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Ecriture agrandie
 
[AZA 0] 
H 134/01 Tn 
 
IIIe Chambre 
 
MM. et Mme les juges Schön, Président, Spira et Widmer. 
Greffière : Mme von Zwehl 
 
Arrêt du 6 novembre 2001 
 
dans la cause 
M.________, recourant, 
 
contre 
Caisse suisse de compensation, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Genève, intimée, 
 
et 
Commission fédérale de recours en matière d'AVS/AI pour les personnes résidant à l'étranger, Lausanne 
 
Considérant : 
 
que M.________, a présenté une demande de rente de vieillesse le 19 juin 2000; 
que par décision du 13 octobre 2000, la Caisse suisse de compensation (ci-après : la caisse) a rejeté cette demande, motif pris que l'intéressé n'avait cotisé que durant 10 mois (7 mois en 1963 et 3 mois en 1964), soit une période insuffisante pour lui ouvrir droit à une rente; 
que par jugement du 26 février 2001, la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après : la commission) a rejeté le recours formé par M.________ contre cette décision; 
que ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation; 
que la caisse conclut au rejet du recours, alors que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé; 
 
que le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions conventionnelles, légales et réglementaires applicables au cas d'espèce, de sorte qu'on peut y renvoyer; 
 
qu'il ressort des extraits de compte individuel recueillis par la caisse, que le recourant s'est acquitté de cotisations AVS sur les revenus suivants : 6900 fr. en 1963, 1675 fr. et 625 fr. en 1964, montants réalisés respectivement auprès des entreprises X.________, Y.________ et Z.________; 
que dans la mesure où le recourant n'invoque ni ne produit aucun document établissant qu'il a exercé d'autres activités lucratives soumises à cotisations que celles qui ressortent des extraits de compte précités, c'est sur la base de ces données qu'il convient de déterminer la durée de cotisations (cf. art. 141 al. 3 RAVS); 
que selon la jurisprudence, les périodes de cotisations des années 1948 à 1968 doivent être fixées exclusivement selon les tables AVS/AI pour la détermination de la durée présumable de cotisation des années 1948-1968 publiées à l'appendice IX du supplément 1 aux Directives concernant les rentes (ATF 107 V 16 consid. 3b; RDAT 1999 II no 64 p. 239); 
qu'au regard des revenus obtenus par le recourant et des tables nos 32 (industrie métallurgique et des machines) et 37 (construction) applicables en l'espèce, force est de constater que celui-ci ne peut se prévaloir que d'une durée de cotisations de 11 mois au total (8 mois en 1963 et 3 mois en 1964); 
qu'il ne remplit dès lors pas la condition de la durée minimale d'assurance d'une année prévue par l'art. 29 al. 1 LAVS en relation avec l'art. 50 RAVS
que partant, le jugement entrepris n'est pas critiquable et que le recours se révèle manifestement mal fondé, 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, 
statuant selon la procédure simplifiée 
prévue à l'art. 36a OJ
 
prononce : 
 
I. Le recours est rejeté. 
 
II. Il n'est pas perçu de frais de justice. 
III. Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Commission fédérale de recours en matière d'assurance- vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes 
 
 
résidant à l'étranger et à l'Office fédéral des 
assurances sociales. 
Lucerne, 6 novembre 2001 
Au nom du 
Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIIe Chambre : 
 
La Greffière :