fédéral interjeté par la veuve contre cet arrêt a été rejeté le 21 juin 2005 (arrêt 5C.82/2005). 
C. 
C.a Le 6 juin 2005, C.________ et B.________ ont saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une requête dont les conclusions étaient les suivantes : 
"1. Ordonner, sous commination des peines prévues par l'art. 292 CPS, à 
1. Y.________ SA 
2. Z.________ SA en liquidation 
3. L.________, en sa qualité d'ancien administrateur-liquidateur de la société E.________ SA, société dont la radiation au registre du commerce est intervenue en date du 29 novembre 1996 
de fournir sans délai aux requérants, et ce même pour les années allant au-delà de la période légale d'archivage pour lesquelles les documents ne seraient pas détruits : 
a. l'ensemble des documents et informations en leur possession (carte de signatures, mandats de gestion, procurations, correspondances, etc.) concernant les sociétés S.________, G.________., V.________ (spécialement le compte n° xxxx), ou toute autre entité (notamment des trusts), ainsi que les comptes dont tant feu X.________ que C.________ et/ou B.________ étaient ou sont titulaires ou ayant droit économique, 
b. l'état de leurs biens au jour du décès de feu X.________, 
c. les mouvements enregistrés sur l'ensemble de ces comptes, y compris les documents d'ouverture et de clôture éventuelle, 
d. la destination des fonds concernés, ainsi que l'identité des personnes physiques ou morales ayant bénéficié de transferts en provenance des comptes et sociétés précités durant dite période. 
 
(...)" 
C.b Y.________ SA s'est opposée à la requête, exposant avoir déjà répondu totalement à la veuve au sujet des renseignements sollicités, et invoquant en outre la prescription. 
 
Z.________ SA en liquidation s'est opposée à la requête, exposant avoir déjà fourni les renseignements à la veuve, et invoquant en outre la prescription. 
L.________ a exposé qu'il avait fait procéder à la destruction de tous les documents concernant la clientèle de E.________ SA; il a en outre invoqué la prescription. 
C.c Par ordonnance du 2 août 2005, le Tribunal de première instance a rejeté la requête. Retenant que celle-ci était une demande de reddition de comptes, il a considéré en bref : que, comme la finalité d'une telle requête était d'obtenir des documents permettant ensuite aux héritiers d'agir pour reconstituer leur réserve, il fallait logiquement tenir compte de la prescription décennale des actions successorales en réduction (art. 533 CC); que le droit aux renseignements des héritiers réservataires pour les dix années précédant le décès (1974-1984) était dès lors prescrit depuis 1994; que la demande de renseignements (art. 400 al. 1 CO) était manifestement prescrite (art. 127 CO) à l'encontre de Y.________ SA et de Z.________ SA en liquidation; qu'il n'était pas rendu vraisemblable que S.________ ait eu un compte chez Z.________ SA en liquidation; que L.________, qui n'avait été requis qu'en avril 2005 alors que E.________ SA était dissoute depuis décembre 1994, pouvait se prévaloir de la limite de dix ans de l'art. 747 CO
D. 
Sur recours des requérants, la Première Section de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette ordonnance par arrêt du 3 novembre 2005, dont la motivation est en substance la suivante : 
D.a Il sied de constater en premier lieu que le libellé des conclusions des requérants constitue une requête en revendication de propriété des objets matériels en possession des parties citées. Or les requérants ne prouvent en rien leur droit de propriété sur ces choses mobilières (carte de signatures, mandats de gestion, procurations, correspondances, etc.) et doivent donc être déboutés. 
 
Les requérants exposent agir en pétition d'hérédité (art. 598-601 CC) et prétendent que la prescription décennale ne saurait leur être imposée, leurs droits ne se prescrivant que par trente ans à l'égard du possesseur de mauvaise foi (art. 600 al. 3 CC). Cet argument ne résiste pas à l'examen. Les requérants ne démontrent en effet pas que les parties citées détiennent des objets mobiliers ou des valeurs appartenant à la succession; tout au plus sont-elles en possession de leur propre documentation, sur laquelle les requérants, pas plus que le de cujus, n'ont aucun droit réel. 
D.b L'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE autorise le juge à ordonner la reddition de comptes par la voie des mesures provisionnelles lorsque le droit du requérant est évident ou reconnu. Comme la mesure est prise dans une procédure sommaire soumise aux exigences de rapidité et de simplicité, le droit invoqué doit être d'emblée manifeste sur la base des pièces produites avec la requête et des explications des parties, ce d'autant plus que la mesure ordonnée en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE n'appelle pas de validation et est définitive (arrêt non publié 5P.272/1992 du 20 novembre 1992, consid. 2, résumé par Renate Pfister-Liechti, Mesures provisionnelles et droit des successions, in Journée 1995 de droit bancaire et financier, p. 113 ss, spéc. p. 117 s.). 
D.c La reddition de comptes, au sens de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE, comprend le droit du mandant d'obtenir des renseignements de la part du mandataire (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile du canton de Genève du 10 avril 1987, n. 5 ad art. 324 LPC). L'obligation contractuelle d'information est soumise en Suisse à l'art. 400 al. 1 CO, qui est également applicable lorsque la cause présente un caractère international, compte tenu des critères de rattachement de l'art. 117 al. 1 let. c LDIP. En matière bancaire, le devoir de rendre compte impose au mandataire de présenter un compte détaillé, accompagné des pièces justificatives. Le client doit être en mesure d'apprécier la nature et l'étendue des transactions effectuées sur son compte pour pouvoir, le cas échéant, exercer ses droits. Les héritiers d'un titulaire de compte décédé succèdent, vis-à-vis du mandataire, dans le droit du de cujus aux renseignements (art. 560 CC), et chacun d'eux a le droit d'être pleinement renseigné sur tout ce qui concerne le patrimoine du défunt (ATF 89 II 87 consid. 6). 
 
S'agissant des héritiers réservataires, l'obligation de la banque de les renseigner va au-delà de la composition du patrimoine au jour du décès; la banque doit ainsi remettre aux héritiers réservataires toute la documentation bancaire relative aux comptes du défunt pour la période de dix ans précédant le dépôt de la requête (art. 127 CO; cf. également art. 962 CO pour l'obligation de conserver les livres). Ils peuvent prétendre en effet à être pleinement renseignés par la banque dans la même mesure où le client décédé aurait dû l'être. 
D.d L'étendue de l'obligation du banquier, ou d'un autre mandataire, de renseigner un héritier réservataire sur des comptes ouverts non pas au nom du défunt, mais à celui d'un tiers dont il est l'ayant droit économique, voire au sujet d'entités à but successoral constituées par ou sur ordre du de cujus, est controversée (Stanislas, Ayant droit économique et droit civil : le devoir de renseignements de la banque, in SJ 1999 II 413 ss, spéc. p. 440 ss). Dans sa récente jurisprudence, et se référant à l'opinion doctrinale, la Cour de justice a toutefois admis qu'un héritier réservataire - qui avait démontré, avec une vraisemblance suffisante, une lésion de sa réserve - était légitimé à obtenir tous les renseignements et documents relatifs aux comptes dont le de cujus était titulaire, comme ceux des entités dont il était l'ayant droit économique, pour autant que les biens appartenant à cette entité ressortissent à l'avoir successoral, et ce aux fins de permettre auxdits héritiers d'entreprendre les démarches nécessaires à la reconstitution de leur réserve. 
D.e En l'occurrence, il appert que : 
 
- ni C.________, ni son frère B.________ ne rendent vraisemblable que des relations bancaires auraient été établies avec Y.________ SA, Z.________ SA ou E.________ SA du vivant du de cujus, les pièces produites faisant au contraire apparaître que certains de ces comptes ont été ouverts postérieurement au décès du de cujus; 
 
- les comptes auprès de Y.________ SA ont été clôturés les 6 août 1990 et 16 mars 1993; 
 
- le compte G.________ auprès de Z.________ SA a été clos à fin 1989; 
 
- S.________ n'a jamais été titulaire d'un compte auprès de Z.________SA; 
 
- la dissolution de E.________ SA a été publiée à la FOSC le 15 décembre 1994; 
 
- L.________, administrateur liquidateur de E.________ SA, affirme avoir détruit tous les documents concernant cette société. 
 
Ainsi, la requête en reddition de comptes déposée le 6 juin 2005 doit être rejetée pour cause de prescription décennale, d'absence de caractère évident du droit invoqué et de la disparition des pièces visées. 
E. 
Contre cet arrêt, les requérants interjettent en parallèle un recours en réforme et un recours de droit public au Tribunal fédéral. Le recours de droit public, dans lequel les recourants se plaignaient d'une appréciation arbitraire des preuves, a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt rendu ce jour par la Cour de céans (cause 5P.449/2005). Par le recours en réforme, dans lequel ils invoquent la violation du droit fédéral, les recourants concluent principalement à la réforme de l'arrêt attaqué dans le sens de l'admission des conclusions de leur requête (cf. lettre C.a supra), et subsidiairement à son annulation. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le prononcé statuant sur une demande en reddition de comptes en application de l'art. 324 al. 2 let. b LPC/GE tranche une contestation civile portant sur un droit de nature pécuniaire, au sens de l'art. 46 OJ, dans la mesure où les renseignements demandés sont susceptibles de fournir le fondement d'une contestation civile de nature pécuniaire; il constitue en outre une décision finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ (ATF 126 III 445 consid. 3b; arrêt 5C.157/2003 du 22 janvier 2004, reproduit in SJ 2004 I 477, consid. 3.3). En l'espèce, la valeur litigieuse d'au moins 8'000 fr. exigée par l'art. 46 OJ est manifestement atteinte. En outre, l'arrêt attaqué émane de la juridiction suprême du canton et ne peut pas être l'objet d'un recours ordinaire de droit cantonal (art. 48 al. 1). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le recours en réforme, qui a été exercé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). 
2. 
2.1 Les recourants critiquent d'abord la motivation de l'arrêt attaqué en tant qu'elle retient que le libellé des conclusions des requérants constituerait une requête en revendication de propriété des objets matériels en possession des parties citées, respectivement que les requérants agiraient en pétition d'hérédité (cf. lettre D.a supra). 
 
Il n'y a pas lieu de se prononcer sur ce point, qui n'a de toute manière aucune incidence sur l'issue du litige. En effet, l'autorité cantonale a considéré que les conclusions des recourants pouvaient également être interprétées comme une requête en reddition de comptes, qu'elle a dûment examinée comme telle. Seul importe donc de savoir si le rejet de la requête en reddition de comptes consacre une violation du droit fédéral, ce qui sera examiné ci-après. 
2.2 Selon les recourants, la cour cantonale aurait fait sienne l'argumentation du premier juge en considérant que la requête en reddition de comptes devait être rejetée en raison de la prescription décennale de l'action en réduction (cf. lette C.c supra). Ce faisant, elle aurait rejeté à tort l'argumentation des recourants, selon laquelle il faudrait se référer à la prescription trentenaire ans de l'action en pétition d'hérédité contre le possesseur de mauvaise foi (art. 600 al. 2 CC). 
 
Cette critique tombe à faux. En effet, les juges cantonaux n'ont nullement fait leur l'argumentation du premier juge selon laquelle la prescription décennale de l'action en réduction (art. 533 CC) devrait être prise en compte dans le cadre d'une requête en reddition de comptes qui vise à obtenir des documents permettant aux héritiers d'agir pour reconstituer leur réserve. Il se sont au contraire référés uniquement à la prescription décennale de l'art. 127 CO, qui s'applique à la prétention contractuelle, fondée sur l'art. 400 al. 1 CO, d'un titulaire de compte, respectivement de ses héritiers, à être renseignés par le mandataire (cf. lettre D.c supra). 
 
C'est ainsi en raison de la prescription décennale de l'art. 127 CO que la cour cantonale a rejeté la requête de reddition de comptes dirigée contre Y.________ SA, puisque les comptes auprès de cet établissement ont été clôturés les 6 août 1990 et 16 mars 1993 (cf. lettre D.e supra). Or un tel raisonnement procède d'une correcte application du droit fédéral. En effet, le droit à la reddition de comptes selon l'art. 400 al. 1 CO - droit dans lequel les héritiers d'un titulaire de compte décédé lui succèdent vis-à-vis du mandataire (ATF 89 II 87 consid. 6) - se prescrit par dix ans à compter de la fin du mandat, conformément à l'art. 127 CO (Werro, Commentaire Romand, Code des obligations I, 2003, n. 21 ad art. 400 CO; Fellmann, Berner Kommentar, Band VI/2/4, 1992, n. 99 ad art. 400 CO; Weber, Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 3e éd. 2003, n. 23 ad art. 400 CO). 
2.3 Il convient à ce stade de relever que la requête de reddition de comptes dirigée contre Z.________ SA en liquidation a quant à elle été rejetée non pour cause de prescription décennale, mais pour cause d'absence de caractère évident du droit invoqué. La cour cantonale a en effet retenu, d'une manière qui échappe au grief d'appréciation arbitraire des preuves (cf. consid. 2.3 de l'arrêt 5P.449/2005 rendu ce jour sur le recours de droit public connexe), que l'existence d'un compte de S.________ auprès de Z.________ SA en liquidation n'était pas établie (cf. lettre D.e supra). Cela étant, on ne voit pas que le rejet de la requête de reddition de comptes dirigée contre Z.________ SA en liquidation viole le droit fédéral. 
2.4 S'agissant enfin de la requête de reddition de comptes dirigée contre L.________, administrateur liquidateur de E.________ SA, il appert qu'elle a été rejetée principalement pour cause de prescription décennale et subsidiairement en raison de la disparition des pièces visées (cf. lettre D.e supra). Les recourants critiquent ces deux motivations, comme cela s'impose au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ lorsqu'une décision repose sur deux motivations indépendantes (ATF 115 II 300 consid. 2a; 111 II 397 et 398). S'agissant de la motivation principale, ils soutiennent que celle-ci procéderait d'une fausse application de l'art. 747 CO, car le délai de dix ans de conservation des livres prévu par cette disposition courrait non pas dès la dissolution de la société le 15 décembre 1994, mais dès sa radiation au registre du commerce, soit en l'espèce dès le 29 novembre 1996. 
 
L'art. 747 CO dispose que les livres de la société dissoute sont conservés pendant dix ans en un lieu sûr, désigné par les liquidateurs ou, si ces derniers ne peuvent s'entendre, par le préposé au registre du commerce. Selon la doctrine, ce délai de conservation de dix ans court dès la radiation au registre du commerce, qui clôt la liquidation (Bürgi/Nordmann, Zürcher Kommentar, Band V/5/b/3, 1979, n. 6 ad art. 747 CO; Stäubli, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 2e éd. 2002, n. 1 ad art. 747 CO; cf. art. 590 al. 1 CO pour la société en nom collectif). 
Toutefois, contrairement au premier juge (cf. lettre C.c supra), la cour cantonale n'a pas appliqué l'art. 747 CO, disposition qu'elle n'a pas mentionnée et que L.________ n'avait d'ailleurs pas invoquée dans sa réponse du 25 août 2005 au recours devant la Cour de justice. Les juges cantonaux ont bien plutôt retenu l'acquisition de la prescription décennale de l'art. 127 CO, qui s'applique au droit à la reddition de comptes selon l'art. 400 al. 1 CO et se prescrit par dix ans à compter de la fin du mandat (cf. consid. 2.2 supra). Or il ressort de la requête elle-même (p. 10-11) et des pièces produites à l'appui de celle-ci (P. 26 et 27 requérants) que la relation litigieuse auprès de E.________ SA a pris fin en 1989 (cf. la réponse de L.________ du 25 août 2005 précitée), si bien que le droit aux renseignements exercé en avril 2005 est à l'évidence prescrit. Cette prescription peut être invoquée indépendamment de l'obligation de conserver les livres prévue par l'art. 747 CO, qui complète celle prévue par l'art. 962 CO et implique que certains documents peuvent devoir être conservés pendant 20 ans au total (cf. Stäubli, op. cit., n. 1 ad art. 747 CO). 
La motivation principale par laquelle la cour cantonale a rejeté la requête de reddition de comptes dirigée contre L.________ en sa qualité d'administrateur liquidateur de E.________ SA se révèle ainsi conforme au droit fédéral, ce qui suffit à justifier le maintien de l'arrêt entrepris. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner le grief de violation de l'art. 8 CC soulevé par les recourants contre la motivation subsidiaire. 
3. 
Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les recourants, qui succombent, supporteront les frais judiciaires, solidairement entre eux (art. 156 al. 1 et 7 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer de dépens, puisque les parties intimées n'ont pas été invitées à répondre au recours et n'ont en conséquence pas assumé de frais en relation avec la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge solidaire des recourants. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Première Section de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 avril 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: