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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_168/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 septembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Schöbi. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représenté par Me Nicolas Jeandin, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représentée par Me Patricia Michellod, avocate, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 22 janvier 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
B.A.________ (1967), et A.A.________ (1965), tous deux de nationalité française, se sont mariés en 1999 en France. Un fils est issu de leur union, né en 2003. 
 
A.a. Les parties vivent séparées depuis le 5 mai 2009. Les modalités de la vie séparée des parties ont été réglées, depuis un premier prononcé rendu le 19 mai 2009, successivement par plusieurs décisions de mesures protectrices de l'union conjugale, puis de mesures provisionnelles.  
En dernier lieu, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 25 janvier 2013, astreint A.A.________ à contribuer à l'entretien de sa famille par le versement d'une pension mensuelle de 8'000 fr. du 1 er janvier au 30 septembre 2012, puis de 11'800 fr., dès le 1 er octobre 2012, les allocations familiales devant être ajoutées en sus.  
 
A.b. La requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles déposée par le mari le 18 mars 2015 tendant à ce que la contribution d'entretien due à son épouse soit arrêtée à 1'474 fr. 40 par mois, dès le 18 mars 2015, ainsi qu'à la restitution par celle-ci du trop-perçu de contributions, à hauteur de 56'409 fr. 60 a été refusée, s'agissant des mesures superprovisionnelles, le 20 mars 2015 et s'agissant des mesures provisionnelles par arrêt du 15 mai 2015. Le Tribunal fédéral a, par arrêt du 5 novembre 2015 (5A_437/2015), rejeté le recours interjeté par l'époux contre cette décision.  
 
B.   
Dans l'intervalle, le 6 mai 2011, A.A.________ a formé devant le Tribunal de première instance du canton de Genève une demande unilatérale en divorce, concluant notamment à la condamnation de son épouse à lui verser la somme de 374'497 fr. 45, avec intérêt à 5% l'an, dès le 6 mai 2011, à titre de liquidation du régime matrimonial, sous réserve de toute éventuelle distribution à opérer par l'Office des poursuites en faveur des parties après désintéressement du créancier gagiste dans la poursuite n° xxxx, et à l'ordre donné à l'Office des poursuites de transférer en sa faveur tous éventuels montants qui seraient dus à l'épouse à l'issue de la procédure de réalisation dans la poursuite précitée, à concurrence du montant dû par celle-ci à titre de liquidation du régime matrimonial. 
L'épouse a notamment conclu à la condamnation de son époux à contribuer à son propre entretien à hauteur de 9'000 fr. par mois, et à la constatation que la somme de 297'625 fr. doit lui revenir dans le cadre de la vente du bien immobilier des époux sis à U.________ (VD). 
 
B.a. Par jugement du 22 novembre 2012, le Tribunal de première instance a notamment prononcé le divorce des époux A.________ (ch. 1), a condamné l'ex-époux à contribuer à l'entretien de l'enfant par le versement d'un montant mensuel indexé de 2'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 2'200 fr. jusqu'à l'âge de quinze ans révolus, puis de 2'500 fr. jusqu'à la majorité ou la fin de sa formation, allocations familiales ou d'étude non comprises (ch. 4 et 6), a astreint l'ex-époux à verser à son ex-femme la somme de 44'454 fr. 40 au titre de la liquidation du régime matrimonial (ch. 7), dit que, sous réserve des frais de la copropriété, l'ex-épouse aurait droit, après la vente forcée du bien immobilier des ex-époux, sis à U.________, à 95'861 fr. 50 et l'ex-époux à 237'149 fr. 60 (ch. 8), et condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-épouse jusqu'au 31 décembre 2015, par le versement d'une somme mensuelle indexée de 5'000 fr. (ch. 11 et 12).  
Chaque partie a formé appel contre ce jugement. L'ex-épouse a notamment conclu à l'annulation des chiffres 7 à 11 du dispositif, et l'ex-époux a conclu à l'annulation du jugement, à l'exception du chiffre 1 de son dispositif, sollicitant notamment l'attribution de la totalité du solde net de la vente aux enchères forcées du bien immobilier copropriété des ex-époux à U.________ et le versement à son ex-femme de la somme de 88'123 fr. au titre de la liquidation du régime matrimonial. Chaque partie a conclu au rejet de l'appel formé par son ex-conjoint. 
 
B.b. Par arrêt du 22 novembre 2013, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé les chiffres 7 à 11 du jugement de première instance et, statuant à nouveau : - a ordonné la levée du blocage, en mains de l'Office des poursuites, du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 sise à U.________, dont les parties étaient copropriétaires, et le versement à chacun d'entre eux du montant lui revenant conformément au tableau de distribution du 15 février 2013, établi par l'Office précité, - a condamné l'ex-mari à verser à son ex-épouse la somme de 15'335 fr. 55 au titre du règlement des créances entre ex-époux, - a dit que, moyennant ce qui précède, le régime matrimonial des ex-époux est liquidé, et - a condamné l'ex-mari à contribuer à l'entretien de son ex-femme jusqu'au 31 août 2019, par le versement d'une somme mensuelle de 5'000 fr.  
 
B.c. Statuant sur le recours interjeté par A.A._______ le 13 janvier 2014, le Tribunal fédéral a, par arrêt du 2 février 2015 (5A_26/2014), annulé l'arrêt cantonal en ce qui concerne, d'une part, la liquidation de la copropriété immobilière, et par conséquent du régime matrimonial, ainsi qu'en ce qui concerne, d'autre part, la contribution d'entretien "post-divorce" allouée à l'ex-épouse, et a renvoyé la cause à l'autorité précédente pour instruction et nouvelle décision au sens des considérants s'agissant de ces deux aspects.  
 
B.d. à la suite de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 22 janvier 2016, annulé les chiffres 7, 8 et 11 du dispositif du jugement de première instance et, statuant à nouveau, a condamné l'ex-épouse à verser à son ex-mari le montant arrondi de 70'166 fr., à titre de liquidation du régime matrimonial, invité en conséquence l'Office des poursuites du district de Nyon à verser le produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle n° 207 sise à U.________, dont les parties étaient copropriétaires, à raison de 219'788 fr. 55 à l'ex-époux et de 80'186 fr. 70 à l'ex-épouse, et, enfin, astreint l'ex-mari à verser à son ex-épouse la somme de 3'000 fr. par mois, à titre de contribution "post-divorce", dès le prononcé du présent arrêt et jusqu'au 31 août 2019.  
 
C.   
Par acte du 29 février 2016, A.A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt rendu le 22 janvier 2016 par la Cour de justice et à sa réforme en ce sens : - qu'il est astreint à verser à son ex-épouse une contribution d'entretien mensuelle "post-divorce" de 1'500 fr., du 1er décembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2015, - que le "trop versé" au titre de contribution d'entretien, à savoir 95'500 fr. depuis le 1 er décembre 2013 jusqu'au jour du dépôt du présent recours, et tout montant supplémentaire versé à compter du 1 er mars 2016, lui soit restitué, - que le solde net du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de la parcelle sise à U.________ lui soit versé dans sa totalité par l'Office des poursuites, et - que tout montant du solde net précité dépassant la somme de 255'933 fr. 35 soit déduit du montant dû par son ex-épouse au titre de la restitution du "trop-perçu" de contributions d'entretien.  
Au préalable, le recourant requiert l'effet suspensif à son recours et dépose une requête de " mesures superprovisionnelles, provisionnelles et conservatoires " tendant en particulier à la constatation, ou au rappel, que le montant et la durée de la pension "post-divorce" demeurent régis, depuis le mois de décembre 2013, par le dispositif de l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013, et ce jusqu'à droit jugé sur la question de la contribution d'entretien "post-divorce", cette somme passant à 3'000 fr. à compter du 1er février 2016, ainsi qu'à la levée du séquestre octroyé le 19 février 2016 par le Tribunal de première instance de Genève. 
Par courrier du 10 mars 2016, le recourant dépose une requête de mesures conservatoires urgentes tendant à ce qu'il soit ordonné, " à titre urgent et en l'état, les mesures superprovisionnelles et conservatoires requises dans son recours, dès réception de la présente ". 
 
C.a. Par ordonnance du 14 mars 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles conservatoires urgentes.  
L'intimée a conclut au rejet des requêtes d'effet suspensif et de mesures provisionnelles par déterminations du 17 mars 2016. 
Le 17 mars 2016, le recourant a déposé un complément à sa requête d'effet suspensif tendant à ce que les arriérés des contributions d'entretien dues jusqu'à fin janvier 2016 soient également suspendus. 
L'intimée a conclu au rejet de ce complément par déterminations datées du 24 mars 2016. 
 
C.b. Par ordonnance du 30 mars 2016, le Président de la IIe Cour de droit civil a partiellement admis la requête d'effet suspensif s'agissant de la répartition entre les parties du montant de la vente forcée, de la levée du blocage en mains de l'Office et des contributions d'entretien dues jusqu'à la fin du mois de janvier 2016.  
Par courrier du 13 mai 2016, le recourant a à nouveau sollicité des mesures provisionnelles visant à ordonner la suspension d'une poursuite, singulièrement d'un jugement de mainlevée définitive rendu le 29 mars 2016 par le Tribunal de première instance. 
 
C.c. Par ordonnance du 24 mai 2016, le Juge instructeur de la IIe Cour de droit civil a rejeté cette requête, au motif qu'elle ne s'inscrivait pas dans la procédure de divorce pendante.  
 
C.d. Invitée à se déterminer sur le fond du recours, l'intimée a, par réponse du 22 août 2016, conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la contribution d'entretien "post-divorce" en sa faveur soit fixée à 5'000 fr. par mois dès le premier jour suivant l'entrée en force de l'arrêt attaqué, jusqu'au 31 août 2019, à ce qu'il soit dit que le recourant lui doit la somme de 128'454 fr. 10 plus intérêts à titre d'arriérés d'allocations familiales et de contributions d'entretien conformément à l'ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2013, à ce qu'il soit constaté que les allocations familiales de 200 fr., puis de 300 fr., qui n'ont pas été rétrocédées par le recourant lui soient versées, et à ce que l'Office des poursuites du district de Nyon soit astreint à verser le produit de la vente forcée de l'immeuble conjugal dont les parties étaient copropriétaires, à raison de 91'334 fr. 45 en faveur du recourant et de 208'640 fr. en sa faveur. A l'appui de sa réponse, l'intimée produit trois pièces, à savoir une réquisition de poursuite du 19 avril 2016, une requête de mainlevée du 20 juin 2016 et des décomptes d'indemnités journalières de chômage datés du 21 décembre 2015 et 29 janvier 2016.  
La Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré se référer aux considérants de son arrêt. 
Le 2 septembre 2016, le recourant a déposé une réplique spontanée, aux termes de laquelle il a persisté intégralement dans l'argumentation et les conclusions de son recours du 29 février 2016. 
Par lettre du 6 septembre 2016, l'intimée a informé la cour de céans qu'elle renonçait à déposer une duplique, précisant néanmoins confirmer les développements et conclusions de sa réponse et rejeter les remarques contenues dans la réplique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le présent recours a été déposé par une partie qui - ayant partiellement succombé devant l'autorité précédente - a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 et 2 LTF), en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans la forme prévue par la loi (art. 42 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF) rendue par un tribunal supérieur statuant en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une affaire matrimoniale, autrement dit en matière civile (art. 72 al. 1 LTF; ATF 138 III 193 consid. 1). Le litige porte sur la contribution d'entretien "post-divorce" et la liquidation du régime matrimonial, à savoir des aspects pécuniaires du divorce. Néanmoins, dans le contexte d'une procédure de renvoi, lorsque le Tribunal fédéral a déjà été saisi dans la même affaire d'un premier recours en matière civile ayant pour objet des questions tant pécuniaires que non pécuniaires, partant, une cause non pécuniaire dans son ensemble - la cour de céans avait été saisie de questions portant sur la contribution d'entretien en faveur de l'ex-conjoint, la liquidation du régime matrimonial et les droits parentaux (  cf. arrêt 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 1) - un nouveau recours fédéral dans la même cause n'est pas davantage soumis à l'exigence d'une valeur litigieuse minimale, même si, dans le présent recours, seuls des aspects pécuniaires demeurent litigieux, étant quoi qu'il en soit constaté que la valeur litigieuse minimale requise est atteinte (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF; arrêt 5A_9/2013 du 23 mai 2013 consid. 1).  
 
2.   
En vertu du principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral, l'autorité cantonale à laquelle une affaire est renvoyée est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral; sa cognition est limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi (ATF 131 III 91 consid. 5.2 et les références). 
 
2.1. Saisi d'un recours contre la nouvelle décision cantonale, le Tribunal fédéral est aussi lié par son arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid. 2a); il ne saurait se fonder sur les motifs qui avaient été écartés ou qu'il n'avait pas eu à examiner, faute pour les parties de les avoirs invoqués dans la précédente procédure de recours, alors qu'elles pouvaient - et devaient - le faire. La portée de l'arrêt de renvoi dépend donc du contenu de cet arrêt en relation avec les mémoires de recours et de réponse qui avaient été déposés : le procès civil doit parvenir un jour à sa fin et les parties - aussi bien la partie recourante que la partie intimée - doivent soulever tous les griefs qu'elles souhaitent voir traités de façon que le Tribunal fédéral soit en mesure de rendre une décision finale qui clôt le litige (ATF 135 III 334 consid. 2; 133 III 201 consid. 4.2;  cf. aussi arrêts 5A_785/2015 du 8 février 2016 consid. 2; 9C_53/2015 du 17 juillet 2015 consid. 2.1 et les références).  
Dans les limites dictées par le principe de l'autorité de l'arrêt de renvoi, le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris le droit constitutionnel (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours et s'abstient de traiter celles qui ne sont plus discutées par les parties, sous réserve d'erreurs manifestes (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 al. 2 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2; arrêt 5A_86/2016 du 5 septembre 2016 consid. 1.2). 
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne connaît de la violation de droits fondamentaux que si de tels griefs ont été invoqués et motivés par le recourant conformément au "principe d'allégation" (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils ont été expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid. 2.4.1; 140 III 264 consid. 2.3 précité; 139 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (  cf. supra consid. 2.1  in fine), sous peine d'irrecevabilité. Elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable.  
 
2.3. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, les faits et moyens de preuve nouveaux sont prohibés, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (ATF 135 I 221 consid. 5.2.4; 133 IV 342 consid. 2.1), de même que les faits et pièces postérieurs à l'arrêt entrepris (ATF 133 IV 342 consid. 2.1; arrêt 5A_26/2014 du 2 février 2015 consid. 2.3, arrêt de renvoi rendu dans la même affaire). Vu ce qui précède, le courrier de l'avocate de l'intimée du 17 février 2016, l'ordonnance de séquestre rendue le 19 février 2016 par le Tribunal de première instance de Genève, les avis concernant l'exécution d'un séquestre par les offices de poursuites de Genève et Zurich datés du 19 février 2016, la lettre du conseil du recourant du 23 février 2016, les pièces n os 1 et 2 produites avec la réponse de l'intimée, ainsi que le décompte chômage de janvier 2016 produit par l'intimée en annexe à sa réponse, sont des pièces postérieures à l'arrêt déféré, partant, d'emblée irrecevables, indépendamment de leur pertinence pour la cause. Quant au courrier rédigé par le conseil du recourant le 1 er décembre 2015 à l'adresse du Tribunal fédéral, il se rapporte à la procédure de modification des mesures provisionnelles (5A_437/2015 du 5 novembre 2015), à savoir un contexte distinct de la présente cause, alors que le recourant n'explique pas en quoi l'arrêt querellé rendrait nécessaire la production de cette pièce, en sorte qu'elle est également irrecevable. Il en va enfin de même du décompte chômage de décembre 2015 produit par l'intimée avec sa réponse, dès lors que celle-ci n'expose pas en quoi l'arrêt déféré aurait rendu nécessaire la production de cette pièce.  
 
2.4. L'art. 99 al. 2 LTF déclare irrecevable toute conclusion nouvelle, c'est-à-dire toute conclusion qui n'a pas été soumise à l'autorité précédente et qui tend, par conséquent, à élargir l'objet du litige. Il est ainsi exclu de demander davantage ou autre chose que ce qui figure dans les dernières conclusions prises devant l'autorité précédente (ATF 141 II 91 consid 1.2; 136 V 362 consid. 3.4.2). En l'occurrence, l'intimée conclut à ce qu'il soit constaté que les allocations familiales de 200 fr., puis de 300 fr., qui n'ont pas été rétrocédées par le recourant, lui soient versées. Il s'ensuit que cette conclusion formulée en instance fédérale pour la première fois concerne un aspect accessoire de la contribution d'entretien due en faveur de l'enfant, soit un fondement différent des objets encore pendants, à savoir la contribution d'entretien entre ex-époux et la dissolution et liquidation du régime matrimonial. En définitive, cette conclusion nouvelle est d'emblée irrecevable (art. 99 al. 2 LTF), d'autant qu'elle excède la portée du renvoi (  cf. supra consid. 2.1).  
 
3.   
Le recours a toujours pour objets les deux aspects qui avaient été renvoyés à la cour cantonale par le Tribunal fédéral, à savoir, d'une part, la contribution d'entretien "post-divorce" allouée à l'ex-épouse (  cf. infra consid. 4), d'autre part, la dissolution et liquidation du régime matrimonial des ex-époux (  cf. infra consid. 5).  
 
4.   
Le recourant s'en prend en premier lieu à la contribution d'entretien octroyée à l'ex-épouse. 
S'agissant du montant, il fait valoir que la contribution d'entretien fixée par l'autorité précédente viole l'article 107 al. 2 LTF, dès lors que la cour cantonale se serait totalement départie du cadre de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 2 février 2015 (5A_26/2014) pour fixer cette pension, en ne faisant aucune référence à des revenus hypothétiques mais en prenant en compte de vrais  nova, singulièrement en se référant aux revenus mensuels nets réalisés par l'intimée en sa qualité d'employée auprès de F.________ dès le 17 mars 2014, arrêtés à 7'500 fr. Le recourant reproche ainsi à la cour cantonale de ne pas avoir raisonné sur la base d'un revenu hypothétique, affirmant que l'autorité cantonale disposait certes d'une " petite marge d'appréciation", mais qu'elle "n'avait d'autre choix que d'opérer une approche fondée sur le revenu hypothétique ", ce qui l'aurait menée à retenir une pension pour un montant plus que doublé. Le recourant affirme en outre, s'agissant du montant de la contribution d'entretien, que la Cour de justice viole l'art. 125 CC, dès lors qu'elle tient pour figé, depuis l'arrêt du 22 novembre 2013, tant son disponible (16'272 fr.) que les charges de son ex-épouse (10'414 fr. 30), alors qu'elle a déterminé les revenus de cette dernière selon ce qu'elle a réellement réalisé en 2014 et 2015. Enfin, le recourant soutient que la manière dont l'autorité précédente a déterminé le revenu mensuel net de son ex-épouse, à 7'500 fr., est contraire aux art. 8 CC, 52 et 164 CPC, dès lors que la cour cantonale aurait dû ordonner à l'intimée de produire son contrat de travail et ses relevés bancaires, dans l'optique de fixer les revenus effectivement réalisés par elle.  
Critiquant le  dies a quo de la contribution d'entretien due en faveur de son ex-épouse, le recourant soulève la violation des art. 58 al. 1, 59 al. 2 let. e et 268 al. 2 CPC, toujours en relation avec l'art. 107 al. 2 LTF. Il part de la prémisse que les mesures provisionnelles du 25 janvier 2013 ne déploient plus d'effet depuis le 22 novembre 2013, rappelle qu'il a seul remis en cause l'arrêt cantonal du 22 novembre 2013 et dans la mesure où il était condamné à verser une contribution de 5'000 fr. par mois, en sorte que " la pension post-divorce est partiellement entrée en force et ne peut désormais excéder le montant mensuel de CHF 5'000 fixé (arbitrairement certes) par l'ACJ du 22 novembre 2013". Il déduit de ce qui précède que " il est aujourd'hui judiciairement acquis (autorité de chose jugée) qu'en aucun cas la pension post-divorce [...] ne saurait dépasser le montant mensuel de CHF 5'000 depuis le 22 novembre 2013", partant que l'arrêt entrepris contrevient au principe de l'autorité de la chose jugée et des effets produits par un jugement de divorce sur les mesures provisionnelles. Le recourant affirme que la nouvelle contribution d'entretien en faveur de son ex-épouse déploie ses effets à compter du 1 er décembre 2013.  
Le recourant s'en prend enfin au  dies ad quem de la contribution d'entretien "post-divorce", arguant d'abord une violation de l'art. 29 Cst. Il estime que la Cour de justice se devait d'examiner la question de la durée du versement de la contribution d'entretien et que, ne l'ayant pas fait alors que cette question lui était valablement soumise - il avait conclu à un versement jusqu'au 31 décembre 2015 dans ses déterminations du 7 mai 2015 et dans sa réplique du 1er juin 2015 -, l'autorité précédente a violé l'art. 29 Cst. Soulevant ensuite la violation des art. 8 et 125 CC, le recourant expose que, dès le 22 novembre 2013, son ex-épouse pouvait être en mesure d'acquérir une complète indépendance économique en augmentant son temps de travail de " trois quart de journée par semaine " et que, dans les faits, celle-ci a retrouvé un emploi à 100% dès le 17 mars 2014, ce qui démontre que le temps consacré par son ex-épouse à l'éducation de leur fils ne l'empêche pas d'exercer une activité professionnelle à temps complet. Dans ces circonstances, le recourant considère que le versement d'une pension au-delà du 31 décembre 2015, dans l'idée que le critère déterminant serait le mois au cours duquel l'enfant atteint l'âge de 16 ans, consacre une violation de l'art. 125 al. 2 CC.  
 
4.1. S'agissant de la problématique de la contribution d'entretien, la cour cantonale a rappelé que, conformément à l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 2 février 2015, elle était tenue de réexaminer les revenus à imputer à l'ex-épouse, à l'exclusion du disponible de l'ex-mari et des charges de l'ex-épouse, points définitivement tranchés car non remis en cause. La Chambre civile de la Cour de justice a ainsi tenu pour constant que le disponible de l'ex-mari s'élève à 16'272 fr. et les charges de l'ex-épouse à 10'414 fr. 30. L'autorité précédente a retenu que l'ex-épouse exerçait une activité indépendante de conseil depuis décembre 2011, à raison de deux à trois matinées par semaine, et en tirait un revenu net mensuel de 4'650 fr, entre janvier et août 2012, et de 3'900 fr. entre janvier et mi-mars 2013. Depuis le 17 mars 2014, l'intimée est employée auprès de F.________ à 100% pour un revenu mensuel net de 7'500 fr. Bien qu'elle ait fait état de sa volonté de réduire son activité professionnelle à 50%, la Chambre civile de la Cour de justice a estimé qu'elle n'avait pas pu le faire depuis sa prise d'emploi, en sorte qu'il ne pouvait pas être tenu compte d'une hypothétique future réduction du temps de travail. Considérant que les charges de l'ex-épouse se montent à 10'414 fr. et son revenu à 7'500 fr., la cour cantonale a fixé le montant de la contribution d'entretien due par l'ex-mari à 3'000 fr. (10'414 - 7'500 = 2'914). Quant à la production du contrat de travail et des relevés bancaires de l'ex-épouse, requise par le recourant, la cour cantonale a estimé que, dans la mesure où la crédirentière était employée à temps plein et où elle assumait l'essentiel de la garde du fils des parties, il était peu vraisemblable qu'elle puisse exercer de surcroît une activité indépendante, partant, elle n'a pas donné suite aux réquisitions de pièces de l'ex-mari, se jugeant suffisamment renseignée pour statuer.  
S'agissant du  dies a quo, la cour cantonale a rappelé que les mesures provisoires prononcées le 25 janvier 2013, fixant la contribution d'entretien mensuelle de la famille à 11'800 fr. dès le 1 er octobre 2012, déployaient leurs effets jusqu'à l'entrée en force du jugement sur le fond. En dépit de la situation modifiée par le nouvel emploi de l'intimée depuis le 17 mars 2014, le recourant n'avait pas sollicité de nouvelles mesures provisoires de ce chef. Dès lors, il n'y avait pas lieu de prévoir un effet rétroactif à sa décision, ni, partant, une obligation de remboursement de l'intimée au débirentier pour les montants perçus en sus de celui fixé dans le présent arrêt sur renvoi.  
Quant au  dies ad quem, la Chambre civile de la Cour de justice a jugé qu'il avait été fixé au 31 août 2019 dans son premier arrêt du 22 novembre 2013 et que cette date n'avait pas été remise en cause, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir.  
 
4.2. Au sens de l'art. 107 al. 2 LTF, l'effet contraignant attaché à un arrêt de renvoi signifie que tant le tribunal auquel la cause est renvoyée que le Tribunal fédéral lui-même sont liés par les considérants de l'arrêt retournant la cause pour nouvelle décision (  cf. supra consid. 2 et 2.1); l'autorité inférieure voit sa cognition limitée par les motifs de l'arrêt de renvoi, en ce sens qu'elle est liée par ce qui a déjà été jugé définitivement par le Tribunal fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2) et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui (ATF 104 IV 276 consid. 3d). Les considérants de l'arrêt de renvoi lient également les parties, en ce sens qu'elles ne peuvent plus faire valoir dans un nouveau recours fédéral contre la nouvelle décision cantonale des moyens qui avaient été rejetés ou n'avaient pas été soulevés dans l'arrêt de renvoi (ATF 125 III 421 consid 2a).  
La juridiction cantonale doit se fonder sur la nouvelle situation juridique (ATF 133 III 201 consid. 4.2; 131 III 91 consid. 5.2; arrêt 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2); elle peut dès lors tenir compte de nouveaux allégués - en tant que le Code de procédure civile et la procédure applicable le permettent -, ordonner de nouvelles mesures d'instruction et tenir audience (arrêts 5A_228/2016 du 11 juillet 2016 consid. 2.2; 5A_528/2015 du 21 janvier 2016 consid. 2), mais elle est tenue de fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 131 III 91 consid. 5.2). Des faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points qui ont fait l'objet du renvoi. Ceux-ci ne peuvent être ni étendus ni fixés sur une base juridique nouvelle. Il en découle que le recourant qui a obtenu gain de cause en instance de réforme ne peut, dans la nouvelle procédure cantonale, subir une aggravation de sa position juridique; dans l'éventualité la plus désavantageuse pour lui, il devra s'accommoder du résultat que la partie adverse n'a pas attaqué (ATF 131 III 91 consid. 5.2  in fine; 116 II 220 consid. 4a).  
 
4.3. Il suit de ce qui précède que la cour cantonale qui s'est vue retourner la cause n'avait la possibilité de revoir la question de la contribution d'entretien en faveur de l'ex-époux que dans la mesure où elle était invitée à fixer le revenu que la crédirentière pouvait " raisonnablement tirer d'une activité lucrative à temps partiel " (  cf. consid. 9.5  in fine de l'arrêt de renvoi 5A_26/2014 du 2 février 2015), mais qu'elle était légitimée à tenir compte de vrais  nova, en particulier la prise d'un emploi à temps plein par la crédirentière, dès lors qu'elle restait dans le cadre du renvoi, à savoir la détermination des revenus raisonnablement réalisables pour l'ex-épouse (  cf. supra consid. 4.2). L'indication d'un revenu moyen de 8'940 fr. par mois, dans l'arrêt fédéral de renvoi correspondait à une activité à un taux de 50%, mais le Tribunal fédéral n'a lié la juridiction inférieure ni par ce montant de 8'940 fr. - sans quoi il aurait pu réformer l'arrêt déféré sans renvoi de la cause sur ce point -, ni au taux d'activité de 50 %, puisqu'il s'est contenté de renvoyer la cause pour déterminer le revenu raisonnablement réalisable pour " une activité lucrative à temps partiel ". Certes, la prise en compte de l'emploi à 100% effectivement occupé par l'intimée outrepasse la portée du renvoi, mais aggrave uniquement la situation de la crédirentière par rapport à l'arrêt de renvoi et dès lors que celle-ci n'a pas recouru contre le nouvel arrêt cantonal, le recourant est tenu de s'en accommoder (  cf. supra consid. 4.2). De même, il résulte de ce qui précède que la Chambre civile de la Cour de justice ne pouvait pas revoir le montant disponible de l'ex-mari (16'272 fr.) et les charges de l'ex-épouse (10'414 fr. 30). La critique du montant de la pension au regard des art. 125 CC et 107 al. 2 LTF est ainsi d'emblée mal fondée.  
Le grief de la violation des art. 8 CC, 52 et 164 CPC, qui se rapporte au refus de l'autorité précédente d'ordonner à l'ex-épouse de produire son contrat de travail et ses relevés bancaires pour fixer le revenu effectif réalisé par celle-ci, est d'emblée mal fondé, autant qu'il est recevable (art. 106 al. 2 LTF). Le droit à la preuve confère le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre, de participer à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence et pour autant que les moyens de preuve n'apparaissent pas d'emblée inaptes à élucider les faits litigieux. Le droit à la preuve, fondé sur l'art. 8 CC n'exclut pas l'appréciation anticipée des preuves (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; 133 III 189 consid. 5.2.2, 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En l'occurrence, le recourant n'explicite pas en quoi sa réquisition de preuve aurait permis d'établir que l'intimée perçoit d'autres revenus que ceux qu'elle réalise grâce à son activité lucrative à temps complet, partant, était pertinente, et omet de tenir compte du fait que la cour cantonale a estimé que l'intimée travaillait déjà à temps complet et s'occupait principalement de l'enfant des parties, ce qui ne lui laissait vraisemblablement pas le temps d'exercer une activité lucrative indépendante en sus (  cf. supra consid. 4.1 premier para.  in fine). L'ex-épouse n'a donc pas refusé de collaborer et c'est à bon droit que l'autorité cantonale n'a pas fait suite à la réquisition de preuve du recourant et en jugeant, sur la base d'une appréciation anticipée des preuves, qu'elle était suffisamment renseignée. Pour le surplus, le recourant ne fait pas valoir une violation de la prohibition de l'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'appréciation des preuves, qu'il lui aurait incombé de soulever conformément au "principe d'allégation" (  cf. supra consid. 2.1 dernier para.) s'il entendait contester l'appréciation (anticipée) des preuves.  
 
4.4. En tant que le recourant soulève une critique concernant le  dies a quem, ce grief doit également être d'emblée rejeté. Il apparaît que le recourant n'a pas critiqué la date du 31 août 2019 retenue par l'autorité cantonale dans son arrêt du 22 novembre 2013, à l'occasion de son premier recours au Tribunal fédéral le 13 janvier 2014, même à titre subsidiaire, en sorte que le Tribunal fédéral, lorsqu'il a statué le 2 février 2015, n'a pas examiné cet aspect qui est ainsi entré en force. Il s'ensuit que, faute de critique sur ce point lors de son premier recours, la Cour de justice était liée par ce  dies ad quem, partant, n'avait pas à revoir cette question dans son nouvel arrêt, ce qu'elle n'a au demeurant effectivement pas fait (  cf. supra consid. 2.1 et 4.2).  
 
4.5. Quant au  dies a quo, ainsi qu'il a été exposé précédemment, la Chambre civile de la Cour de justice n'avait pas non plus à revoir cet aspect qui n'avait pas fait l'objet d'une critique dans le premier recours du Tribunal fédéral. L'arrêt de renvoi du 2 février 2015, faute de critique à ce sujet, ne concernait donc que le montant de la contribution d'entretien, eu égard au revenu réalisé par l'ex-épouse. La cour cantonale, qui a implicitement fixé un nouveau  dies a quoen niant un quelconque effet rétroactif à sa décision, a ainsi revu un aspect de la contribution d'entretien hors du cadre du renvoi, partant, elle a violé l'art. 107 al. 2 LTF. Sur ce point, le recours doit être admis, l'arrêt déféré annulé et corrigé en ce sens que le  dies a quo fixé dans l'arrêt du 22 novembre 2013 demeure valable, à savoir le 1 er décembre 2013.  
 
4.6. Vu ce qui précède, la contribution d'entretien "post-divorce" en faveur de l'ex-épouse doit être confirmée s'agissant du montant, à savoir 3'000 fr., et du  dies ad quem arrêté au 31 août 2019, mais corrigée en ce qui concerne le  dies a quo fixé au 1 er décembre 2013.  
 
4.7. En tant que le recourant conclut au versement de la somme de 95'000 de trop perçu de pension par son ex-épouse, se pose la question de la réglementation en vigueur antérieurement au 1 er décembre 2013. Se prévalant de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral sur mesures provisionnelles le 5 novembre 2015 (5A_437/2015 consid. 3.3.2), le recourant fait valoir que l'arrêt de la Cour de justice du 22 novembre 2013 demeurait valable en tant qu'il fixait la contribution d'entretien de son ex-épouse à 5'000 fr. au maximum. Celui-ci se fourvoie. Certes, l'arrêt du 22 novembre 2013 restait en vigueur s'agissant du principe du divorce - c'est en cela que l'arrêt du Tribunal fédéral du 5 novembre 2015 statuant sur la modification des mesures provisionnelles doit être compris -, en sorte que l'arrêt subséquent du Tribunal fédéral du 2 février 2015 renvoyant la cause à l'autorité cantonale ne constituait à cet égard pas un fait nouveau justifiant la modification des mesures provisionnelles existantes en raison d'une situation de fait nouvelle, car les ex-époux demeuraient divorcés autant avant qu'après l'arrêt du Tribunal fédéral du 2 février 2015. Toutefois, s'agissant de la contribution d'entretien "post-divorce", le dispositif de l'arrêt du 2 février 2015 a annulé la décision cantonale en tant qu'elle concernait la contribution d'entretien en faveur de l'ex-épouse et la liquidation du régime matrimonial. En l'absence d'entrée en force de ces deux aspects, et pour les deux points précités uniquement, les mesures provisionnelles du 25 janvier 2013 demeurent valables jusqu'au prononcé définitif sur ces questions, autrement dit jusqu'au  dies a quo de la contribution d'entretien "post-divorce", à savoir le 1er décembre 2013. Certes les mesures provisionnelles du 25 janvier 2013 mettent à la charge de l'ex-époux une contribution d'entretien globale, comprenant la part de l'enfant mineur des parties, alors que la contribution d'entretien en faveur de celui-ci a été fixée définitivement par l'arrêt du 22 novembre 2013, non remis en cause sur ce point, partant, entrée en force. Il est admis que la contribution d'entretien de l'ex-épouse pour la durée de la procédure de divorce ne peut être déterminée par simple soustraction de celle arrêtée au fond et définitivement pour l'enfant (  cf. arrêt 5A_817/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.4), ce qui conduit, dans les faits, au paiement d'un double entretien pour l'enfant mineur des parties. Toutefois, ainsi que l'a relevé l'autorité précédente, il appartenait à l'ex-époux de requérir de nouvelles mesures provisionnelles dès l'entrée en force de la contribution d'entretien en faveur de l'enfant, au motif que la situation financière des parties était modifiée de ce fait. Le recourant n'a ni recouru contre l'arrêt du 25 janvier 2013 de la Cour de justice, ni déposé de nouvelles mesures provisionnelles fondée sur ce fait nouveau, en sorte qu'il doit en assumer les conséquences.  
Par conséquent, du 1 er février 2013 au 30 novembre 2013, à savoir sur une période de dix mois, le recourant devait verser 2'200 fr. de contribution d'entretien mensuelle à son fils, allocations familiales de 200 fr. en sus (  cf. supra, jugement de divorce du 22 novembre 2012, let. B.a), et 11'800 fr. de contribution mensuelle globale pour sa famille (  cf. supra ordonnance de mesures provisionnelles du 25 janvier 2013, let. A.a), autrement dit la somme totale de 14'200 fr. par mois. Calculé sur dix mois, le recourant devait la somme de 142'000 fr. à son ex-épouse à titre de contributions d'entretien pour la période du 1 er février 2013 au 30 novembre 2013. Sachant qu'il n'a versé que 7'400 fr. par mois au cours de cette période, à savoir 74'000 fr., il en résulte un  mancoen faveur de l'intimée de 68'000 fr.  
La contribution d'entretien "post-divorce" ayant été fixée à 3'000 fr. dès le 1 er décembre 2013, le recourant devait ainsi à l'intimée 2'200 fr. de contribution en faveur de l'enfant mineur, allocations familiales de 200 fr. en sus, et 3'000 fr. de contribution "post-divorce", autrement dit 5'400 fr. par mois au total. Dès lors qu'il a continué à verser le montant de 7'400 fr., il a versé 2'000 fr. de trop par mois entre le 1 er décembre 2013 et ce jour (  i. e. 29 septembre 2016), autrement dit, durant 34 mois, ce qui correspond à 68'000 fr.  
Le  manco de contribution d'entretien entre le 1er février et le 30 novembre 2013 de 68'000 fr. et le montant versé de trop pour la période subséquente, à savoir depuis le 1 er décembre 2013 jusqu' à ce jour, est identique. Les montants dus entre ex-époux sont donc compensés et toutes les conclusions du recourant et de l'intimée tendant au remboursement respectivement d'un trop perçu ou d'un  manco - y compris par compensation - doivent être rejetées, étant précisé qu'en tant que l'intimée conclut à la constatation et au versement dans ce cadre d'un supplément d'allocations familiales, sa conclusion devait d'emblée être déclarée irrecevable, faute de faire l'objet de l'arrêt entrepris et  a fortiori de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral (art. 42 al. 2 et 107 al. 2 LTF;  cf. supra consid. 2.1 et 4.2).  
 
5.   
Soulevant la violation des art. 209 et 210 CC, le recourant critique la dissolution du régime matrimonial, en particulier s'agissant de l'immeuble copropriété des ex-époux. 
Le recourant soutient d'abord que la cour cantonale ne pouvait pas calculer les participations au bénéfice de chacun des ex-époux sur les parts d'acquêts de l'autre en faisant comme si le prix de vente de l'immeuble (1'980'000 fr.) n'avait pas été amputé du montant de 197'231 fr. 25 correspondant aux indemnités de résiliation anticipée facturées par la banque en raison de la rupture du contrat de prêt hypothécaire et prélevées par le créancier gagiste sur le produit de la réalisation de l'immeuble, en sorte qu'elle a " grossi artificiellement la valeur des acquêts des époux ". En faisant totalement abstraction de la pénalité prélevée au profit de la banque, l'autorité précédente irait à l'encontre du principe de l'imputation par moitié auprès de chaque ex-époux qu'elle aurait elle-même décidé et violerait l'art. 210 al. 1 CC
Ensuite, concernant la plus-value en rapport avec l'hypothèque - arrêtée à 58'479 fr. et devant être partagée par moitié entre les ex-époux -, la Chambre civile de la Cour de justice ne pouvait pas, selon le recourant, ajouter sa part (29'240 fr.) à l'actif de la masse dans laquelle a déjà été comptabilisé le prix de vente, la plus-value y étant comprise. En revanche, sa créance en récompense en faveur des biens propres doit y figurer, et le même montant doit être porté au passif de ses acquêts. 
Le recourant expose deux tableaux récapitulatifs corrigés des comptes d'acquêts de chaque ex-époux. 
 
5.1. La Chambre civile de la Cour de justice a retenu que la part de copropriété de l'ex-époux (la moitié de la valeur totale d'acquisition, 951'681 fr.) était intégrée à ses acquêts, dès lors qu'elle avait été financée pour sa plus grande partie, à raison de 298'487 fr. par ses acquêts, que les biens propres de l'ex-époux, qui avaient contribué à raison de 154'748 fr. par remploi, ont une récompense variable contre ses acquêts (art. 209 al. 3 CC), que la moitié de la dette hypothécaire (725'000 fr.) grève ses acquêts, que ses acquêts disposent d'une créance variable de 149'244 fr. (art. 206 al. 3 CC) contre les acquêts de son ex-épouse, et que ses biens propres d'une créance variable de 77'374 fr. (art. 206 al. 1 CC) également contre les acquêts de son ex-épouse.  
La cour cantonale a rappelé que le montant de la plus-value de l'immeuble fixé à 76'765 fr. n'avait pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral, en sorte qu'il devait être tenu pour acquis. La répartition de ce montant en fonction des investissements a conduit l'autorité précédente à attribuer 6'018 fr. pour la moitié des acquêts ayant financé l'acquisition (149'244 fr., à savoir 7,84 % du prix total d'acquisition) et de 3'116 fr. pour la moitié des biens propres (77'374 fr. correspondant à 4,06 % du prix d'achat). 
S'agissant de la plus-value liée à l'emprunt hypothécaire (76,18 %), de 58'479 fr., la part de l'ex-époux (29'240 fr.) devait être répartie à raison de 9'942 fr. pour ses biens-propres et 19'298 fr. pour ses acquêts, conformément à leur proportion. 
 
5.2. Pour déterminer le bénéfice de chaque époux (art. 210 CC), les patrimoines des époux sont dissociés (art. 205 s. CC), et les acquêts (art. 197 CC) et les biens propres (art. 198 CC) de chaque époux disjoints (art. 207 al. 1 CC). Tous les biens qui constituent la fortune des époux doivent être attribués à l'une ou à l'autre masse. Chaque bien d'un époux est rattaché exclusivement à une seule masse (ATF 141 III 53 consid. 5.4; 132 III 145 consid. 2.2.1).  
Les art. 206 et 209 al. 3 CC instaurent le partage entre les époux, d'une part, et entre les masses d'un époux, d'autre part, des plus -values conjoncturelles, soit celles qui résultent des forces du marché sans apport du propriétaire du bien (ATF 141 III 53 consid. 5.4; 132 III 145 consid. 2.3; 131 III 252 consid. 3; arrêt 5A_397/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.1 avec les références). Seule la plus-value tombant dans les acquêts d'un époux est partagée avec l'autre (arrêt 5A_278/2014 du 29 janvier 2015 consid. 4.1). Selon l'art. 209 al. 3 CC, il y a lieu à récompense lorsqu'une masse a contribué à l'amélioration ou à la conservation de biens appartenant à l'autre masse. La récompense, en cas de plus-value ou de moins-value, est proportionnelle à la contribution fournie et elle se calcule sur la valeur de ces biens à la liquidation ou à l'époque de leur aliénation (arrêt 5A_696/2011 du 28 juin 2012 consid. 5.4.2 et l'auteur cité). Lorsque plusieurs masses ont contribué à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation d'un bien au sens de l'art. 209 al. 3 CC et qu'une partie du financement a été assurée par une hypothèque, il s'agit de savoir comment répartir la plus-value ou la moins-value afférente au financement par ces fonds étrangers. En tant que dette, l'hypothèque grève la masse à laquelle est attribué l'immeuble, conformément à l'art. 209 al. 2 CC, et la plus-value ou la moins-value afférente au financement par crédit hypothécaire doit être répartie proportionnellement entre les diverses masses qui ont financé l'amélioration ou la conservation de l'immeuble (ATF 132 III 145 consid. 2.3.2; 123 III 152 consid. 6b/bb). 
 
5.3. En tant que le recourant critique la détermination de la plus-value (76'765 fr.) sur la base du prix de vente total de l'immeuble (1'980'000 fr.) sans déduction des pénalités de résiliation anticipée facturées par la banque, sa critique tombe d'emblée à faux. L'autorité précédente a constaté à bon droit que, dès lors que le recourant n'avait pas remis en cause ce montant devant le Tribunal fédéral lors de son premier recours, celui-ci n'était plus légitimé à présenter de nouveaux griefs dans le cadre du renvoi et que, pour sa part, sa cognition était limitée aux considérants de l'arrêt de renvoi (art. 107 al. 2 LTFcf. supra consid. 2.1 et 4.2).  
 
5.4. Quant à la plus-value en rapport avec l'hypothèque (58'479 fr.), le recourant - qui soutient que la cour cantonale ne devait pas ajouter sa part (29'240 fr.) à l'actif de la masse dans laquelle a déjà été comptabilisé le prix de vente parce que la plus-value y est déjà comprise - se méprend. L'autorité précédente a attribué aux acquêts la valeur d'acquisition de l'immeuble - non celle d'aliénation - en sorte que la plus-value résultant de la vente n'y est pas comprise.  
Pour le surplus, la cour cantonale a effectivement crédité les actifs des biens propres de l'ex-mari de la somme de 9'942 fr., correspondant à la plus-value relative au crédit hypothécaire (art. 209 al. 2 CCcf. supra consid. 5.2), mais il n'existe pas de dette correspondante dans ses acquêts, dès lors que, comme exposé ci-avant, le montant de la plus-value n'a pas été comptabilisée dans ses acquêts par l'affectation du prix de vente de l'immeuble, mais pas l'attribution du prix d'acquisition.  
 
5.5. Au vu de ce qui précède, les griefs du recourant concernant la dissolution du régime matrimonial (art. 209 et 201 CC) doivent être rejetés, partant, le résultat de la liquidation opérée par la Chambre civile de la Cour de justice peut être confirmé.  
Il s'ensuit que les acquêts de l'ex-mari se montent à 441'394 fr. (arrondi) et ceux de l'ex-épouse s'élèvent à 56'017 fr. (arrondi), en sorte que le partage du bénéfice de chaque ex-époux aboutit, après compensation des créances respectives, à une créance en faveur de l'ex-épouse à la charge du recourant de 192'689 fr. (arrondi; [441'394 ÷ 2] - [56'017 ÷ 2] = 220'697 - 28'008,5 = 192'688,5). Les autres aspects de la dissolution et de la liquidation du régime matrimonial n'étant pas litigieux, le résultat final, à savoir que l'ex-épouse doit le montant arrondi de 70'166 fr. au recourant, est ainsi confirmé. L'ordre donné à l'Office des poursuites du district de Nyon, qui détient actuellement les sommes de 149'622 fr. 55 en faveur de l'ex-mari et de 150'352 fr. 70 en faveur de l'ex-épouse (selon le tableau de distribution), de verser les montants de 219'788 fr. 55 en faveur de l'ex-époux (149'622 fr. 55 + 70'166 fr.) et de 80'186 fr. 70 à l'ex-épouse (150'352 fr. 70 - 70'166 fr.), est entériné. La conclusion du recourant tendant à l'attribution de la totalité du solde net du produit de la vente forcée du 29 octobre 2012 de l'immeuble copropriété des parties, au titre de liquidation du régime matrimonial, est donc rejetée. 
 
6.   
En définitive, le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que le recourant est astreint à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr., à titre de contribution "post-divorce", dès le 1 er décembre 2013, jusqu'au 31 août 2019. Le recours est rejeté pour le surplus dans la mesure de sa recevabilité et le dispositif de l'arrêt du 22 janvier 2016 de la Chambre civile de la Cour de justice confirmé. Vu l'issue du litige, il se justifie de répartir les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr. par moitié entre les parties (art. 66 al. 1 LTF). Les dépens sont compensés (art. 68 al. 1 LTF). Il appartiendra à l'autorité cantonale de statuer à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale (art. 68 al. 5 LTF).  
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est partiellement admis, l'arrêt attaqué annulé et réformé en ce sens que le recourant est astreint à verser à son ex-épouse, par mois et d'avance, la somme de 3'000 fr., à titre de contribution "post-divorce", dès le 1 er décembre 2013, jusqu'au 31 août 2019. Le recours est rejeté pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.  
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 8'000 fr., sont mis à hauteur de 4'000 fr. à la charge de chacune des parties. 
 
3.   
Les dépens sont compensés. 
 
4.   
La cause est renvoyée à la Cour de justice pour statuer à nouveau sur les frais et dépens des instances cantonales. 
 
5.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève et à l'Office des poursuites et faillites du district de Nyon. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin