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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.80/2007 /rod 
 
Arrêt du 22 mai 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Favre et Mathys. 
Greffière: Mme Angéloz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Sébastien Pedroli, 
avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Refus du sursis (homicide par négligence), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 25 août 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 8 décembre 2005, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a, notamment, condamné X.________, ressortissant italien né en 1983, pour homicide par négligence et violation grave des règles de la circulation, à 12 mois d'emprisonnement. 
B. 
Cette condamnation repose, en résumé, sur les faits suivants: 
B.a Durant la nuit du 10 au 11 mai 2003, X.________, A.________, B.________ et C.________, qui se trouvaient à Villeneuve, ont décidé de se rendre avec d'autres amis dans une discothèque de Lausanne. Chacun d'eux a embarqué un ou plusieurs passagers. 
 
Les quatre automobilistes se sont engagés sur l'autoroute, B.________ prenant la tête, suivi de X.________, de A.________ et de C.________. A l'exception de ce dernier, ils ont rapidement atteint une vitesse voisine de 140 km/h, puis ont encore accéléré jusqu'à une vitesse comprise entre 150 et 180 km/h, alors que, sur certains tronçons, elle était limitée à 100 km/h. A plusieurs reprises, ils se sont mutuellement dépassés et, au moins deux fois, se sont suivis à des distances variant entre 5 et 20 mètres. 
 
B.________, suivi de X.________, se sont détachés et engagés dans un tunnel, à une allure de 170 à 180 km/h. A la sortie, X.________, qui circulait à cheval sur la ligne de direction, s'est remis sur la voie de droite et a quelque peu ralenti. A la hauteur d'un pont, il a senti sa voiture glisser sur la chaussée mouillée en direction de la berme centrale. Il a freiné et perdu la maîtrise de son véhicule, qui a percuté frontalement le dispositif de sécurité central, effectué un demi-tour, heurté à nouveau le dispositif de l'arrière, puis traversé la chaussée et frappé la glissière extérieure et le mur de soutainement, avant de finir sa course à cheval sur la bande d'urgence et la voie de droite, plusieurs dizaines de mètres après le premier impact. 
 
Selon l'expertise technique, X.________ circulait à 155 km/h au moins lors du choc initial. Deux passagers, qui ne faisaient probablement pas usage de la ceinture de sécurité, ont été éjectés de son véhicule et sont décédés sur place. 
C. 
X.________ a recouru en nullité et en réforme à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, concluant, notamment, à ce que la peine soit réduite et assortie d'un sursis de 2 ans. 
 
Par arrêt du 25 août 2006, notifié le 16 janvier 2007, la Cour de cassation vaudoise a rejeté le recours et confirmé le jugement entrepris. 
D. 
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Contestant uniquement le refus du sursis, il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué, en ce sens qu'il soit mis au bénéfice de cette mesure, subsidiairement à son annulation. Il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations. 
 
Le Ministère public conclut au rejet du recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Même si sa motivation a été notifiée le 16 janvier 2007, l'arrêt attaqué a été rendu le 25 août 2006, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), qui n'est dès lors pas applicable à la présente procédure de recours (art. 132 al. 1 LTF; cf. arrêt 6P.44/2007 et 6S.95/2007, du 19 avril 2007, consid. 1.1 et 1.2). Celle-ci est donc régie par l'ancien droit. Subséquemment, le recours, qui est formé pour violation du droit fédéral, doit être traité comme un pourvoi en nullité (art. 268 ss PPF). Il en découle notamment que, compte tenu de sa nature cassatoire, il ne peut tendre qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué (art. 277ter al. 1 PPF). 
2. 
Les nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal sont également entrées en vigueur le 1er janvier 2007. Elles ne sont toutefois pas non plus applicables. Dans le cadre d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral ne peut en effet que contrôler la correcte application du droit fédéral (art. 269 PPF), donc du droit en vigueur au moment où l'autorité cantonale a statué (ATF 129 IV 49 consid. 5.3 p. 51/52; 117 IV 369 consid. 15 p. 386 et les arrêts cités). Par conséquent, il ne peut appliquer le nouveau droit plus favorable si la décision attaquée a été rendue en application de l'ancien droit. Le grief du recourant doit dès lors être examiné au regard de l'art. 41 ch. 1 aCP. 
3. 
Le recourant reproche aux juges cantonaux de lui avoir refusé le sursis en raison du comportement à l'audience de jugement du mandataire qui l'assistait en instance cantonale, sans égard à ses remords, aux regrets qu'il a exprimés et aux excuses qu'il a présentées aux familles des victimes, tant après les faits qu'au cours de la procédure. 
3.1 Sur le plan objectif, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être accordé si la durée de la peine n'excède pas 18 mois, si le condamné a réparé, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé et pour autant que les conditions de l'art. 41 ch. 1 al. 2 aCP ne soient pas réalisées. Du point de vue subjectif, il faut que les antécédents et le caractère du condamné fassent prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits, autrement dit qu'un pronostic favorable puisse être posé quant à son comportement futur. 
 
La peine prononcée en l'espèce, soit 12 mois d'emprisonnement, est manifestement compatible avec l'octroi du sursis. Comme le dommage n'a pas été établi judiciairement ou par accord avec les lésés avant la condamnation pénale, l'absence de réparation ne fait pas obstacle au sursis (cf. ATF 105 IV 234 consid. 2a p. 235/236 et les arrêts cités; cf. également arrêt 6S.477/2002, du 12 mars 2003, consid. 1.3). Au reste, les conditions de l'art. 41 ch. 1 al. 2 aCP ne sont pas réalisées. Ainsi, la seule question litigieuse est de savoir si un pronostic favorable peut être posé. 
3.2 Pour établir ce pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'y a violation du droit fédéral que si la décision attaquée repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne tient pas compte des critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 118 IV 97 consid. 2a p. 100). 
La question de savoir si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être tranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198/199 et les références citées). Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à certains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199 et les arrêts cités). Le juge doit par ailleurs motiver sa décision de manière suffisante; sa motivation doit permettre de vérifier s'il a été tenu compte de tous les éléments pertinents et comment ils ont été appréciés (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199). 
3.3 Pour justifier le refus du sursis, les premiers juges avaient relevé que, durant l'enquête, aux débats et jusqu'au terme des plaidoiries, le recourant n'avait cessé de faire endosser sa faute à autrui. Ils disaient avoir assisté à un "véritable tir de barrage": l'accusé avait commencé par contester aux parties civiles le droit de prendre une part active à l'audience; il avait ensuite accusé les dénonciateurs d'avoir extorqué des aveux, avait mis en cause la qualité du travail de l'expert et critiqué l'attitude du tribunal; il était allé jusqu'à accuser la représentante du Ministère public et le président du tribunal de contrainte au sens de l'art. 181 CP; enfin, il avait contesté s'être rendu coupable d'homicide par négligence, ce qui ne pouvait être compris que comme un déni massif de toute responsabilité pénale. Ils avaient ajouté que l'on ne discernait pas chez l'accusé la moindre prise de conscience des fautes commises, ni une quelconque perspective d'amendement; certes, en s'adressant aux familles des victimes, celui-ci avait fini par admettre être moralement responsable de leur deuil; ces déclarations ne suffisaient cependant pas à l'ébauche d'un pronostic favorable. 
 
La cour cantonale a admis que les premiers juges ne pouvaient imputer au recourant les agissements de son mandataire. Ils avaient néanmoins procédé à une appréciation d'ensemble de la personnalité du recourant, telle qu'elle ressortait de l'instruction et de son comportement aux débats. Ils avaient motivé leur décision de manière suffisante pour que l'on comprenne que le pronostic ne pouvait être favorable, en l'absence d'une prise de conscience de la faute commise, cela même si le recourant se reconnaissait "moralement" responsable de la mort de ses deux camarades. Celui-là avait cherché par tous les moyens à minimiser sa faute et à la reporter sur autrui, ce qui était révélateur de son caractère. Dès lors, même si le recourant avait exprimé des remords, notamment dans sa correspondance aux parents des victimes, les premiers juges pouvaient émettre un pronostic défavorable, indépendamment de la ligne de défense de son mandataire. 
3.4 Cette motivation est insuffisante à justifier le refus du sursis. Pour l'essentiel, les premiers juges ont motivé leur décision sur le sursis par des comportements et propos qui étaient manifestement le fait du mandataire d'alors du recourant et qui, comme la cour cantonale l'admet, ne peuvent donc être imputés à ce dernier. Pour le surplus, ils se sont bornés à affirmer que l'on ne discernait pas chez le recourant la moindre prise de conscience des fautes commises ni une quelconque perspective d'amendement, sans expliquer sur quels éléments concrets, autres que ceux qu'ils attribuaient à tort au recourant lui-même, ils fondaient cette affirmation. Or, la cour cantonale, sous réserve des éléments dont elle a admis qu'ils ne pouvaient être retenus, s'est bornée à émettre des considérations toutes générales. 
 
Ainsi a-t-elle observé que les premiers juges avaient procédé à une appréciation d'ensemble de la personnalité du recourant, telle qu'elle ressortait de l'instruction et de son comportement aux débats, ce qui, sauf à admettre qu'elle s'est en réalité fondée sur les éléments qui ne pouvaient être opposés au recourant lui-même, se réduit à une simple affirmation. Il en va de même de son assertion, selon laquelle les premiers juges ont motivé de manière suffisante leur refus du sursis, qui n'est étayée que par l'allégation d'une absence de prise de conscience et d'une minimisation de la faute commise, là encore sans que l'on sache de quels éléments concrets, autres que ceux dont il ne pouvait être tenu compte, elle tire cette conclusion. Pour le surplus, elle s'est bornée à évacuer, sans véritablement les discuter, les éléments favorables que le recourant invoquait devant elle et dont il se prévaut derechef dans son pourvoi, à savoir: les lettres d'excuses que, peu après les faits, il a adressées aux familles des victimes, les remords et regrets dont il a fait état devant le juge d'instruction et ses excuses renouvelées aux familles à l'audience de jugement. Si elle estimait que ces éléments, qui sont manifestement pertinents pour l'émission du pronostic à poser, étaient insuffisants à faire contre-poids, elle devait indiquer quels éléments défavorables concrets, opposables au recourant, l'emportaient et expliquer pourquoi. 
 
Force est donc de constater que, sauf à admettre qu'elle repose sur des éléments dont il a été relevé à juste titre qu'ils ne pouvaient être imputés au recourant, la motivation adoptée est insuffisante à justifier le refus d'un pronostic favorable et, partant, celui du sursis. Le recours, traité comme un pourvoi en nullité, doit dès lors être admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale. Celle-ci devra se prononcer à nouveau sur le sursis, en motivant sa décision de manière suffisante sur ce point. 
4. 
Vu l'issue du pourvoi, il ne sera pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF) et une indemnité de dépens sera allouée au recourant pour la procédure devant le Tribunal fédéral (art. 278 al. 3 PPF). La requête d'assistance judiciaire devient ainsi sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 94 OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours, traité comme un pourvoi en nullité, est admis, l'arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais. 
3. 
La Caisse du Tribunal fédéral versera au recourant une indemnité de dépens de 3000 fr. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 22 mai 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: