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Chapeau

129 IV 119


15. Extrait de l'arrêt de la Cour de cassation pénale dans la cause X. contre Ministère public du canton du Valais et Y. (pourvoi en nullité) 6S.391/2002 du 23 décembre 2002

Regeste

Art. 125 CP; violation du devoir de diligence.
Distinction entre la commission et l'omission (consid. 2.2).
Le dirigeant d'une organisation dont la tâche consiste à se faire l'intermédiaire entre diverses organisations sportives et des clients potentiels et à organiser avec les uns et les autres certaines activités sportives viole le devoir de diligence qui lui incombe en recommandant des guides qui ne disposent pas des autorisations nécessaires (consid. 2.3 et 2.4).

Faits à partir de page 119

BGE 129 IV 119 S. 119

A.- Z. est directeur d'un camp de vacances au Valais. Il accueille des jeunes du monde entier et leur propose notamment, à l'occasion de leurs vacances, de pratiquer diverses activités sportives. En automne 2000, il a pris contact, afin d'organiser une descente du Rhône
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en radeau, avec la société A., sorte d'organisation faîtière, dont l'activité consiste à se faire l'intermédiaire entre diverses organisations sportives et des clients potentiels et à organiser avec les uns et les autres certaines activités sportives. Y., qui dirige cette organisation, a recommandé à Z. la société B., qui ne possédait cependant pas les autorisations obligatoires conformément à l'art. 73 de l'ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (RS 747.201.1) et aux directives de l'Association des services cantonaux de la navigation; ces directives posent notamment certaines normes de construction des radeaux et disposent que l'autorité qui délivre l'autorisation doit inspecter la sécurité (stabilité et portance) des radeaux avant leur mise à l'eau.
Une descente en radeau a été organisée le 6 juillet 2001. Alerté par les conditions climatiques défavorables, Z. a téléphoné à Y., qui lui a répondu que "pour lui, les conditions étaient bonnes". Vers 17h30, le groupe d'enfants auquel appartenait X. a été confié aux moniteurs de la société B. La descente s'est déroulée dans un premier temps normalement. A environ 500 mètres du pont de Dorénaz, les moniteurs du radeau de X. ont perdu la maîtrise de leur embarcation et le radeau a heurté une palplanche métallique quelque quinze mètres plus loin. X. et une autre jeune vacancière se sont trouvées coincées dans les cordages d'assemblage du radeau, la tête sous l'eau. Alors que cette dernière est décédée, X. a pu être sauvée. Victime d'une noyade avec arrêt cardio-vasculaire, elle a cependant été sérieusement atteinte dans sa santé. En dépit de l'amélioration survenue dans l'intervalle, elle souffre de séquelles neurologiques qui persistent encore aujourd'hui, et on ne sait à ce jour si elle guérira.

B.- Le 8 octobre 2001, X. a déposé plainte pénale.
Le 4 décembre 2001, elle a demandé l'ouverture d'une information pénale à l'encontre de Y. Par décision du 8 janvier 2002, le magistrat instructeur a refusé de donner suite à la dénonciation déposée contre Y. Statuant sur plainte de X., la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a confirmé cette décision le 29 août 2002.

C.- X. forme un pourvoi en nullité contre cette dernière décision.
Dans ses déterminations du 10 décembre 2002, Y. conclut au rejet du pourvoi. Par lettre du 4 décembre 2002, le Ministère public valaisan a renoncé à se déterminer.
BGE 129 IV 119 S. 121

Considérants

Extrait des considérants:

2. La recourante X. demande l'ouverture d'une information pénale à l'encontre de l'intimé Y. pour lésions corporelles par négligence (art. 125 CP) et toutes autres dispositions pénales qui seraient réalisées en l'espèce. Elle reproche à l'intimé en particulier d'avoir omis de vérifier si les guides qu'il recommandait disposaient des autorisations nécessaires; l'intimé occuperait, selon elle, une position de garant, du fait du contrat de sous-mandat qu'il aurait conclu avec le directeur du camp et aurait commis une infraction punissable en omettant de procéder à toute vérification.

2.1 L'art. 125 CP punit, sur plainte, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé; l'alinéa 2 prévoit que si la lésion est grave, l'auteur sera poursuivi d'office. Le délit de lésions corporelles commis par négligence suppose, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (art. 18 al. 3 CP; ATF 122 IV 145 consid. 3b p. 147).
Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents; à défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20). Un comportement viole le devoir de prudence lorsque l'auteur, au moment des faits, aurait pu, compte tenu de ses connaissances et de ses capacités, se rendre compte de la mise en danger d'autrui et qu'il a simultanément dépassé les limites du risque admissible (ATF 121 IV 10 consid. 3 p. 14). C'est donc en fonction de la situation personnelle de l'auteur que l'on doit apprécier son devoir de diligence. Peu importe toutefois que l'auteur ait pu ou dû prévoir que les choses se passeraient exactement comme elles ont eu lieu (ATF 115 IV 199 consid. 5c p. 207). S'il y a eu violation des règles de la prudence, encore faut-il que celle-ci puisse être imputée à faute, c'est-à-dire que l'on puisse reprocher à l'auteur, compte tenu de ses circonstances personnelles, d'avoir fait preuve d'un manque d'effort blâmable (ATF 122 IV 17 consid. 2b/ee p. 22).

2.2 Le délit défini à l'art. 125 CP suppose en général un comportement actif qui cause des lésions corporelles. On admet
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toutefois qu'il peut être commis par omission lorsque l'auteur avait une obligation juridique d'agir découlant d'une position de garant (ATF 122 IV 17 consid. 2b/aa p. 20; CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, n. 3 ad art. 125 CP p. 146). La distinction entre l'omission et la commission n'est cependant pas toujours facile à faire et on peut souvent se demander s'il faut reprocher à l'auteur d'avoir agi comme il ne devait pas le faire ou d'avoir omis d'agir comme il devait le faire (CORBOZ, op. cit., n. 5 ad art. 117 CP p. 65). Pour apprécier dans les cas limites si un comportement constitue un acte ou le défaut d'accomplissement d'un acte, il faut s'inspirer du principe de la subsidiarité et retenir un délit de commission chaque fois que l'on peut imputer à l'auteur un comportement actif (ATF 121 IV 10 consid. 2b p. 14; ATF 120 IV 265 consid. 2b p. 271; ATF 115 IV 199 consid. 2a p. 203 s.; TRECHSEL, Kurzkommentar, n. 31 ad art. 1 CP p. 11 s.; KILLIAS, Précis de droit pénal général, 2e éd., Berne 2001, n. 421, p. 58; GRAVEN, L'infraction punissable, 2e éd., Berne 1995, p. 78).
En l'espèce, dans la mesure où l'intimé a recommandé à Z. des guides pour organiser une descente en radeau, il a eu, contrairement à ce que prétendent l'autorité cantonale et la recourante, un comportement actif et non un comportement passif. Ce faisant, il a certes omis de vérifier si les guides qu'il recommandait disposaient des autorisations nécessaires; cela ne saurait cependant transformer son comportement en une omission. Il n'y a donc pas lieu d'examiner les règles particulières en cas de délit d'omission et en particulier la position de garant.

2.3 En matière civile, la doctrine et la jurisprudence considèrent que celui qui fournit des renseignements est astreint au devoir de vérité (ENGEL, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., Berne 1997, p. 222). Donner des renseignements inexacts viole une règle de droit non écrite selon laquelle "celui qui est interrogé sur des faits qu'il est bien placé pour connaître doit donner un renseignement exact, dès qu'il est reconnaissable pour lui que le renseignement a ou peut avoir pour celui qui le demande une signification grosse de conséquences" (SCHÖNLE, La responsabilité des banques pour renseignements financiers inexacts, in Mélanges en l'honneur de Henri Deschenaux, Fribourg 1977, p. 387 ss, 399 s.). Sur le plan strictement juridique, l'obligation de fournir des renseignements exacts peut résulter d'une disposition expresse de la loi, d'un accord contractuel ou de la bonne foi (ENGEL, op. cit., p. 352; ATF 116 II 431 consid. 3a p. 434). Si le fait présuppose science, technique ou
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compétence conférant une certaine suprématie au partenaire, le devoir de celui-ci d'informer l'autre de manière exacte s'impose avec plus de sévérité (ENGEL, op. cit., p. 353). Celui qui est interrogé est placé devant l'alternative de s'abstenir ou d'engager sa responsabilité contractuelle, précontractuelle ou encore délictuelle (ENGEL, op. cit., p. 723; SCHÖNLE, op. cit., p. 399 s.).

2.4 En l'espèce, l'intimé est guide de montagne, professeur de ski, pilote et moniteur de parapente. Il dirige la société A., dont l'activité consiste à se faire l'intermédiaire entre diverses organisations sportives et des clients potentiels et à organiser avec les uns et les autres certaines activités sportives. De par sa fonction et son expérience, il occupe donc une position particulière. Les clients, et en particulier Z., qui s'adressent à cette organisation, font confiance à l'intimé, et celui-ci se doit en conséquence de les renseigner de manière exacte; le cas échéant, il doit procéder à des vérifications et cela d'autant plus lorsque, comme en l'espèce, l'activité en cause est une activité sportive nouvelle, qui présente à l'évidence certains risques. En recommandant des personnes qui ne sont pas en ordre sur les plans technique et administratif, conformément à ce que pouvait attendre Z., qu'il savait particulièrement soucieux de la sécurité de ses pensionnaires, il a commis une faute.
Cependant, il ne suffit pas d'établir que l'intimé a commis une faute, il faut encore que celle-ci soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat. La recourante affirme que, si le radeau avait été adéquatement construit, il se serait disloqué sans risquer de coincer ses occupants dans ses cordages et de les noyer. L'autorité cantonale, qui a dénié toute position de garant à la charge de l'intimé, et, en conséquence, toute violation fautive de son devoir de diligence, ne s'est pas prononcée sur l'influence qu'a pu jouer le défaut d'autorisation sur l'accident. Sur la base de l'état de fait, on ne peut cependant exclure tout lien de causalité. Le refus de suivre prononcé par l'autorité cantonale apparaît donc prématuré. Le pourvoi doit dès lors être admis sur ce point, le dossier étant renvoyé à l'autorité cantonale pour complément d'instruction, afin qu'elle détermine si le fait que les guides ne disposaient pas des autorisations nécessaires a influé sur la survenance de l'accident.

contenu

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résumé partiel: allemand français italien

Considérants 2

références

ATF: 122 IV 17, 121 IV 10, 115 IV 199, 122 IV 145 suite...

Article: Art. 125 CP, art. 18 al. 3 CP, art. 117 CP, art. 1 CP