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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_53/2019  
 
 
Arrêt du 4 mars 2019  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________ SA, 
intimée. 
 
Objet 
mainlevée provisoire de l'opposition, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois du 28 décembre 2018 (KC18.029770-182002). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par prononcé du 25 septembre 2018, le Juge de paix du district de Nyon a levé provisoirement, à concurrence de 3'012 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er avril 2016, l'opposition formée par A.________ au commandement de payer qui lui a été notifié à la réquisition de la société B.________ SA (  poursuite n° x'xxx'xxx de l'Office des poursuites du district de Nyon).  
Par arrêt du 28 décembre 2018, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par la poursuivie à l'encontre de ce jugement. 
 
2.   
Par écriture datée du 26 février 2019, la poursuivie exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité; elle demande "  de bien vouloir reconsidérer [son]  recours ".  
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.   
La décision attaquée est en principe susceptible de recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a LTF). Toutefois, vu l'insuffisance de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 let. b LTF) et l'absence de question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), le recours constitutionnel subsidiaire est seul ouvert en l'espèce (art. 113 LTF). Il est superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, le procédé étant voué à l'échec. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le prononcé motivé a été notifié à la recourante le  30 novembre 2018, en sorte que le délai de recours expirait le  10 décembre 2018(art. 321 al. 2 CPC); déposé le  17 décembre 2018au plus tôt, le recours est dès lors tardif, partant irrecevable. En outre, la recourante n'a soulevé aucun grief contre les motifs du premier juge, si bien que le recours s'avère aussi irrecevable faute d'être motivé conformément à la loi (art. 321 al. 1 CPC).  
 
4.2. La recourante n'invoque pas le moindre grief tendant à démontrer en quoi la juridiction précédente aurait violé ses droits constitutionnels (art. 116 LTF) en déclarant - sur la base de deux motifs indépendants et suffisants pour sceller le sort de la cause (ATF 142 III 364 consid. 2.2 et les arrêts cités) - son recours irrecevable. Faute de comporter une motivation répondant à l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 136 I 332 consid. 2.1 et les citations), le recours doit être écarté d'emblée.  
 
5.   
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. bet 117 LTF), aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 4 mars 2019 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi