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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_94/2020  
 
 
Arrêt du 10 février 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'Etat de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours en matière pénale; ordonnance de non-entrée en matière (abus d'autorité, etc.); récusation; assistance judiciaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 16 décembre 2019 (502 2019 243 + 244 + 260 (AJ)). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 15 juin 2019, A.________ a déposé plainte contre B.________, Chancelière d'Etat du canton de Fribourg, pour abus d'autorité, " complicité de crime organisé en bande et complicité d'escroquerie ", demandant en outre la récusation du Procureur général et du Ministère public dans son ensemble. En substance, il reprochait à la Chancelière d'Etat de lui avoir adressé une missive, le 6 juin 2019, indiquant qu'il avait envoyé près de 500 courriers au Conseil d'Etat et que, à l'avenir, ses correspondances en lien avec la procédure qui avait suivi son divorce seraient classées sans suite. 
 
Par ordonnance du 22 août 2019, signée par le Procureur général, le Ministère public fribourgeois a refusé d'entrer en matière sur la plainte. 
 
Par acte du 2 septembre 2019, A.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, concluant à son annulation, mais abandonnant les griefs de complicité de crime organisé en bande et de complicité d'escroquerie. Il maintenait, en revanche, le reproche d'abus d'autorité et réitérait sa demande de récusation du Procureur général. Requis d'avancer 500 fr. de frais de procédure, A.________ a indiqué n'être pas en mesure de payer cette somme et a demandé la récusation du Président de la Chambre pénale, par courrier du 13 septembre 2019. 
 
Par arrêt du 16 décembre 2019, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, autant que recevables, les demandes de récusation visant le Procureur général et le Ministère public fribourgeois (I.), déclaré irrecevable la demande de récusation du Président de la Chambre pénale (II.), rejeté le recours dans la mesure de sa recevabilité puis confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière du 22 août 2019 (III.) et rejeté la requête d'assistance judiciaire présentée (IV.), sans indemnité de partie (VI.) mais frais à charge de A.________ (V.). 
 
2.   
Par acte daté du 21 janvier 2020, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre cet arrêt, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée à la cour cantonale afin qu'elle rende une nouvelle décision. 
 
 
3.   
Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 et les arrêts cités). 
 
En l'espèce, le recourant n'explique pas en quoi pourraient consister d'éventuelles prétentions civiles contre la Chancelière de l'Etat ensuite du courrier du 6 juin 2019 et cela se conçoit d'autant moins aisément que selon son article premier, la loi fribourgeoise sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (RS/FR 16.1) régit la responsabilité des collectivités publiques pour le préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (al. 1 let. a). La notion d'agent, circonscrite par l'art. 3 de cette loi, est conçue de manière particulièrement large et inclut les membres des autorités, des organes et des commissions des collectivités publiques (let. a), les membres du personnel de ces collectivités, qu'ils aient un statut de droit public ou un statut de droit privé (let. b) ainsi que toute autre personne exerçant une fonction publique au service de ces collectivités (let. c). Les collectivités publiques répondent du préjudice que leurs agents causent d'une manière illicite à autrui dans l'exercice de leurs fonctions (art. 6 al. 1). Le lésé ne peut faire valoir aucune prétention contre l'agent (art. 6 al. 2). Le canton de Fribourg ayant ainsi fait usage de la faculté réservée à l'art. 61 al. 1 CO, le recourant, qui n'expose pas en quoi la Chancelière d'Etat bénéficierait d'un régime exorbitant de celui commun à l'ensemble des agents de l'Etat, ne disposerait, le cas échéant, que d'une prétention de droit public à faire valoir non pas contre l'auteur présumé contre lequel il a dirigé sa dénonciation, respectivement sa plainte, mais contre l'Etat. Selon la jurisprudence constante, de telles prétentions ne peuvent être invoquées dans le procès pénal par voie d'adhésion et ne constituent donc pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 LTF (ATF 138 IV 86 consid. 3.1 p. 88; 133 IV 228 consid. 2.3.3 p. 234; 128 IV 188 consid. 2 p. 190 ss). Le recourant n'a, dès lors, pas qualité pour recourir en matière pénale sous cet angle, non plus qu'au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF, faute d'invoquer expressément la violation de son droit à la plainte. 
 
4.   
Indépendamment de ce qui précède, la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral doit être reconnue à la partie qui invoque des griefs purement formels, entièrement séparés du fond, équivalant à un déni de justice formel (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5; 136 IV 29 consid. 1.9 p. 40 et les références citées). 
 
Dans cette perspective, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir écarté ses demandes de récusation du Ministère public, du Procureur général ainsi que du Président de la cour cantonale (mémoire de recours, p. 5 s.). 
 
4.1. Quant à la demande de récusation de l'ensemble du Ministère public cantonal, la cour cantonale a jugé qu'elle était dépourvue de motivation (arrêt entrepris, consid. 1.2 p. 3). Le recourant ne discute pas spécifiquement cette argumentation dans son recours en matière pénale. Il n'y a pas lieu de s'y arrêter (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF).  
 
4.2. S'agissant du Procureur général, la cour cantonale a jugé que le recourant se limitait à alléguer des considérations relevant plus de son sentiment personnel sur l'attitude du Procureur général et qui n'étaient fondées sur aucun élément factuel concret. Ses arguments étaient, de plus, difficilement compréhensibles, ainsi lorsqu'il postulait que le recours ne pouvait être traité par le Procureur général en raison de " la complicité " qu'il aurait, sans même préciser à quoi cette complicité aurait été liée. Dans son recours, il mentionnait aussi une autre affaire, n'ayant pas la moindre similitude avec le cas présent, il indiquait également que le Procureur général avait agi " par prévention " sans expliquer dans quelle mesure. Cette motivation apparaissait ainsi insuffisante (arrêt entrepris, loc. cit.).  
 
Le recourant y voit un excès et un abus du pouvoir d'appréciation des preuves de la cour cantonale. Il lui reproche d'avoir tu que la plainte visant le Chancelière se fondait sur un arrêté du Conseil d'Etat, interdisant l'accès à A.________ aux bâtiments de l'Etat, dans la mesure où ce dernier pouvait faire des demandes écrites, auxquelles le Conseil d'Etat se serait engagé à répondre. La cour cantonale aurait aussi omis de constater que cet arrêté avait été pris avec la participation de la Vice-Chancelière d'Etat, qui ne serait autre que la compagne du Procureur général, faits qui avaient été rendus publics dans le cadre de l'affaire C.________. Elle aurait aussi omis de considérer toutes les affaires ayant impliqué le recourant et le Procureur général et dans lesquelles ce dernier aurait fait preuve de partialité et de non-respect de ses obligations. Le recourant cite notamment un cas dans lequel il affirme avoir été victime d'une agression au mois de décembre 2017. Plus généralement, le recourant oppose remettre en cause " de manière parfaitement justifiée et compréhensible " les agissements du Procureur et que cela aurait construit " un sentiment d'inimitié " de la part de ce dernier envers lui. Le recourant objecte, enfin, que des certificats médicaux auraient justifié sa non-comparution " à des séances judiciaires ", que cela aurait été admis par diverses autorités, mais non par le Procureur général fribourgeois. Le recourant en conclut que sa demande de récusation aurait été justifiée. 
 
4.3. Dans l'arrêt 1B_78/2018 du 3 mai 2018, le Tribunal fédéral a déjà opposé au recourant que le seul fait que la compagne du Procureur général occupe, depuis le mois de mars 2017, la fonction de Vice-Chancelière à temps partiel ne constitue pas un motif suffisant au niveau des apparences pour suspecter le Procureur général de prévention à l'égard du recourant et imposer sa récusation dans les procédures pénales ouvertes à la suite de plaintes pénales déposées les 16 et 20 décembre 2017. Le Tribunal fédéral a pris en considération, à cet égard, que la Vice-Chancelière avait pu assister notamment à une séance du Conseil d'Etat au cours de laquelle avait été adopté un arrêté interdisant singulièrement au recourant l'accès aux bureaux de l'administration cantonale fribourgeoise et au domicile des membres du Conseil d'Etat ainsi que le parcage devant les bâtiments de l'administration cantonale. Le recourant n'explique d'aucune manière ce qui imposerait une autre conclusion en l'espèce. La motivation du recours n'apparaît, dès lors, pas suffisante pour qu'il s'impose d'entrer en matière sur l'argumentation du recourant répétant ces mêmes griefs.  
 
4.4. En tant que le recourant se réfère ensuite à " toutes les affaires ayant impliqué le recourant et le Procureur général et dans lesquelles ce dernier aurait fait preuve de partialité et de non-respect de ses obligations " ou qu'il affirme remettre en cause " de manière parfaitement justifiée et compréhensible " les agissements du Procureur et que cela aurait construit " un sentiment d'inimitié " de la part de ce dernier envers lui, il n'apparaît tout d'abord pas que le recourant aurait soumis ce motif de récusation à la cour cantonale (v. recours du 31 août 2019, dossier cantonal, p. 2). Il est ainsi pour le moins douteux que ces questions puissent faire l'objet du recours en matière pénale, faute de décision de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF). Quoi qu'il en soit, le recourant se borne, dans ces développements, à fournir sa propre appréciation du résultat de ses démarches judiciaires. Dans la mesure où ces affirmations sont, par ailleurs, très imprécises et reposent, de surcroît, sur des faits qui ne ressortent pas de la décision cantonale (cf. art. 105 al. 1 LTF), sans que le recourant tente de démontrer précisément ce qui aurait imposé de compléter l'état de fait de la décision cantonale à ce sujet (art. 105 al. 2 et 106 al. 1 LTF), il suffit de rappeler que le recourant a déjà vainement invoqué des moyens similaires devant le Tribunal fédéral à de nombreuses reprises (sans souci d'exhaustivité, voir les arrêts récents suivants: arrêts 6B_838/2019 du 12 septembre 2019 [recours irrecevable], 1F_30/2019 du 28 juin 2019 [demandes de révision irrecevables], 6F_14/2019 du 5 juin 2019 [demande de révision irrecevable], 1B_72/2019 du 2 avril 2019 [recours rejeté autant que recevable] et 6B_225/2019 du 26 février 2019 [recours irrecevable]). La répétition incessante de ces griefs ne suffit pas à en démontrer le bien-fondé mais souligne au contraire leur caractère abusif (v. p. ex.: arrêt 6B_497/2019 du 28 mai 2019 consid. 3). Il ne s'impose pas de réexaminer sans cesse ces questions. Le recours est irrecevable sur ce point.  
 
4.5. Dans la mesure où le recourant fait état d'une agression au mois de décembre 2017, il suffit de relever que ses moyens dans cette affaire ont aussi été déclarés irrecevables dans l'arrêt 6B_838/2019 du 12 septembre 2019, qui est entré en force (art. 61 LTF). On renvoie, pour les mêmes motifs, quant aux certificats médicaux, à l'arrêt 1B_465/2018 du 9 octobre 2018 (recours irrecevable).  
 
4.6. Enfin, s'agissant de la récusation du Président de la Chambre pénale, le recourant se limite à rappeler que sa plainte concernerait directement l'arrêté du Conseil d'Etat pris à son encontre, lequel aurait fait l'objet de recours, tranchés par ce même Président, ce qui entrainerait un risque de prévention, qui serait du reste réalisé dans la mesure où la décision entreprise se fonderait exclusivement sur " des arguments subjectifs " et ne serait pas suffisamment motivée.  
 
Etant précisé que le recourant ne tente pas de démontrer que ce précédent examen serait intervenu " dans la même cause " au sens de l'art. 56 let. b CPP, ses développements se résument à mettre en relief l'existence de décisions antérieures défavorables émanant du même magistrat. Cela ne suffit manifestement pas à suggérer l'existence d'un motif de récusation (v. parmi d'autres: arrêt 1B_453/2017 du 30 octobre 2017 consid. 3). La motivation du recours n'apparaît pas suffisante sous cet angle non plus. 
 
4.7. Pour le surplus, en tant qu'il conteste le refus de l'assistance judiciaire au niveau cantonal et la mise à sa charge des frais de la procédure, le recourant ne développe aucune argumentation indépendante des moyens précédemment examinés. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant ces questions.  
 
5.   
L'irrecevabilité est manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a, b et c LTF. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. 
 
 
Lausanne, le 10 février 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Vallat