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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_351/2021  
 
 
Arrêt du 24 août 2021  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix, Jametti, Haag et Müller. 
Greffière : Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
Jean-Nils de Dardel, 
Romolo Molo, 
Christian Dandres, 
tous les trois représentés par Me Nils de Dardel, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat d u canton de Genève, 
rue de l'Hôtel-de-Ville 2, 1204 Genève, 
 
Chancellerie fédérale, 
Palais fédéral ouest, 3003 Berne. 
 
Objet 
Votation fédérale du 13 juin 2021 concernant la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme, 
 
recours contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 2 juin 2021 (2893-2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Le 3 mars 2021, la Chancellerie fédérale a constaté l'aboutissement du référendum contre la loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme du 25 septembre 2020 (loi MPT) (FF 2021 461). Par arrêté du 15 mars 2021, le Conseil fédéral a fixé la date pour la votation sur la loi MPT du 25 septembre 2020 au 13 juin 2021 (FF 2021 639). 
 
L'envoi du matériel de vote ainsi que de la brochure explicative du Conseil fédéral au sujet des objets soumis à votation le 13 juin 2021 a eu lieu du 17 au 22 mai 2021. 
 
Le 25 mai 2021, Jean-Nils de Dardel, Christian Dandrès et Romolo Molo, citoyens genevois, ont déposé un recours auprès du Conseil d'Etat du canton de Genève (ci-après: le Conseil d'Etat) contre la votation fédérale du 13 juin 2021 relative à la loi MPT. Ils ont complété leur recours le 28 mai 2021. Ils ont dénoncé des irrégularités dans la brochure explicative du Conseil fédéral et dans les déclarations médiatiques d'un membre du Conseil fédéral. 
 
Par arrêté du 2 juin 2021, le Conseil d'Etat a déclaré le recours irrecevable. Il a considéré en substance que les griefs soulevés avaient une portée supracantonale, de sorte qu'il n'était pas compétent pour en connaître. 
 
B.  
Le 7 juin 2021, agissant par la voie du recours en matière de droit public, Jean-Nils de Dardel, Christian Dandrès et Romolo Molo demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021, de constater que les informations diffusées par les autorités fédérales concernant le contenu de la loi MPT sont en violation des droits politiques des électeurs suisses et d'annuler le résultat de la votation fédérale du 13 juin 2021 concernant cette loi. Ils concluent subsidiairement à être exemptés des frais de procédure, sans formuler de motivation à cet égard. 
 
Invité à se déterminer, le Conseil d'Etat se réfère à son arrêté. La Chancellerie fédérale conclut principalement à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Les recourants ont répliqué par courrier du 3 juillet 2021. 
 
C.  
Le 13 juin 2021, la loi MPT a été acceptée par 1'811'765 oui (56,58 %) contre 1'390'355 non (43,42 %) (résultats provisoires: https://www.bk.admin.ch/ch/f/pore/va/20210613/index.html, consulté le 5 août 2021). 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Conformément à l'art. 82 let. c LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours qui concernent les votations populaires, en particulier en matière fédérale contre les décisions des gouvernements cantonaux (art. 88 al. 1 let. b LTF). Les recourants disposent du droit de vote sur le plan fédéral et ont ainsi qualité pour recourir (art. 89 al. 3 LTF). Ils ont déposé leur recours contre la décision du gouvernement genevois auprès du Tribunal fédéral dans le délai prévu (art. 100 al. 3 let. b LTF). 
 
2.  
Les recourants critiquent différents passages des explications de vote du Conseil fédéral relatives à la loi MPT ainsi que certaines déclarations d'un membre du Conseil fédéral dans les médias. Ils soutiennent que les citoyens ont été mal informés et trompés, de sorte qu'ils n'ont pas pu former librement leur opinion. Ils se plaignent d'une violation de l'art. 34 al. 2 Cst. et des art. 10a al. 2 et 11 al. 2 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP; RS 161.1). 
Les recourants perdent cependant de vue qu'en vertu de l'art. 189 al. 4 Cst., les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral ne peuvent pas être portés devant le Tribunal fédéral, sauf si une loi fédérale le prévoit. Or, le législateur fédéral n'a pas prévu de moyen de droit contre les actes de l'Assemblée fédérale et du Conseil fédéral en lien avec les votations et les élections fédérales (ATF 147 I 194 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les explications du Conseil fédéral relatives à une votation ne sont, par conséquent, pas attaquables en tant que telles. Il en va de même des déclarations individuelles des membres du Conseil fédéral et d'autres acteurs si celles-ci reproduisent pour l'essentiel le contenu du message explicatif (ATF 145 I 207 consid. 1.5 et les arrêts cités). Ainsi, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
3.  
Il s'ensuit que le recours est irrecevable. 
 
Les frais judiciaires sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 francs, sont mis à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à la Chancellerie fédérale et au Conseil d'Etat du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 24 août 2021 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
La Greffière : Tornay Schaller