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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_366/2021  
 
 
Arrêt du 14 mai 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux 
Seiler, Président, Aubry Girardin et Hänni. 
Greffière : Mme Vuadens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Nicolas Candaux, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, 
Entraide administrative, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. 
 
Objet 
Assistance administrative (CDI CH-ES), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour I, du 14 avril 2021 (A-4589/2019). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 13 mars 2019, l'Agencia Tributaria espagnole (ci-après: l'autorité requérante ou l'autorité espagnole) a adressé une demande d'assistance administrative internationale en matière fiscale à l'Administration fédérale des contributions (ci-après: l'Administration fédérale) fondée sur l'art. 25bis de la Convention du 26 avril 1966 entre la Confédération Suisse et l'Espagne en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI CH-ES; RS 0.672.933.21). L'autorité requérante a indiqué procéder à l'examen de la situation fiscale de A.________ qui, d'après les renseignements à sa disposition, aurait sa résidence principale en Espagne. L'autorité espagnole a indiqué avoir découvert que l'intéressée serait détentrice d'un compte bancaire détenu auprès d'une banque suisse (en l'occurrence la banque B.________ SA), dont elle avait besoin de connaître le détail pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016, afin de procéder à la correcte taxation de A.________. 
 
Après avoir demandé et obtenu les informations requises de la banque, l'Administration fédérale, par décision finale du 7 août 2019, a accordé l'assistance administrative à l'autorité espagnole. Contre cette décision, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Par arrêt du 14 avril 2021, celui-ci a rejeté le recours, tout en demandant à l'Administration fédérale d'informer l'autorité requérante que les informations transmises ne pouvaient être utilisées que dans une procédure concernant A.________. 
 
2.   
A l'encontre de l'arrêt du 21 avril 2021, A.________ forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, au fond, à l'annulation de l'arrêt attaqué et, cela fait, à l'annulation de la décision finale du 7 août 2019, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A titre préalable, elle requiert l'effet suspensif et la suspension de la procédure jusqu'à droit jugé sur les demandes de reconsidération formulées auprès des autorités précédentes. 
 
 
3.   
S'agissant de la demande de suspension, il ne faut pas perdre de vue que suspendre une procédure va par définition à l'encontre du principe de célérité. Or, ce dernier revêt une importance particulière dans le domaine de l'assistance administrative (ATF 142 II 218 consid. 2.5; arrêt 2C_232/2020 du 19 janvier 2021 consid. 5.1). Devant le Tribunal fédéral, le législateur en a du reste tenu compte, en prévoyant un délai de recours de 10 jours à l'art. 100 al. 2 let. b LTF et en posant la règle selon laquelle la décision de non-entrée en matière doit être prononcée dans un délai de 15 jours dès la fin d'un éventuel échange d'écritures (art. 107 al. 3 LTF), dispositions introduites pour accélérer le prononcé des décisions en la matière (cf. MARC FORSTER, in Bundesgerichtsgesetz, Basler Kommentar, 3e éd. 2018, n° 10 ad art. 100 BGG; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 30 ad art. 107 LTF). La jurisprudence considère ainsi que la suspension d'une procédure dans le domaine de l'assistance administrative, dès lors qu'elle s'oppose au principe de la célérité, ne doit être admise qu'à titre exceptionnel (arrêt 2C_804/2019 du 21 avril 2020 consid. 3.4 et 3.5, in Archives 89 p. 75). Il en découle qu'avant d'examiner la requête de suspension, le Tribunal fédéral doit déterminer si les conditions pour entrer en matière sur le recours en matière d'assistance administrative sont réalisées. En effet, la suspension de la procédure ne saurait aboutir à retarder le prononcé d'une décision de non-entrée en matière et partant l'entrée en force de la décision déjà rendue sur le fond. Un tel procédé aboutirait à une prolongation artificielle de la procédure, contraire au principe de célérité. Comme l'a récemment précisé la Cour de céans, si le recours est irrecevable en vertu de 84a LTF, la suspension perd tout objet (arrêt 2C_316/2021 du 30 avril 2021 consid. 2). 
 
4.  
 
4.1. Selon l'art. 83 let. h LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière d'entraide administrative internationale, à l'exception de l'assistance administrative en matière fiscale. Il découle de l'art. 84a LTF que, dans ce dernier domaine, le recours n'est recevable que lorsqu'une question juridique de principe se pose ou lorsqu'il s'agit, pour d'autres motifs, d'un cas particulièrement important au sens de l'art. 84 al. 2 LTF (cf. sur ces notions, ATF 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3). La reconnaissance d'un cas particulièrement important doit être admise avec retenue. Le Tribunal fédéral jouit à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2 et les références; 139 II 340 consid. 4). Il appartient au recourant de démontrer de manière suffisante en quoi ces conditions sont réunies (art. 42 al. 2 LTF; ATF 145 IV 99 consid. 1.4; 139 II 340 consid. 4; 404 consid. 1.3), à moins que tel ne soit manifestement le cas (arrêt 2C_594/2015 du 1er mars 2016 consid. 1.2 non publié in ATF 142 II 69, mais in Pra 2016/60 p. 574 et in RDAF 2016 II 50).  
 
4.2. Comme le Tribunal fédéral n'a pas pour fonction de trancher des questions abstraites (cf. en matière d'assistance administrative, ATF 142 II 161 consid. 3), il faut, pour que le recours soit recevable sous l'angle de l'art. 84a LTF, que la question soulevée par la partie recourante soit déterminante pour l'issue du litige (notamment, arrêt 2C_67/2021 du 28 janvier 2021 consid. 2).  
 
5.   
La recourante soutient que la procédure soulève deux questions juridiques de principe. 
 
5.1. La première question porte sur le point de savoir si l'Administration fédérale doit, au regard des principes de la bonne foi, de la pertinence vraisemblable et de la proportionnalité procéder à un examen plus approfondi de la recevabilité d'une demande d'entraide qui est complémentaire à une première demande et qui portent toutes deux sur la détermination de la résidence fiscale, lorsque l'État requérant ne se prononce pas sur les éléments déjà transmis et ne motive pas plus avant les critères permettant de fonder un éventuel rattachement illimité dans cet Etat. La deuxième question tend à déterminer les conditions de recevabilité, en lien avec la pertinence vraisemblable, d'une demande d'assistance lorsque les deux Etats contractants considèrent ou pourraient considérer le contribuable visé comme résident fiscal.  
 
5.2. Les deux questions soulevées partent de la prémisse que la demande d'assistance litigieuse tend à déterminer la résidence fiscale de la contribuable visée et fait suite à une première demande qui avait le même objet. Il se trouve que ces questions sont la conséquence des griefs soulevés devant le Tribunal administratif fédéral. L'arrêt attaqué a retenu à cet égard que, certes, la recourante avait déjà fait l'objet de procédures d'assistance administrative antérieures en vue de déterminer sa résidence fiscale et que des informations sur ce point avaient été fournies à l'Espagne le 5 mars 2019, à la suite du consentement de la recourante. Interprétant la nouvelle demande litigieuse, les juges précédents ont toutefois relevé que la recourante se méprenait sur le but poursuivi par cette requête. Selon l'arrêt attaqué, la requête à l'origine de la décision de l'Administration fédérale, objet de la procédure devant lui, tendait à obtenir des informations sur les avoirs de la recourante détenus en Suisse, afin de procéder à sa taxation, l'autorité espagnole indiquant qu'elle considérait désormais la recourante comme résidente fiscale espagnole.  
 
5.3. Il apparaît ainsi qu'il y a une divergence d'interprétation entre la recourante et les juges précédents : ceux-ci estiment que la demande tend à obtenir des informations sur les avoirs de la recourante détenus en Suisse en vue de procéder à sa taxation, celle-là considère que la requête tend à déterminer sa résidence fiscale. La recourante soutient seulement que l'interprétation donnée par les juges précédents de la demande litigieuse serait erronée, mais elle ne prétend pas que cette interprétation relèverait de l'art. 84a LTF, ce qui n'est du reste nullement manifeste. Par conséquent, les questions juridiques de principe soulevées, procédant d'une autre interprétation de la demande d'assistance que celle retenue dans l'arrêt attaqué, ne se posent pas concrètement et n'ont donc pas à être examinées, faute d'être déterminantes pour l'issue du litige.  
 
6.  
 
6.1. Dans ces circonstances, le recours en matière de droit public doit être déclaré irrecevable (art. 107 al. 3 LTF). L'arrêt attaqué émanant du Tribunal administratif fédéral, la voie du recours constitutionnel subsidiaire est, pour sa part, d'emblée exclue (art. 113 a contrario LTF).  
 
6.2. Cette conséquence fait perdre tout objet à la demande de suspension de la procédure (cf. supra consid. 3).  
 
Il en va de même de la demande d'effet suspensif, à supposer que la recourante ait eu un intérêt à demander son octroi, puisque l'effet suspensif est prévu par l'art. 103 al. 2 let. d LTF (arrêts 2C_53/2021 du 22 janvier 2021 consid. 5; 2C_1046/2019 du 23 décembre 2019 consid. 5). 
 
7.   
La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, à l'Administration fédérale des contributions, Service d'échange d'informations en matière fiscale SEI, et au Tribunal administratif fédéral, Cour I. 
 
 
Lausanne, le 14 mai 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
La Greffière : Vuadens