Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
[AZA] 
C 328/99 Bn 
 
Ière Chambre  
 
composée des Juges fédéraux Lustenberger, Président, Schön, 
Spira, Meyer et Ferrari; Frésard, Greffier 
 
Arrêt du 27 mars 2000  
 
dans la cause 
 
D.________ S A, recourante, représentée par Maître 
R.________, avocat, 
 
contre 
 
1. Office régional de placement du Littoral neuchâtelois, 
   rue du Pommier 9, Neuchâtel, 
2. Département de l'économie publique du canton de 
   Neuchâtel, Château, Neuchâtel, 
intimés, 
 
et 
 
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, Neuchâtel 
 
    A.- J.________, peintre en publicité de formation, a 
été engagée dès le 1er décembre 1997 en qualité de peintre 
en lettres par D.________ SA. Le contrat était conclu pour 
une durée indéterminée. Le salaire convenu s'élevait à 
3400 francs brut par mois. Le temps d'essai était fixé à 
trois mois. 
    Parallèlement, J.________ a présenté le 21 novembre 
1997 une demande d'allocations en vue d'une initiation au 
travail auprès de ce même employeur. Cette demande était 
motivée par le fait que la requérante n'avait pas d'expé- 
rience dans les logiciels utilisés par D.________ SA. 
    Par décision du 30 décembre 1997, l'Office régional de 
placement du Littoral neuchâtelois a alloué les indemnités 
prétendues pour la période du 1er décembre 1997 au 31 mai 
1998. Pendant cette période, le salaire déterminant de 
3400 francs comprenait une part d'allocations d'initiation 
au travail et une part de "salaire résiduel" à la charge de 
l'employeur. La part mensuelle des allocations s'élevait à 
2040 francs pour les deux premiers mois, à 1360 francs pour 
les deux mois suivants et à 680 francs pour les deux 
derniers mois. La décision, dont une copie fut adressée à 
l'employeur, contenait la remarque suivante : 
 
"Le respect du contrat de travail (...) est une condition 
dont dépend le versement des allocations d'initiation au 
travail. Les allocations versées pourront être demandées en 
remboursement si le contrat de travail est résilié en 
dehors du temps d'essai, et sans justes motifs, pendant la 
période d'initiation ou dans les trois mois suivants". 
 
    Le 17 juin 1998, D.________ SA a résilié les rapports 
de travail pour le 31 juillet 1998. La société a motivé sa 
décision par l'incapacité de la travailleuse de s'adapter 
aux exigences du poste et d'améliorer son travail, ainsi 
que par ses absences trop fréquentes. 
    Le 22 septembre 1998, l'office régional de placement, 
invoquant une résiliation prématurée du contrat de travail, 
a rendu une décision par laquelle il réclamait à 
D.________ SA le remboursement des allocations d'initiation 
au travail versées pour la période susmentionnée de six 
mois. 
 
    B.- Le 1er janvier 1998, D.________ SA a engagé 
K.________, à mi-temps, en qualité de secrétaire, pour un 
salaire brut de 1968 fr. 75. Le temps d'essai était fixé à 
trois mois. 
    Le 5 mars 1998, K.________ a aussi présenté une 
demande d'allocations en vue d'une initiation au travail 
auprès de D.________ SA. Le 13 mars 1998, l'office régional 
de placement lui a alloué des allocations pour la période 
du 1er février 1998 au 30 avril 1998 (1181 francs par mois 
pour les premier et deuxième mois et 788 francs pour le 
troisième mois). La décision de l'office contenait, en ce 
qui concerne le respect du contrat de travail, une clause 
identique à celle figurant dans la décision relative à 
J.________. 
    Le 28 avril 1998, D.________ SA a informé K.________ 
qu'elle transformait son poste en un emploi à 20 pour cent 
puis, le 17 juin 1998, la société a résilié les rapports de 
travail pour le 31 juillet 1998. En réponse à une demande 
de l'office régional de placement, l'employeur a indiqué 
que l'employée avait été engagée "pour un nouveau secteur 
d'activités qui n'a malheureusement pas fonctionné", ce qui 
avait entraîné son licenciement. 
    Le 22 septembre 1998 également, l'office régional de 
placement a rendu une décision par laquelle il a réclamé à 
D.________ SA le remboursement des allocations déjà versées 
pour la période d'un mois, au motif que le temps de travail 
avait été réduit dès le 1er mai 1998 et que l'assurée, de 
ce fait, n'avait pu bénéficier d'une formation adéquate. 
 
    C.- Par décision du 4 mars 1999, le Département de 
l'économie publique du canton de Neuchâtel a rejeté le 
recours formé par D.________ SA contre les deux décisions 
administratives du 22 septembre 1998. 
 
    D.- D.________ SA a recouru devant le Tribunal admi- 
nistratif du canton de Neuchâtel. Statuant le 8 juillet 
1999, cette autorité a rejeté le recours. 
 
    E.- La société D.________ SA interjette un recours de 
droit administratif dans lequel elle conclut à l'annulation 
du jugement cantonal. Elle demande en outre à bénéficier de 
l'assistance judiciaire. 
    Le Service cantonal neuchâtelois de l'emploi (dont 
dépend l'Office régional de placement du Littoral neuchâte- 
lois) et le département de l'économie publique concluent 
tous deux au rejet du recours. 
    K.________ déclare ne pas avoir d'observations à 
présenter. Quant à J.________, elle conteste les griefs 
formulés à son encontre par son ex-employeur. Enfin, le 
Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas déterminé sur 
le recours. 
 
Considérant en droit  
:  
 
    1.- Selon l'art. 65 LACI, les assurés dont le place- 
ment est difficile et qui, accomplissant une initiation au 
travail dans une entreprise, reçoivent de ce fait un sa- 
laire réduit, peuvent bénéficier d'allocations d'initiation 
au travail lorsque : 
 
a. Ils remplissent la condition fixée à l'article 60, 1er 
   alinéa, lettre b; 
b. Le salaire réduit durant la mise au courant correspond 
   au moins au travail fourni et 
c. Qu'au terme de cette période, l'assuré peut escompter un 
   engagement aux conditions usuelles dans la branche et la 
   région, compte tenu, le cas échéant, d'une capacité de 
   travail durablement restreinte. 
 
    Selon l'art. 66 LACI, les allocations d'initiation au 
travail couvrent la différence entre le salaire effectif et 
le salaire normal que l'assuré peut prétendre au terme de 
sa mise au courant, compte tenu de sa capacité de travail, 
mais tout au plus 60 pour cent du salaire normal (al. 1). 
Pendant le délai-cadre, elles sont versées pour six mois au 
plus, dans des cas exceptionnels, notamment pour des chô- 
meurs âgés, pour douze mois au plus (al. 2). 
    D'autre part, bien que les assurés soient eux-mêmes 
titulaires du droit aux allocations d'initiation au tra- 
vail, celles-ci sont versées par la caisse à l'employeur; 
ce dernier les verse à son tour à l'assuré avec le salaire 
convenu (art. 90 al. 4 OACI). 
 
    2.- a) Dans ses décisions des 30 décembre 1997 et 
13 mars 1998, l'office régional de placement a réservé 
l'éventualité d'une restitution des prestations si le con- 
trat de travail était résilié, en dehors du temps d'essai 
et sans justes motifs, pendant la période d'initiation ou 
dans les trois mois suivant celle-ci. Une telle réserve 
doit être comprise en ce sens que le versement des alloca- 
tions a lieu sous condition résolutoire, appelée aussi 
réserve de révocation (cf. ATF 111 V 223 consid. 1; Grisel, 
Traité de droit administratif, vol. I p. 408). Elle est 
tout à fait admissible au regard du but de la mesure, qui 
est de favoriser l'engagement  durable de personnes au chô-  
mage dont le placement est fortement entravé; il s'agit 
également d'éviter une sous-enchère sur les salaires, ainsi 
qu'un subventionnement des employeurs par l'assurance-chô- 
mage (ATF 112 V 251 sv. consid. 3b; Nussbaumer, Arbeits- 
losenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungs- 
recht [SBVR], Soziale Sicherheit, ch. 583; Daniele 
Cattaneo, Les mesures préventives et de réadaptation de 
l'assurance-chômage, thèse Genève 1992, n° 780 ss, p. 467 
ss). L'autorité cantonale peut même exiger que la condition 
légale d'un engagement aux conditions usuelles dans la 
branche et la région, après la période d'initiation 
(art. 65 let. c LACI), fasse l'objet d'un contrat écrit 
(art. 90 al. 3 OACI). L'employeur peut ainsi être tenu à 
restituer les allocations perçues si les rapports de tra- 
vail sont résiliés sans justes motifs avant l'échéance du 
délai indiqué par l'administration dans sa décision; cette 
restitution s'opère conformément à l'art. 95 al. 1 LACI 
(Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, 
vol. II, note 30 ad art. 65-67). Quant à la notion de 
justes motifs, elle est, dans le présent contexte, la même 
que celle définie à l'art. 337 CO (Dieter Freiburghaus, 
Präventivmassnahmen gegen die Arbeitslosigkeit in der Sch- 
weiz, Berne 1987, p. 51). 
    La restitution ne peut toutefois pas être exigée quand 
le contrat de travail est résilié pendant le temps d'essai, 
attendu que celui-ci a notamment pour but de permettre aux 
parties de réfléchir avant de s'engager pour une plus lon- 
gue période (ATF 124 V 246). 
 
    b) Selon l'art. 95 al. 1 LACI, la caisse est tenue 
d'exiger du bénéficiaire la restitution des prestations de 
l'assurance auxquelles il n'avait pas droit (première phra- 
se). Si le bénéficiaire des prestations était de bonne foi 
en les acceptant et si leur restitution devait entraîner 
des rigueurs particulières, on y renoncera, sur demande, en 
tout ou partie (art. 95 al. 2 LACI). 
    En matière d'assurances sociales, la restitution de 
prestations suppose, en règle ordinaire, que soient rem- 
plies les conditions d'une reconsidération ou d'une révi- 
sion procédurale de la décision par laquelle les presta- 
tions en cause ont été allouées (ATF 122 V 21 consid. 3a, 
368 consid. 3, et la jurisprudence citée). L'administration 
peut reconsidérer une décision formellement passée en force 
de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne 
s'est pas prononcée quant au fond, à condition qu'elle soit 
sans nul doute erronée et que sa rectification revête une 
importance notable (ATF 122 V 21 consid. 3a, 173 con- 
sid. 4a, 271 consid. 2, 368 consid. 3 et les arrêts cités). 
En outre, par analogie avec la révision des décisions ren- 
dues par les autorités judiciaires, l'administration est 
tenue de procéder à la révision d'une décision entrée en 
force formelle lorsque sont découverts des faits nouveaux 
ou de nouveaux moyens de preuve, susceptibles de conduire à 
une appréciation juridique différente (ATF 122 V 21 con- 
sid. 3a, 138 consid. 2c, 173 consid. 4a, 272 consid. 2). 
    Cependant, quand le versement de prestations a eu 
lieu, comme en l'espèce, sous condition résolutoire, l'ad- 
ministration peut en demander la restitution sans être liée 
par les conditions susmentionnées relatives à la révocation 
des décisions (ATF 117 V 139 consid. 4b; Moor, Droit admi- 
nistratif, vol. II, p. 48). En outre, une remise de l'obli- 
gation de restituer selon l'art. 95 al. 2 LACI est exclue, 
car le débiteur doit s'attendre à devoir rembourser les 
prestations en cas de non-respect des conditions fixées, ce 
qui ne lui permet pas d'invoquer sa bonne foi (RCC 1988 
p. 550). 
 
    3.- a) En l'espèce, les deux contrats de travail en 
cause ont été résiliés par l'employeur (en dehors du temps 
d'essai) avant l'expiration du délai de trois mois suivant 
la fin de la période d'initiation, fixé par l'office ré- 
gional de placement dans ses décisions. Il s'agit donc de 
savoir si l'employeur peut se prévaloir de justes motifs. 
    Sont notamment considérées comme de justes motifs 
toutes les circonstances qui, selon les règles de la bonne 
foi, ne permettent pas d'exiger de celui qui a donné le 
congé la continuation des rapports de travail (art. 337 
al. 2 CO). D'après la jurisprudence, seul un manquement 
particulièrement grave du travailleur justifie son licen- 
ciement immédiat. Un tel manquement suppose que le travail- 
leur ait violé soit l'une de ses obligations au travail, 
soit son devoir de fidélité. Si le manquement est moins 
grave, il ne peut entraîner une résiliation immédiate que 
s'il a été répété malgré un avertissement (ATF 121 III 472 
consid. 4d et les arrêts cités). 
 
    b) Dans le cas de J.________, l'employeur a invoqué 
des griefs d'ordre général - au demeurant contestés par 
l'intéressée - liés à la qualité du travail fourni. A 
l'évidence il ne s'agit pas de manquements pouvant justi- 
fier une résiliation immédiate. Quant au motif tiré des 
absences répétées de la travailleuse, il ne peut pas être 
retenu comme un juste motif de résiliation. A l'exception, 
semble-t-il, d'une brève absence motivée par le décès du 
frère de l'intéressée, les absences reprochées étaient dues 
à la maladie, soit un empêchement non fautif de travailler 
au sens de l'art. 324a al. 1 CO, qui ne saurait justifier 
le licenciement immédiat du travailleur (art. 337 al. 3 
CO). 
    En ce qui concerne K.________, l'employeur n'a formulé 
aucun reproche susceptible d'entrer dans les prévisions de 
l'art. 337 CO. Le fait qu'il n'était pas en mesure de pro- 
curer suffisamment de travail à l'assurée, en raison du 
manque de développement d'un secteur d'activité de la 
société, ne saurait le dispenser de son obligation de res- 
tituer. S'il apparaît que l'employeur n'est plus à même, 
peu de temps après le début de la période d'initiation, de 
garantir un emploi durable au salarié, en raison d'un man- 
que de travail, cela démontre que le but du versement des 
allocations ne sera pas atteint et que les allocations déjà 
versées l'ont été indûment. On ne voit pas de raison qui 
justifierait une renonciation à restitution dans un tel 
cas. 
 
    c) En conséquence, l'office régional de placement 
était en droit, comme l'ont retenu avec raison les premiers 
juges, de réclamer à la recourante la restitution des allo- 
cations versées. 
    Le recours de droit administratif se révèle ainsi mal 
fondé. 
 
    4.- Vu la nature du litige, il n'y a pas lieu à per- 
ception de frais de justice (art. 134 OJ). 
    La demande d'assistance judiciaire présentée par la 
recourante n'a ainsi d'objet que dans la mesure où elle 
tend à la prise en charge par la caisse du tribunal des 
honoraires de son mandataire. Cependant, d'après la juris- 
prudence relative à l'art. 152 OJ, l'assistance judiciaire 
ne peut en principe pas être accordée aux personnes mora- 
les. Celles-ci sont des entités juridiques qui n'ont pas 
besoin de pourvoir à leur entretien et à celui des proches. 
Elles ne peuvent être qu'insolvables, obérées ou manquer de 
liquidités (ATF 119 Ia 339 consid. 4b). Une exception à 
cette règle (cf. ATF 119 Ia 340 consid. 4e) ne se justifie 
pas en l'espèce. 
 
    Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances 
 
p r o n o n c e  
:  
 
I. Le recours est rejeté.  
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice.  
 
III. La requête d'assistance judiciaire est rejetée.  
 
IV. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au  
    Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, au 
    Département de l'économie publique du canton de 
    Neuchâtel, à J.________, à K.________ et au 
    Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lucerne, le 27 mars 2000 
 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la Ière Chambre : 
 
Le Greffier :