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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_244/2023  
 
 
Arrêt du 6 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale. 
 
Objet 
révocation de la fonction de membre du conseil de fondation, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 24 février 2023 (GE.2022.0273). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 21 octobre 2022, l'Autorité de surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale (ci-après: As-SO) a, en particulier, révoqué A.________ de sa fonction de membre du Conseil de la Fondation B.________ (ch. I) et n'a pas requis sa réinscription en cette qualité au registre du commerce (ch. II). 
Par contrat du même jour, la Fondation prénommée a été reprise, dès le 1er novembre 2022, par la Fondation C.________, sous la forme d'une fusion par absorption; l'As-SO a approuvé cette opération le 3 novembre 2022 et requis son inscription au registre du commerce. 
Par arrêt du 24 février 2023, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois (CDAP) a déclaré sans objet, dans la mesure de sa recevabilité, le recours du prénommé. 
 
2.  
Par mémoire expédié le 23 mars 2023, A.________ exerce un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal; il sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
3.  
La présente écriture est traitée en tant que recours en matière civile au sens de l'art. 72 al. 2 let. b ch. 4 LTF. Il apparaît superflu de vérifier les autres conditions de recevabilité, ce procédé étant dénué de chances de succès. 
 
4.  
 
4.1. En l'espèce, l'autorité cantonale a constaté que le litige avait pour objet la révocation du recourant de sa fonction de membre du Conseil de fondation et le refus de le réinscrire en cette qualité au registre du commerce; elle a ainsi déclaré irrecevables les chefs de conclusions qui sortaient de ce cadre.  
L'autorité précédente a retenu que la Fondation B.________ avait été radiée du registre du commerce le 14 décembre 2022, à la suite de son absorption par la Fondation C.________, de sorte que les conclusions du recourant visant à sa réintégration au sein du Conseil de fondation de celle-là et à sa réinscription au registre du commerce en cette qualité n'ont plus d'objet, aucune réintégration n'étant désormais possible. En outre, le processus de fusion entre ces deux fondations ne ressort pas du cadre de la décision attaquée; enfin, fussent-elles même fondées, les critiques touchant à des prétendues irrégularités liées à l'exécution d'un précédent arrêt de la CDAP rendu dans ce contexte ne pourraient aboutir à la réintégration du recourant au sein d'une fondation qui a été dissoute. 
 
4.2. Le recourant énumère les divers évènements des " 37 années " qu'il a consacrées à la cause des enfants victimes de violences, souhaitant que ses " propositions soient non seulement analysées par un avocat, mais également par un pédopsychiatre "; il expose les circonstances de son exclusion par l'As-SO et s'en prend à la fusion des fondations, dont il demande l'invalidation.  
Ce faisant, le recourant ne discute aucunement les motifs de l'autorité précédente quant à la perte d'objet de son recours et se fonde sur de nombreux faits qui ne résultent pas de l'arrêt entrepris (art. 99 al. 1 et 105 al. 1 LTF). Partant, le recours est irrecevable (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les arrêts cités). 
 
5.  
Vu ce qui précède, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF). Les conclusions du recourant étaient d'emblée vouées à l'échec, ce qui entraîne le rejet de sa requête d'assistance judiciaire et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 64 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 6 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
Le Greffier : Braconi