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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 1/2} 
 
1C_621/2012, 1C_623/2012  
   
   
 
 
 
Arrêt du 14 janvier 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Chaix. 
Greffière: Mme Mabillard. 
 
Participants à la procédure 
Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP),  
WWF Suisse,  
Patrimoine Suisse,  
tous les trois représentés par Me Raphaël Dallèves, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Aminona Luxury Resort and Village SA, représentée par l'Etude Python & Peter, avocats,  
intimée, 
 
Commune de Mollens, 3974 Mollens, représentée par Me Antoine Zen Ruffinen, avocat,  
Conseil d'Etat du canton du Valais, place de la Planta, case postale 478, 1951 Sion,  
 
Office fédéral de l'environnement, Division Droit, 3003 Berne.  
 
Objet 
Permis de construire, 
 
recours contre les arrêts du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 25 octobre 2012. 
Faits: 
 
 
A.   
Le 15 décembre 2008, la société Aminona Luxury Resort and Village SA (ci-après: ALRV SA) a déposé auprès de l'administration communale de Mollens deux demandes d'autorisation de construire en zone de chalets d'Aminona. La première concernait quarante unités de logement avec zone d'accueil, restaurant et parkings. Ces constructions étaient organisées en plusieurs groupes. Le groupe 1, constitué de douze chalets à bâtir dans une clairière, était situé le plus en aval. A un peu plus de 100 m au nord, devait être bâti le groupe 4, formé par le "Chalet Royal". Plus en amont et à l'est, était situé le groupe 2, composé de onze bâtiments incluant le "Chalet présidentiel". La seconde demande visait la construction de sept unités de logement formant le groupe 3. Celui-ci comprenait six chalets à ériger sur des parcelles qui jouxtaient au nord le groupe 2. 
Le dossier incluait aussi une demande d'autorisation de construire des routes d'accès aux nouveaux bâtiments, avec murs de soutènement. En partie prévus dans l'aire forestière, les aménagements routiers destinés à desservir les groupes de chalets 1 et 4 allaient entraîner un défrichement totalisant 791 m2, à l'instar de l'implantation de certains chalets des groupes 2 et 4, qui ne respectaient pas la distance à la forêt et motivaient un défrichement de 218 m2. 
Toutes ces demandes concernaient la zone 3 d'un vaste projet touristique financé par la société ALRV SA, qui comprenait également la construction d'une dizaine de tours dans le secteur ouest d'Aminona (zone 1, plan de quartier "Aminona-Ouest"), d'un complexe hôtelier au nord-ouest du secteur chalets (zone 2, dont les autorisations de construire sont entrées en force à la suite de l'arrêt 1C_393/2011 du 3 juillet 2012), d'un espace de loisirs prévu en amont de ce secteur (zone 4) et d'une zone située à la sortie du village de Mollens, où étaient notamment prévus un parking et des logements pour les employés. 
Mises à l'enquête publique, les demandes d'autorisation de construire précitées ont suscité les oppositions conjointes de la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP), du WWF Suisse et de Patrimoine suisse. 
 
B.   
Le 3 mai 2010, après consultation des services cantonaux intéressés, le conseil communal de Mollens a accordé l'autorisation de construire pour les groupes de chalets 1 et 4. A la même date, il a autorisé les aménagements routiers nécessaires à ces deux groupes de chalets, décision qui a été complétée par celle prise par la Commission cantonale des constructions le 18 juin 2010 et qui autorisait les défrichements y relatifs. 
Patrimoine suisse d'une part, ainsi que WWF Suisse et FP d'autre part, ont porté leur cause devant le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) qui, par deux décisions séparées du 22 juin 2011, a rejeté les recours, confirmé les autorisations de construire et autorisé les défrichements. Par arrêt du 25 octobre 2012, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours des associations opposantes contre les décisions précitées, dans la mesure où il était recevable (cause A1 11 179). 
 
C.   
Le 3 mai 2010 également, le conseil communal de Mollens a accordé l'autorisation de construire pour les groupes de chalets 2 et 3. La décision relative au groupe de chalets 2 comportait un volet relatif au défrichement nécessaire afin de régulariser la distance entre certains bâtiments et la forêt. Le conseil communal a aussi autorisé, à la même date et par deux décisions distinctes, la construction d'une route, avec murs de soutènement, destinée à desservir ces deux groupes de chalets depuis la zone hôtelière 2, ainsi que la réalisation de deux escaliers roulants souterrains. 
Par décision du 13 décembre 2010, le conseil communal de Mollens a délivré l'autorisation de construire sollicitée par ALRV SA relative à un chalet témoin et des bureaux provisoires, incluse dans le groupe de chalets 2. 
Les associations opposantes ont porté leur cause devant le Conseil d'Etat, qui, par trois décisions séparées du 21 décembre 2011, a rejeté les recours et confirmé les autorisations de construire. Par arrêt du 25 octobre 2012, le Tribunal cantonal a rejeté le recours de Patrimoine suisse, WWF Suisse et FP contre les décisions précitées, dans la mesure où il était recevable (cause A1 12 25). 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, FP, Patrimoine suisse et WFF Suisse demandent au Tribunal fédéral d'annuler les deux arrêts du Tribunal cantonal du 25 octobre 2012 (A1 11 179 et A1 12 25). Ils concluent également à l'annulation des cinq décisions du Conseil d'Etat des 22 juin et 21 décembre 2011, qui se sont substituées aux décisions d'autorisations de construire et de défricher des 3 mai et 13 décembre 2010 du conseil communal de Mollens et du 18 juin 2010 de la commission cantonale des constructions. Les recourants se plaignent pour l'essentiel d'une violation du devoir de coordination et de la législation sur les forêts. 
La cause a été enregistrée sous le n° 1C_621/2012 en tant qu'elle concerne l'arrêt du Tribunal cantonal A1 11 179 du 25 octobre 2012 et sous le n° 1C_623/2012 en tant qu'elle se rapporte à l'arrêt A1 12 25. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le Conseil d'Etat et la commune de Mollens concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. ALRV SA conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet dans la mesure où il est recevable. 
Par deux ordonnances du 5 février 2013, le Président de la Ire Cour de droit public a admis la requête d'effet suspensif des recourants et rejeté la demande de sûretés de l'intimée. 
Invité à prendre position, l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) a déposé deux déterminations séparées le 11 mars 2013. Dans la cause 1C_621/2012, en relation avec le défrichement de 791 m2 pour les accès routiers aux groupes de chalets 1 et 4, il a estimé que l'intérêt prépondérant à permettre l'accès routier aux zones à bâtir en force concernées avait été suffisamment démontré, tout comme l'emplacement relativement imposé. Quant au dossier 1C_623/2012, en relation avec l'autorisation de défricher une surface de 218 m2 octroyée pour régulariser la distance des chalets à la lisière de la forêt, l'OFEV a relevé que l'examen du dossier n'avait pas permis de trouver une analyse concrète des conséquences qu'aurait pour le projet dans son ensemble un respect strict de l'aire forestière actuelle, évitant tout défrichement pour les chalets (études alternatives). 
Les parties ont fait parvenir des observations complémentaires. L'intimée a notamment donné acte, dans son écriture du 2 mai 2013, que si le Tribunal fédéral devait partager l'avis de l'OFEV dans la cause 1C_623/2012, elle renonçait aux autorisations de construire délivrées par la commune de Mollens pour le chalet 23, éventuellement pour le "Chalet Royal", voire pour les chalets 15 et 21. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Les recourants déposent un seul mémoire de recours à l'encontre des deux arrêts du Tribunal cantonal du 25 octobre 2012. Ces décisions concernent la même cause et contiennent des considérants et une motivation quasiment identiques. Il se justifie par conséquent de rendre un seul arrêt dans cette affaire. 
 
2.   
La qualité pour agir des recourants est contestée. 
 
2.1. Ont en particulier qualité pour recourir les organisations auxquelles la législation fédérale accorde le droit de recours (art. 89 al. 2 let. d LTF).  
En application de l'art. 12 al. 1 let. b de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN; RS 451), ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables. 
WWF Suisse, Patrimoine suisse (Schweizer Heimatschutz) et la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement du paysage (FP) sont reconnus comme des associations d'importance nationale vouées à la protection de l'environnement, de la nature et du paysage (cf. ch. 3, 5 et 13 de l'annexe à l'ordonnance relative à la désignation des organisations habilitées à recourir dans les domaines de la protection de l'environnement ainsi que de la protection de la nature et du paysage [ODO; RS 814.076]). A ce titre, ils ont en principe la qualité pour agir par la voie du recours en matière de droit public, en tant qu'ils allèguent que la décision litigieuse est susceptible de porter atteinte aux intérêts de la nature et du paysage. 
 
2.2. L'habilitation prévue par l'art. 12 al. 1 LPN concerne toutefois exclusivement le recours contre des décisions prises dans l'accomplissement de tâches de la Confédération selon les art. 78 al. 2 Cst. et 2 LPN; l'art. 12 LPN est en effet inclus dans le chapitre premier de cette loi, intitulé "Protection de la nature et du paysage lors de l'accomplissement de tâches de la Confédération" (ATF 120 Ib 27 consid. 2c et les références). La partie qui prétend tirer sa qualité pour agir de l'art. 12 LPN doit alléguer, avec une certaine vraisemblance, que le projet litigieux touche effectivement à l'application du droit matériel de la Confédération (ATF 123 II 5 consid. 2c p. 7).  
 
2.2.1. En l'espèce, les associations recourantes sont habilitées à recourir contre les autorisations de défrichement confirmées par le Tribunal cantonal (art. 46 al. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur les forêts [LFo; RS 921.0] en relation avec l'art. 12 LPN).  
 
2.2.2. Les recourants contestent également les dérogations à la distance entre les constructions et la forêt. Dans la mesure où cet argument est lié au défrichement - celui-ci est notamment requis afin que certains bâtiments des groupes 2 et 4 respectent cette distance - leur légitimation doit être reconnue.  
Autre est la question de savoir s'ils ont la qualité pour recourir indépendamment de la problématique du défrichement. Les recourants arguent qu'une distance dérogatoire inférieure à 10 m entre les bâtiments et la forêt est injustifiée et compromet manifestement la conservation et l'exploitation forestière. Cette distance est arrêtée par le droit cantonal (art. 17 al. 2 LFo), même si, selon le Message du 29 juin 1988 concernant la loi fédérale sur la conservation des forêts et la protection contre les catastrophes naturelles (FF 1988 III 157 [ci-après: le Message], p. 183), elle ne devrait en principe pas être inférieure à 15 m. L'autorité qui permet la construction d'ouvrages à une certaine distance de la forêt applique ainsi le droit cantonal et, sous cet angle, sa tâche ne relève pas du droit fédéral. Cependant, le principe selon lequel la forêt ne doit subir aucune atteinte du fait des constructions établies à proximité est une règle de droit fédéral directement applicable (cf. art. 17 al. 1 LFo; arrêt 1A.93/2005 du 23 août 2005, in RDAF 2007 I 478, consid. 1.2 et les références; cf. Anne-Christine Favre, La protection de la forêt, des biotopes et du paysage, in RDAF 2008 I 307, p. 320). On doit donc admettre que, lorsque sont invoquées des atteintes à la forêt consécutives au caractère inapproprié de la distance entre celle-ci et les bâtiments projetés, c'est le droit fédéral déduit de l'art. 17 al. 1 LFo qui est décisif. Le grief relatif au respect de la distance par rapport à la forêt est par conséquent recevable en l'espèce. 
 
2.2.3. Les recourants se plaignent également d'une violation du devoir de coordination. Ils font valoir que les décisions d'autorisation de construire des 3 mai et 13 décembre 2010 mentionnent que les bâtiments projetés sont menacés d'avalanche et qu'il est impératif de construire une digue pour les protéger. Or aucune mise à l'enquête publique n'a eu lieu jusqu'ici, ni a fortiori aucune autorisation de construire la digue.  
Puisque les recourants sont habilités à recourir contre le projet litigieux, en invoquant la législation sur les forêts, ils peuvent également contester la procédure suivie par les autorités précédentes. L'admission de leur grief permettrait en effet de remettre en cause les autorisations de défrichement controversées (cf. arrêt 1C_175/2013 du 11 septembre 2013, destiné à la publication, consid. 2.2; ATF 138 II 191 consid. 5.2 p. 205; 137 II 30 consid. 2.3 p. 34). 
 
2.3. Les autres conditions de recevabilité étant remplies, il y a lieu d'entrer en matière sur le recours.  
 
3.   
A titre de moyen de preuve, les recourants requièrent l'édition des dossiers complets par le Tribunal cantonal. Ces pièces ont été versées par les autorités concernées, dans le délai qui leur a été imparti pour se déterminer (cf. art. 102 al. 1 et 2 LTF). La requête des recourants est donc satisfaite sur ce point. 
Les recourants sollicitent également une inspection des lieux. Il n'y a pas lieu de donner suite à cette requête, le Tribunal fédéral s'estimant suffisamment renseigné pour statuer en l'état du dossier. 
 
4.   
Dans un premier grief, les recourants se plaignent d'une violation du devoir de coordination en relation avec la construction de la digue anti-avalanche ainsi qu'avec la correction du torrent de Clojouès. Devant le Tribunal cantonal, ils avaient certes invoqué le principe de la coordination, mais uniquement en relation avec l'absence de planification globale du projet contesté. Les juges cantonaux ne sont pas entrés en matière sur la problématique de la coordination, déniant - à tort (cf. consid. 2.2.3 ci-dessus) - aux recourants la légitimation de soulever ce grief. 
 
4.1. L'art. 99 LTF n'interdit pas de présenter, pour la première fois devant le Tribunal fédéral, une nouvelle argumentation juridique, à la condition toutefois que celle-ci repose entièrement sur l'état de fait qui lie le Tribunal fédéral, puisqu'il n'est pas admis de présenter des faits nouveaux ou des moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF; ATF 134 III 643 consid. 5.3.2 p. 651). Par ailleurs, le Tribunal fédéral peut statuer lui-même sur le fond en appliquant le droit fédéral d'office (cf. art.106 al. 1 et 107 al. 2 LTF), n'étant en principe lié ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente.  
Dans ces conditions, il y a lieu d'examiner si le principe de la coordination a été respecté en l'espèce, l'argumentation des recourants ne reposant pas sur des faits nouveaux. 
 
4.2. L'art. 25a de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (RS 700; LAT) énonce, à ses al. 1 à 3, des principes en matière de coordination "lorsque l'implantation ou la transformation d'une construction ou d'une installation nécessite des décisions émanant de plusieurs autorités". Une autorité chargée de la coordination doit en particulier veiller à ce que toutes les pièces du dossier de demande d'autorisations soient mises simultanément à l'enquête publique (art. 25a al. 2 let. b LAT) et à ce qu'il y ait une concordance matérielle des décisions ainsi que, en règle générale, une notification commune ou simultanée (art. 25a al. 2 let. d LAT); ces décisions ne doivent pas être contradictoires (art. 25a al. 3 LAT). L'obligation de coordonner s'étend à l'ensemble des autorisations que l'implantation d'une construction rend nécessaires. Elle n'exclut pas de traiter séparément les autorisations spéciales de moindre portée pour autant que les contradictions puisse être évitées; il n'est pas non plus indispensable de coordonner les décisions qui, tout en ayant un rapport avec le projet de construction, n'ont aucune influence directement contraignante sur la construction proprement dite de l'ouvrage ou qui, pour des raisons matérielles, ne peuvent être rendues qu'après sa réalisation (cf. ARNOLD MARTI, in Commentaire LAT, nos 17 et 19 ad art. 25a LAT).  
 
4.3. En l'espèce, il ressort du dossier que seuls les chalets du groupe 1 sont concernés par le danger d'avalanche. Dans son préavis du 1er septembre 2009, le Service des forêts et du paysage a indiqué que ces bâtiments étaient situés en bordure de la zone de danger d'avalanche bleue. Etant donné que cette surface était actuellement en zone forestière, les cartes de danger à cet endroit étaient d'une précision relative. Le lotissement était en outre prévu dans une courbe défavorable du couloir à avalanche. En conséquence, le service demandait qu'une digue de déviation soit érigée à l'amont du bâtiment 7 du groupe 1, de manière à protéger le lotissement; sa hauteur et son emplacement définitif devaient être déterminés par un bureau spécialisé. Le 29 janvier 2010, le service cantonal relevait qu'une digue de déviation avait été étudiée et que cet ouvrage permettrait de sécuriser les bâtiments du groupe 1. Cela étant, aucune mise à l'enquête n'avait encore eu lieu, ni a fortiori aucune autorisation de construire la digue n'avait été délivrée, lors de l'octroi du permis de construire du 3 mai 2010 relatif aux chalets des groupes 1 et 4.  
Il apparaît que la construction de la digue de déviation est indispensable pour assurer la sécurité du lotissement concerné, en particulier celle des quatre chalets (1, 3, 5 et 7) du groupe 1 qui jouxtent la zone bleue de danger d'avalanche. Par ailleurs, d'après la configuration des lieux (zone forestière, terrain en pente), la construction d'une digue à l'amont du chalet 7, qui nécessitera très vraisemblablement un défrichement, ne semble pas exempte de difficultés. L'étude d'une digue mentionnée dans le préavis du 29 janvier 2010 du service cantonal ne figurant pas au dossier, il est impossible d'imaginer la solution envisagée. Quoi qu'il en soit, on peut s'attendre à ce que la procédure relative à l'autorisation de construire la digue se heurte à des oppositions, voire des recours. Au demeurant, on ne peut pas exclure qu'une éventuelle variante pour sécuriser le lotissement ait une incidence sur l'implantation des chalets 1, 3, 5 et 7, ce qui pourrait également amener à adapter l'emplacement des autres chalets du groupe 1, voire leur nombre. Il s'ensuit que la procédure relative à la construction de la digue anti-avalanche et celle concernant les immeubles projetés du groupe 1 sont étroitement liées: la réalisation des chalets, telle que prévue, ne peut être garantie tant que la question de la digue n'est pas résolue. Il s'agit typiquement d'un cas où une coordination s'impose pour éviter un risque de décisions contradictoires. Il convient en conséquence d'annuler l'autorisation de construire G-609-1521-1 du 3 mai 2010, en tant qu'elle concerne les chalets du groupe 1, et de renvoyer la cause à la commune de Mollens pour qu'elle rende une nouvelle décision conforme aux exigences de coordination formelle et matérielle des procédures. 
 
4.4. Les recourants font également valoir que le torrent de Clojouès, qui mettrait en danger certains des bâtiments et ouvrages projetés, doit être corrigé dans le cadre d'une procédure d'approbation des plans; rien n'aurait encore été entrepris à ce sujet.  
Dans son préavis du 1er septembre 2009, le Service des forêts et du paysage indique que le torrent de Clojouès doit être réaménagé pour assurer la sécurité; compte tenu de l'emprise des travaux, ces interventions peuvent être assimilées à de l'entretien. D'après le service cantonal, une procédure de défrichement n'est pas nécessaire, mais l'arrondissement forestier sera contacté avant les travaux pour fixer les emprises. Il ressort de ce préavis que le réaménagement du torrent en cause implique des travaux de peu d'importance, qui n'ont aucune influence sur les constructions projetées; il peut par conséquent être traité séparément. Partant, le grief de violation du devoir de coordination doit être rejeté sur ce point. 
 
5.   
Au fond, les recourants se plaignent d'une violation de la législation sur les forêts, soutenant en substance que les conditions de l'art. 5 LFo ne sont pas remplies. Les autorisations de défricher ont été octroyées afin de réaliser l'accès routier aux chalets 1 et 4 (consid. 6 ci-dessous) ainsi que pour permettre aux bâtiments des groupes 2 et 4 de respecter la distance à la limite forestière (consid. 7 ci-dessous). 
 
5.1. Trouvant son fondement constitutionnel dans l'art. 77 al. 3 Cst., la LFo pose le principe selon lequel l'aire forestière ne doit pas être diminuée (art. 3). La forêt doit être conservée en tant que milieu naturel dans son étendue et dans sa répartition géographique (art. 1 al. 1 let. a et b LFo). Il faut en outre veiller à ce que la forêt puisse remplir ses fonctions, notamment protectrice, sociale et économique (art. 1 al. 1 let. c LFo, cf. ATF 119 Ib 397 consid. 5b p. 400).  
Au vu de ces principes, les défrichements sont interdits en vertu de l'art. 5 al. 1 LFo et ne sont admis que moyennant une autorisation exceptionnelle (al. 2). Une telle autorisation ne doit être accordée que si le requérant démontre que le défrichement répond à des exigences primant l'intérêt à la conservation de la forêt (art. 5 al. 2 LFo) et si les conditions suivantes sont remplies: l'ouvrage pour lequel le défrichement est sollicité doit pouvoir n'être réalisé qu'à l'endroit prévu (art. 5 al. 2 let. a LFo), il doit remplir, du point de vue matériel, les conditions posées en matière d'aménagement du territoire (art. 5 al. 2 let. b LFo) et le défrichement ne doit pas présenter de sérieux dangers pour l'environnement (art. 5 al. 2 let. c LFo). Ne sont pas considérés comme raisons importantes les motifs financiers, tels que le souhait de tirer du sol le plus gros profit possible ou la volonté de se procurer du terrain bon marché à des fins non forestières (art. 5 al. 3 LFo). Les exigences de la protection de la nature et du paysage doivent être respectées (art. 5 al. 4 LFo). 
Une autorisation de défricher constitue donc une exception dont la garantie est liée au strict respect des conditions légales posées. A teneur du Message (FF 1988 III 157, p. 183), il appartient au requérant de prouver que les raisons qui l'incitent à demander une autorisation de défrichement priment l'intérêt à la conservation des forêts. Il doit, en d'autres termes, démontrer qu'il existe un intérêt public ou privé qui doit être placé au-dessus de l'intérêt que représente la conservation des fonctions forestières. La jurisprudence a précisé que l'exigence de l'art. 5 al. 2 let. a LFo est relative et qu'une pesée globale des intérêts doit être opérée dans chaque cas; il n'est pas nécessaire de prouver la nécessité absolue de l'emplacement retenu pour le défrichement, du moment que ce n'est qu'un des éléments à prendre en considération lors de la pesée des intérêts en présence. Ce qui est déterminant, c'est de savoir si les motifs de ce choix l'emportent sur l'intérêt au maintien de la forêt (ATF 119 Ib 397 consid. 6a p. 404 et les arrêts cités). 
 
5.2. En principe, le Tribunal fédéral revoit ces questions librement. Il s'impose en revanche une certaine retenue quand il convient de tenir compte de circonstances locales ou de trancher de pures questions d'appréciation (ATF 135 I 176 consid. 6.1 p. 181; 132 II 408 consid. 4.3 p. 416 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsqu'il s'agit de procéder à la pesée des intérêts prévue à l'art. 5 LFo en matière de défrichement (arrêt 1C_163/2011 du 15 juin 2012 consid. 2.1 et les références).  
 
6.   
Les aménagements routiers destinés à desservir les groupes de chalets 1et 4 nécessitent un défrichement de 791 m2. Ils ont réunis les préavis favorables du service cantonal des forêts et du paysage ainsi que du service cantonal du développement territorial. Le Tribunal cantonal a estimé que ce défrichement, sur les parcelles 1531, 1534 et 1585 de la commune de Mollens, était justifié puisqu'il était réduit au maximum et limité à de petits périmètres qui ne remettaient pas en cause la fonction protectrice de la forêt. Au demeurant, le défrichement était lié à une zone à bâtir en force. 
Il sied de relever que les zones à bâtir dans lesquelles prennent place les groupes de chalets 1 et 4 sont entourées de forêts. Aucun accès routier n'est donc possible sans traverser une forêt. Par rapport à une première version mise à l'enquête en janvier 2009, le projet actuel permet une réduction de près de quatre cinquièmes de la surface de défrichement, essentiellement par le déplacement et la suppression de certains tronçons ainsi que par des mesures constructives permettant de réduire les emprises (remblais et murs de soutènement). A cela s'ajoute que le défrichement est réparti en bordure de massifs et que sa surface est relativement modeste, si l'on considère qu'elle permettra l'accès routier à douze bâtiments d'habitation exploités en "lits chauds". Le Tribunal cantonal a en outre estimé, avec les modifications apportées afin de sauvegarder au maximum l'aire forestière, qu'on voyait difficilement quel autre tracé permettrait de mieux préserver les intérêts forestiers. 
Les recourants allèguent qu'en autorisant la construction de la route dans la forêt, le Tribunal cantonal aurait indûment suppléé à un défaut de planification et qu'il appartenait à la collectivité d'équiper les zones à bâtir. On peut certes regretter que la commune de Mollens ait classé en zone à bâtir les trouées dans la forêt où sont prévus les groupes de chalets 1 et 4, sans toutefois régler à ce moment-là la question de l'équipement routier; il était en effet prévisible que l'accès aux futures constructions nécessiterait un défrichement, et la procédure du plan d'affectation permet justement une pesée globale des intérêts en présence, ainsi qu'une application coordonnée des prescriptions d'aménagement du territoire et de protection de l'environnement (cf. André Jomini, Commentaire LAT, n° 49 ad art. 19 LAT). L'art. 19 LAT n'empêche toutefois pas la collectivité intéressée d'aménager les voies d'accès au moment de la réalisation des projets concrets de nouvelles constructions. Un éventuel défaut de coordination lors de la planification ne permet donc pas de remettre en cause, dans le cadre de la procédure d'autorisation de construire, la validité du PAZ de Mollens et la délimitation de la zone à bâtir. 
Il s'ensuit que, sur la base des indications figurant au dossier, il existe un intérêt prépondérant à permettre l'accès routier aux zones à bâtir en force et que la démonstration de l'emplacement relativement imposé a été suffisamment établi, étant rappelé que le Tribunal fédéral doit faire preuve d'une certaine retenue dans l'évaluation des circonstances locales. Partant, les critiques des recourants doivent être écartées. 
 
7.  
 
7.1. Un défrichement a également été autorisé sur une surface de 218 m2, dans le but de régulariser la distance de certains chalets des groupes 2 et 4 à la lisière de la forêt. Le Tribunal cantonal a en substance considéré que cette atteinte était fondée, s'agissant d'un défrichement limité qui concernait une faible surface et ne remettait pas en cause la fonction protectrice de la forêt.  
Il ressort des plans figurant au dossier que la surface concernée pour les bâtiments du groupe 2 est de 71 m2; elle a pour but, d'une part, de régulariser les balcons-terrasse des chalets 15 et 21 et, d'autre part, de permettre la construction du chalet 23 dans son entier. Par ailleurs, le défrichement de 147 m2 a été autorisée pour le groupe 4, afin que les angles ouest et est du "Chalet Royal" respectent les distances à la limite forestière. Dans ses déterminations du 11 mars 2013 relatives au dossier 1C_623/2012, l'OFEV souligne que l'intérêt à la réalisation du projet est économique. A son avis, la question de la démonstration d'un intérêt prépondérant par rapport à l'intérêt à la conservation de la forêt reste ouverte. L'OFEV regrette de n'avoir pas trouvé dans le dossier un examen concret des conséquences qu'aurait pour le projet dans son ensemble un respect strict de l'aire forestière actuelle, évitant tout défrichement pour les chalets (étude d'alternatives); il n'aurait pas été démontré en quoi la réalisation des chalets était nécessaire en la forme prévue, requérant un défrichement, plutôt que dans une forme adaptée à la forêt existante, sans défrichement. 
En l'occurrence, le respect des distances entre les constructions et la forêt ne saurait être assuré par des mesures de défrichement. Un tel intérêt privé, d'ordre financier, n'est en effet manifestement pas prépondérant face à l'intérêt à la conservation de la forêt. 
Au demeurant, en réponse aux déterminations de l'OFEV, l'intimée a indiqué, dans ses observations du 2 mai 2013, qu'elle était prête à renoncer au permis de construire délivré pour le chalet 23, éventuellement pour le "Chalet Royal", voire pour les chalets 15 et 21. Les recourants ont pris bonne note de cette déclaration. Dans la mesure où l'intimée propose de revoir les projets des chalets 15, 21 et 23 ainsi que du "Chalet Royal" et de soumettre à la commune de Mollens de nouveaux plans n'impliquant pas de défrichement, elle acquiesce au recours sur ces points. Le recours peut dès lors être admis sous cet angle, puisque de nouveaux projets pour les chalets précités permettraient de ne pas diminuer l'aire forestière, au sens de l'art. 3 LFo
 
7.2. Il résulte de ce qui précède que les autorisations de construire G- 609-1501-1 et G-609-1521-1 du 3 mai 2010 doivent être annulées en tant qu'elles concernent les chalets 15, 21 et 23 (groupe 2) et le "Chalet Royal" (groupe 4) et les défrichements y relatifs.  
 
8.   
Les recourants critiquent enfin les dérogations accordées à l'intimée quant au respect des distances à la lisière de la forêt. La distance minimale légale de 10 m est à leur avis déjà insuffisante et une distance inférieure compromettrait la conservation et l'exploitation de la forêt. 
 
8.1. En vertu de l'art. 17 LFo, les constructions et installations à proximité de la forêt peuvent être autorisées uniquement si elles n'en compromettent ni la conservation, ni le traitement, ni l'exploitation (al. 1). Les cantons fixent la distance minimale appropriée qui doit séparer les constructions et les installations de la lisière de la forêt; cette distance est déterminée compte tenu de la situation et de la hauteur prévisible du peuplement (al. 2). Dans le canton du Valais, l'art. 23 de la loi cantonale du 8 février 1996 sur les constructions (LC) prévoit que la distance entre les constructions et installations et la lisière des forêts est de 10 m. Des dérogations peuvent être octroyées par l'autorité compétente lorsque des circonstances exceptionnelles ou des motifs importants le justifient et qu'aucun intérêt public ou privé prépondérant des voisins ne s'en trouve lésé (art. 30 al. 1LC).  
Le but de l'art. 17 LFo est de protéger la forêt des atteintes naturelles ou humaines. La distance par rapport à la forêt doit également permettre d'y avoir accès et de la gérer de façon appropriée, de la protéger contre les incendies et de préserver les lisières qui ont une grande valeur écologique. Cette distance minimale permet aussi de protéger les constructions et installations contre les dangers pouvant venir de la forêt. Selon le Message, cette distance ne devrait en principe pas être inférieure à 15 m, quelle que soit l'exposition et la hauteur prévisible du peuplement. Par ailleurs, le seul risque d'une atteinte sérieuse et vraisemblable à l'une des fonctions protectrices de la forêt suffit à justifier la non-conformité d'une construction au regard des critères posés par l'article 17 LFo; une mise en danger concrète et actuelle n'est pas exigée. Enfin, la détermination de la distance à la forêt, tenant compte de tous les critères précités, dépend étroitement des circonstances concrètes du cas particulier (cf. arrêt 1A.93/2005 du 23 août 2005 consid. 2.3 et les références). 
 
8.2. En l'espèce, il ressort de l'arrêt attaqué que cinq bâtiments du groupe de chalets 2 doivent être érigés à une distance minimale d'environ 6 à 8 m d'une avancée forestière cernée par la zone à bâtir (chalets 15, 18, 21, 22 et 23). Un chalet du groupe 1 (chalet n° 2), ainsi que le "Chalet Royal" (groupe 4), prévus dans un secteur de clairières, seront construits à 5 m de la forêt. Les juges cantonaux ont retenu que, d'après l'ingénieur forestier, les massifs en question, constitués d'essences qui ne sont pas rares dans la région, n'ont pas de fonction particulièrement élevée du point de vue de la production de bois et leur valeur naturelle est faible à moyenne. Situé dans des secteurs voués à la construction, ces peuplements forestiers ne présentaient donc aucune particularité qui exclurait a priori une dérogation à la distance ordinaire de l'art. 23 LC. L'application des prescriptions et mesures requises par l'office cantonal du feu permettra d'écarter raisonnablement tout risque de propagation d'incendie. Enfin, le service cantonal des forêts et du paysage a délivré un préavis positif, ne mettant en évidence aucune contrariété à la législation forestière.  
Dans ses déterminations du 11 mars 2013, l'OFEV relève qu'en fonction de l'association végétale, des conditions de station et des essences en présence, la hauteur prévisible du peuplement est supérieure à la hauteur des chalets de plusieurs étages tels que planifiés. Il se demande dans quelle mesure une distance de 5 m à la lisière suffit pour accéder à la forêt et la gérer ainsi qu'au regard de la fonction biologique de celle-ci et des risques d'incendie. 
Avec l'OFEV, on doit relever que la dérogation à la distance minimale est problématique. Bien que le service cantonal des forêts et du paysage ait préavisé favorablement les défrichements et les constructions projetés, il ne s'est pas exprimé spécifiquement sur la question des distances à la lisière, en particulier si l'entretien et l'exploitation de la forêt étaient entravés ou pas par les distances de 5, 6 et 8 m entre certains chalets et la lisière. Par ailleurs, dans ses préavis pour chaque partie du projet, l'office cantonal du feu a posé comme condition que la distance entre les constructions et la forêt devait être au minimum de 10 m. Au vu de ces éléments, rien au dossier ne permet d'affirmer que tout danger de propagation d'incendie est exclu et que l'entretien de la forêt demeurera garanti. En l'état, il n'est dès lors pas possible de savoir si les réquisits de l'art. 17 LFo sont remplis, si bien que le recours doit également être admis sur ce point. 
L'autorisation de construire le chalet n° 2 du groupe 1 est déjà annulée (cf. consid. 4.3 ci-dessus), tout comme les permis de construire le "Chalet Royal" (groupe 4) et les chalets 15, 21 et 23 du groupe 2 (cf. consid. 7.2 ci-dessus). S'agissant des chalets 18 et 22 du groupe 2, la cause est renvoyée à la commune de Mollens pour complément d'instruction et nouvelle décision quant à la dérogation aux distances par rapport à la forêt. 
 
9.   
Le recours est par conséquent partiellement admis. Les autorisations de construire et de défricher G-609-1501-1 relatives aux chalets 15, 21 et 23 (groupe 2) ainsi que G-609-1521-1 relatives au "Chalet Royal" (groupe 4) et à l'ensemble des chalets du groupe 1 sont annulées. La cause est renvoyée à la municipalité de Mollens pour complément d'instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants. Le recours est rejeté pour le surplus et la cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens des procédures cantonales (art. 68 al. 5 LTF). 
Les recourants, obtenant partiellement gain de cause, ne doivent payer qu'une partie des frais judiciaires, l'autre partie étant à la charge de l'intimée. Les dépens peuvent être compensés. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est partiellement admis. Les autorisations de construire et de défricher G-609-1501-1 relative aux chalets 15, 21 et 23 (groupe 2) ainsi que G-609-1521-1 relative au "Chalet Royal" (groupe 4) et à l'ensemble des chalets du groupe 1 sont annulées. La cause est renvoyée à la municipalité de Mollens pour complément d'instruction et nouvelles décisions dans le sens des considérants. 
 
2.   
Le recours est rejeté pour le surplus. 
 
3.   
Les frais judiciaires, fixés à 2'000 fr., sont mis pour moitié à la charge des recourants, solidairement entre eux, et pour moitié à la charge de l'intimée. 
 
4.   
Les dépens sont compensés. 
 
5.   
La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et les dépens des procédures cantonales. 
 
6.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de la Commune de Mollens, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
 
Lausanne, le 14 janvier 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Mabillard