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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_708/2020  
 
 
Arrêt du 11 mars 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Hurni. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Benoît Fournier, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
6. F.________, 
7. G.________, 
8. H.________, 
9. I.________, 
10. J.________, 
11. K.________, 
12. L.________, 
13. M.________, 
14. N.________, 
15. O.________, 
16. P.________, 
17. Q.________, 
18. R.________, 
19. S.________, 
20. T.________, 
 
21. U.________, 
22. V.________, 
23. W.________, 
24. X.________, 
25. Y.________, 
26. Z.________, 
27. AA.________, 
28. BB.________, 
29. CC.________, 
30. DD.________, 
31. EE.________, 
32. FF.________, 
intimés. 
 
Objet 
Vol par métier, utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, lésions corporelles simples; droit d'être entendu; expulsion, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 8 mai 2020 
(P1 19 86). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 16 septembre 2019, le Tribunal du IIe arrondissement pour les districts d'Hérens et Conthey a reconnu A.________ coupable de vol par métier, d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier, de lésions corporelles simples et de violation de domicile. Il a condamné l'intéressé à une peine privative de liberté de 20 mois, cumulative à celle infligée le 17 novembre 2015 par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Bâle-Campagne et constituant une peine d'ensemble avec celle infligée le 5 mai 2015 par le Ministère public du canton de Berne, pour laquelle le sursis octroyé est révoqué, sous déduction de la détention préventive subie depuis le 17 novembre 2018. En outre, il a ordonné l'expulsion de A.________ du territoire suisse pour une durée de sept ans. 
 
B.   
Par jugement du 8 mai 2020, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais a rejeté le recours formé par A.________ et confirmé le jugement de première instance. 
 
C.   
Contre ce dernier jugement cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale et un recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement attaqué en ce sens qu'il est acquitté des charges de vol par métier et d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier pour tous les complexes de faits pour lesquels sa qualité d'auteur n'a pas été établie, qu'il est acquitté de la charge de lésions corporelles simples, qu'il est condamné à une peine privative de liberté inférieure à 20 mois, qu'il est renoncé à prononcer une expulsion du territoire suisse, que les conclusions civiles des parties plaignantes sont rejetées et qu'une indemnité de 30 fr. lui est versée pour chaque jour de détention provisoire excédant la durée de la peine prononcée ainsi qu'une équitable indemnité pour les dépens. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre une décision rendue en matière pénale (cf. art. 78 LTF) - revêtant un caractère final (cf. art. 90 LTF) - par une autorité cantonale de dernière instance (cf. art. 80 LTF), le recours en matière pénale est en principe recevable quant à son objet. 
 
Le recours constitutionnel subsidiaire qu'entend également déposer le recourant est par conséquent exclu (cf. art. 113 LTF). 
 
2.   
Le recourant dénonce la violation du principe de la présomption d'innocence. Il reproche à la cour cantonale d'avoir ignoré les doutes qui subsistaient sur l'imputabilité de certains faits à sa charge et d'avoir retenu, sans justification suffisante, qu'il était l'auteur des 32 infractions. 
 
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3. p. 351 et les références citées).  
 
En l'espèce, le recourant ne soutient pas que la cour cantonale aurait renversé le fardeau de la preuve, mais invoque la présomption d'innocence en tant que règle d'appréciation des preuves. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 144 IV 345 consid. 2.2.3.3. p. 351 et les références citées). 
 
2.2. Selon le considérant 3.1 du jugement attaqué, le 25 mai 2016, à GG.________, le recourant a dérobé le porte-monnaie oublié par V.________ sur une table du Café HH.________ et renfermant une carte d'identité, 3'000 fr., une carte Maestro et un permis de conduire. Le même jour, à 11 heures 50, il a retiré 3'000 fr. au bancomat de la banque II.________ de GG.________ avec la carte Maestro précitée.  
 
2.2.1. Le recourant fait valoir que la cour cantonale a violé la présomption d'innocence et, donc, versé dans l'arbitraire en retenant ces faits sur la base des aveux qu'il a formulés lors de son interrogatoire par la police cantonale valaisanne le 26 septembre 2018. Il explique qu'il avait alors fait ces aveux car il pensait qu'il serait relâché et jugé moins sévèrement, mais qu'il est revenu sur ceux-ci par crainte d'être reconnu coupable de plusieurs infractions avec lesquelles il n'avait rien à voir. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il " s'était de surcroît parfaitement reconnu sur la photo le montrant en train de retirer la somme de Fr. 3'000 au bancomat de la Banque II.________ du village précité (cf. doss. p. 103 et p. 948) ". En effet, cette photo représente l'auteur, avec une casquette rouge et une veste bleue, photo qui ne correspond à aucune des 8 photos sur lesquelles le recourant a déclaré se reconnaître (cf. doss. p. 75 à 82).  
 
2.2.2. Lorsque le prévenu avoue, le ministère public ou le tribunal doivent s'assurer de la crédibilité de ses déclarations et l'inviter à décrire précisément les circonstances de l'infraction (art. 160 CPP). La rétractation d'aveux doit être évaluée selon la libre appréciation des preuves, à savoir en comparant la crédibilité respective de l'ancienne et de la nouvelle version des faits présentées par le prévenu, en relation avec l'ensemble des autres preuves mises au jour au cours de la procédure (cf. JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n° 11 ad art. 160 CPP; arrêts 6B_275/2014 du 5 novembre 2014 consid. 6.2; 6B_626/2008 du 11 novembre 2008 consid. 2.1).  
En l'espèce, la cour cantonale a exposé que le recourant avait expressément souhaité être entendu le 26 septembre 2018 pour s'expliquer au sujet des vols qu'il avait commis; alors qu'il était assisté par son avocat et bénéficiait des services d'un interprète, il avait pleinement reconnu avoir perpétré des vols en Valais et, en particulier, à GG.________ le 25 mai 2016. Elle a précisé que, lors de ses aveux, le recourant s'était reconnu sur la photo montrant l'auteur en train de retirer la somme de 3'000 fr. au bancomat de la banque II.________ du village précité. Elle a noté que le recourant n'était pas revenu sur ses aveux le 22 octobre 2018, mais qu'il avait admis, une fois encore, avoir volé des porte-monnaie en Valais; ce n'était que le 21 novembre 2018, à la suite d'une question parfaitement suggestive de son avocat, qu'il s'était rétracté, prétendant ne pas se reconnaître sur les photos qui lui avaient été présentées le 26 septembre précédent et ne pas avoir bien compris les questions qui lui avaient alors été posées. La cour cantonale a considéré que le recourant s'était rétracté pour les besoins de sa stratégie de défense et que son revirement était donc privé de toute crédibilité. 
 
La cour cantonale a apprécié les circonstances dans lesquelles le recourant avait fait des aveux et constaté que ceux-ci se recoupaient avec les autres moyens de preuve, puisque le recourant s'était reconnu sur les photos. Elle a ensuite examiné les circonstances dans lesquelles le recourant était revenu sur ses aveux et considéré que sa rétractation n'était pas crédible. Les explications données par la cour cantonale sont convaincantes. C'est donc sans arbitraire que celle-ci a accordé du crédit aux aveux que le recourant a formulés le 26 septembre 2018 et qu'elle a retenu le recourant coupable des faits résumés ci-dessus. 
 
2.3. Selon le considérant 3.2 du jugement attaqué, le 25 juillet 2016, entre 7 et 9 heures, le recourant s'est introduit dans la cabane du chantier JJ.________ à la rue KK.________ à LL.________. Il y a dérobé le porte-monnaie placé dans le pantalon de C.________, lequel renfermait 127 fr., une carte e-banking II.________, un permis de conduire, une carte d'identité ainsi que deux cartes de crédit Visa et Mastercard.  
 
Pour retenir ces faits à l'encontre du recourant, la cour cantonale s'est fondée sur les aveux du recourant intervenus le 26 septembre 2018, le " lien spatio-temporel " entre ce vol et celui commis le lendemain à MM.________ et le " modus operandi " étant des indices supplémentaires. Le recourant fait valoir qu'il a simplement jugé " possible " d'être l'auteur de ce vol, mais que l'on ne saurait pas parler d'aveux. Il ajoute que le " modus operandi " constaté ne serait qu'un simple indice, insuffisant à lui seul pour le rattacher à cette infraction. Enfin, il conteste l'existence d'un lien spatio-temporel entre les faits commis à LL.________ et à MM.________, à un jour d'intervalle et à plus de 45 km de distance. 
 
Comme vu ci-dessus, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en estimant que les aveux du recourant du 26 septembre 2018 étaient parfaitement crédibles. Pour le surplus, le " modus operandi " et le " lien spatio temporel " sont bien des indices supplémentaires, puisque le recourant était venu en Valais pour voler des porte-monnaie et qu'il avait agi de la sorte à NN.________, à MM.________, à OO.________ et à PP.________. En conclusion, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant à l'encontre du recourant le vol du 25 juillet 2016 à LL.________. 
 
2.4. Selon le considérant 3.3 du jugement attaqué, le 26 juillet 2016, entre 15 et 16 heures, le recourant a pénétré dans un cabanon de chantier, à MM.________. Il y a dérobé le porte-monnaie se trouvant dans le sac à dos de U.________ et contenant 30 fr., un permis de conduire, un titre de séjour, une carte d'assurance-maladie, deux cartes de La Poste et une carte d'identité portugaise.  
 
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant ces faits sur la base de ses seuls aveux intervenus le 26 septembre 2018. Comme vu ci-dessus, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en estimant que les aveux du recourant du 26 septembre 2018 étaient parfaitement crédibles. C'est ainsi sans arbitraire qu'elle a tenu les faits susmentionnés comme établis. 
 
2.5. Selon le considérant 3.4 du jugement attaqué, le 27 juillet 2016, entre 7 et 9 heures, le recourant s'est introduit sur le chantier de construction d'une maison sise à NN.________. Il y a volé le porte-monnaie de Z.________ et de FF.________ se trouvant dans un sac à bandoulière au rez-de-chaussée.  
 
Le recourant fait à nouveau grief à la cour cantonale d'avoir retenu ces faits sur la base de ses seuls aveux intervenus le 26 septembre 2018. Il relève en outre que l'on ne comprend pas pourquoi il aurait retiré sur son propre compte bancaire le montant de 110 fr. à 12h12 et le montant de 890 fr. une minute plus tard s'il venait de dérober deux porte-monnaie contenant 4'700 et 14'050 francs. 
 
Comme vu sous le considérant 2.2, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en accordant du crédit aux aveux du recourant du 26 septembre 2018. Pour le surplus, il y a lieu de relever qu'elle n'a pas retenu les montants très importants que les lésés avaient annoncés leur avoir été volés, mais a considéré que le butin était indéterminé. C'est donc sans arbitraire que la cour cantonale a retenu le recourant coupable des vols du 27 juillet 2016 à NN.________. 
 
2.6. Selon le considérant 3.5 du jugement attaqué, durant la matinée du 10 mars 2017, le recourant a pénétré dans le container du chantier GGGG.________ SA, à OO.________. Il y a volé le porte-monnaie de RR.________. Au moyen de la carte Maestro II.________, trouvée dans le porte-monnaie, il a retiré, à 11 heures 29, un montant de 620 fr. au bancomat SS.________ à TT.________.  
 
Le recourant se plaint du fait que la cour cantonale a retenu ces faits sur la base de ses aveux formulés le 26 septembre 2018. Il relève qu'il a simplement déclaré au sujet de ce cas " après réflexion, je pense que cela est possible que ce soit moi ". En outre, il reproche à la cour cantonale de se référer à une photo sans préciser quelle est cette photo. 
 
Comme pour les autres cas, la cour cantonale n'a pas violé la présomption d'innocence ni versé dans l'arbitraire en considérant comme crédibles les aveux du recourant - faits " après réflexion " et en présence de son avocat - intervenus le 26 septembre 2018. Les juges de première instance ont pour le surplus relevé que, lors de son audition du 26 septembre 2018, le recourant, confronté aux photos de surveillance de la banque, avait admis être l'auteur des faits (cf. doss. p. 72). La cour cantonale a ainsi retenu sans arbitraire les faits décrits ci-dessus à l'encontre du recourant. 
 
2.7. Selon le considérant 3.6 du jugement attaqué, le 17 février 2018, entre 11 heures 20 et 12 heures, à la déchetterie UU.________ à VV.________, le recourant s'est introduit dans la voiture non verrouillée de E.________. Il y a dérobé son porte-monnaie contenant une carte de crédit de la banque WW.________, une carte bancaire HHHH.________ de la même banque, une carte Maestro II.________, une carte d'identité, un permis de conduire et une somme de 200 fr. Le 18 février 2018, entre 1 heure 04 et 1 heure 18, il a tenté à treize reprises, mais sans y parvenir, de retirer de l'argent dans les bancomats de trois établissements bancaires de TT.________.  
 
Se référant à un courrier du 12 août 2019 du Président du Tribunal d'arrondissement à E.________, lequel indiquerait " je prends acte du retrait de votre plainte ", le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en retenant que " le courrier de E.________ du 9 juillet 2019 ne constituait pas un retrait de plainte ". Ce grief est dépourvu de pertinence, dès lors que l'éventuel retrait de plainte de E.________ ne saurait influer sur l'issue du litige (art. 97 al. 1 LTF). En effet, le recourant a été reconnu coupable de vol par métier (art. 139 ch. 2 CP) pour l'ensemble des vols commis, infraction qui est poursuivie d'office, étant précisé que l'art. 172 ter CP (infractions d'importance mineure) n'est pas applicable aux vols qualifiés. Le grief soulevé est donc infondé. 
 
2.8. Selon le considérant 3.7 du jugement attaqué, le 5 juin 2018, le recourant a accédé au chantier de la villa YY.________ à PP.________. Il a pénétré dans le local de pause des ouvriers qui n'était pas verrouillé et y a dérobé le porte-monnaie de ZZ.________ contenant un permis de conduire, une carte d'assurance-maladie, une carte bancaire portugaise, une carte bancaire II.________, une carte d'identité et une somme de 100 fr. Il a ensuite utilisé la carte bancaire II.________ pour retirer 3'000 fr. au bancomat SS.________ de LL.________.  
 
Le recourant se plaint de la violation de la présomption d'innocence, dès lors que la cour cantonale s'est fondée sur ses aveux formulés le 26 septembre 2018. Comme vu précédemment, la cour cantonale n'a pas enfreint la présomption d'innocence, ni versé dans l'arbitraire, en accordant du crédit aux aveux du recourant formulés le 26 septembre 2018. C'est sans arbitraire et sans violer la présomption d'innocence qu'elle a donc retenu les faits ci-dessus à la charge du recourant. 
 
2.9. Selon le considérant 3.8 du jugement attaqué, le 16 août 2018, vers 10 heures, le recourant s'est introduit dans un bâtiment en construction, à AAA.________. Il s'est emparé du porte-monnaie de H.________ qui, après l'avoir vu, l'a poursuivi et rattrapé alors qu'il tentait de s'enfuir à vélo, puis à pied. Durant la bagarre, qui s'en est suivie, H.________ a été blessé au pouce et mordu au bras gauche par le recourant; il a toutefois pu récupérer son porte-monnaie. Selon un constat médical du 16 août 2018, il a subi une tuméfaction importante au niveau du pouce, une fracture de la base du premier métacarpe et une plaie superficielle par morsure dentaire en arcade avec hématome et oedème au bras gauche.  
 
Le recourant soutient qu'il a mordu l'intimé au bras pour se dégager de son emprise, ce dernier lui serrant la tête avec le bras, et qu'il se trouvait donc en état de légitime défense (art. 15 CP). Selon la jurisprudence, l'attaque et le droit de la repousser au sens de l'art. 15 CP durent aussi longtemps que l'ayant droit et l'agresseur se disputent la chose sur le terrain, qu'ils se battent pour la conserver ou que l'ayant droit poursuit le voleur pour tenter de la récupérer (ATF 107 IV 12 consid. 2 p. 14). Lorsque l'intimé a poursuivi le recourant, il était donc lui-même en état de légitime défense; il ne ressort pas à cet égard de l'état de fait cantonal qu'il aurait usé de moyen de défense disproportionné pour défendre son droit de propriété (cf. jugement attaqué p. 39). Dès lors, le recourant ne peut, face à cet acte de légitime défense licite, invoquer lui-même la légitime défense. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
 
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu, en violation de la présomption d'innocence et de manière arbitraire, qu'il avait volé un vélo entre le 1er et le 2 juin 2018, devant le domicile de son propriétaire, à CCC.________ et qu'il avait abandonné ce vélo après sa bagarre avec H.________. Ce grief est infondé. Le recourant a admis avoir volé ce vélo à CCC.________ lors de son interrogatoire du 26 septembre 2016 et, comme vu sous le considérant 2.2, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant les aveux formulés le 26 septembre 2018 comme crédibles. 
 
2.10. Selon le considérant 3.11 du jugement attaqué, le 30 septembre 2015, le recourant s'est introduit dans une roulotte de chantier non verrouillée à DDD.________. Il y a dérobé le porte-monnaie placé dans le sac de M.________, lequel contenait un permis de conduire, deux cartes de crédit (Visa et Mastercard), une carte II.________, les codes des cartes bancaires et une somme d'environ 7 francs. Le recourant a ensuite retiré au moyen de la carte Visa un montant de 1'000 fr. à 10 heures 52, au bancomat SS.________ de EEE.________. Il a également tenté deux autres retraits, mais sans succès, le premier à 10 heures 46 à la banque SS.________ de FFF.________ avec la carte Mastercard, le second, à 11 heures 06, à la Caisse d'Epargne GGG.________ de FFF.________ avec la carte Visa.  
 
La cour cantonale a comparé une photo du 30 septembre 2015 figurant au dossier (cf. doss. p. 357, p. 106), montrant, selon elle, le recourant au bancomat de DDD.________, avec celles prises le même jour au bancomat SS.________ de EEE.________ (cf. doss. p. 1248) et a admis que les deux photos montraient le même individu. Le recourant fait valoir que la faible qualité des photos mises en comparaison ne permettrait pas de le reconnaître sur les photos, même s'il reconnaît qu'il puisse s'agir de la même personne. La cour cantonale n'a pas violé le principe de la présomption d'innocence ni versé dans l'arbitraire en imputant les faits ci-dessus au recourant, en dépit de la mauvaise qualité des photos, dans la mesure où les vêtements (bonnet et veste) de l'individu sur les photos ressemblent aux habits que le recourant portait sur d'autres photos et que le modus operandi est le même que celui du recourant. 
 
2.11. Selon le considérant 3.12 du jugement attaqué, le 27 octobre 2015, le recourant s'est introduit dans un container de chantier servant de vestiaire à HHH.________. Il y a soustrait un porte-monnaie dans le sac de CC.________, lequel contenait un permis de conduire et une carte III.________. Avec cette dernière, il a retiré, à 15 heures 46, la somme de 320 fr. au bancomat SS.________ à JJJ.________. Il a également tenté, mais sans succès, de retirer 4'000 fr. et 1'000 fr. dans ce même bancomat, puis 1'000 fr. et 680 fr. au postomat de la gare de JJJ.________ à 15 heures 59.  
 
La cour cantonale a comparé les photos 6 et 7 (cf. doss. p. 80-81), sur lesquelles le recourant s'est expressément reconnu lors de son audition du 26 septembre 2018, avec les photos du délit (cf. doss. p. 357 et 1249). Le recourant conteste être la personne figurant sur ces photos au vu de la faible qualité des photos et étant donné que le visage de l'auteur est peu visible. L'appréciation de la cour cantonale, selon laquelle les photos montrent toutes la même personne, n'est pas arbitraire, malgré la mauvaise qualité des photos. La cour cantonale a donc retenu sans arbitraire les faits ci-dessus à l'encontre du recourant. 
 
2.12. Selon le considérant 3.13 du jugement attaqué, le 27 octobre 2015, toujours dans le même container de chantier servant de vestiaire à HHH.________, le recourant a dérobé le téléphone portable de O.________.  
 
La cour cantonale a retenu que le recourant avait dérobé le même jour (27 octobre 2015) et au même endroit (container de chantier servant de vestiaire à HHH.________) le porte-monnaie se trouvant dans le sac de CC.________. Il n'est pas arbitraire de retenir que le recourant a également fouillé le sac de O.________ placé sur la même table et y a subtilisé le téléphone portable qui s'y trouvait. 
 
2.13. Selon le considérant 3.16, le 1er avril 2016, à KKK.________, le recourant s'est emparé du porte-monnaie de D.________ se trouvant dans son sac à main et contenant une carte SS.________, quelque 200 fr. et 150 euros, un livret d'établissement, un permis de conduire ainsi que des cartes d'identité à son nom et à celui de ses deux enfants. Au moyen de la carte bancaire, il a retiré, à 10 heures 11, la somme de 5'000 fr. au bancomat SS.________ de KKK.________.  
 
La cour cantonale a retenu ces faits à l'encontre du recourant au motif qu'on le reconnaissait sur les photos du délit (doss., p. 358 et 1253). Elle a comparé ces photos avec celles sur lesquelles le recourant s'est expressément reconnu lors de son audition du 26 septembre 2018 (cf. photos 1, 5, 6 et 8; doss p. 75, 79, 80 et 82) et a conclu que les photos montraient toutes la même personne. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette appréciation n'est pas arbitraire, même compte tenu de la faible qualité des photos du délit. Les faits susmentionnés ont donc été imputés sans arbitraire au recourant. 
 
2.14. Selon le considérant 3.17 du jugement attaqué, dans la soirée du 15 mai 2016, à FFF.________, le recourant s'est emparé du porte-monnaie de I.________, lequel contenait une carte SS.________ et une carte de la banque LLL.________ avec leurs codes. Peu après, au bancomat SS.________ de EEE.________, il a effectué des retraits pour un total de 3'800 fr. avec la carte SS.________, et deux autres de 1000 fr. avec celle de la banque LLL.________. Il a également acheté de l'essence dans une station-service de MMM.________.  
 
La cour cantonale a retenu ces faits à l'encontre du recourant sur la base des photos du dossier (cf. doss. p. 103 et 1253) en lien avec les faits reprochés. Selon elle, les deux photos du délit mentionné ci-dessus montraient le même individu que celui figurant sur les photos 6 et 8 (cf. dossier p. 80 et 82) sur lesquelles le recourant s'était expressément reconnu lors de son audition du 26 septembre 2018. Le recourant soutient qu'il n'est pas possible de le reconnaître vu la faible qualité de la photo qui ne montre que le nez et le bas du regard de l'auteur. La comparaison opérée de la cour cantonale est soutenable, de sorte que c'est sans arbitraire qu'elle a imputé au recourant les faits décrits ci-dessus. 
 
2.15. Selon le considérant 3.18 du jugement attaqué, le 18 juillet 2018, à NNN.________, dans le réfectoire du chantier de l'EMS OOO.________, le recourant a dérobé le porte-monnaie de S.________ se trouvant dans son sac à dos et contenant divers documents, dont sa carte d'identité, un permis de conduire, un permis B et une carte bancaire II.________. Par la suite, il a effectué divers retraits, à savoir 1'000 fr. au postomat de NNN.________, à 15 heures 16, puis 2'000 fr. au bancomat de la banque II.________ de NNN.________, à 15 heures 16, puis 2'000 fr. au bancomat de la banque II.________ de NNN.________, à 15 heures 21.  
 
La cour cantonale a retenu ces faits à l'encontre du recourant, car, lors de son audition par les enquêteurs valaisans le 26 septembre 2018, le recourant s'est reconnu sur les photos du dossier en lien avec les faits décrits ci-dessus. Il n'est pas arbitraire d'avoir retenu que les aveux du recourant intervenus le 26 septembre 2018 étaient crédibles (cf. consid. 2.2.) et, partant, de lui imputer les faits décrits ci-dessus. 
 
2.16. Selon le considérant 3.19 du jugement attaqué, le 30 mars 2016, le recourant s'est introduit dans un immeuble en construction à PPP.________. Il y a subtilisé le porte-monnaie de L.________ se trouvant dans une veste entreposée dans une chambre du bâtiment et contenant plusieurs cartes ainsi qu'une somme de 60 francs. Au moyen de la postcard dérobée, il a retiré, vers 13 heures 10, la somme de 1'000 fr. au bancomat extérieur de la banque II.________ de PPP.________.  
 
La cour cantonale a retenu la culpabilité du recourant sur la base des photos du dossier en lien avec les faits décrits ci-dessus (cf. doss. p. 358 et 522). Elle a admis que l'individu figurant sur ces clichés était le même que celui qui apparaissait sur les photos 1, 4, 5, 6 et 8 (cf. doss. p. 75, 78-80 et 82). Le recourant conteste que l'on puisse le reconnaître au vu de la faible qualité des photos. L'appréciation de la cour cantonale est soutenable, de sorte qu'elle n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en imputant les faits ci-dessus au recourant. 
 
2.17. Selon le considérant 3.21 du jugement attaqué, le 3 novembre 2017, le recourant s'est introduit dans le container de chantier de l'entreprise IIII.________ SA et y a emporté le porte-monnaie de W.________ (qui contenait un permis de séjour, un permis de conduire, une carte d'identité portugaise, une carte Postfinance, une carte bancaire RRR.________, une carte AVS et 30 fr.) et celui de AA.________ (qui renfermait une carte d'identité portugaise, un permis de conduire, un permis pour machines de chantier, une carte AVS, une carte Maestro de la RRR.________ et 40 fr.). Le recourant s'est ensuite rendu à SSS.________ où, après deux tentatives infructueuses, il a retiré 1'000 fr. au bancomat de la banque TTT.________ au moyen d'une carte bancaire de AA.________.  
 
La cour cantonale a retenu les faits décrits ci-dessus sur la base des photos du délit (cf. doss. p. 101 et 524). Elle a estimé que l'individu figurant sur ces clichés était le même que celui qui apparaissait sur les photos 1, 4, 5, 6 et 8 (dossier p. 75, 78-80 et 82) sur lesquelles le recourant a déclaré se reconnaître lors de son audition du 26 septembre 2018. Le recourant fait valoir que l'on ne peut le reconnaître au vu de la faible qualité des photos et étant donné que le visage de l'auteur est peu visible sur les photos p. 101 et 524. Malgré la faible qualité des photos, l'appréciation de la cour cantonale n'a rien d'arbitraire. Celle-ci n'a dès lors pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en retenant les faits ci-dessus à son encontre. 
 
2.18. Selon le considérant 3.22 du jugement attaqué, le 2 mars 2017, entre 10 et 12 heures, à UUU.________, le recourant a dérobé le porte-monnaie de F.________ qui contenait une carte bancaire, une vignette autoroutière ainsi que 80 fr. et 79 euros. A 11 heures 28 et 11 heures 29, il a ensuite prélevé la somme de 3'000 fr. au bancomat de la banque II.________ de UUU.________.  
 
La cour cantonale a retenu ces faits à l'encontre du recourant au motif qu'on le reconnaissait sur les photos du délit (cf. doss. p. 293). Elle a admis que l'individu figurant sur ces clichés était la même personne que celle qui apparaissait sur les photos 1 et 8 (cf. doss. p. 75 et 82). Cette constatation n'a rien d'arbitraire, même au vu de la faible qualité des photos. Il n'est donc pas arbitraire ni contraire à la présomption d'innocence d'imputer les faits du 2 mars 2017 au recourant. 
 
2.19. Selon le considérant 3.25 du jugement attaqué, le 22 janvier 2016, le recourant s'est introduit clandestinement à la rue VVV.________ à WWW.________ et s'est rendu dans le local du sous-sol servant de vestiaires aux ouvriers. Il y a dérobé le permis de séjour de R.________ dans lequel se trouvaient sa carte bancaire Maestro avec son code, un permis de conduire et diverses cartes. Le même jour, il a retiré au moyen de ladite carte Maestro un montant de 1'440 fr. au bancomat de la banque TTT.________ à la rue JJJJ.________.  
La cour cantonale a admis que le recourant n'était pas clairement identifiable sur les photos en lien avec les faits décrits ci-dessus. Elle a toutefois constaté que l'auteur portait une veste orange avec des taches blanches sur le coude droit; or, cette veste était identique à celle portée par le recourant lors d'un retrait frauduleux effectué à YYY.________ le 10 mars 2016 à l'aide d'une carte bancaire volée sur un chantier le même jour (cf. doss p. 420-421 et 456). La cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en comparant les photos du délit avec celles prises à YYY.________ et en concluant qu'il s'agissait de la même personne, à savoir le recourant. L'imputation des faits survenus le 22 janvier à WWW.________ au recourant n'est donc pas entachée d'arbitraire. 
 
2.20. Selon le considérant 3.29 du jugement attaqué, le 15 juin 2018, peu après 16 heures, le recourant s'est introduit sur le chantier ZZZ.________ à AAAA.________ et y a dérobé le porte-monnaie de K.________. Il s'est ensuite rendu au bancomat de la Banque TTT.________ se trouvant à BBBB.________ où il a retiré 200 fr. au moyen de la carte de crédit de sa victime.  
 
La cour cantonale a retenu ces faits à l'encontre du recourant au motif qu'on le reconnaissait sur les photos du délit (cf. doss. p. 99 et p. 270). Elle a ajouté que l'individu sur ces clichés était le même que celui qui apparaissait sur les photos 1, 4, 5, 6 et 8 (cf. doss. p. 75, 78-80 et 82), sur lesquelles le recourant a déclaré se reconnaître lors de son audition du 26 septembre 2018. Le recourant soutient que cette conclusion est insoutenable étant donné que les traits du visage de l'auteur sont peu visibles sur les photos p. 99 et 270 et qu'en particulier, on ne voit pas les yeux de l'auteur de l'infraction. En dépit de la mauvaise qualité des photos, la conclusion de la cour cantonale n'est en rien entachée d'arbitraire. Il n'est dès lors pas arbitraire de retenir les faits du 15 juin 2018 à l'encontre du recourant. 
 
2.21. Selon le considérant 3.30 du jugement attaqué, le 22 août 2018 vers 11 heures 15, à CCCC.________, le recourant s'est approché de B.________ qui était en train d'acheter des billets. Il a ainsi pu voir le PIN qu'elle composait avant de lui dérober, lorsqu'elle se trouvait dans le tram, son porte-monnaie qui contenait 124 fr., son permis de conduire, deux cartes Maestro, sa carte d'identité et des cartes clients. Il s'est ensuite rendu au bancomat de la banque cantonale de CCCC.________, où il a retiré, en cinq fois entre 11 heures 53 et 11 heures 55, au moyen de l'une des cartes bancaires dérobées un montant total de 3000 fr. Ledit porte-monnaie a été retrouvé par un tiers le 25 août 2018; les cartes bancaires et le numéraire ne s'y trouvaient plus. Il n'est donc pas arbitraire de lui imputer les faits ci-dessus.  
 
La cour cantonale a admis que le recourant était reconnaissable sur les photos en lien avec le délit (cf. doss. p. 156-161). Elle a précisé que ces clichés montraient le même individu que celui qui figurait sur les photos 1, 4, 5, 6 et 8 (cf. doss. p. 75, 78-80 et 82), sur lesquelles le recourant s'était expressément reconnu. Le recourant soutient que l'individu sur la photo en page 161 (auteur de l'infraction) ne lui ressemble pas: il avait un nez plus épais qui partait vers la droite et une bouche plus petite avec une lèvre inférieure plus épaisse. Il relève en outre que, le modus operandi est différent car, dans ce cas, l'auteur a agi comme un pickpocket. En comparant l'ensemble des photos et en retenant que les clichés du délit représentaient le recourant, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire. C'est donc sans arbitraire qu'elle lui a imputé les faits ci-dessus. 
 
2.22. Selon le considérant 3.31 du jugement attaqué, le 12 septembre 2018 vers 8 heures, sur un chantier à DDDD.________, le recourant a dérobé le porte-monnaie et d'autres effets personnels de J.________, à savoir un sac, une carte d'identité, un permis de conduire, une postcard, une carte de crédit EEEE.________, 100 deutsche mark, un dollar, un couteau de poche, un contrat de travail, 15 euros, 20 fr., deux bijoux en or et un téléphone mobile usagé. Il s'est ensuite rendu au bancomat FFFF.________, toujours à DDDD.________, où il a tenté de retirer, mais sans succès, à trois reprises, entre 8 heures 25 et 8 heures 29, à l'aide de la postcard de J.________, une somme de 4'000 fr.  
 
La cour cantonale a admis ces faits à l'encontre du recourant au motif que celui-ci s'était reconnu sur les photos du dossier en lien avec les faits décrits ci-dessus lors de son audition par les enquêteurs valaisans le 26 septembre 2018. Comme vu précédemment, elle n'a pas versé dans l'arbitraire en considérant les aveux formulés par le recourant le 26 septembre 2018 comme crédibles. C'est donc sans arbitraire que ces faits ont été imputés au recourant. 
 
3.   
Dénonçant la violation de l'art. 3 al. 2 let. c CPP et de l'art. 32 al. 1 in fine Cst., le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre des témoins à décharge. 
 
3.1. Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêts 6B_505/2019 du 26 juin 2019 consid. 1.1.1; 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1 et 6B_155/2019 du 29 mars 2019 consid. 2.1). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; 141 I 60 consid. 3.3 p. 64; 136 I 229 consid. 5.3 p. 236; arrêts 6B_505/2019 précité consid. 1.1.1 et 6B_155/2019 précité consid. 2.1).  
 
3.2. Le recourant expose qu'il a requis à quatre reprises l'audition de son médecin traitant et de sa radiothérapeute ainsi que du couple gérant le café biennois où il avait ses habitudes quotidiennes au moment des faits (à savoir de 2016 à 2018). Selon lui, faute d'avoir entendu ces témoins, la cour cantonale n'a pas pu apprécier son état de santé au moment des faits, en particulier sous l'angle de sa capacité à se déplacer ni la compatibilité de cet état de santé avec l'expulsion judiciaire.  
 
Comme vu sous considérant 2, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant la culpabilité du recourant aux différents vols qui lui sont reprochés. La présence du recourant sur les lieux des infractions a été confirmée par différents éléments (photos, aveux, ADN). Dans ces circonstances, on peine à voir l'utilité des témoignages des gérants de café et du médecin ainsi que de son physiothérapeute. Le recourant ne donne à cet égard aucune explication. S'agissant de l'expulsion, il ne prétend pas que sa maladie ne pourrait pas être soignée au Kosovo, mais que la transmission du dossier pourrait être compliquée. Dans ces conditions, on ne voit pas non plus en quoi les témoignages du médecin et du physiothérapeute pourraient être utiles. Le recourant ne donne pas non plus d'explication sur ce point. Insuffisamment motivé, le grief du recourant doit être déclaré irrecevable. 
 
4.   
Le recourant conteste la peine qui lui a été infligée. 
 
4.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).  
Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 144 IV 313 consid. 1.2 p. 319). 
 
4.2. La cour cantonale a retenu que la faute du recourant était objectivement grave; en effet, entre le 30 avril 2015 et le 12 septembre 2018, le recourant a commis intentionnellement plusieurs crimes (cf. art. 139 ch. 2 et 147 al. 2 CP) et délits (cf. art. 123 ch. 1 al. 1 et 186 CP) au préjudice de très nombreuses victimes, s'en prenant, pour l'essentiel, à leur patrimoine et réalisant un butin important. Elle a considéré que sa faute était également subjectivement grave. Elle a relevé qu'il avait déployé, sur plus de trois ans et demi, une activité criminelle régulière et soutenue qui n'avait pris fin qu'en raison de son arrestation, qu'il avait agi par appât du gain, puisque ses besoins essentiels étaient couverts par les prestations d'aide sociale qu'il percevait, qu'il n'avait jamais exprimé le moindre remords et que son comportement en procédure était déplorable. Elle a relevé qu'aucune circonstance atténuante ne pouvait être retenue en faveur du recourant.  
 
La cour cantonale a considéré qu'une peine de dix-huit mois se justifiait pour les infractions les plus graves, à savoir les vols et les utilisations frauduleuses d'un ordinateur par métier (art. 139 ch. 2 et 147 al. 2 CP). Elle a augmenté celle-ci, à hauteur de trois mois, pour sanctionner les autres délits (cf. 123 ch. 1 al. 1 et 186 CP). Elle a estimé que cette peine devait en outre englober la sanction pour les délits ayant donné lieu à la condamnation du 5 mai 2015 (dont le sursis devait être révoqué), laquelle devait être fixée à quatre mois. Au final, elle a conclu que la peine privative de liberté devrait se monter à vingt-cinq mois (18 + 3 + 4). Du fait de l'interdiction de la  reformatio in pejus, elle a toutefois confirmé la peine privative de vingt mois, fixée par les premiers juges.  
 
4.3. Le recourant reproche d'abord à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait agi exclusivement par appât du gain. Il explique que c'est le désoeuvrement et " une propension à se laisser aller à faire n'importe quoi " à la suite de la perte de sa femme, de son travail et de sa santé qui l'avaient poussé à agir. La cour cantonale a retenu que les besoins essentiels du recourant étaient couverts par les prestations d'aide sociale qu'il percevait. Dans ces circonstances, elle n'a pas versé dans l'arbitraire en constatant que le recourant avait agi par appât du gain. Le grief soulevé par le recourant est infondé.  
 
En outre, le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir indiqué que son comportement en procédure avait été déplorable et qu'il avait persisté à nier être l'auteur d'infractions qu'il savait pourtant avoir commises. La cour cantonale a expliqué que le recourant avait continué à nier alors même qu'il était confronté par les enquêteurs à des éléments de preuve qui l'accablaient (photos, profil ADN). Compte tenu de ces éléments, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire en retenant que son comportement en procédure était déplorable, même s'il a finalement avoué avoir commis 10 ou 11 cas. Le grief du recourant doit être rejeté. 
 
4.4. En définitive, la peine privative de liberté de vingt mois prononcée par la cour cantonale n'apparaît pas, au vu des circonstances, sévère au point qu'il faille conclure à un abus du large pouvoir d'appréciation accordé à la cour cantonale par l'art. 47 CP. Cette dernière a motivé de manière détaillée et complète la peine, et le recourant n'invoque aucun élément, propre à modifier la peine, qu'elle aurait omis ou pris en considération à tort. Le grief tiré de la violation de l'art. 47 CP est dès lors infondé.  
 
5.   
Le recourant reproche à la cour cantonale de ne pas avoir renoncé à ordonner son expulsion sur la base de l'art. 66a al. 2 CP
 
5.1. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.  
La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 146 IV 105 consid. 3 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.; arrêt 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1.1). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_1417/2019 précité consid. 2.1.1; 6B_50/2020 du 3 mars 2020 consid. 1.3.1). 
 
5.2. La cour cantonale a considéré que le recourant n'avait pas de liens sociaux ni professionnels spécialement intenses avec la Suisse, pour que l'expulsion le mette dans une situation personnelle grave (première condition cumulative prévue par l'art. 66a al. 2 CP). En outre, elle a estimé que l'intérêt public à son expulsion l'emportait sur le sien, privé, à demeurer en Suisse (seconde condition cumulative prévue par l'art. 66a al. 2 CP). A cet égard, elle a relevé que le recourant, malgré plus de vingt années passées dans notre pays, n'était pas parvenu à s'intégrer particulièrement à la vie sociale ou professionnelle suisse. Elle a noté que, durant ce même laps de temps, il avait démontré son fort mépris de l'ordre juridique de notre pays puisqu'il avait déjà été condamné pénalement à pas moins de neuf reprises. Elle a ajouté qu'il ne se réintégrerait pas plus difficilement au Kosovo qu'en Suisse et qu'il pourrait également bénéficier au Kosovo des traitements médicamenteux et des soins de physiothérapie que ses problèmes dorsaux semblaient nécessiter. Enfin, elle a souligné que la peine privative de liberté à laquelle le recourant était condamné dépassait largement une année, ce qui aurait, le cas échéant, pu permettre une révocation de son autorisation d'établissement sur la base de l'art. 63 al. 1 let. e LEI, lequel renvoie, notamment, à l'art. 62 al. 1 let. b LEI.  
Le recourant conteste ne pas posséder de liens sociaux spécialement étroits avec la Suisse et reproche à la cour cantonale d'avoir refusé d'entendre les témoins qu'il avait proposés sur ce point (cf. consid. 3 ci-dessus). Il relève également qu'il a réussi son intégration pendant plus de dix ans et qu'il n'est tombé dans la délinquance qu'après avoir divorcé, perdu son travail et sa santé. Enfin, il allègue des problèmes de santé, qui justifieraient son maintien en Suisse. A cet égard, il explique que son état de santé devrait être traité sans délai par les institutions médicales suisses; il y aurait un grand problème quant à la reprise du dossier médical au Kosovo, lequel est complètement en allemand et traité par des médecins suisses. En conclusion, le recourant considère que, au vu de la durée de sa présence en Suisse (plus de 20 ans), de son état de santé ainsi que des perspectives de réinsertion sociale en Suisse, sa situation doit être qualifiée de situation personnelle grave et que l'intérêt public ne l'emporte pas sur son intérêt privé à demeurer en Suisse. 
 
5.3. En l'espèce, le recourant n'a pas de liens familiaux ni sociaux spécialement intenses avec la Suisse. En effet, il est divorcé et sans enfant. Il possède pour le surplus des amis, mais pas suffisamment proches, puisque aucun d'eux n'a sollicité la possibilité de le visiter en détention. Il est enfin sans emploi depuis plus de dix ans. C'est en vain qu'il fait valoir qu'il a séjourné dans notre pays pendant plus de vingt ans. En effet, le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de fait d'un droit de présence dans notre pays, mais procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence (cf. arrêt 6B_1417/2019 du 13 mars 2020 consid. 2.1). Or, n'ayant ni famille, ni travail, ni amis proches dans notre pays, le recourant ne peut se prévaloir d'une intégration réussie, malgré un séjour d'une longue durée en Suisse.  
Le recourant ne se réintégrerait pas plus difficilement au Kosovo qu'en Suisse. Il parle en effet la langue de son pays d'origine. Il y a grandi et y a vécu jusqu'à plus de vingt ans. Il y est retourné à plusieurs reprises depuis qu'il vit en Suisse et a conservé des liens familiaux vivants et proches. C'est en vain que le recourant invoque des problèmes de santé et des difficultés de se faire soigner au Kosovo. La cour cantonale a admis que les problèmes dorsaux dont souffrait le recourant semblaient nécessiter des traitements médicamenteux et des soins de physiothérapie. Elle a toutefois considéré que le recourant pouvait également bénéficier des soins nécessaires au Kosovo, précisant que, par principe, un étranger ne pouvait pas se fonder sur l'existence de prestations médicales supérieures en Suisse pour s'opposer à son renvoi dans un pays où le traitement s'avère disponible (cf. arrêts 6B_1079/2018 du 14 décembre 2018 consid. 1.4.2; 6B_706/2018 du 7 août 2018 consid. 2.5; 2C_218/2017 du 17 juillet 2017 consid. 5.3). Le recourant ne conteste du reste pas pouvoir bénéficier de soins dans son pays, mais invoque des lenteurs en raison de la transmission de son dossier médical qui est en allemand. Cela ne saurait toutefois suffire pour faire obstacle à son expulsion. 
 
Enfin, les intérêts présidant à l'expulsion du recourant sont importants. En effet, le recourant a commis de très nombreux crimes (cf. art. 139 ch. 2 et 147 al. 2 CP) et délits (cf. art. 123 ch. 1 ql. 1 et 186 CP), pour lesquels il a été condamné à une peine privative de liberté de vingt mois. Il ne s'agit certes pas d'infractions graves portant atteinte à l'intégrité physique ou sexuelle, ou encore mettant en danger la santé d'un grand nombre de personnes tel que le trafic de stupéfiants. Cette condamnation doit cependant être mise en perspective des antécédents du recourant. Durant les années passées en Suisse, celui-ci a démontré son fort mépris de l'ordre juridique de notre pays puisqu'il a été condamné pénalement à pas moins de neuf reprises, sans compter le présent jugement. Dans la présente affaire, il n'a du reste cessé de commettre des infractions qu'en raison de son incarcération. Il n'a jamais pris conscience de la gravité de ses agissements et a manifesté une propension persistante à la délinquance malgré les avertissements répétés qu'ont représenté ses condamnations précédentes (jugement attaqué p. 46, 48). 
 
Compte tenu de tous ces éléments, les conditions pour une application de l'art. 66a al. 2 CP ne sont pas réalisées, de sorte que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ordonnant l'expulsion du recourant. La durée de l'expulsion, qui n'est pas contestée par le recourant, est justifiée eu égard aux infractions commises et à sa forte culpabilité. 
 
6.   
Le recourant demande que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'État dans l'hypothèse où il est acquitté d'une partie des charges retenues contre lui. Vu l'issue du présent recours, cette conclusion doit être rejetée. 
 
Le recourant requiert l'allocation d'une indemnité pour chaque jour de détention excédant la durée de la peine prononcée, si celle-ci est inférieure à 20 mois de privation de liberté. Cette conclusion doit également être rejetée compte tenu de l'issue du recours. 
 
7.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé, en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 11 mars 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin