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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_691/2023  
 
 
Arrêt du 7 novembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Kölz et Hofmann. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Ludovic Tirelli, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Parquet général du canton de Berne, Nordring 8, case postale, 3001 Berne. 
 
Objet 
Refus du report pour raisons médicales de l'exécution d'une peine privative de liberté (art. 92 CP), 
 
recours contre la décision de la Cour suprême du canton de Berne, 2e Chambre pénale, du 28 août 2023 (SK 23 236 BOV). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 10 novembre 2021, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a reconnu A.________, né en 1948, coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, de contrainte sexuelle, de viol et de pornographie, et l'a condamné, notamment, à une peine privative de liberté de 7 ans, dont à déduire 1 jour d'arrestation provisoire.  
Par arrêt du 15 août 2022 (cause 6B_1499/2021), le Tribunal fédéral a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours en matière pénale formé par le prénommé contre ce jugement. 
 
B.  
 
B.a. Le 27 septembre 2022, la Section de la probation et de l'exécution des sanctions pénales du canton de Berne (ci-après: la SPESP) a convoqué A.________ en vue de l'exécution de la peine précitée à partir du 7 novembre 2022.  
 
B.b. Par courrier du 27 octobre 2022, A.________ a demandé l'ajournement, pour raisons médicales, de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée.  
En raison de l'effet suspensif lié à la procédure de recours (cf. art. 68 al. 1 de la loi bernoise sur la procédure et la juridiction administrative [LPJA/BE; RSB 155.21]), le prénommé n'est pas entré en détention le 7 novembre 2022 comme prévu initialement par la SPESP et est ainsi resté en liberté. 
 
B.c. Par décision du 19 décembre 2022, la SPESP a rejeté la demande d'ajournement de l'exécution de peine formée par A.________ et a fixé au 30 janvier 2023 le début de l'exécution de la peine privative de liberté de 7 ans à laquelle celui-ci avait été condamné. Elle a considéré en substance que les intérêts publics à l'exécution de la peine étaient supérieurs aux intérêts privés de l'intéressé à l'ajourner, respectivement qu'une incapacité complète de subir la détention n'était pas réalisée.  
 
B.d. Le 14 avril 2023, la Direction de la sécurité du canton de Berne (ci-après: la DSE) a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cette décision.  
L'effet suspensif du recours n'a pas été retiré. 
 
B.e. Par décision du 28 août 2023, la 2 e Chambre pénale de la Cour suprême du canton de Berne a rejeté le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 14 avril 2023 par la DSE.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale contre la décision du 28 août 2023. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la demande d'ajournement de l'exécution de sa peine soit admise. A titre subsidiaire, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour qu'elle ordonne une expertise médicale aux fins d'évaluer son état de santé et la compatibilité de celui-ci avec l'exécution d'une peine privative de liberté. Il requiert en outre l'octroi de l'effet suspensif. 
Par ordonnance du 9 octobre 2023, le Président de la II e Cour de droit pénal a admis la requête d'effet suspensif.  
Invités à prendre position sur le recours, le Ministère public du canton de Berne y a renoncé, tandis que la cour cantonale a conclu au rejet et a renvoyé à la motivation contenue dans la décision attaquée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dirigé contre une décision sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF) émanant d'une autorité cantonale de dernière instance (art. 80 al. 1 LTF), le recours, satisfaisant aux exigences de forme (art. 42 al. 1 et 2 LTF) - sous réserve de ce qui suit en lien avec les griefs spécifiques soulevés par le recourant (cf. consid. 4.4.2 infra) - et interjeté dans le délai légal (art. 100 al. 1 LTF), est recevable. Le recourant, qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente, dispose d'un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision entreprise - laquelle confirme le rejet de sa demande d'ajournement de l'exécution de la peine privative de liberté à laquelle il a été condamné -, partant de la qualité pour recourir (art. 81 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière.  
 
2.  
A l'appui de son recours, le recourant produit un rapport médical établi le 8 septembre 2023 par la Clinique C.________ à V.________ mentionnant une nouvelle opération de résection d'une métastase cérébelleuse subie le 2 septembre 2023. S'agissant d'une pièce qui est postérieure à la décision entreprise, elle est nouvelle au sens de l'art. 99 al. 1 LTF et, partant, irrecevable. 
 
3.  
 
3.1. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu, et plus particulièrement son droit à la preuve, en refusant d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer si son état de santé est compatible avec l'exécution d'une peine en détention.  
 
3.2.  
 
3.2.1. Le droit d'être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui de produire ou de faire administrer des preuves, à condition qu'elles soient pertinentes et de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1; 143 V 71 consid. 4.1; 142 II 218 consid. 2.3; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées). Il n'empêche pas le juge de mettre un terme à l'instruction, lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant de manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son opinion. Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 141 I 60 consid. 3.3; arrêt 6B_1436/2022 du 19 octobre 2023 consid. 2.1.1).  
 
3.2.2. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; arrêt 6B_755/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 147 IV 73 consid. 4.1.2 les arrêts cités).  
 
3.3. En l'espèce, un résumé de chacun des nombreux rapports médicaux produits par le recourant lui-même dans le cadre de la procédure d'exécution figure aux pages 8 à 11 de la décision attaquée, sans que celui-ci en critique le contenu. La cour cantonale a considéré qu'au vu de l'ampleur, de la spécialisation et de l'actualité de ces différents documents, la mise en oeuvre spécifique d'une expertise médicale distincte telle que sollicitée par le recourant ne saurait fournir de connaissances plus précises ou plus fondées s'agissant de la capacité de ce dernier à subir la détention. La démarche en question semblait plutôt être une manoeuvre dilatoire visant à reporter au maximum dans le temps le début de l'exécution de la peine de 7 ans à laquelle le recourant avait été condamné, début qui, pour rappel, était initialement prévu le 7 novembre 2022 par la SPESP.  
 
3.4. Il résulte de la décision attaquée que l'autorité précédente a dûment tenu compte des éléments avancés par le recourant et a jugé ces derniers, issus des rapports médicaux produits par lui-même, comme étant suffisants pour se prononcer sur son état de santé, et ce aussi bien en termes de diagnostic que de suivi et de traitement. Considérant sur cette base - sans pour autant les minimiser - que les problèmes cardiaques, neurologiques, oncologiques et de coordination du recourant ne revêtaient pas un degré de gravité suffisant pour constituer un obstacle à l'exécution de la peine, malgré son âge avancé (l'intéressé étant âgé de 75 ans à la date de la décision attaquée), et que la prise en charge médicale requise pouvait être assurée par l'établissement pénitentiaire concerné, en collaboration, le cas échéant, avec la division carcérale de l'Hôpital B.________ à U.________, la cour cantonale a rejeté la mesure d'instruction requise. Bien qu'il s'en plaigne, le recourant se limite en réalité à critiquer le rejet de sa requête, sans parvenir à établir en quoi ou sur quel point les constatations cantonales fondées sur les rapports produits seraient lacunaires ou insoutenables. Il échoue ainsi à démontrer que l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, soit la mise en place d'une expertise médicale, serait entachée d'arbitraire, étant relevé que le droit fédéral n'impose pas d'ordonner une expertise médicale dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 92 CP (YASMINA BENDANI, in: Commentaire romand, Code pénal I, 2e éd 2021, n° 19 ad art. 92 CP), disposition applicable également en cas de demande d'ajournement de la peine (cf. consid. 4.2.1 infra). Les griefs que le recourant soulève à cet égard s'avèrent donc mal fondés, dans la mesure de leur recevabilité.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant se plaint du refus d'ajourner l'exécution de sa peine et invoque une violation de l'art. 92 CP.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Aux termes de l'art. 92 CP, l'exécution des peines et des mesures peut être interrompue pour un motif grave.  
Cette disposition pose le principe de l'exécution ininterrompue de toutes les peines et mesures qui entraînent une privation de liberté. Le fondement de ce principe réside dans le fait que la peine ne peut atteindre ses buts que si elle est subie dans la continuité. L'admission d'un "motif grave", d'une part, et l'interruption de l'exécution en présence de tels motifs, d'autre part, doivent demeurer exceptionnelles (ATF 136 IV 97 consid. 5 et les références citées; arrêt 6B_753/2021 du 9 février 2022 consid. 3.1). 
Selon la jurisprudence, l'ajournement de l'exécution d'une peine s'assimile dans ses motifs à l'interruption de son exécution prévue par l'art. 92 CP (arrêt 6B_558/2021 du 20 mai 2021 consid. 3.1 et la référence citée). 
 
4.2.2. L'application de l'art. 92 CP suppose tout d'abord l'interprétation des termes "motif grave", soit la concrétisation d'une notion juridique indéterminée, de manière à pouvoir statuer dans le cas particulier. Ensuite, en cas d'admission de la pertinence et de la gravité du motif, l'autorité doit déterminer s'il y a lieu d'interrompre - respectivement d'ajourner - l'exécution de la peine ou, seulement, de tenir compte du motif d'une autre manière dans le cadre de l'exécution de la peine. Elle dispose, pour ce faire, du pouvoir d'appréciation qui découle de la formulation potestative de la règle, d'après laquelle l'exécution des peines "peut" être interrompue pour un motif grave (ATF 136 IV 97 consid. 4; arrêt 6B_753/2021 précité consid. 3.2.1). Ainsi, la seule éventualité qu'une personne condamnée puisse être atteinte dans sa vie ou sa santé ne justifie pas encore que l'entrée en exécution soit renvoyée sine die; encore faut-il que de telles atteintes apparaissent comme la conséquence très probable de l'entrée en exécution (arrêt 6B_558/2021 précité consid. 3.1).  
Sont des motifs pertinents pour l'application de l'art. 92 CP les risques médicaux que la poursuite de l'exécution de la peine ferait courir au condamné. Le motif médical invoqué est toujours grave si la poursuite de l'exécution met concrètement en danger la vie du condamné. Dans les autres cas, la gravité requise peut être atteinte si la poursuite de l'exécution, sans menacer directement la vie du condamné, fait néanmoins courir à celui-ci un risque sérieux pour sa santé (ATF 136 IV 97 consid. 5.1; arrêt 6B_753/2021 précité consid. 3.2.1). 
Le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée ne doit être admis qu'avec une grande retenue. La simple éventualité d'un danger pour la vie ou la santé ne suffit manifestement pas à le justifier. Il faut qu'il apparaisse hautement probable que l'exécution de la peine mettra en danger la vie ou la santé de l'intéressé (arrêt 6B_558/2021 précité consid. 3.1 et les références citées). Pour déterminer si un tel degré est atteint, la gravité des motifs retenus ne doit pas s'apprécier de manière abstraite, mais en rapport avec la situation concrète du condamné, et en fonction de l'appui offert par les structures médicales quant aux soins disponibles à l'intérieur du système pénitentiaire, notamment au regard des formes dérogatoires d'exécution prévues par l'art. 80 CP (ATF 136 IV 97 consid. 5.1; arrêts 6B_494/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.3; 6B_753/2021 précité consid. 3.2.1). 
 
4.2.3. En présence d'un motif grave dans le sens décrit ci-dessus, l'autorité doit procéder à une pesée des intérêts tenant compte non seulement des aspects médicaux, mais également de la nature et de la gravité des actes ayant justifié la peine, de la durée de celle-ci et de l'intérêt de la société à l'exécution ininterrompue de la peine. Il faut encore prendre en considération que l'interruption - respectivement l'ajournement - de l'exécution ne doit intervenir en principe qu'à titre subsidiaire et ne peut ainsi pas être ordonnée si d'autres possibilités sont envisageables, en particulier si d'autres formes d'exécution se révèlent suffisantes et adaptées (arrêts précités 6B_494/2021 consid. 3.3; 6B_753/2021 consid. 3.2.1 et les références citées; 6B_558/2021 consid. 3.1).  
 
4.2.4. Le Tribunal fédéral a ainsi rejeté un recours formé contre un refus de report d'exécution de peine opposé à un condamné atteint d'une maladie cardiaque (arrêt 6B_494/2021 précité). Il a également nié l'existence d'un motif grave au sens de l'art. 92 CP concernant un condamné âgé de 72 ans qui souffrait d'une maladie pulmonaire à un stade avancé nécessitant des soins réguliers à l'hôpital (arrêt 6B_673/2021 du 4 octobre 2021). Il a également rejeté un recours interjeté contre un refus d'interruption opposé à un condamné qui souffrait de diverses affections complexes et graves, mais qui pouvait bénéficier, en cas de péjoration subite, d'une hospitalisation rapide et adéquate dans le cadre de l'exécution de sa peine (arrêt 6B_504/2013 du 13 septembre 2013; cf. ég. 6B_580/2010 du 26 juillet 2010). Il a fait de même s'agissant d'une personne condamnée à une peine de réclusion de 7 ans, souffrant d'une dépression grave ainsi que d'un cancer mettant sa vie en danger (ATF 103 Ib 184 cité par l'ATF 106 IV 321 consid. 7.2).  
 
4.3. Au jour de la décision entreprise, le recourant était âgé de 75 ans. Un cancer de la prostate avait été diagnostiqué en 2018 et des métastases multiples au niveau du cerveau ainsi que du cervelet avaient été découvertes en 2020. La cour cantonale a retenu, sur la base des nombreux rapports médicaux figurant au dossier, que l'état de santé du recourant, qui était à l'évidence préoccupant, n'avait cessé d'évoluer régulièrement au cours de la procédure. Initialement, l'issue de la maladie avait été considérée comme fatale, de sorte que le recourant avait bénéficié d'une prise en charge de nature palliative, comme l'avait relevé son médecin traitant dans un rapport daté du 26 octobre 2022, lequel faisait état de troubles cardiaques et d'un cancer généralisé avec des métastases osseuses, cérébrales, pulmonaires et lymphogènes. Cependant, les rapports médicaux les plus récents, dont celui du 2 décembre 2022 de la Clinique C.________ à V.________, avaient démontré une évolution positive et très atypique de la maladie. Par la suite, l'opération du cervelet en février 2023, rendue nécessaire en raison d'une augmentation de la masse cérébelleuse, avait permis une résection complète de la tumeur qui s'y était déclarée et qui inquiétait les spécialises déjà en fin d'année 2022. Si l'opération s'était bien déroulée et si les imageries post-opératoires avaient été considérées comme "très satisfaisantes", cette intervention avait toutefois impliqué une détérioration des capacités de coordination du recourant qui devait désormais suivre une physiothérapie. A la date de la décision attaquée, ce dernier se déplaçait avec des béquilles mais le rapport du 9 mai 2023 de la clinique précitée laissait apparaître un pronostic positif si le recourant s'investissait dans le traitement en question.  
 
4.4.  
 
4.4.1. Contrairement à ce que soutient le recourant, il ne ressort pas de la décision attaquée que la cour cantonale aurait omis de prendre en considération la dégradation de son état de santé. Si celui-ci a, dans un premier temps, été considéré comme "bon", c'est en référence au rapport médical du 6 juillet 2022 de la Clinique d'oncologie de l'Hôpital B.________ à U.________ et à celui du 26 septembre 2022 de la Clinique de cardiologie de ce même hôpital, lesquels mentionnaient que l'état de santé du recourant était "excellent", respectivement "bon", malgré les diagnostics posés. La cour cantonale n'a toutefois pas nié la péjoration de la situation par la suite, due en particulier à la forte progression de la métastase au niveau du cervelet, ce qui a rendu nécessaire une résection de la tumeur. L'évolution de la maladie a en définitive été considérée comme positive en comparaison avec les pronostics "sombres" initialement posés, qui ne se sont pas réalisés, et du fait que l'état de santé du recourant était notoirement moins préoccupant qu'il ne l'était en 2018 (cf. décision attaquée, p. 11 in fine), ce que ce dernier ne conteste d'ailleurs pas.  
Il n'apparaît dès lors pas que la cour cantonale ait procédé à une appréciation arbitraire des preuves du dossier à cet égard. 
 
4.4.2. L'état de santé du recourant est sans conteste mauvais et les éléments mis en évidence sur ce point, tels qu'exposés ci-dessus (cf. consid. 4.3 supra), ne sauraient être minimisés. Ceux-ci n'atteignent cependant pas la gravité exceptionnelle exigée par la jurisprudence pour être à même de faire obstacle à l'exécution de la peine.  
Le médecin traitant du recourant a certes relevé, dans son rapport du 26 octobre 2022, que le décès de ce dernier en prison serait "plus que probable" et qu'il interviendrait "plus tôt" qu'en cas de suivi médical en situation normale. Toutefois, outre le fait qu'en présence d'avis médicaux de spécialistes, les rapports d'un médecin traitant doivent être appréciés avec retenue (cf. ATF 127 I 73 consid. 3f/bb; arrêt 6B_494/2021 précité consid. 4.2.3), il apparaît, comme indiqué ci-dessus, que l'état de santé a évolué par la suite de manière positive, vraisemblablement contre toute attente. Seule demeure ainsi pertinente la situation au moment de la date de la décision attaquée. 
La cour cantonale a soigneusement examiné les nombreuses atteintes à la santé du recourant et est parvenue, sans faire preuve d'arbitraire, à la conclusion qu'elles ne justifiaient pas un ajournement de l'exécution de la peine. Même en cas de réapparition de la tumeur, il n'est pas allégué ni établi qu'une intervention médicale serait impossible à mettre en oeuvre dans le cadre de l'exécution de la peine. Le recourant procède par pure affirmation quand il soutient que sa détention mettrait concrètement en danger sa vie ou lui ferait courir un risque sérieux pour sa santé en cas de récidive tumorale, ce qui est insuffisant sous l'angle des exigences de motivation (art. 42 al. 2 LTF). La résection d'une tumeur en février 2023 a d'ailleurs été effectuée avec succès en ce sens qu'aucune complication n'est survenue lors de l'intervention, même si une exacerbation de l'hémiataxie a été révélée, avec l'apparition d'une dysarthrie et de difficultés dans la mobilisation du recourant, affections dont il n'est pas allégué, ni a fortiori démontré, qu'elles ne pourraient pas être traitées en prison.  
Ensuite, en tant que le recourant argue qu'une fois incarcéré, il ne pourrait pas avoir accès aux mêmes soins qui lui sont prodigués à l'extérieur - en particulier s'agissant de la possibilité d'être suivi par la Clinique C.________ à V.________ -, sa critique est purement appellatoire et donc irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). La cour cantonale a retenu, sans que cela soit critiquable, qu'il pourra être suivi tant par le médecin de l'établissement pénitentiaire concerné que, le cas échéant, par la division carcérale de l'Hôpital B.________ à U.________, qui est parfaitement habilitée à la prise en charge de toutes les situations médicales et collabore avec d'autres services spécialisés selon chaque exigence (décision attaquée, p. 12 in fine). Le recourant n'aborde pas les possibilités de traitements mentionnées par l'instance précédente. Par ailleurs, même si sa prise en charge médicale peut être considérée comme plus difficile en prison, compte tenu de son état de santé précaire et de son âge avancé, il ne parvient pas à démontrer qu'une peine privative de liberté entraînerait inévitablement un danger considérable pour sa vie ou sa santé et que ce danger ne pourrait pas être contré par des mesures appropriées prises dans le cadre d'une exécution dérogatoire selon l'art. 80 CP (cf. arrêt 6B_494/2021 précité consid. 3.3).  
Concernant les traitements (thérapie par protons) qu'il envisage de subir à l'étranger, le recourant n'explique pas en quoi l'instance précédente aurait retenu de manière arbitraire qu'il pourra, le cas échéant, poursuivre ses recherches en détention avec le soutien de ses médecins et solliciter des congés pour passer d'éventuels examens médicaux à cet égard (décision attaquée, p. 13). Il se limite à invoquer la formulation potestative de l'art. 75 OEP ( recte : OEJ [ordonnance du 22 août 2018 sur l'exécution judiciaire; RSB 341.11]) - selon laquelle la SPESP peut octroyer des sorties ou des congés à la personne détenue (al. 1) pour, notamment, suivre une thérapie (let. c) -, sans motiver de manière circonstanciée ses griefs sur ce point (art. 106 al. 2 LTF), ce qui n'est pas suffisant (ATF 141 IV 305 consid. 1.2; arrêt 7B_70/2022 du 31 août 2023 consid. 3.2.1).  
A la rigueur de la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.2 supra), il résulte de ce qui précède que rien de ce qu'objecte le recourant ne conduit à remettre en cause le constat de la cour cantonale selon lequel son état de santé ne constitue pas un motif grave au sens de l'art. 92 CP qui justifierait le report de l'exécution de la peine pour une durée indéterminée.  
 
4.5. La cour cantonale a considéré que même si un motif grave devait être retenu au sens de l'art. 92 CP, l'intérêt public à ce que le recourant exécute sa peine devait primer l'intérêt privé de ce dernier à rester en liberté.  
Le recourant admet expressément l'intérêt public à l'exécution de la peine (recours, p. 8). Il conteste cependant la prise en compte - dans la pesée des intérêts en présence - des inquiétudes communiquées par des tiers à la SPESP et à l'Autorité de protection de l'enfant et de l'adulte s'agissant d'une possible mise en danger des trois enfants mineurs avec lesquels il vit actuellement. Or, si, comme il le relève, aucune procédure n'a été ouverte contre lui à cet égard, il n'était toutefois pas insoutenable de prendre en considération les préoccupations exprimées par des tiers liées à une éventuelle récidive - élément considéré du reste comme très secondaire (cf. décision attaquée, p. 14 in fine) -, vu la gravité des infractions commises à réitérées reprises sur sa fille adoptive et pour lesquelles il a été condamné à 7 ans de peine privative de liberté (cf. let. A supra), étant rappelé que les actes d'ordre sexuel et les viols commis sur cette dernière ont perduré jusqu'en 2016, alors qu'il était âgé de 68 ans.  
Ainsi, la prise en considération de l'état de santé du recourant, de la possibilité de mettre en oeuvre des prestations médicales en prison, en collaboration, le cas échéant, avec des spécialistes externes, de même que la gravité des faits commis permettaient à la cour cantonale de considérer, compte tenu notamment de l'intérêt public à préserver la crédibilité du système pénitentiaire, l'effectivité des peines et l'égalité dans la répression, qu'astreindre le recourant à exécuter sa peine était conforme au droit. 
 
5.  
En définitive, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Parquet général du canton de Berne et à la Cour suprême du canton de Berne, 2 e Chambre pénale.  
 
 
Lausanne, le 7 novembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino