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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_216/2007 
 
Arrêt du 12 octobre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Patrick Stoudmann, avocat, 
 
contre 
 
Service de la population du canton de Vaud, 
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne, 
Tribunal administratif du canton de Vaud, 
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus de renouveler une autorisation de séjour, réexamen, 
 
recours en matière de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 avril 2007. 
 
Faits : 
A. 
X.________, ressortissant italien né en 1967, vit en Suisse depuis 1990 au bénéfice d'un permis de séjour. Le 27 mars 2001, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne l'a reconnu coupable de séquestration et enlèvement, extorsion qualifiée, utilisation frauduleuse d'un ordinateur, prise d'otage, blanchiment d'argent et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à une peine de cinq ans de réclusion, assortie d'une expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans avec sursis pendant trois ans. 
 
Le 13 février 2003, le Service cantonal de la population du canton de Vaud (ci-après: le Service cantonal) a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et le 17 avril 2003, l'Office fédéral des étrangers a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction d'entrée en Suisse de durée indéterminée. 
B. 
Par jugement du 9 décembre 2004, confirmé le 26 février 2005 par la Cour de cassation pénale du canton de Vaud, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________ pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de trois ans de réclusion. Il a également révoqué le sursis octroyé par le jugement du 27 mars 2001 concernant l'expulsion d'une durée de cinq ans et ordonné une expulsion supplémentaire du territoire suisse pour une durée de dix ans. 
 
Le 12 octobre 2006, la Commission cantonale de libération a accordé la libération conditionnelle à l'intéressé et, le 20 novembre 2006, la Cour de cassation pénale a décidé de différer l'expulsion à titre d'essai. 
 
Se référant à sa décision du 13 février 2003, le Service cantonal a imparti à l'intéressé, le 29 décembre 2006, un dernier délai au 20 janvier 2007 pour quitter le pays. 
 
Par décision du 31 janvier 2007, le Service cantonal a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen de X.________. Ce dernier avait en effet fait valoir, à titre de fait nouveau, l'arrêt de la Cour de cassation pénale du 20 novembre 2006, où les juges avaient décidé de différer son expulsion à titre d'essai, considérant que ses perspectives de resocialisation étaient clairement meilleures en Suisse qu'en Italie. 
C. 
Le 16 avril 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal administratif) a rejeté le recours de l'intéressé et confirmé la décision du Service cantonal du 31 janvier 2007. Il a considéré en substance que la décision de l'autorité pénale de différer à titre d'essai l'expulsion judiciaire de X.________ apparaissait comme secondaire par rapport à la nouvelle condamnation encourue. En tout état de cause, les faits nouveaux invoqués ne pouvaient pas être qualifiés de pertinents et n'étaient pas de nature à contrebalancer la gravité des actes délictueux commis par l'intéressé. 
D. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, l'intéressé demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 16 avril 2007 et de renvoyer le dossier au Service cantonal, subsidiairement à l'autorité intimée, pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il fait valoir une violation du droit fédéral, et invoque, à l'appui de ses griefs, l'art. 9 Cst. en relation avec l'art. 66 PA et l'art. 5 de l'Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: l'Accord ou ALCP; RS 0.142.112.681). Il requiert en outre l'effet suspensif et l'assistance judiciaire. 
 
Le Tribunal administratif se réfère aux considérants et au dispositif de son arrêt et conclut au rejet du recours. Le Service cantonal renonce à se déterminer. Quant à l'Office fédéral, il propose le rejet du recours. 
 
Par ordonnance du 22 mai 2007, le Président de la IIe Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours est dirigé contre la confirmation, sur recours, du refus de réexaminer une décision de non renouvellement d'une autorisation de séjour. 
 
 
D'après l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En sa qualité de citoyen italien, le recourant peut invoquer une disposition de l'Accord (et de son Annexe I) pour faire valoir un droit de séjour en Suisse; il a donc qualité pour agir (ATF 130 II 493 consid. 1.1 p. 496/497). 
2. 
Selon la jurisprudence, une autorité n'est tenue de se saisir d'une demande de réexamen que si les circonstances de fait ont subi, depuis la première décision, une modification notable, ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (arrêt 2A.506/2003 du 6 janvier 2004, SJ 2004 I p. 389, consid. 2; ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47; 113 Ia 146 consid. 3a p. 151/152). Cette dernière hypothèse correspond au motif de révision des décisions sur recours prévu par l'art. 66 al. 2 lettre a et al. 3 PA - lequel n'est toutefois pas directement applicable en l'espèce (cf. art. 1 PA) -. Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence des conditions requises. 
3. 
En l'espèce, le Service cantonal avait refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, le 13 février 2003, en raison de sa condamnation à une peine de cinq ans de réclusion pour séquestration et enlèvement notamment (jugement du 27 mars 2001) et d'une nouvelle enquête pénale ouverte à son encontre pour trafic de stupéfiants. Le 9 décembre 2004, le recourant a été condamné, pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants, à une peine de trois ans de réclusion assortie d'une expulsion judiciaire ferme. Ce jugement subséquent ne fait que confirmer la pesée des intérêts qui a abouti au non renouvellement de l'autorisation de séjour litigieuse. 
 
Le recourant soutient en vain que le jugement de la Cour de cassation pénale du 20 novembre 2006, lequel diffère son expulsion à titre d'essai, serait un fait nouveau pertinent. Comme l'a relevé à juste titre l'autorité intimée, ce fait apparaît comme secondaire par rapport à la nouvelle condamnation encourue qui tend plutôt à alourdir le bilan pénal de l'intéressé. Par ailleurs, l'autorité de police des étrangers n'est pas liée à la décision du juge pénal de renoncer ou de surseoir à l'expulsion d'un condamné étranger en vertu de l'art. 55 CP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 (RO 1951 6). En effet, le juge pénal se fonde, au premier chef, sur des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière d'expulsion, son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (ATF 130 II 493 consid. 4.2 p. 500/501 et la jurisprudence citée). Il s'ensuit que le jugement du 20 novembre 2006 n'est pas de nature à faire apparaître la décision du Service cantonal de ne pas renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé comme ayant perdu sa justification. Cela vaut d'autant plus que la modification de la partie générale du code pénal du 13 décembre 2002, entrée en vigueur le 1er janvier 2007 (RO 2006 3459, 3535), a supprimé l'expulsion pénale et que, lorsque celle-ci a été prononcée en vertu de l'ancien droit, elle n'a plus à être exécutée à partir de l'entrée en vigueur du nouveau droit (cf. dispositions finales de la modification du code pénal du 13 décembre 2002, ch. 1 al. 2). 
 
Le contrat de travail conclu par le recourant pour une durée indéterminée n'est pas non plus un fait nouveau pertinent. Cet élément, certes positif, ne saurait en effet suffire à garantir la bonne intégration socio-professionnelle de l'intéressé à l'avenir. Il ne faut finalement pas perdre de vue que le recourant a été condamné pour des infractions graves à une peine totale de huit ans de réclusion - largement supérieure à la limite des deux ans de privation de liberté entraînant, en général, le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.1 p. 185 et les références) - et que seules des circonstances exceptionnelles permettraient de faire pencher la balance des intérêts en sa faveur. Or, les deux faits nouveaux invoqués ne constituent de toute évidence pas des éléments exceptionnels. 
 
C'est donc à juste titre que le Tribunal administratif a considéré que ces faits ne pouvaient justifier une entrée en matière sur la demande de réexamen. 
4. 
En outre, l'art. 5 de l'Annexe I ALCP invoqué par le recourant ne lui est d'aucun secours. L'intéressé n'a pas su tirer la leçon d'un sursis à l'expulsion dont il avait bénéficié lors de sa condamnation du 27 mars 2001 puisqu'il a récidivé en mettant sur pied, en partie pendant sa libération conditionnelle, un trafic de drogue portant sur des quantités importantes. Or, il s'agit d'un domaine où la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse (cf. ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Le risque de récidive ne saurait ainsi être sous-estimé dans l'appréciation du cas d'espèce. D'un autre côté, le recourant avait déjà occupé la justice avant ces graves infractions: le 30 octobre 1990, il a été condamné par le Juge informateur de Lausanne à 30 jours d'emprisonnement, avec sursis pendant deux ans, pour escroquerie et le 29 août 1996 le Tribunal correctionnel du district de Lausanne l'a condamné pour lésions corporelles simples qualifiées à quatre mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans. Par ailleurs, il ressort du dossier que depuis 1996 l'intéressé n'a travaillé que sporadiquement et s'est adonné à la consommation régulière de cocaïne et d'alcool (cf. décision de la Commission de libération conditionnelle du 12 octobre 2006 p. 4). Une expertise psychiatrique du 25 février 2000 diagnostique enfin chez l'intéressé un développement mental incomplet (cf. jugement de la Cour de cassation pénale du 26 février 2005 p. 2). Au vu de ces circonstances, il n'est pas possible d'émettre un pronostic favorable au profit du recourant et il ne fait aucun doute qu'il représente une menace actuelle pour l'ordre public (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 183/184, 488 consid. 3.2 p. 499; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222 et les références citées dans ces arrêts). 
5. 
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Les conclusions du recourant étaient dénuées de toute chance de succès, de sorte qu'il convient de lui refuser l'assistance judiciaire (art. 64 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires, qui seront fixés compte tenu de sa situation financière (art. 65 et 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 12 octobre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: