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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1056/2017  
 
 
Arrêt du 5 juillet 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin, Donzallaz, Stadelmann et Haag. 
Greffier : M. Ermotti. 
 
Participants à la procédure 
X.________ Sàrl, 
représentée par Me Yvan Henzer, avocat, 
recourante, 
 
contre 
 
1. Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, 
 
2. Service du travail et de l'intégration de la Ville de Lausanne. 
 
Objet 
Occupation du personnel le dimanche, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 9 novembre 2017 (GE.2016.0166). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. X.________ Sàrl (ci-après: la Société), dont le siège est à Lucerne, est une société à responsabilité limitée inscrite au registre du commerce du canton de Lucerne depuis le 12 février 2014, ayant pour but la gestion et l'exploitation d'une station-service avec magasin "A.________" à B.________ (ci-après: la station-service). C.________ et D.________ en sont les gérants et X.________ l'associé et président des gérants. L'exploitation de la station-service par la société a débuté le 1er avril 2014; auparavant, elle était assurée par une autre société.  
 
A.b. Le 4 avril 2014, l'Inspection du travail de la commune de Lausanne (ci-après: l'Inspection du travail) a adressé un avertissement au gérant de la station-service, en relevant que ses inspecteurs avaient constaté, à l'occasion d'une visite effectuée le 30 mars 2014, que du personnel travaillait le dimanche dans le magasin. Par lettre du 23 avril 2014, la Société a informé l'Inspection du travail qu'elle avait repris l'exploitation de la station-service depuis le 1er avril 2014. Elle a prié cette autorité de revoir sa position et de l'autoriser à bénéficier de la dérogation prévue par l'art. 27 al. 1quater de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr; RS 822.11). Le 21 mai 2014, l'Inspection du travail a maintenu sa position.  
 
A.c. En parallèle, le 28 mai 2014, la Société a obtenu du Service de la police du commerce l'autorisation d'exploiter le magasin de la station-service de 6h00 à 22h00 tous les jours de la semaine. Dans ladite autorisation, il était notamment précisé ce qui suit: "  Les dimanches et jours fériés, seuls M. C.________, D.________ et [X.________], occupant une fonction dirigeante élevée, peuvent travailler. En effet, la loi sur le travail ne permet pas, sauf exceptions, d'employer du personnel les dimanches et jours fériés dans les boutiques ('shop') de station-service ". Pour le reste, la Société était invitée à s'adresser à l'Inspection du travail si elle estimait être en droit d'employer du personnel les dimanches et les jours fériés, ainsi que pour toute autre information complémentaire.  
 
B.   
Par décision du 23 juin 2014, l'Inspection du travail a ordonné à la Société de cesser sans délai d'occuper du personnel le dimanche dans le magasin de la station-service. Cette autorité relevait en effet que, lors d'un nouveau contrôle effectué le (dimanche) 22 juin 2014, elle avait constaté la présence de trois employés dans le magasin. Le 6 octobre 2016, le Département de l'économie et du sport du canton de Vaud (ci-après: le Département) a rejeté le recours formé par la Société contre cette décision. 
Par acte du 7 novembre 2016, la Société a recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) contre la décision du Département du 6 octobre 2016. Le 9 novembre 2017, le Tribunal cantonal, après avoir écarté la requête de la Société relative à la tenue d'une audience, a rejeté le recours. Cette autorité a retenu, en substance, que la station-service exploitée par la Société n'était pas située le long (ou à proximité immédiate) d'un "axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs" au sens de l'art. 27 al. 1quater LTr, de sorte que l'intéressée ne pouvait pas bénéficier de la dérogation prévue à cet article pour occuper du personnel le dimanche. Le Tribunal cantonal a également écarté un grief relatif à la violation du principe de la bonne foi. 
 
C.   
A l'encontre de l'arrêt du 9 novembre 2017, la Société dépose un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Subsidiairement, la Société requiert la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens qu'elle "est autorisée à employer du personnel le dimanche et les jours fériés au sens de l'art. 27 al. 1quater LTr, la station-service exploitée par celle-ci étant située le long d'un axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs". 
L'Inspection du travail et le Département formulent des observations et concluent au rejet du recours. Le Tribunal cantonal dépose une réponse et propose le rejet du recours. La recourante a répliqué. Le Secrétariat d'Etat à l'économie ne s'est pas prononcé. 
Par ordonnance du 23 janvier 2018, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a accordé l'effet suspensif au recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt entrepris est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) ne tombant pas sous le coup de l'une des exceptions prévues à l'art. 83 LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par la destinataire de l'arrêt attaqué qui, ayant fait l'objet d'une interdiction d'employer du personnel le dimanche, a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, de sorte qu'il faut lui reconnaître la qualité pour recourir (art. 89 al. 1 LTF). Le présent recours est donc recevable. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits constatés par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 358; 139 II 373 consid. 1.6 p. 377 s.). Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF, la partie recourante doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions seraient réalisées. A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 137 II 353 consid. 5.1 p. 356; arrêt 2C_665/2017 du 9 janvier 2018 consid. 2.1). 
 
3.   
Dans un grief de nature formelle, qu'il convient de traiter en premier lieu, la recourante invoque une violation de l'art. 6 par. 1 CEDH, fondée sur le fait que, malgré ses requêtes explicites en ce sens, le Tribunal cantonal a refusé de tenir une audience publique. 
 
3.1. L'art. 6 par. 1 CEDH garantit notamment le droit à la tenue d'une audience publique lorsque sont en jeu des "droits et obligations de caractère civil" (cf. ATF 127 II 306 consid. 5 p. 309; arrêt 2C_114/2017 du 14 février 2018 consid. 2.2). Il sied donc en premier lieu d'examiner si tel est le cas en l'espèce.  
 
3.1.1. L'application de l'art. 6 al. 1 CEDH exige une "contestation" réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l'existence même d'un droit que son étendue ou ses modalités d'exercice (ATF 130 II 425 consid. 2.2 p. 429). Par contestation, au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH, il faut entendre tout litige surgissant entre deux particuliers ou entre un particulier et une autorité étatique, par exemple lorsque cette dernière supprime ou restreint l'exercice d'un droit. Il en va notamment ainsi lorsque sont invoqués des droits de nature privée, tels que la garantie de la propriété et la liberté économique (ATF 130 II 425 consid. 2.2 p. 429 s. et les références citées). L'art. 6 par. 1 CEDH ne vise donc pas seulement les contestations de droit privé au sens étroit, mais aussi les actes administratifs adoptés par une autorité dans l'exercice de la puissance publique, pour autant qu'ils produisent un effet déterminant sur des droits de caractère civil (ATF 130 I 312 consid. 3.1.2 p. 324; cf. arrêt de la CourEDH  Benthem c. Pays-bas du 23 octobre 1985 [requête no 8848/80], par. 34). De ce point de vue, sont décisifs le contenu du droit matériel et les effets que lui confère la législation nationale (ATF 130 I 312 consid. 3.1.2 p. 324; 125 I 209 consid. 7a p. 215 s.; arrêt 2D_46/2012 du 16 janvier 2013 consid. 3.2; arrêt de la CourEDH  Al-Dulimi et Montana Management inc. c. Suisse du 21 juin 2016 [no 8909/08], par. 97).  
 
3.1.2. En l'occurrence, la décision de l'Inspection du travail du 23 juin 2014, confirmée successivement par le Département et le Tribunal cantonal, a pour effet d'interdire à la recourante d'employer du personnel le dimanche, dans un but de protection de la santé des travailleurs et de leur vie sociale et familiale (cf. MÜLLER/MADUZ, ArG - Kommentar, 8e éd., 2017, n. 2 ad art. 18 ArG p. 115; STÖCKLI/SOLTERMANN, in GEISER/VON KAENEL/WYLER [éd.], Arbeitsgesetz, 2005, n. 1 ad art. 18 ArG p. 291 s.; voir aussi ATF 139 II 49 consid. 6.4 p. 60 s.). Bien qu'elle vise la poursuite d'un objectif d'ordre social (protection des travailleurs) et qu'elle tire sa force du droit public, la décision d'interdiction litigieuse influence également le contenu même de la relation de travail liant la Société et ses employés, en ce sens que l'intéressée n'a pas le droit de demander à ceux-ci de travailler le dimanche. Dans cette mesure, il faut admettre que, indépendamment de son rattachement au droit public, elle porte sur des droits et des obligations de caractère civil au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH (pour un cas similaire, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.3 p. 430).  
 
3.2. En application de l'art. 6 par. 1 CEDH, la recourante pouvait donc en principe prétendre à des débats publics devant les autorités judiciaires cantonales (cf. arrêts 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.3.1 et 2C_349/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.3). L'obligation d'organiser des débats publics fondée sur l'art. 6 par. 1 CEDH, sous réserve de règles procédurales particulières, suppose cependant une demande formulée de manière claire et indiscutable (ATF 130 II 425 consid. 2.4 p. 431; cf. ATF 134 I 331 consid. 2.3 p. 333; arrêts 8C_320/2016 du 13 mars 2017 consid. 3.1 et 8C_145/2015 du 22 avril 2015 consid. 3.1). De simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition de témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une telle obligation (arrêts 1C_243/2013 du 27 septembre 2013 consid. 3.1.1; 8C_964/2012 du 16 septembre 2013 consid. 3.2; 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.3.1; 1C_90/2007 du 9 janvier 2008 consid. 2.1; cf. ATF 134 I 140 consid. 5.2 p. 147; 130 II 425 consid. 2.4 p. 431; 122 V 47 consid. 3a p. 55).  
 
3.3. En l'espèce, devant le Tribunal cantonal, la recourante n'a jamais évoqué l'art. 6 CEDH. En outre, dans son mémoire de recours du 7 novembre 2016, elle n'a fait mention ni de cet article, ni d'une quelconque demande relative à la tenue d'une audience publique. Ce n'est que dans sa réplique du 8 mars 2017 (p. 10; cf. art. 105 al. 2 LTF) qu'elle a formulé la requête suivante:  
 
"V.  Mesures d'instruction   
[...] 
Enfin, vu la complexité de l'affaire, la recourante sollicite la tenue d'une audience publique. Une telle audience permettra notamment de discuter de l'étude menée par la recourante, étude qui contredit les motifs qui ont poussé le Département à rendre une décision négative." 
 
Dans la lettre annexée à ses "observations finales", datée du 6 juin 2017, le mandataire de l'intéressée a encore affirmé: 
 
"A titre de mesure d'instruction, je réitère la réquisition de ma mandante tendant à la tenue de débats publics." 
 
Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut être suivie lorsqu'elle soutient avoir "exprimé clairement et à plusieurs reprises sa volonté que la Cour de droit administratif et public de [sic] Tribunal cantonal vaudois tienne une audience publique" (recours, p. 4). En premier lieu, tel qu'il a déjà été exposé, l'intéressée n'a jamais invoqué l'art. 6 par. 1 CEDH devant l'instance précédente. En outre, elle a demandé à deux reprises une audience publique  à titre de mesure d'instruction, sans se référer par exemple à son droit d'être protégée contre une justice secrète échappant au contrôle du public ou à l'importance accordée par la CourEDH à la transparence dans l'administration de la justice (en ce sens, cf. arrêt de la CourEDH  Hurter c. Suisse du 15 décembre 2005 [no 53146/99], par. 26). En revanche, elle a formulé sa requête en relevant que l'audience en question aurait permis de discuter de "l'étude menée par la recourante", soit d'un document produit par la Société devant le Tribunal cantonal relatif à la mensuration du flux de véhicules aux alentours de la station-service. Or, du moment que la procédure devant le Tribunal cantonal est en principe écrite et que les parties ne peuvent, selon le droit cantonal, prétendre à être entendues oralement (cf. art. 33 al. 2 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 [LPA/VD; RS/VD 173.36]), il incombait à la recourante de signaler qu'elle requérait une audience publique en application de l'art. 6 CEDH en formulant une conclusion claire en ce sens (arrêt 2C_66/2013 du 7 mai 2013 consid. 3.3.3), ce qu'elle n'a pas fait. Cette exigence de clarté n'apparaît en l'espèce pas excessive, compte tenu en particulier du fait que l'intéressée était assistée, devant le Tribunal cantonal déjà, d'un mandataire professionnel. Dans ces circonstances, comme le relève également l'instance précédente dans ses observations du 25 janvier 2018, les juges cantonaux pouvaient, sans violer l'art. 6 al. 1 CEDH, considérer la demande en question comme une réquisition d'audience d'instruction - dont le but était de prouver un fait - et non pas comme une requête de procéder à des débats publics dans l'intérêt de la transparence de la justice, et la rejeter pour les raisons exposées dans l'arrêt attaqué (p. 15), soit sur la base d'une appréciation anticipée des preuves que la recourante, à juste titre, ne remet pas en discussion en tant que telle devant le Tribunal fédéral.  
 
4.   
Le présent litige concerne l'interdiction faite à la recourante d'employer du personnel le dimanche. A ce sujet, l'art. 18 LTr prévoit une interdiction de principe d'occuper des travailleurs le dimanche, soit "  du samedi à 23 heures au dimanche à 23 heures ". Ce principe n'est pas remis en question en tant que tel par la Société. Celle-ci soutient toutefois qu'elle aurait le droit de demander à son personnel de travailler le dimanche sur la base de la dérogation prévue par l'art. 27 al. 1quater LTr, dont la teneur est la suivante: "  les magasins des stations-service qui sont situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs et dont les marchandises et les prestations répondent principalement aux besoins des voyageurs peuvent occuper des travailleurs le dimanche et la nuit ". Le seul point litigieux concerne la notion d'"axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" et son application au cas d'espèce.  
 
4.1. L'instance précédente a relevé que, avant l'entrée en vigueur de l'art. 27 al. 1quater LTr, le Tribunal fédéral avait rendu un arrêt de principe concernant la question du travail dominical dans les stations-service (ATF 134 II 265), dans lequel il avait jugé que le critère déterminant à ce sujet n'était pas uniquement la densité du trafic au lieu de situation de la station-service concernée, mais qu'il fallait encore que, "indépendamment de sa fréquentation, l'axe entrant en ligne de compte soit objectivement important pour le trafic des voyageurs" (arrêt entrepris, p. 23). Les juges cantonaux ont ensuite exposé la genèse de l'art. 27 al. 1quater LTr et ont retenu que, au vu des travaux préparatoires relatifs à cette disposition, la jurisprudence découlant de l'ATF 134 II 265 demeurait applicable sous l'empire du nouveau droit. Le Tribunal cantonal a ainsi constaté que la route sur laquelle se trouvait la station-service de la recourante était une route communale dont l'intérêt était tout au plus régional et que cette route ne faisait pas partie des "routes cantonales du réseau de base" (arrêt entrepris, p. 26). L'autorité précédente a considéré que, dans ces conditions, indépendamment de la question du nombre de véhicules empruntant ladite route, celle-ci ne pouvait pas être qualifiée d'"axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs" au sens de l'art. 27 al. 1quater LTr, de sorte que l'intéressée ne pouvait pas se fonder sur cette norme pour occuper du personnel le dimanche.  
 
4.2. La recourante critique ce point de vue. Elle soutient que la jurisprudence sur laquelle s'est fondé le Tribunal cantonal n'est plus applicable, compte tenu de l'adoption du nouvel art. 27 al. 1quater LTr. La Société procède à une interprétation historique de cette disposition, en se référant à l'initiative parlementaire déposée le 12 juin 2009 par le conseiller national Christian Lüscher, au rapport de la Commission compétente du Conseil national du 10 octobre 2011 et au rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2012. La recourante relève que, "depuis le dépôt de l'initiative par le parlementaire Lüscher jusqu'à l'adoption du texte final, l'accent a été mis sur le critère de la fréquentation" (recours, p. 13). Selon l'intéressée, contrairement à l'avis du Tribunal cantonal, le critère déterminant dans l'examen de la notion d'"axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" serait la  densité du trafic. La Société admet que le magasin de sa station-service ne se situe pas le long d'une route cantonale, mais elle estime que, du moment que ledit magasin se trouve sur un axe de circulation très fréquenté, elle devrait pouvoir bénéficier de la dérogation prévue par l'art. 27 al. 1quater LTr.  
 
4.3. L'art. 27 al. 1quater LTr a été adopté le 14 décembre 2012 (RO 2013 4081), a été accepté en votation populaire le 22 septembre 2013 (FF 2013 7879) et est entré en vigueur le 1er décembre 2013 (RO 2013 4082). Auparavant, les dérogations à l'interdiction de travailler le dimanche étaient réglées, pour les magasins des stations-service, à l'art. 4 al. 2 cum art. 26 al. 2 et 4 de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail du 10 mai 2000 (OLT 2; RS 822.112), dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2013. Pour ce qui intéresse la présente cause, une telle dérogation était notamment possible pour "les magasins des stations-service situés sur les aires des autoroutes ou le long d'axes de circulation importants à forte fréquentation touristique" (ancien art. 26 al. 4 OLT 2).  
Avant l'adoption de l'art. 27 al. 1quater LTr, l'ATF 134 II 265 avait posé des critères pour définir la notion d'"axes de circulation importants à forte fréquentation touristique" prévue par l'ancien art. 26 al. 4 OLT 2 (ATF 134 II 265 consid. 5 p. 268 ss). Selon le Tribunal cantonal, ces critères restent valides même après l'entrée en vigueur de l'art. 27 al. 1quater LTr, malgré la nouvelle formulation adoptée par celui-ci, qui se réfère aux "axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs". La recourante le conteste. Il se justifie donc d'examiner en premier lieu la procédure législative ayant conduit à l'adoption de cette disposition et de déterminer si la jurisprudence découlant de l'ATF 134 II 265 maintient sa pertinence sous le régime de l'art. 27 al. 1quater LTr
 
4.3.1. Le 12 juin 2009, le Conseiller national Christian Lüscher a déposé l'initiative parlementaire "Libéralisation des heures d'ouverture des shops des stations-service" (09.462), qui proposait l'adoption d'un nouvel art. 27 al. 1quater LTr libellé comme suit:  
 
"Art. 27 al. 1quater 
Les shops des stations-service sur les aires de repos des autoroutes ainsi que sur les grands axes routiers, qui offrent des marchandises et des services répondant principalement aux besoins spécifiques des voyageurs, peuvent occuper des travailleuses et des travailleurs également le dimanche et la nuit." 
 
Les shops des stations-service qui auraient pu, selon l'initiative, profiter de la dérogation à l'interdiction d'employer du personnel le dimanche, devaient donc être situés sur les aires de repos des autoroutes ainsi que  sur les grands axes routiers. L'initiative précisait clairement que la nouvelle disposition visait "uniquement les exploitations sises sur des routes fortement fréquentées et qui, 24 heures sur 24, connaissent une fréquence importante de passants et de clients". Le critère décisif était donc celui de la  densité du trafic.  
 
4.3.2. Le 10 octobre 2011, la Commission de l'économie et des redevances du Conseil national (ci-après: la Commission) a pris position sur l'initiative. Dans son rapport (FF 2011 8241; ci-après: le rapport), elle proposait d'adopter l'initiative sans modifications. La Commission relevait notamment que, selon la législation en vigueur à l'époque, le droit d'employer des travailleurs le dimanche appartenait uniquement aux shops des stations-service situés sur les aires des autoroutes ou  le long d'axes de circulations importants à forte fréquentation touristique, ce qui n'était plus souhaitable. En se référant à l'ATF 134 II 265, la Commission observait que, d'après le Tribunal fédéral, cette dernière notion ne se définissait pas "par la seule densité du trafic absorbé", car il fallait encore que "indépendamment de sa fréquentation, l'axe entrant en ligne de compte soit objectivement important pour le trafic des voyageurs" (rapport, p. 8245). La Commission retenait que cette situation n'était plus adaptée et approuvait le fait que la nouvelle disposition, qui prenait en considération les magasins des stations-service situés  sur les grands axes routiers, aurait permis de se fonder simplement sur "le flux de circulation" et non sur "l'importance d'un axe routier pour le trafic des voyageurs" (rapport, p. 8250). La norme proposée aurait ainsi eu comme effet une augmentation du nombre de magasins pouvant profiter de la dérogation à l'interdiction d'employer du personnel le dimanche, ce qui paraissait opportun, car c'était "justement dans les zones urbaines que se manifeste souvent le besoin de faire certains achats en dehors des heures d'ouverture régulières" (rapport, p. 8246). Le critère retenu par la Commission était donc également celui de la  densité du trafic.  
 
4.3.3. Le 11 janvier 2012, le Conseil fédéral a déposé son avis sur l'initiative et sur le rapport de la Commission (FF 2012 325; ci-après: l'avis). Le Conseil fédéral appuyait l'initiative, avec toutefois une importante exception s'agissant de la proposition de remplacer la formulation "  axes de circulation importants à forte fréquentation touristique " (art. 26 al. 4 OLT 2, dans sa version en vigueur jusqu'au 1er décembre 2013) par la notion de "  grands axes routiers " (nouvel art. 27 al. 1quater LTr selon l'initiative Lüscher). A ce sujet, le Conseil fédéral retenait ce qui suit (avis, p. 327) :  
 
"Comme la nouvelle notion proposée, 'sur les grands axes routiers', est une notion dont les contours ne sont pas définis, elle conduirait, contrairement à la reprise de la formulation utilisée actuellement, à de nouvelles incertitudes et à de nouvelles questions d'interprétation. L'exécution en deviendrait plus difficile parce que la notion 'sur les grands axes routiers' n'est pas employée dans la législation actuelle. Ce problème a d'ailleurs été évoqué dans de nombreuses prises de position remises dans le cadre de la consultation. C'est pourquoi le Conseil fédéral propose de reprendre la formulation qui figure dans la version allemande de l'OLT 2, à savoir 'Hauptverkehrswege mit starkem Reiseverkehr', et de modifier les versions française et italienne pour les aligner sur la version allemande. Concrètement, il propose de remplacer les formulations 'à forte fréquentation touristique' et 'con traffico intenso', qui ne contiennent pas le terme de 'voyageurs', qui est capital pour la pratique actuelle de l'administration et des tribunaux, respectivement par 'fortement fréquentés par les voyageurs' et 'con traffico intenso di viaggiatori'." 
 
Le Conseil fédéral proposait donc, pour ce qui concernait l'emplacement des magasins des stations-service pouvant profiter du nouvel art. 27 al. 1quater LTr, de s'en tenir à la pratique antérieure, qui exigeait que lesdits magasins soient situés le long d'axes de circulation importants ("  Hauptverkehrswege") fortement fréquentés par les voyageurs ("  mit starkem Reiseverkehr"). La nouvelle disposition devait ainsi reprendre exactement le texte de l'ancien art. 26 al. 4 OLT 2 dans sa version en allemand, et en profiter pour corriger les versions - imprécises - française et italienne, en les alignant sur le texte allemand.  
Contrairement à la position soutenue dans l'initiative et approuvée par la Commission, le critère proposé par le Conseil fédéral n'était donc pas uniquement celui de la  densité du trafic. La station-service concernée devait être située le long d'un  axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs.  
 
4.3.4. Lors des débats parlementaires, le Conseil national a adhéré, le 3 mai 2012, au projet de loi tel que proposé par la Commission (BO 2012 CN 646 s.; cf. supra consid. 4.3.2).  
Le 17 septembre 2012, le Conseil des Etats a décidé, pour sa part, de suivre la version soutenue par le Conseil fédéral (BO 2012 CE 746 ss; cf. supra consid. 4.3.3). A cette occasion, le Conseiller fédéral Johann Schneider-Ammann a rappelé que, s'agissant de l'emplacement des stations-service concernées par l'art. 27 al. 1quater LTr, le projet du Conseil fédéral proposait de maintenir la pratique en vigueur à l'époque, ce qui permettait d'éviter une insécurité juridique (BO 2012 CE 747). 
Le 5 décembre 2012, lors de la discussion sur cette divergence, le Conseil national a adhéré à la décision du Conseil des Etats et s'est donc rallié au projet présenté par le Conseil fédéral (BO 2012 CN 2038 ss). Concernant ledit projet, le porte-parole de la majorité a notamment souligné ce qui suit: "  La majorité de la commission pense que la formulation du Conseil fédéral et du Conseil des Etats correspond à une notion établie qui se trouve au niveau de l'ordonnance 2 relative à la loi sur le travail et dont le champ d'application ne posera par conséquent pas de problème. A l'inverse, notre conseil propose un concept juridiquement indéterminé, plus flou, dont la mise en application peut poser problème. Outre cet élément relatif à la sécurité du droit, il faut rappeler qu'on a toujours argumenté en faveur du projet issu de l'initiative parlementaire Lüscher en soulignant qu'il s'agissait juste de permettre aux shops d'ores et déjà ouverts de ne pas devoir barrer l'accès à certaines parties du magasin, à certains étalages durant la nuit. Seule la version du Conseil des Etats est cohérente, puisqu'elle se limite aux seuls shops des stations-service qui sont - si je puis dire - déjà ouverts " (BO 2012 CN 2040).  
Le 14 décembre 2012, le parlement a donc adopté le texte définitif de l'art. 27 al. 1quater LTr, en reprenant la version proposée par le Conseil fédéral (RO 2013 4081). 
 
4.3.5. Il découle ainsi des travaux parlementaires relatifs à l'art. 27 al. 1quater LTr que le législateur, appelé à choisir entre la version soutenue par la Commission, introduisant le nouveau critère relatif aux stations-service situées "  sur les grands axes routiers ", et celle appuyée par le Conseil fédéral, qui proposait de maintenir la pratique en vigueur à l'époque et s'adressait donc aux shops des stations-service situées le long d'un "  axe de circulation important fortement fréquenté par les voyageurs ", a opté pour cette deuxième variante. En pleine connaissance de cause, le Parlement fédéral a donc choisi, s'agissant de la question de l'emplacement des stations-service concernées par la nouvelle disposition, de reprendre les termes utilisés dans l'ancien art. 26 al. 4 OLT 2 et de s'en tenir à la pratique bien établie y relative.  
Dans ces circonstances, force est de constater que, contrairement à l'avis de la recourante - qui insiste sur le "critère de la fréquentation" proposé dans l'initiative -, la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit garde toute sa pertinence pour juger si, au vu du lieu de situation de la station-service de la Société, celle-ci peut profiter de la dérogation prévue à l'art. 27 al. 1quater LTr
 
4.4. Selon la jurisprudence relative à la notion d'"axes de circulation importants à forte fréquentation touristique" ("  Hauptverkehrswegen mit starkem Reiseverkehr ") de l'ancien art. 26 al. 4 OLT 2, sur laquelle il faut se fonder pour interpréter le concept - identique, comme le démontre également la version en allemand de la loi - d'"axes de circulation importants fortement fréquentés par les voyageurs" ("  Hauptverkehrswegen mit starkem Reiseverkehr ") de l'art. 27 al. 1quater LTr, ces dispositions ne s'appliquent qu'aux magasins des stations-service situées le long d'un axe de circulation très fréquenté et "objectivement important pour le trafic des voyageurs" (ATF 134 II 265 consid. 5.5 p. 270; cf. arrêt 2C_206/2008 du 13 août 2008 consid. 4.5). Le Tribunal fédéral a précisé ainsi que "ne sont visées que les routes utilisées pour effectuer des trajets d'une certaine distance, mais non celles qui prennent en charge un trafic essentiellement local voire régional" et que "dans la mesure où la disposition litigieuse consacre une dérogation au principe général de l'interdiction du travail dominical, elle doit en toute hypothèse être interprétée restrictivement et non pas extensivement" (ATF 134 II 265 consid. 5.5 p. 270; cf. arrêt 2C_206/2008 du 13 août 2008 consid. 4.5). Dans l'ATF 134 II 265, la Haute Cour a considéré que la rue sur laquelle se trouvait la station-service de la recourante ne servait pas "d'axe de circulation principal utilisé par les voyageurs en transit pour entrer, sortir ou traverser la Ville de Genève, mais constitu[ait] bien plutôt une voie de desserte urbaine", de sorte que la clientèle de la recourante, singulièrement celle du dimanche, ne pouvait être considérée comme étant formée de manière prépondérante par des voyageurs. Le Tribunal fédéral a donc rejeté le recours, en relevant que la disposition en cause n'avait justement "pas pour objectif de garantir les besoins des résidents, mais des voyageurs" (arrêt 2C_212/2008 du 3 septembre 2008 consid. 5.6, non publié in ATF 134 II 265; cf. arrêt 2C_206/2008 du 13 août 2008 consid. 4.6).  
 
4.5. Aux termes de la loi vaudoise du 10 décembre 1991 sur les routes (LRou/VD; RS/VD 725.01), les  routes cantonales se subdivisent en trois catégories:  
a) les routes du réseau de base, qui "ont notamment pour fonctions de relier les centres cantonaux et régionaux entre eux dans le canton et hors du canton, de desservir les pôles économiques du canton et les centres touristiques ainsi que d'assurer l'accessibilité aux jonctions autoroutières et au réseau des routes nationales" (art. 5 al. 1 let. a LRou/VD); 
b) les routes du réseau complémentaire, qui "ont notamment pour buts d'assurer l'accessibilité locale dans les zones fortement urbanisées, d'offrir un complément de maillage routier accessible au trafic des poids lourds pour desservir les pôles économiques secondaires, de favoriser la reprise du trafic depuis les voiries communales et cantonales d'intérêt local ainsi que de délester le réseau de base lorsque celui-ci est saturé" (art. 5 al. 1 let. b LRou/VD); et 
c) les routes du réseau d'intérêt local, qui "servent notamment à assurer les liaisons entre localités dans les zones à faible densité de population" (art. 5 al. 1 let. c LRou/VD). 
Les  routes communales, en revanche, comprennent les routes d'intérêt régional (cf. art. 6 al. 1 let. a LRou/VD), ainsi que d'autres routes et chemins d'importance mineure (cf. art. 6 al. 1 let. b et c LRou/VD).  
 
4.6. En l'espèce, la station-service de la recourante se situe le long de l'avenue de Morges. Il ressort des constatations de fait de l'arrêt entrepris que celle-ci est une route communale. Elle n'est donc pas une route cantonale et ne fait en particulier pas partie des "routes cantonales du réseau de base". Conformément à la législation cantonale y relative, elle a donc un intérêt tout au plus régional (art. 6 al. 1 let. a LRou/VD). Contrairement aux routes cantonales, notamment aux routes du réseau de base, elle n'a pas pour fonction de relier les centres cantonaux et régionaux entre eux. En d'autres termes, elle a une portée limitée, en ce sens qu'elle n'est pas destinée à être parcourue par des "voyageurs" (art. 27 al. 1quater LTr), soit des personnes qui effectuent des trajets d'une certaine distance (ATF 134 II 265 consid. 5.5 p. 270).  
Dans ces circonstances, on ne voit pas en quoi le Tribunal cantonal aurait violé l'art. 27 al. 1quater LTr en considérant que la route en question ne constituait pas un axe "objectivement important pour le trafic des voyageurs" au sens exigé par la jurisprudence. Tel qu'il a été exposé ci-dessus (consid. 4.4), cette notion ne vise en effet que les axes de circulation principaux utilisés par les voyageurs pour se déplacer sur une certaine distance, à l'exclusion des routes communales qui - comme l'avenue de Morges - prennent en charge par définition un trafic essentiellement local, voire régional (art. 6 al. 1 let. a LRou/VD). Par ailleurs, comme le relève également l'instance précédente, dans la mesure où l'art. 27 al. 1quater LTr consacre une dérogation au principe général de l'interdiction d'occuper des travailleurs le dimanche (art. 18 LTr), il se justifie selon la jurisprudence de l'interpréter restrictivement (ATF 134 II 265 consid. 5.5 p. 270; cf. ATF 140 II 46 consid. 2.4 p. 54; 139 II 49 consid. 6.1 p. 58; 136 II 427 consid. 3.2 p. 431; arrêts 2C_475/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.3.1; 2C_44/2013 du 12 février 2014 consid. 5.3.4; 2C_379/2013 du 10 février 2014 consid. 4.3.4; 2C_892/2011 du 17 mars 2012 consid. 3.3). 
 
4.7. Les critiques de la recourante, fondées principalement sur la prétendue impossibilité d'appliquer au présent cas la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien droit (recours, pp. 5-14), ainsi que sur le critère de la densité du trafic ("l'avenue de Morges est fortement fréquentée", recours p. 15), n'emportent pas conviction. En effet, la jurisprudence en question, qui reste pertinente pour l'interprétation de l'art. 27 al. 1quater LTr (cf. supra consid. 4.3), exige - en sus du critère de la "forte fréquentation" - que la station-service soit située le long d'un axe de circulation objectivement important pour le trafic des voyageurs (cf. supra consid. 4.4). Or, concernant ce dernier point, la recourante se limite à avancer des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt attaqué et qui ne sont de toute façon pas propres à démontrer que l'avenue de Morges constituerait un tel axe (recours, p. 14 s.). Il en va ainsi notamment des affirmations selon lesquelles cette rue "condui[rai]t directement à l'autoroute en direction de Genève, ainsi qu'à l'autoroute en direction de Neuchâtel/Vallorbe","relie[rait] Lausanne aux villes de Vevey et de Berne", "[serait] reliée directement à la route du Lac [...], ce qui permet aux voyageurs de rejoindre Genève", ou "se situe[rait] dans le prolongement immédiat de l'axe n. 2555 qui conduit à la frontière française". Quant au fait que l'avenue de Morges constituerait "l'axe principal reliant la ville de Renens à celle de Lausanne" ou permettrait de "relier le centre-ville de Lausanne et ses parkings principaux", ces éléments ne sont pas pertinents s'agissant de déterminer si la route est utilisée par des "voyageurs" au sens exigé par la jurisprudence, au vu de la faible distance entre ces différents lieux.  
 
5.   
La recourante affirme, à titre subsidiaire, que sa station-service se trouverait à proximité d'un axe de circulation important (recours, p. 18). 
 
5.1. Selon la jurisprudence, il n'est pas exclu qu'une station-service, bien que non située directement sur un axe de circulation important, puisse profiter de la dérogation prévue par l'art. 27 al. 1quater LTr. Il faut toutefois pour cela que la clientèle de son magasin soit effectivement composée, le dimanche, pour une large part de voyageurs empruntant un axe de circulation important situé à proximité immédiate (ATF 134 II 265 consid. 5.2 p. 268 s., applicable sous l'empire du nouveau droit; arrêt 2C_206/2008 du 13 août 2008 consid. 4.2).  
 
5.2. Le Tribunal cantonal a examiné dans le détail la situation des routes dans les alentours de la station-service de la recourante. Il a retenu en fait, de manière à lier le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF), qu'aucun des "axes de circulation importants" pouvant entrer en ligne de compte était situé à proximité immédiate de la station-service exploitée par la Société. La recourante ne remet pas en question cette constatation de fait sous l'angle de l'arbitraire (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF; supra consid. 2). Par conséquent, son grief ne peut qu'être écarté.  
 
5.3. En conclusion, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 27 al. 1quater LTr en considérant que, au vu de l'emplacement de la station-service de la recourante, celle-ci ne pouvait pas profiter de la dérogation prévue par cet article.  
 
6.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. Succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante, au Département de l'économie et du sport du canton de Vaud, au Service du travail et de l'intégration de la Ville de Lausanne, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, et au Secrétariat d'Etat à l'économie. 
 
 
Lausanne, le 5 juillet 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Ermotti