Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_580/2007 
 
Arrêt du 17 juin 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
E.________, 
recourant, représenté par Me Philippe Nordmann, avocat, place Pépinet 4, 1003 Lausanne, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, Avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 juin 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
A.a E.________ exploite depuis 1979 une entreprise de parqueterie en raison individuelle. Souffrant de problèmes lombaires, le prénommé s'est vu allouer une demi-rente d'invalidité entre le 1er août 2000 et le 28 février 2001, une rente entière entre le 1er mars et le 31 août 2001 et une demi-rente à compter du 1er septembre 2001, basée sur un degré d'invalidité de 50 % (décisions du 1er mai 2002). Le taux d'invalidité était fondé sur les données concordantes résultant d'une comparaison des champs d'activité et de l'analyse de la comptabilité de l'entreprise. 
A.b Dans le cadre d'une procédure de révision initiée en février 2005, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) a mis en oeuvre une enquête économique pour les indépendants, de laquelle il ressortait que l'assuré avait réalisé un gain moyen de 109'066 fr. en 2003-2004 (rapport du 4 avril 2006). La comparaison de ce montant avec le revenu - indexé - des années 1997-1998, soit 152'112 fr., aboutissait à un taux d'invalidité de 28 %, insuffisant pour maintenir le droit à une rente d'invalidité. Malgré un état de santé demeuré inchangé, l'office AI a, par décision du 18 mai 2006, confirmée sur opposition le 1er mars 2007, supprimé la demi-rente de l'assuré avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, motif pris qu'il n'existait plus de préjudice économique ouvrant droit à cette prestation. 
 
B. 
Par jugement du 14 juin 2007, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 1er mars 2007 et arrêté les frais de justice à 1'000 fr. 
 
C. 
E.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement. Il conclut principalement à sa réforme, en ce sens que le droit à la demi-rente d'invalidité est maintenu, et subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause pour instruction complémentaire. Il conclut également à l'annulation du jugement cantonal dans la mesure où des frais de justice ont été mis à sa charge. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2. 
Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Cela vaut également pour d'autres prestations durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision selon l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 
 
3. 
3.1 Le Tribunal des assurances du canton de Vaud a constaté que le status médical était demeuré inchangé depuis la décision d'octroi de la rente. Le handicap de l'assuré l'avait néanmoins conduit à privilégier les tâches administratives, ce qui avait eu pour effet d'améliorer l'organisation de l'entreprise. Abstraction faite de la notoire amélioration de la conjoncture dans le bâtiment depuis le début des années 2000, l'augmentation du chiffre d'affaires découlait de ces mesures de rationalisation, puisqu'elles avaient permis d'engager des chantiers supplémentaires. Le recours accru à de la main-d'oeuvre avait également permis de libérer le temps de travail voué auparavant par l'assuré aux tâches manuelles et donc de le consacrer à des fonctions à plus forte valeur ajoutée. Il était dès lors inexact de considérer que l'engagement de personnel supplémentaire était justifié par l'atteinte à la santé, « dès lors que ces forces de travail supplémentaires permettent une plus-value, laquelle est en tout état de cause conforme aux objectifs de gestion que poursuivrait tout entrepreneur, quel que soit son état de santé ». A l'aune du droit des assurances sociales, les efforts fournis étaient conformes à l'obligation de l'assuré de réduire son dommage dans toute la mesure du possible. Ils équivalaient de fait à un reclassement professionnel réussi. Le fait que ces efforts aient été favorisés par la conjoncture n'avait pas d'importance. En d'autres termes, l'assurance n'avait pas à supporter « le fait qu'il négligeait, par le passé, de se vouer dans toute la mesure utile et nécessaire à des fonctions de direction à forte valeur ajoutée qui sont irréductiblement celles d'un chef d'entreprise, au profit de tâches moins qualifiées ». 
 
3.2 Toujours selon les premiers juges, le chiffre d'affaires réalisé avait été respectivement de 411'976 fr. en 1997, 508'746 fr. 05 en 1998 et 586'900 fr. en 1999, et avait augmenté après la réorganisation de l'entreprise à 615'434 fr. 75 en 2003, à 670'036 fr. 05 en 2004 et à 962'647 fr. en 2005. La masse salariale avait passé de 16'932 fr. en 1997, 29'576 fr. 70 en 1998 et 78'901 fr. 20 en 1999 à 150'023 fr. 10 en 2003, 137'374 fr. 55 en 2004 et 272'925 fr. en 2005. Quant au bénéfice net, par 133'638 fr. en 1997, 148'749 fr. 70 en 1998 et 149'122 fr. 17 en 1999, même s'il n'était plus aussi important, il avait augmenté de façon constante pour les années 2003 à 2005, passant de 103'051 fr. 26 à 115'081 fr. 04 puis à 135'143 fr. L'examen des comptes ne permettaient dès lors pas de parler d'une perte économique restreignant le niveau de vie de l'assuré de manière primordiale. L'office AI n'avait pas constaté autre chose lorsqu'il relevait dans la décision entreprise que la comparaison entre le revenu sans invalidité, fixé à 152'112 fr. (moyenne des bénéfices nets réalisés en 1997 et 1998, indexée) et le revenu d'invalide, fixé à 109'066 fr. (moyenne des bénéfices nets réalisés en 2003 et 2004) aboutissait à une perte de gain de 43'046 fr., soit un taux d'invalidité de 28 %, inférieur au taux minimum légal de 40 % ouvrant le droit à une rente. 
 
4. 
4.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ces revenus ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues. Si l'on ne peut déterminer ou évaluer sûrement les deux revenus en cause, il faut, en s'inspirant de la méthode spécifique pour personnes sans activité lucrative (art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA), procéder à une comparaison des activités et évaluer le degré d'invalidité d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité). La différence fondamentale entre la procédure extraordinaire d'évaluation et la méthode spécifique réside dans le fait que l'invalidité n'est pas évaluée directement sur la base d'une comparaison des activités; on commence par déterminer, au moyen de cette comparaison, quel est l'empêchement provoqué par la maladie ou l'infirmité, après quoi l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain. Une certaine diminution de la capacité de rendement fonctionnelle peut certes, dans le cas d'une personne active, entraîner une perte de gain de la même importance, mais n'a pas nécessairement cette conséquence. Si l'on voulait, dans le cas des personnes actives, se fonder exclusivement sur le résultat de la comparaison des activités, on violerait le principe légal selon lequel l'invalidité, pour cette catégorie d'assurés, doit être déterminée d'après l'incapacité de gain (ATF 128 V 29 consid. 1 et les références p. 30). 
 
4.2 La comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans une entreprise artisanale avant et après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité. En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise artisanale dépendent souvent de nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle de membres de la famille, des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs. Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de l'assuré (VSI 1998 p. 121 consid. 2c et p. 255 consid. 4a). 
 
5. 
5.1 Les résultats d'exploitation réalisés par l'entreprise du recourant entre 2003 et 2005 ne sauraient constituer une base valable pour évaluer l'incapacité de gain du recourant au moment de la décision de révision litigieuse. Il apparaît en effet difficile, sauf à tomber dans l'arbitraire, de fixer un revenu hypothétique en se fondant sur des données comptables qui ont varié très fortement au cours de la période s'étendant de 2003 à 2005. 
 
5.2 Les données comptables ne permettent pas non plus de distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer aux facteurs extérieurs de celle qui revient exclusivement à la prestation de travail du recourant. Contrairement à ce que soutiennent les premiers juges, il est permis de douter que le développement économique connu par l'entreprise du recourant est uniquement la conséquence d'une plus grande rigueur administrative. Bien au contraire, il est hautement vraisemblable que des facteurs conjoncturels - notamment l'évolution très favorable du marché de la construction - et l'engagement de collaborateurs supplémentaires ont exercé une influence notable sur les chiffres d'affaires et les résultats d'exploitation de l'entreprise. 
 
5.3 On ne saurait également suivre les premiers juges, lorsqu'ils estiment que le temps supplémentaire consacré désormais par le recourant aux tâches administratives et l'engagement de personnel supplémentaire a contribué à créer une plus-value en faveur de l'entreprise. Ce point de vue est en effet clairement démenti par les chiffres ressortant de la comptabilité. Malgré l'évolution positive du chiffre d'affaires - et l'augmentation corrélative de la masse salariale -, la rentabilité de l'entreprise a notablement diminué depuis la survenance de l'invalidité. La marge d'exploitation (rapport entre le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation), qui s'élevait encore à 32,44 % en 1997, à 29,24 % en 1998 et à 25,41 % en 1999, n'atteignait plus que 16,75 % en 2003, 17,18 % en 2004 et 14,04 % en 2005. 
 
5.4 De même, on ne peut suivre les premiers juges lorsqu'ils affirment que le recourant s'est pleinement réadapté en se consacrant désormais aux tâches administratives de son entreprise. Ils perdent de vue que dans une entreprise artisanale du type et de la taille de celle du recourant, les tâches de direction et d'organisation ne sont que secondaires par rapport aux activités d'exploitation proprement dites. Un transfert de tâches opérationnelles vers une activité de direction et de bureau ne saurait en principe compenser entièrement les répercussions économiques de l'atteinte à la santé. Tel est bien le cas en l'espèce. L'enquête économique réalisée dans le cadre de la procédure de révision laisse en effet ressortir que le temps consacré par le recourant aux tâches administratives de son entreprise ne constitue actuellement que 35 % de son emploi du temps. L'évolution négative de la marge d'exploitation de l'entreprise démontre par ailleurs que l'absence du recourant du domaine opérationnel n'a pas été pleinement compensée. 
 
5.5 De ce qui précède, il ressort qu'il existe trop de facteurs étrangers à l'invalidité qui influencent le résultat de l'entreprise du recourant pour que l'on puisse encore appliquer la méthode ordinaire de comparaison des revenus dans la présente procédure de révision de la rente. Seule la procédure extraordinaire d'évaluation de l'invalidité est de nature à permettre dans le cas particulier une appréciation pertinente des effets sur la capacité de gain du recourant de la diminution de sa capacité de rendement due à l'invalidité. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle applique la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité dans le cadre de la présente procédure de révision de la rente. 
 
6. 
Compte tenu de l'annulation du jugement entrepris, la conclusion du recourant tendant à l'annulation de la condamnation au paiement des frais de justice de la procédure cantonale est sans objet. On précisera toutefois que son argumentation selon laquelle l'art. 69 al. 1bis LAI ne constitue pas une base légale suffisante pour le prélèvement de frais de justice dans le cadre d'une procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances est dénuée de fondement. Entré en vigueur le 1er juillet 2006, l'art. 69 al. 1bis LAI prévoit une dérogation à l'art. 61 let. a LPGA selon lequel la procédure devant le tribunal cantonal des assurances doit être, notamment, « gratuite pour les parties ». Aux termes de la nouvelle disposition de la LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. En tant qu'il déroge au principe de la gratuité de la procédure de recours pour les parties, l'art. 69 al. 1bis LAI impose l'obligation de supporter des frais de justice aux parties. Le caractère onéreux de la procédure cantonale s'applique donc à toutes les parties à celle-ci, la répartition des frais de justice suivant le principe selon lequel ceux-ci doivent en règle générale être mis à la charge de la partie qui succombe, quel que soit son rôle - recourant ou intimé - dans la procédure (ATF 133 V 402 consid. 4.1 et 4.3 p. 406 sv.; arrêt 9C_428/2007 du 20 novembre 2007, consid. 5). 
 
7. 
7.1 Vu l'issue du litige, les frais de justice seront supportés par l'intimé (art. 66 al. 1 en corrélation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). Le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens pour l'ensemble de la procédure à la charge de l'intimé (art. 68 al. 1 et 5 LTF). 
 
7.2 Selon l'art. 67 LTF, si le Tribunal fédéral modifie la décision attaquée, il peut répartir autrement les frais de la procédure antérieure. En l'occurrence, il se justifie, par souci d'économie de procédure de mettre les frais de la procédure cantonale à la charge de l'intimé. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 14 juin 2007 et la décision sur opposition de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 1er mars 2007 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour qu'il statue à nouveau en procédant conformément aux considérants. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr. pour la dernière instance et à 1'000 fr. pour la procédure antérieure, sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3. 
L'intimé versera au recourant la somme de 4'000 fr. à titre de dépens pour l'ensemble de la procédure. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 17 juin 2008 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet