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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_626/2017  
 
 
Arrêt du 29 juin 2018  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi, Herrmann, Schöbi et Bovey. 
Greffière : Mme Feinberg. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Anne-Marie Germanier Jaquinet, 
avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Laurent Moreillon, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2017 (TD14.020703-170323 308). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.A.________ (1961) et B.A.________ (1965) se sont mariés en 1990 à U.________ (VD). Ils sont soumis au régime matrimonial de la séparation de biens. Deux enfants, aujourd'hui majeurs, sont issus de cette union. 
Les conjoints vivent séparés depuis le 8 août 2012. 
 
B.   
Le 16 mai 2014, l'épouse a déposé une demande unilatérale de divorce. 
Par jugement du 27 janvier 2017, le Tribunal d'arrondissement de Lausanne a notamment prononcé le divorce des parties, condamné l'époux à contribuer à l'entretien de l'épouse par le versement d'une pension mensuelle de 800 fr. jusqu'à ce qu'elle atteigne l'âge légal de la retraite et dit que le régime matrimonial des conjoints était dissous et liquidé. 
Par arrêt du 10 juillet 2017, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel de A.A.________. 
 
C.   
Par acte du 21 août 2017, celle-ci exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Elle conclut principalement à ce qu'il soit dit que B.A.________ lui doit la somme de 100'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 20 juin 2014 à titre de remboursement de son prêt, subsidiairement, une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 2 CC du même montant. Plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de l'arrêt querellé et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Invités à se déterminer, l'intimé a conclu au rejet du recours et la cour cantonale s'est référée aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé en temps utile (art. 46 al. 1 let. b et 100 al. 1 LTF) et dans la forme légale (art. 42 al. 1 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue sur recours par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire civile (art. 72 al. 1 LTF) de nature pécuniaire, dont la valeur litigieuse dépasse 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et 74 al. 1 let. b LTF). La recourante, qui a succombé devant la juridiction précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 let. a et b LTF). Le recours est donc en principe recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 s. LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 I 99 consid. 1.7.1; 142 III 364 consid. 2.4 et la référence). Le Tribunal fédéral ne connaît par ailleurs de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été expressément invoqué et motivé de façon claire et détaillée par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 II 369 consid. 2.1; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ceux-ci ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui soutient que les faits ont été établis d'une manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 143 I 310 consid. 2.2 et la référence), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (art. 106 al. 2 LTF; cf.  supra consid. 2.1). Une critique des faits qui ne satisfait pas à cette exigence est irrecevable (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 et la référence).  
 
3.   
A titre principal, la recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir arbitrairement apprécié les preuves et violé les art. 312 ss CO en niant l'existence d'un contrat de prêt entre les parties. 
 
3.1. Selon les constatations de l'arrêt querellé, les conjoints avaient, du temps de la vie commune, réparti les tâches de manière " traditionnelle ": l'époux travaillait pour entretenir la famille et l'épouse gardait les enfants et s'occupait de l'entretien de la maison. L'intimé exerçait en qualité de tapissier-décorateur indépendant dans les locaux du premier logement familial, n'ayant au départ pas de magasin. Ses revenus permettaient de faire vivre la famille. En septembre 2007, la recourante a augmenté à hauteur de 100'000 fr. l'hypothèque sur l'immeuble dont elle était propriétaire. Cette somme a été remise à l'intimé le 24 septembre 2007 et une partie du montant a servi à acquérir le stock de base du nouveau magasin de l'époux, dont celui-ci tirait les revenus nécessaires à l'entretien de la famille.  
Examinant si la recourante avait prouvé l'existence d'un prêt, la juridiction précédente a tout d'abord relevé que seuls figuraient au dossier l'extrait de compte indiquant que la somme de 100'000 fr. avait été créditée le 5 septembre 2007 sur le compte de l'épouse, puis débitée de celui-ci le 24 septembre 2007, et le courrier de la recourante du 5 mai 2014 en réclamant le remboursement à l'intimé au 20 juin suivant. Les parties n'avaient pas conclu de contrat écrit relatif au montant litigieux, de sorte qu'il y avait lieu de déterminer si la recourante était parvenue à prouver l'existence d'un accord portant sur l'obligation de rembourser de l'intimé. Or, les parties avaient conclu avant le mariage un contrat de séparation de biens qui énumérait notamment les biens mobiliers de l'épouse, de sorte que l'absence d'écrit pour un montant aussi important était surprenante. En outre, les parties vivaient séparées depuis l'été 2012 et ce n'était qu'une dizaine de jours avant le dépôt de la demande en divorce que la recourante avait demandé la restitution de cette somme, ce qui tendait à établir que celle-ci constituait une contribution dans le cadre du mariage plutôt qu'un prêt. Trois témoins, à savoir C.________ - père de la recourante -, D.________ - décorateur et ami de l'intimé - et E.________ - amie du couple -, avaient certes confirmé l'existence d'un prêt entre les parties, destiné à permettre à l'intimé d'ouvrir son magasin, sans qu'il soit toutefois possible de déterminer s'ils entendaient seulement la remise de l'argent ou également la restitution de celui-ci. Si l'époux admettait que l'entier de la somme ne lui avait pas été prêtée, il affirmait aussi que celle-ci ne faisait pas l'objet d'un prêt, qu'une partie de la somme avait été utilisée pour l'acquisition du stock de base du magasin et qu'un montant de 20'000 fr. avait servi à l'acquisition de mobilier privé. Il indiquait également que, durant la vie commune, il avait assumé seul le paiement de toutes les factures du couple, y compris celles de son épouse et notamment les frais d'habillement, de coiffeur, de soins et de leasing, son assurance-vie, les impôts fonciers et les frais de PPE, de sorte que les prétentions de la recourante étaient compensées par les sommes qu'il avait investies pour l'entretien de sa famille et plus particulièrement de son épouse; il affirmait par ailleurs que, comme il recommençait une activité, il ne faisait aucun bénéfice, qu'il n'avait aucun salaire et que la quasi-totalité du montant litigieux avait été investie dans les besoins du ménage. On ne pouvait ainsi considérer - comme le soutenait la recourante - que l'intimé avait admis que la somme de 100'000 fr. lui avait été remise en prêt et qu'il devrait la rembourser. Sur la base de ces éléments, la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas établi l'obligation de restitution de l'intimé, partant n'avait pas prouvé l'existence d'un contrat de prêt. 
 
3.2. La recourante fait valoir qu'il était impossible que la dette de 100'000 fr. soit mentionnée dans le contrat de mariage, celui-ci ayant été signé 17 ans avant le versement litigieux. La cour cantonale aurait ainsi violé les art. 4 CC et 9 Cst. en retenant l'absence de mention du prêt dans cet acte notarié comme élément en sa défaveur. Par ailleurs, le motif de l'arrêt querellé selon lequel la dénonciation du prêt survenue peu avant la demande de divorce tendrait à établir que la somme versée constitue plutôt une contribution dans le cadre du mariage serait " des plus surprenant ". Il serait en effet usuel, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, que, s'agissant d'une dette entre époux, la dénonciation d'un prêt ne fixant ni terme de restitution ni délai d'avertissement intervienne conformément à l'art. 318 CO, précisément au moment de l'ouverture de l'action en divorce, ce qui serait également conforme à l'esprit de l'art. 250 al. 2 CC, dès lors qu'au moment du divorce, il n'y a plus d'union conjugale à protéger. En outre, la cour cantonale aurait arbitrairement écarté les trois témoignages - dont deux émanent de personnes citées par l'intimé, l'une d'elles étant au demeurant juge -, alors que ceux-ci étaient clairs, crédibles et non contestés en appel et que la notion de prêt est facile à appréhender et à distinguer de la donation, a fortiori pour des personnes actives dans le commerce ou familières des affaires judiciaires. On ne pourrait raisonnablement exiger des témoins qu'ils précisent que, par prêt, ils entendent également la restitution de la somme, ce d'autant moins que, selon la jurisprudence fédérale, " si on admet l'existence d'un contrat de prêt, on admet l'obligation de restituer ". L'intimé, à qui il incombait de prouver l'existence d'une donation, aurait par ailleurs pu demander des précisions aux témoins, ce qu'il n'a pas fait. Enfin, la juridiction précédente aurait arbitrairement écarté le fait que l'intimé aurait reconnu l'existence d'un prêt - à tout le moins pour la somme de 80'000 fr. -, dans sa réponse du 15 septembre 2014. Dès lors qu'il avait, dans cette écriture, conclu reconventionnellement au paiement de 400'000 fr. pour des travaux effectués sur l'immeuble, l'époux ne " craignait pas de dire la vérité s'agissant de l'existence du contrat de prêt, car sa dette allait être, dans son esprit, compensée ". Par ailleurs, il serait hautement invraisemblable que l'épouse ait versé une somme aussi importante, en une fois, pour assumer les charges du ménage. Au vu de ces éléments, la juridiction précédente aurait dû retenir qu'il existait un faisceau d'indices suffisant pour admettre l'existence d'un contrat de prêt entre les parties et, partant, l'obligation de l'intimé de restituer à la recourante la somme de 100'000 fr., ce d'autant que la solution de la cour cantonale reviendrait,  a contrario, à retenir l'existence d'une donation entre époux, alors que celle-ci ne se présume pas, n'a été nullement établie par l'intimé et ne paraît pas vraisemblable compte tenu de la situation financière de l'épouse.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le prêt de consommation est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à transférer la propriété d'une somme d'argent ou d'autres choses fongibles à l'emprunteur, à charge par ce dernier de lui en rendre autant de même espèce et qualité (art. 312 CO). La restitution du prêt est soumise à deux conditions: premièrement, la remise des fonds à l'emprunteur et, deuxièmement, l'obligation de restitution stipulée à charge de celui-ci (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1).  
L'obligation de restitution de l'emprunteur est un élément essentiel du contrat. Elle résulte non pas du paiement fait par le prêteur, mais de la promesse de restitution qu'implique le contrat de prêt. La remise de l'argent par le prêteur n'est qu'une condition de l'obligation de restituer (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1 et la référence; 83 II 209 consid. 2). En réalité, le juge doit déterminer, en appliquant les règles d'interprétation des contrats (cf. sur ces règles, ATF 144 III 93 consid. 5.2.2 et 5.2.3), si les parties sont convenues d'une obligation de restitution; pour ce faire, il se base sur toutes les circonstances concrètes de l'espèce, qu'il incombe au prêteur d'établir (art. 8 CC; ATF 144 III 93 consid. 5.1.1). Celui qui agit en restitution d'un prêt doit donc apporter la preuve non seulement de la remise des fonds, mais encore et au premier chef du contrat de prêt de consommation et, par conséquent, de l'obligation de restitution qui en découle (ATF 83 II 209 consid. 2; arrêts 4A_639/2015 du 28 juillet 2016 consid. 5.1; 4A_12/2013 du 27 juin 2013 consid. 2.1), le demandeur n'étant au bénéfice d'aucune présomption légale (arrêts 4A_639/2015 précité consid. 5.1; 4A_313/2015 du 13 novembre 2015 consid. 2; 4A_12/2013 précité consid. 2.1). Da ns certaines circonstances exceptionnelles, le seul fait de recevoir une somme d'argent peut toutefois constituer un élément suffisant pour admettre l'existence d'une obligation de restituer et, partant, d'un contrat de prêt (présomption de fait). Il doit cependant en résulter clairement que la remise de la somme ne peut s'expliquer raisonnablement que par la conclusion d'un prêt (ATF 144 III 93 consid. 5.1.1; 83 II 209 consid. 2). 
 
3.3.2. En l'espèce, il n'est pas litigieux que la recourante a versé à l'intimé la somme de 100'000 fr. en 2007. Dès lors qu'aucun accord écrit relatif à l'attribution litigieuse n'a été conclu entre les époux, la cour cantonale a, à juste titre, apprécié les preuves pour déterminer si la recourante était parvenue à établir l'existence d'un accord des volontés réelles des parties contractantes portant sur une obligation de rembourser dont l'intimé serait débiteur.  
En tant qu'elle fait valoir qu'il était impossible que la dette de 100'000 fr. figure dans le contrat de séparation de biens conclu antérieurement à la remise du montant litigieux, la recourante ne s'en prend pas valablement à l'arrêt querellé. En effet, la cour cantonale a retenu que les parties - qui avaient signé un contrat de mariage énumérant notamment les biens mobiliers de l'épouse - n'avaient, de manière surprenante pour un montant si important, pas établi de contrat écrit concernant l'attribution litigieuse, et non qu'elles n'avaient pas mentionné celle-ci dans leur contrat de séparation de biens. Dans la mesure où elle critique le motif de l'arrêt querellé relatif à la portée de son courrier de mise en demeure du 5 mai 2014 au regard de la date de séparation des parties et de celle du dépôt de la demande de divorce, la recourante se contente d'opposer sa propre appréciation de la chronologie des faits précités, sans démontrer l'arbitraire du raisonnement de la cour cantonale sur ce point (cf.  supra consid. 2.2). Par ailleurs, en tant qu'elle fait valoir que l'intimé aurait admis avoir reçu la somme litigieuse en prêt, la recourante se borne à proposer son interprétation du sens qu'il convient de donner aux allégués de l'intimé figurant dans la réponse de celui-ci du 15 septembre 2014 - qu'elle cite au demeurant de manière sélective - et n'explique pas de manière conforme aux exigences de motivation susmentionnées (cf.  supra consid. 2.2) en quoi l'appréciation de l'autorité cantonale serait insoutenable. La juridiction précédente a certes constaté que trois témoins avaient confirmé l'existence d'un " prêt ". Cependant, compte tenu des circonstances de l'espèce - en particulier l'existence de liens familiaux entre les parties et l'utilisation de la somme litigieuse dans l'entreprise de l'époux, de laquelle provenait la totalité des revenus du couple, entièrement affectés à l'entretien de la famille -, il n'apparaît pas que la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant que le terme de " prêt " utilisé par les témoins ne permettait pas, à lui seul et en l'absence de toute autre précision, d'établir l'existence d'une obligation de restitution à charge de l'intimé. Enfin, contrairement à ce que soutient la recourante, il ne se justifie pas d'admettre en l'espèce une présomption de fait selon laquelle la seule remise du montant litigieux à l'intimé serait la preuve d'un prêt, dès lors que, compte tenu des circonstances susmentionnées, le versement litigieux, qui s'inscrivait dans le cadre du projet de vie du couple, n'a pas pour seul fondement envisageable la conclusion d'un prêt (cf.  supra consid. 3.3.1).  
On ne saurait ainsi retenir que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en concluant que la recourante n'est pas parvenue à prouver que les parties se seraient mises d'accord sur une obligation de rembourser à charge de l'intimé. Au vu de ce qui précède, il n'apparaît pas non plus que le comportement adopté par la recourante en 2007 devait être raisonnablement compris par l'intimé comme exprimant la volonté objective d'obtenir restitution de l'attribution litigieuse. La juridiction précédente n'a dès lors pas violé l'art. 312 CO en niant l'existence d'un prêt de consommation. 
Autant que recevable, le grief de la recourante est infondé. 
 
4.   
Subsidiairement, la recourante fait valoir que si l'existence d'un prêt n'est pas retenue, elle aurait droit à une indemnité équitable au sens de l'art. 165 al. 2 CC
 
4.1. La cour cantonale a constaté que, selon la répartition des tâches adoptée par les conjoints, l'épouse s'occupait des enfants et de l'entretien de la maison et l'époux travaillait pour entretenir la famille, qui avait vécu dans l'immeuble propriété de l'épouse. Celle-ci aidait ponctuellement son mari dans son métier et faisait du bénévolat à l'école où étaient scolarisés les enfants afin de réduire les frais d'écolage. L'époux avait affecté tous ses gains à l'entretien de sa famille et ne s'était pas constitué de deuxième ni de troisième pilier. Il payait notamment les charges relatives au logement familial et les primes de l'assurance-vie de son épouse. Il apparaissait ainsi que les deux conjoints avaient contribué à l'entretien de la famille, chacun mettant ses moyens au service de celle-ci, et qu'ils n'avaient constitué aucune prévoyance, ni aucune économie, hormis un modeste troisième pilier de l'épouse. L'investissement de 100'000 fr. dans l'entreprise du mari s'inscrivait dans le cadre de ce projet commun. Certes, comme l'avaient retenu les premiers juges, l'intimé ne s'était pas constitué de deuxième pilier durant le mariage, mais si tel avait été le cas, la recourante aurait eu droit à une part de celui-ci, le régime matrimonial adopté n'étant pas déterminant à cet égard. Certes également, du fait du régime de la séparation de biens, la recourante n'avait pas droit à une participation au bénéfice de l'union conjugale. Toutefois, rien n'indiquait que celui-ci aurait été important, bien au contraire, l'intimé n'ayant qu'une fortune de 60'000 fr. environ composée de titres et aucune prévoyance. Cet investissement dans l'entreprise n'avait été effectué qu'en 2007, soit tardivement, puisqu'il avait eu lieu après dix-sept ans de vie commune, lorsque les enfants étaient âgés de quinze et douze ans, et cinq ans avant la séparation. Il avait permis à l'intimé de poursuivre et développer son activité professionnelle et devait être compris comme un investissement pour l'avenir et non, comme les premiers juges paraissaient le retenir, comme la contrepartie du fait que la recourante n'avait pas travaillé pendant ces années. Il paraissait ainsi légitime que l'ex-épouse puisse profiter des fruits de cet investissement, qui, au vu de sa date et son montant, semblait constituer, à tout le moins en partie, une contribution extraordinaire au sens de l'art. 165 al. 2 CC.  
S'agissant de l'indemnité équitable, la cour cantonale a souligné que la contribution d'entretien de 800 fr. en faveur de la recourante était à l'évidence due en raison de la répartition des tâches durant le mariage et de l'absence de revenus de l'ex-épouse qui, malgré ses nombreuses recherches, ne retrouvait pas d'emploi. Âgée de 56 ans, la recourante bénéficierait de ce versement jusqu'à sa retraite. Dans la mesure où la somme de 100'000 fr. avait été investie dans l'entreprise du mari, elle permettait à celui-ci de s'acquitter de la pension due, de sorte qu'il y avait lieu de considérer que, par le biais de la contribution mensuelle, la recourante récupérait en partie son apport. En outre, durant les années de mariage, c'était l'époux qui avait versé les primes, certes modestes, de l'assurance-vie dont la recourante serait seule bénéficiaire en 2023. L'intimé n'avait quant à lui aucune prévoyance professionnelle, aucun troisième pilier et ses économies se montaient à environ 60'000 fr. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale a estimé qu'il serait inéquitable d'ordonner, en sus du versement d'une contribution d'entretien, le versement d'une indemnité équitable en faveur de l'ex-épouse. 
 
4.2. Selon la recourante, compte tenu de la situation financière modeste des parties, la somme de 100'000 fr., qu'elle a pu verser à son époux en hypothéquant son immeuble qui est un bien propre, constitue une contribution extraordinaire de sa part. Pendant la vie commune, elle a contribué, en dehors du versement des 100'000 fr., à l'entretien normal de la famille, notamment en s'occupant des enfants, de l'entretien de la maison, en aidant son mari dans son activité professionnelle et en mettant à disposition le logement familial. Ce serait à la demande de l'intimé, qui rêvait d'un magasin de décoration à la place de son atelier de tapissier-décorateur, qu'elle avait financé l'investissement nécessaire à son installation en magasin. Il n'était dès lors pas nécessaire que l'intimé ait un magasin pour que la famille puisse vivre. L'intimé avait certes contribué à l'entretien de la famille en payant une grande partie des charges courantes, ce qui ne dépassait toutefois pas l'entretien normal. La solution de la cour cantonale reviendrait à allouer à l'intimé l'entier bénéfice de la contribution qu'elle a faite, alors que celui-ci ne l'a pas demandé dans ses conclusions et qu'il n'a pas contribué à l'entretien de la famille de manière notablement supérieure à ce qu'il devait. En outre, le troisième pilier de la recourante ne serait que de 24'000 fr. et l'intimé n'aurait jamais voulu souscrire d'assurance-vie, alors que son beau-père, assureur, le lui avait toujours conseillé. En sus de sa fortune de 60'000 fr., l'intimé pourrait également vendre son magasin, lorsqu'il atteindra l'âge de la retraite. Enfin, la somme litigieuse n'ayant été mise à disposition de l'intimé que cinq ans avant la séparation des parties, la recourante n'a pas pu profiter longtemps de son investissement. Il serait en outre insoutenable de considérer que la pension en sa faveur est une manière pour elle de récupérer son apport, car la contribution d'entretien de l'art. 125 CC - dont le modeste montant ne lui permet au demeurant pas de vivre - et l'indemnité équitable de l'art. 165 al. 2 CC n'ont pas le même fondement. La pension en sa faveur ne saurait dès lors être considérée comme le " versement mensualisé d'une indemnité équitable " au sens de l'art. 165 al. 2 CC. Compte tenu de ces éléments, il conviendrait de lui allouer une indemnité équitable de 100'000 fr.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Aux termes de l'art. 163 al. 1 CC, mari et femme contribuent, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de la famille. Selon leur accord, cette contribution peut consister en des prestations en argent (art. 163 al. 2 CC). Celles-ci sont avant tout fournies par le produit du travail de l'un des époux ou des deux, voire du rendement de leur fortune. En vertu de leur devoir général d'assistance (art. 159 al. 3 CC), les conjoints peuvent également être contraints, dans des circonstances particulières, d'entamer leur capital dans l'intérêt du ménage (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1; 134 III 581 consid. 3.3 et les références), sous réserve d'une éventuelle indemnité au sens de l'art. 165 al. 2 CC. Ainsi, lorsqu'en l'absence notamment de tout contrat de prêt (art. 165 al. 3 CC), l'époux a, par ses revenus ou sa fortune, contribué à l'entretien de la famille dans une mesure notablement supérieure à ce qu'il devait, il a droit à une indemnité équitable. Ressortissant aux dispositions générales du droit du mariage, l'art. 165 al. 2 CC est applicable quel que soit le régime matrimonial adopté par les époux, en particulier en cas de séparation de biens (ATF 138 III 348 consid. 7.1.1; arrêt 5A_835/2015 du 21 mars 2016 consid. 7.1).  
Pour déterminer si une indemnité est due, il convient dans un premier temps de faire la part entre l'entretien normal au sens de l'art. 163 CC et les contributions extraordinaires de l'art. 165 al. 2 CC, la convention entre les époux concernant leurs contributions respectives servant de base à cette détermination. A défaut d'accord entre les époux sur la répartition de leurs tâches, la mesure de l'apport pécuniaire s'apprécie selon les circonstances objectives existant au moment où celui-ci a été apporté, sans égard au fait que l'époux bénéficiaire était ou non conscient que la participation financière de son conjoint dépassait les devoirs imposés par le droit matrimonial. Il importe d'évaluer dans chaque cas la nature et l'ampleur de l'apport pécuniaire, en le mettant en rapport avec les autres prestations fournies comme contribution ordinaire aux charges du mariage. En l'absence de critères généraux applicables dans ce domaine, le juge statue en équité en se fondant sur les particularités importantes de l'espèce (art. 4 CC; ATF 138 III 348 consid. 7.1.2 et les références). La nature et la mesure concrètes de la participation financière ressortissent au domaine des faits; savoir si cette contribution est notablement supérieure aux obligations découlant des devoirs généraux du mariage est en revanche une question de droit, que le Tribunal fédéral peut revoir librement. Il s'impose toutefois une certaine retenue, compte tenu du pouvoir d'appréciation laissé au juge cantonal en la matière (ATF 138 III 348 consid. 7.1.2; 120 II 280 consid. 6a). Il n'intervient que si celui-ci a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (ATF 141 V 51 consid. 9.2; arrêt 5A_522/2014 du 16 décembre 2015 consid. 9.5 non publié in ATF 142 III 9). 
S'agissant du montant de l'indemnité, l'époux qui remplit les conditions de l'art. 165 al. 2 CC a droit non à la restitution des sommes versées mais à une indemnité équitable. Les critères de fixation sont pour la plupart les mêmes que ceux utilisés pour statuer sur l'existence du droit; mis à part la situation et les prestations de l'époux ayant droit à une indemnité, il s'agit surtout de la situation économique du conjoint et de la situation économique générale de la famille (ATF 138 III 348 consid. 7.1.3 et la doctrine citée; arrêt 5A_835/2015 précité consid. 7.1). L'octroi d'une indemnité ne doit pas entraîner le surendettement de l'époux débiteur et sa capacité financière constitue par conséquent la limite supérieure du montant octroyé (arrêts 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 4.3.3; 5A_642/2011 du 14 mars 2012 consid. 5.3). 
 
4.3.2. En l'espèce, en tant que la recourante se fonde sur des éléments qui ne ressortent pas de l'arrêt querellé - notamment concernant le montant de son troisième pilier, les raisons pour lesquelles l'intimé n'a pas conclu d'assurance-vie ou le fait que l'ex-époux pourra tirer un quelconque montant de la vente de son entreprise à sa retraite - sans faire grief à la juridiction précédente de les avoir arbitrairement écartés, sa critique est d'emblée irrecevable (cf.  supra consid. 2.2).  
S'agissant du caractère ordinaire ou extraordinaire de la contribution de 100'000 fr. versée par l'épouse, la cour cantonale a considéré que ce montant représentait, à tout le moins en partie, une contribution extraordinaire, ce qui n'est pas formellement contesté par l'intimé et n'apparaît pas contraire au droit fédéral, compte tenu du montant de l'attribution litigieuse et de la répartition des rôles convenue entre les conjoints. 
Il reste dès lors à examiner si une indemnité équitable peut concrètement être mise à la charge de l'intimé. A cet égard, la cour cantonale s'est fondée sur des éléments pertinents (cf.  supra consid. 4.3.1), à savoir sur la situation financière des parties, étant au demeurant rappelé que, contrairement à ce que soutient la recourante, la reconnaissance et l'étendue de l'indemnité équitable peuvent dépendre d'effets accessoires du divorce, notamment d'éventuelles contributions d'entretien (ATF 123 III 433 consid. 4c; arrêt 5A_633/2015 du 18 février 2016 consid. 4.1.2 et les références). La juridiction précédente a en particulier souligné que l'intimé n'a ni prévoyance professionnelle ni troisième pilier et que sa fortune ne se monte qu'à 60'000 fr. alors que son épouse bénéficie d'un troisième pilier, certes modeste. Elle a également relevé que l'entreprise de l'ex-époux - dont la valeur et le caractère réalisable ne sont au demeurant nullement démontrés - permet précisément à l'intimé de verser la contribution d'entretien en faveur de la recourante. Dans ces circonstances particulières et au vu de la retenue exercée par la Cour de céans (cf.  supra consid. 4.3.1), on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale d'avoir commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en jugeant en l'espèce, en équité, qu'aucun montant ne devait être mis à charge de l'intimé, la solution de la juridiction précédente revenant en définitive à considérer que la situation de l'intimé est comparable à celle d'un époux débiteur sans capacité financière (cf.  supra consid. 4.3.1).  
Au vu de ce qui précède, le grief de la recourante est infondé dans la mesure où il est recevable. 
 
5.   
En conclusion, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et versera également une indemnité de dépens à l'intimé (art. 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Une indemnité de 4'000 fr., à verser à l'intimé à titre de dépens, est mise à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 juin 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Feinberg