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Ecriture agrandie
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_1070/2010 
 
Arrêt du 10 mars 2011 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Schneider, Juge présidant, 
Mathys et Jacquemoud-Rossari. 
Greffière: Mme Cherpillod. 
 
Participants à la procédure 
X.________ représentée par Me Gilles Monnier, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Ministère public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, 
2. Y.________, représenté par Me Stefan Disch, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Prononcé de non-lieu (lésions corporelles simples qualifiées), arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal d'accusation 
du canton de Vaud du 12 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a fait ménage commun avec Y.________ durant une dizaine d'années. Elle a quitté le domicile partagé avec ce dernier le 26 février 2009. Plusieurs plaintes pénales ont été déposées par chacun d'eux. 
Lors d'une audition par le Juge d'instruction de l'arrondissement de la Côte, le 3 avril 2009, X.________ a évoqué une bousculade et une lutte pour s'emparer d'un téléphone, le 2 octobre 2008. Elle a produit un certificat médical daté du 3 octobre 2008. 
Par ordonnance du 30 septembre 2010, le Juge d'instruction a renvoyé X.________ devant le Tribunal de police de l'arrondissement de la Côte comme accusée, principalement, de lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, vol au préjudice d'un familier, calomnie et faux dans les certificats. Il a renvoyé Y.________ devant cette autorité comme accusé de lésions corporelles simples qualifiées et de voies de fait qualifiées, ce uniquement à raison de faits qui se seraient déroulés les 2 et 12 mars 2008. 
 
B. 
Par arrêt du 12 novembre 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a partiellement admis le recours de X.________ et renvoyé Y.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, subsidiairement voies de fait qualifiées à raison d'évènements remontant à fin juillet/début août 2008. Il a en revanche confirmé le non-lieu rendu pour trois autres épisodes dénoncés par X.________. S'agissant des faits du 2 octobre 2008, le Tribunal d'accusation a jugé que l'intention de Y.________ de causer des lésions corporelles, même par dol éventuel, n'était pas établie et qu'à défaut d'intention, l'infraction de lésions corporelles simples était exclue, ce qui justifiait le non-lieu implicite sur ce point. 
 
C. 
Par écriture du 15 décembre 2010, X.________ a formé un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire. Elle conclut à la réforme de l'arrêt entrepris, en ce sens que Y.________ est renvoyé devant le Tribunal de police pour lésions corporelles qualifiées pour les faits du 2 octobre 2008. Subsidiairement, elle requiert l'annulation de l'arrêt entrepris et le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La recourante forme simultanément un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire. 
La décision entreprise confirme le non-lieu implicite en faveur de l'intimé en ce qui concerne les faits qui se seraient déroulés le 2 octobre 2008. Rendue en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) par une autorité de dernière instance cantonale (art. 80 al. 1 LTF), elle met fin à la procédure pénale sur ce point. Elle est, dans cette mesure, finale au sens de l'art. 90 LTF. Partant, elle peut faire l'objet d'un recours en matière pénale. Le recours constitutionnel subsidiaire est dès lors exclu (art. 113 LTF). 
 
2. 
La décision attaquée a été rendue le 12 novembre 2010. La qualité de l'intéressée pour former un recours en matière pénale s'examine par conséquent au regard de l'art. 81 LTF, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (art. 132 LTF; arrêt 1B_37/2011 du 4 février 2011 consid. 2). 
Aux termes de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la victime qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. 
 
2.1 La recourante a participé à la procédure cantonale. Elle n'a en l'état pas pris de conclusions civiles. On comprend toutefois la nature de celles qu'elle compte prendre, ce qui suffit au stade de la clôture de l'enquête (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187; arrêt 6B_624/2010 du 16 novembre 2010 consid. 4.1). Reste à déterminer si elle peut se voir reconnaître le statut de victime. 
 
2.2 La notion de victime visée par l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF a été définie de manière constante par la jurisprudence (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218 et les arrêts cités; plus récemment arrêt 6B_987/2010 du 30 décembre 2010 consid. 1.4), à laquelle on peut donc se référer. 
2.2.1 Le Tribunal fédéral examine librement si la recourante doit être qualifiée de victime et ce pour chacune des infractions en cause (cf. ATF 126 IV 147 consid. 1 p. 149). Les faits n'étant pas définitivement arrêtés, il faut se fonder sur les allégués de la recourante pour trancher cette question (cf. ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218). 
2.2.2 En l'espèce, il ressort du certificat médical établi le 3 octobre 2008 que la recourante présentait le lendemain des faits litigieux des dermabrasions du coude gauche, du menton droit et de l'avant-pied droit, ainsi qu'un hématome de deux centimètres de diamètre sur le bras droit et une contusion au pied droit. Il résulte également du dossier cantonal que ce n'est que le 3 avril 2009, alors qu'elle avait à répondre des lésions que l'intimé l'accusait de lui avoir causées justement le 2 octobre 2008 (plainte de l'intimé du 19 décembre 2008, ch. 5, pièce 4 dossier C), que la recourante a admis une altercation avec l'intimé et déclaré "Il y avait là un monsieur qui était en train de transporter mes affaires, à qui j'ai demandé s'il voulait bien constater que Y.________ avait jeté le téléphone par terre, qu'il m'avait bousculée et de nouveau marché sur le pied" (Procès-verbal d'audition du 3 avril 2009, lignes 82-84). Que ce soit lors de cette audition ou par la suite, la recourante n'a jamais fait état de coups, ni déclaré avoir été marquée psychiquement par ces faits. Elle n'a plus mentionné ensuite cet épisode, se contentant, le 16 juillet 2010 seulement, de verser au dossier le certificat médical du 3 octobre 2008, sans commentaire (pièces 67 et 68). Au vu de ces éléments, on peut sérieusement se demander si l'atteinte dénoncée est suffisamment grave pour que la recourante se voie accorder la qualité de victime. Compte tenu du sort du recours, cette question peut toutefois rester ouverte. 
 
3. 
Sur le fond, la recourante reproche à l'autorité précédente de n'avoir pas renvoyé l'intimé auprès du Tribunal de police à raison des faits du 2 octobre 2008. Elle n'invoque toutefois pas de violation d'une disposition du code pénal mais uniquement que la "confirmation du non-lieu" serait "véritablement insoutenable, soit arbitraire". 
 
3.1 L'infraction de lésions corporelles simples, visée par l'art. 123 CP, comme celle de voies de fait sanctionnée par l'art. 126 al. 2 let. c CP exigent l'intention. Des lésions corporelles par négligence au sens de l'art. 125 CP n'entrent pas ici en question, en l'absence de plainte de la recourante pour l'épisode du 2 octobre 2008. 
Aux termes de l'art. 12 al. 2 CP, agit intentionnellement quiconque commet un crime ou un délit avec conscience et volonté. L'auteur agit déjà intentionnellement lorsqu'il tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où elle se produirait. 
 
3.2 Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de faits, qui lient la Cour de céans, à moins qu'elles n'aient été établies de façon manifestement inexacte, soit arbitraire (sur cette notion v. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560 et les arrêts cités). Est en revanche une question de droit, celle de savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception du dol éventuel et si elle l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156). 
Le Tribunal fédéral n'examine les moyens fondés sur une violation d'un droit fondamental, notamment l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 42 al. 2 et art. 106 al. 2 LTF). L'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation (ATF 134 II 349 consid. 3 p. 351). 
 
3.3 L'autorité intimée a constaté que la recourante avait produit un certificat médical concernant les faits du 2 octobre 2008 et évoqué une bousculade et une lutte pour un téléphone. Elle a estimé ensuite que l'intention de l'intimé de commettre des lésions corporelles, même par dol éventuel, n'était pas établie. Ce faisant, elle a constaté, en fait, que la preuve de la conscience et de la volonté de l'intimé de blesser la recourante n'avait pas été apportée. Ces constatations de fait n'apparaissent d'ores et déjà pas insoutenables au vu des circonstances dans lesquelles les atteintes auraient eu lieu. En effet, il peut être retenu sans arbitraire que des atteintes, telles que celles constatées dans le certificat médical, soient causées sans conscience ni volonté de blesser, lorsqu'elles surviennent au cours d'une bousculade ou d'une lutte pour un objet. A cela s'ajoute que le seul témoin oculaire de l'épisode dénoncé par la recourante, Z.________, n'a fourni aucun élément permettant de retenir que l'intimé aurait voulu blesser la recourante (Procès-verbal d'audition du 30 juin 2009). 
 
3.4 Cette dernière ne démontre pas qu'une telle appréciation serait insoutenable. Le fait qu'il soit "invraisemblable" que le "cortège de lésions" constatées par le certificat médical n'aient pas été causées intentionnellement n'est à cet égard pas suffisant pour fonder l'arbitraire. Le fait que ces évènements se soient déroulés dans le cadre de tensions dans le couple ou que l'intimé soit renvoyé pour "d'autres épisodes, totalement similaires" - la recourante ne fournissant à cet égard aucune information -, ne conduit pas non plus à penser que l'autorité intimée aurait arbitrairement refusé de constater, pour l'altercation du 2 octobre 2008, survenue plusieurs mois après tout autre fait reproché à l'intimé, une conscience et une volonté de sa part de blesser, à cette occasion, la recourante. Enfin, la circonstance que cette appréciation des faits intervienne non pas au cours d'un jugement par un tribunal mais déjà au stade de l'enquête ne rend pas dite appréciation insoutenable. Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits, sous-entendu par la recourante, est ainsi infondé. 
 
3.5 Au vu des constatations de fait implicites de l'autorité intimée, qui lient le Tribunal fédéral, celle-ci pouvait, sans violation des art. 12 al. 2, 123 ou 126 CP, retenir que l'intention n'était pas établie et dès lors qu'aucune de ces deux dernières dispositions n'était applicable à l'intimé. 
 
4. 
Enfin, la recourante invoque la violation de plusieurs droits fondamentaux. A défaut pour elle de respecter les exigences de motivation accrues posées par l'art. 106 al. 2 LTF (cf. supra consid. 3.2), ces griefs sont irrecevables. 
 
5. 
La recourante succombe. Elle supportera les frais de la cause (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimé, qui n'a pas été amené à se déterminer, ni au Ministère public (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 10 mars 2011 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Juge présidant: La Greffière: 
 
Schneider Cherpillod