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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_824/2018  
 
 
Arrêt du 19 septembre 2018  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Oberholzer et Jametti. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Benjamin Schwab, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Droits du prévenu dans l'expertise (art. 185 al. 5 CPP); expertise à compléter ou à clarifier, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 mai 2018 (n° 165 PE16.022285-JON/TDE). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 13 décembre 2017, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et pornographie, à une peine privative de liberté de cinq ans, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement, et a ordonné la mise en oeuvre, en faveur du prénommé, d'une mesure thérapeutique institutionnelle en milieu fermé au sens de l'art. 59 al. 3 CP
 
B.   
Par jugement du 14 mai 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a partiellement admis l'appel formé par X.________ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est libéré de l'infraction de pornographie, qu'il est condamné, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle et actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, à une peine privative de liberté de quatre ans et demi, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement, et qu'une mesure thérapeutique institutionnelle est ordonnée en sa faveur. 
 
La cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________ est né en 1930 au Chili. Arrivé en Suisse en 1983 comme réfugié politique, il y a travaillé comme peintre en bâtiment jusqu'à sa retraite. Marié à A.________, il a eu avec elle trois filles et un fils. Trois de ces enfants ont eux-même eu des enfants. Dans le cadre de la présente cause, X.________ a été mis en cause par trois de ses petites-filles, B.________, C.________ et D.________.  
 
Le casier judiciaire suisse de X.________ ne comprend aucune inscription. 
 
B.b. Entre 1994 et 1996, à E.________, dans la cave de son immeuble, X.________ a touché et embrassé à une reprise, par-dessus les habits, le sexe de sa petite-fille D.________, née en 1986. Il lui a également touché la poitrine par-dessus les vêtements. A une autre reprise, dans l'appartement, il lui a touché le sexe à même la peau avec la main.  
 
B.c. Entre 2005 et 2009, à E.________, X.________ a amené sa petite-fille B.________, née en 2000, dans la cave de son immeuble, cela à plusieurs reprises. Il l'a alors mise sur une échelle, lui a ôté son pantalon et sa culotte et lui a léché le sexe à même la peau.  
 
Durant la même période, dans l'une des chambres de son appartement, X.________ a, à plusieurs reprises, sorti son sexe en érection et demandé à B.________ de lui prodiguer une fellation en lui tenant la tête. Celle-ci n'a pas obtempéré et lui a uniquement touché le sexe avec la main. 
 
A la même époque, dans l'une des chambres de son appartement, X.________ a embrassé B.________ sur la bouche avec la langue, cela à plusieurs reprises. A une reprise, il a déshabillé la prénommée et l'a mise à quatre pattes sur le lit, avant de mimer des scènes de pénétration sur celle-ci. Il a en outre montré à plusieurs reprises des films à caractère pornographique à B.________ sur son ordinateur et a touché son sexe par-dessus les habits. 
 
Entre 2009 et 2015, à E.________, X.________ a, à plusieurs reprises, pris la main de B.________ contre son gré et l'a mise de force contre son sexe en érection. 
 
B.d. Entre 1989 et 1990, durant environ 10 mois, à E.________, X.________ a, à plusieurs reprises, frotté son sexe en érection, par-dessus les habits, contre l'entrejambe de sa petite-fille C.________, née en 1981.  
 
Par ordonnance du 7 août 2017, le ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre X.________ relative à ces événements, la prescription de l'action pénale ayant été atteinte. 
 
B.e. Durant l'instruction, X.________ a été soumis à une expertise psychiatrique confiée au centre d'expertise du Département de psychiatrie de l'Hôpital F.________. Dans leur rapport du 21 mars 2017, le professeur G.________ et H.________, respectivement médecin expert et psychologue adjointe auprès du centre d'expertise, ont posé le diagnostic de trouble de la préférence sexuelle de type pédophilie, se traduisant par une attirance sexuelle pour les enfants, généralement d'âge pré-pubère ou au début de la puberté. Les experts ont considéré que la responsabilité pénale de X.________ était pleinement conservée au moment des faits qui lui étaient reprochés. Ils ont par ailleurs relevé qu'il existait un risque de voir le prénommé récidiver dans la commission d'infractions de nature similaire à celle des comportements dénoncés, à l'encontre d'enfants de manière générale, ce risque devenant très important si l'intéressé devait se retrouver dans le même type de situation que celle ayant présidé aux infractions reprochées, soit en cas de contact avec des enfants dans un cadre familial. Les comportements concernés ne relevaient pas d'un passage à l'acte occasionnel, mais paraissaient avoir été intégrés dans le mode de comportement de X.________. Ce dernier ne présentait ni sentiments de culpabilité ni remords ou regrets. Il ne paraissait pas envisager que les actes commis sur des fillettes puissent avoir des conséquences délétères sur le plan personnel et social des victimes et que son âge avancé n'excluait pas la persistance de désirs pédophiles. Les experts ont encore exposé que X.________ ne percevait pas l'utilité ni la pertinence de s'engager dans une prise en charge psychiatrique, puisqu'il estimait ne pas souffrir d'un trouble mental et n'admettait qu'à minima le caractère illicite de ses actes, lesquels n'engendraient chez lui aucune souffrance psychique. En relevant les difficultés de X.________ à se reconnaître comme l'auteur d'actes à caractère pathologique, déviant, traumatisant et dangereux pour le développement psychique de jeunes victimes, ainsi que son absence de volonté d'être pris en charge sur le plan thérapeutique, les experts ont estimé inutile de proposer la mise en oeuvre d'un traitement psychiatrique.  
 
Entendu aux débats de première instance, l'expert G.________ a confirmé l'analyse figurant dans son rapport du 21 mars 2017. Il a expliqué qu'il était désormais possible d'envisager un traitement institutionnel, qu'une évolution dans les prochaines années ne pouvait être d'emblée exclue, que X.________ avait commencé à reconnaître les faits reprochés mais qu'il manquait encore d'authenticité. Selon l'expert, il s'agissait d'une reconnaissance progressive en fonction des lieux, des moments et des enjeux. L'expert a encore précisé que, malgré le trouble du comportement dont souffrait le prénommé, ce dernier était pleinement responsable, et que le risque de récidive était beaucoup moins important face à un enfant tiers que dans le cadre familial. Le risque de récidive avait fortement diminué en raison de l'âge de X.________, de sa reconnaissance des faits, du procès et du temps passé en prison. La possibilité matérielle que celui-ci se trouve dans les mêmes situations qu'auparavant était, selon l'expert, peu envisageable compte tenu de sa situation personnelle. 
 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 14 mai 2018, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que sa peine privative de liberté est réduite à trois ans, sous déduction de 396 jours de détention avant jugement. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 185 al. 5 CPP
 
1.1. Aux termes de cette disposition, si l'expert procède à des investigations, le prévenu et les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner peuvent, dans les limites de ce droit, refuser de collaborer ou de faire des déclarations. L'expert informe les personnes concernées de leur droit au début des investigations.  
 
S'agissant du prévenu, la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP est similaire à celle comprise à l'art. 158 al. 1 let. b CPP, selon laquelle, au début de la première audition, la police ou le ministère public informent le prévenu dans une langue qu'il comprend qu'il peut refuser de déposer et de collaborer (cf. SCHMID/JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 3e éd. 2018, n° 12 ad art. 185 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2e éd. 2016, n° 24 ad art. 185 CPP; ANDREAS DONATSCH, in Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], 2e éd. 2014, n° 34 ad art. 185 CPP; MARIANNE HEER, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung/Jugendstrafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 32 ad art. 185 CPP). Compte tenu de la prescription de l'art. 185 al. 5 CPP relative spécifiquement au prévenu, il convient d'admettre que l'expert doit informer celui-ci de ses droits au début de ses investigations, même si l'intéressé en a déjà, auparavant, été informé par la police ou le ministère public (cf. SCHMID/JOSITSCH,  op. cit., n° 13 ad art. 185 CPP; MOREILLON/PAREIN-REYMOND,  op. cit., n° 25 ad art. 185 CPP; MARIANNE HEER,  op. cit., n° 33 ad art. 185 CPP).  
 
Selon l'art. 158 al. 2 CPP, les auditions effectuées sans que les informations évoquées à l'al. 1 de cette disposition aient été données ne sont pas exploitables. Il ne s'agit pas d'une simple règle dont la violation n'exclurait pas toute exploitation du contenu de l'audition (cf. Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1173 ad art. 155 al. 2). 
 
1.2. En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise du 21 mars 2017 que le recourant a été informé de son droit de refuser de répondre dans le cadre de l'expertise psychiatrique. Le rapport précise que le premier entretien s'est déroulé en langue française, que le recourant s'est exprimé "avec un fort accent mais [était] compréhensible", ayant lui-même indiqué qu'il comprenait "les questions qui lui [étaient] posées en français" (cf. pièce 39 du dossier cantonal, p. 8). Entendu au cours des débats de première instance, l'expert G.________ a déclaré que les experts préféraient avoir un "contact direct" et qu'un interprète pouvait créer "une interface qui [pouvait] être difficile et donner lieu à une interprétation". Il a ajouté qu'en cas de doute concernant la bonne compréhension des entretiens par l'expertisé, les experts n'hésitaient jamais à faire appel à un interprète (cf. jugement du 13 décembre 2017, p. 6).  
 
Le recourant ne conteste pas avoir compris les questions qui lui ont été posées au cours du premier entretien d'expertise, lors duquel il n'a pas été assisté d'un interprète. Il affirme en revanche "qu'il n'est pas possible d'exclure toute violation de l'art. 185 CPP", puisqu'il ne disposait pas d'un interprète au moment où ses droits lui ont été exposés dans le cadre de l'expertise. 
 
Le premier entretien de l'expertise psychiatrique, au cours duquel les droits du recourant découlant de l'art. 185 al. 5 CPP lui ont été signifiés, s'est tenu le 14 février 2017. Il ressort du dossier de la cause que, préalablement à cet entretien, l'intéressé avait été entendu par la police puis par le ministère public le 12 novembre 2016, ainsi que par la police le 19 décembre 2016. A ces trois occasions, le recourant a été informé de son droit de refuser de déposer et de collaborer au sens de l'art. 158 al. 1 let. b CPP (cf. dossier cantonal, annexes aux PV d'audition 2, 3 et 11). Malgré ces informations, le recourant devait derechef, au début des investigations des experts, être informé de ses droits conformément à l'art. 185 al. 5 CPP (cf. consid. 1.1 supra). Cette communication a bien été effectuée, ce que le recourant ne conteste pas. Quant à savoir si la communication en question lui a été faite "dans une langue qu'il comprend" (cf. art. 158 al. 1 CPP) - les droits procéduraux concernés n'ayant pas nécessairement à être communiqués à l'intéressé dans sa langue maternelle (cf. SCHMID/ JOSITSCH,  op. cit., n° 7 ad art. 158 CPP; JEAN-MARC VERNIORY, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2010, n° 6 ad art. 158 CPP) -, force est de constater que le recourant a pu prendre part à l'entretien du 14 février 2017 en langue française, sans s'y plaindre d'une difficulté de compréhension.  
 
Le recourant prétend encore tirer argument de la déclaration faite lors de l'audition tenue le 20 avril 2017 par le ministère public. Questionné sur les accusations portées contre lui par C.________ et rendu attentif aux déclarations faites sur ce point aux experts, le recourant a indiqué ce qui suit (cf. dossier cantonal, PV d'audition du 20 avril 2017, p. 4) : 
 
"J'ai eu deux entretiens. Je suis sourd à 50%. Je n'ai pas pu lui dire ça. Les entretiens ont eu lieu en français et je n'ai pas pu lui dire ça. Je n'ai eu que deux séances en français. On m'avait dit que j'aurais dix séances avec un interprète en langue espagnole. Pour vous répondre, j'ai effectivement eu un interprète pour le dernier entretien qui était très court. Vous me demandez pourquoi je n'ai pas demandé d'interprète. J'ai dit à mon avocat qu'un psychiatre ne pouvait pas voir au fond de mon âme si je comprends un mot sur deux. Je ne voulais pas renvoyer la dame car cela n'aurait pas été correct de ma part." 
 
On ne saurait cependant interpréter ces déclarations comme l'expression de difficultés de compréhension de l'experte ayant procédé à l'entretien du 14 février 2017 en langue française. En effet, confronté par le ministère public aux explications fournies aux experts à propos de sa petite-fille C.________, le recourant a entrepris de nier toute infraction la concernant, soit en l'occurrence en prétendant ne pas avoir fait de tels aveux aux experts. Or, cette explication a par la suite été contredite. Sur le fond tout d'abord, le recourant a, lors des débats de première instance, admis l'intégralité des faits qui lui étaient reprochés, en déclarant ce qui suit (cf. jugement du 13 décembre 2017, p. 4) : 
 
"Je ne savais pas quoi faire et je pensais qu'en niant les faits je pourrais trouver une sortie. C'est la première fois que je me trouve devant une affaire judiciaire au pénal. C'est assez simple, j'étais terrifié. En niant les faits, je pouvais trouver une sortie." 
 
Ensuite, les experts ont indiqué, dans leur rapport du 21 mars 2017, que, à l'occasion de l'entretien de synthèse s'étant déroulé avec l'assistance d'un interprète, "les propos traduits [du recourant] ne divergeaient pas sur le fond de ceux qu'il avait tenus à l'occasion de la première consultation" (cf. pièce 39 du dossier cantonal, p. 8). L'expert G.________ a confirmé, lors des débats de première instance, que les experts n'avaient "pas perçu de différence significative entre les deux façons de s'exprimer de l'expertisé" (cf. jugement du 13 décembre 2017, p. 6). Il apparaît ainsi que, contrairement à ce qu'a exposé le recourant lors de l'audition tenue le 20 avril 2017 par le ministère public, les propos tenus devant les experts n'ont pas résulté d'une difficulté de compréhension linguistique - l'intéressé n'ayant pas modifié ses déclarations entre le premier et le second entretien, durant lequel il était assisté d'un interprète -, mais d'une volonté de sa part de nier les faits qui lui étaient reprochés. 
 
Compte tenu de ce qui précède, le recourant, qui vit en Suisse depuis 1983, s'est vu signifier ses droits - au sens de l'art. 185 al. 5 CPP - avant le début de l'expertise psychiatrique, cela dans une langue qu'il comprenait, soit qu'il maîtrisait suffisamment pour saisir la portée de droits procéduraux qui lui avaient déjà été exposés à plusieurs reprises au cours des mois précédents. 
 
Au demeurant, l'art. 185 al. 5 CPP consacre, pour le prévenu, un droit de ne pas s'auto-incriminer, conformément à l'adage  nemo tenetur se ipsum accusare (cf. ATF 144 IV 28 consid. 1.2.3 p. 31; 142 IV 207 consid. 8 p. 213 ss; arrêt 6B_440/2018 du 4 juillet 2018 consid. 2.3.2 et les références citées). Or, le recourant ne prétend pas regretter d'avoir tenu un propos particulier aux experts ou d'avoir collaboré à l'expertise. Il n'explique pas davantage quelles déclarations faites aux experts auraient pu être retenues à sa charge, étant rappelé que sa condamnation s'est fondée sur les aveux complets qu'il a livrés au tribunal de première instance. En l'occurrence, on peut admettre que le recourant cherche uniquement, en se plaignant d'une violation de l'art. 185 al. 5 CPP, à contester la validité d'une expertise dont les conclusions ne lui conviennent pas complètement (cf. consid. 2 infra).  
 
Il n'apparaît pas que l'art. 185 al. 5 CPP aurait pu être violé ni que l'exploitabilité de l'expertise psychiatrique pourrait être mise en cause. Le grief doit être rejeté. 
 
2.   
Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 189 let. a et c CPP. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 189 CPP, la direction de la procédure fait, d'office ou à la demande d'une partie, compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert, notamment si l'expertise est incomplète ou peu claire (let. a) ou si l'exactitude de l'expertise est mise en doute (let. c). L'expertise doit être considérée comme incomplète ou peu claire notamment lorsqu'elle ne répond pas à toutes les questions posées, n'est pas fondée sur l'ensemble des pièces transmises à l'expert, fait abstraction de connaissances scientifiques actuelles ou ne répond pas aux questions de manière compréhensible ou logique (arrêts 6B_607/2017 du 30 novembre 2017 consid. 2.1; 6B_1307/2015 du 9 décembre 2016 consid. 4.3.2). Si le juge se fonde sur une expertise dont les conclusions apparaissent douteuses sur des points essentiels et qu'il renonce à recueillir des preuves complémentaires, il peut commettre une appréciation arbitraire des preuves et violer l'art. 9 Cst. (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53; arrêt 6B_56/2018 du 2 août 2018 consid. 2.1 non destiné à la publication).  
 
Savoir si une expertise est convaincante est une question d'interprétation des preuves, que le Tribunal fédéral ne revoit que sous l'angle de l'arbitraire. Lorsque l'autorité cantonale juge l'expertise concluante et en fait sien le résultat, le Tribunal fédéral n'admet le grief d'appréciation arbitraire que si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, que le juge ne pouvait tout simplement pas les ignorer (ATF 141 IV 369 consid. 6.1 p. 373; arrêt 6B_56/2018 précité consid. 2.1 non destiné à la publication). Il n'appartient pas au Tribunal fédéral de vérifier si toutes les affirmations de l'expert sont exemptes d'arbitraire. Sa tâche se limite bien plutôt à examiner si l'autorité intimée pouvait, sans arbitraire, se rallier au résultat de l'expertise (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; arrêt 6B_511/2018 du 25 juillet 2018 consid. 5.1.2). 
 
2.2. La cour cantonale a considéré que l'expertise psychiatrique réalisée était exempte de contradiction. L'expert entendu par le tribunal de première instance avait admis, lors de son audition, une certaine évolution du recourant. Il avait expliqué que celui-ci avait commencé à reconnaître un peu les faits lors du second entretien, mais qu'il manquait d'authenticité et interprétait les choses. Il s'agissait d'une reconnaissance progressive en fonction des lieux, des moments et des enjeux. Concernant le trouble dont souffrait le recourant, les experts avaient indiqué que ce dernier présentait une pédophilie, laquelle n'était pas une maladie mentale grave. Cette pédophilie avait été présente au moment de la commission des infractions, mais la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation était alors pleinement conservée. Selon l'autorité précédente, cette constatation n'était nullement contradictoire, car la maladie du recourant pouvait influer sur son comportement sans pour autant entraîner une diminution de responsabilité. L'expertise s'avérait ainsi claire, complète et convaincante.  
 
2.3. Le recourant ne conteste pas que les conditions pour le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle à titre de l'art. 59 al. 1 CP soient réunies, en particulier qu'il souffre d'un "grave trouble mental" au sens de cette disposition. Il prétend cependant que sa responsabilité pénale aurait été diminuée lors de la commission des infractions et affirme que l'expert entendu lors des débats de première instance se serait contredit en déclarant ce qui suit (cf. jugement du 13 décembre 2017, p. 7) :  
 
"Je vous réponds qu'il serait trop absolu de vous dire qu'un traitement ne servirait à rien. Je pense qu'un travail thérapeutique est possible et qu'une évolution sur les prochaines années ne saurait être exclue d'emblée. Notre raisonnement dans le cadre de l'expertise était qu'un traitement obligatoire n'était pas nécessaire, mais qu'il appartenait à la personne elle-même de l'initier. Dans le contexte actuel, on peut considérer qu'il y a une fenêtre d'opportunité pour un traitement thérapeutique. 
 
Pour répondre au Ministère public qui me demande quelle est la gravité de la pathologie du prévenu, cette évaluation est délicate. On est dans un trouble du comportement, qui rend la personne consciente de ce qu'elle fait et la volonté de le faire, et donc la personne est pleinement responsable. La gravité du trouble n'est pas importante car elle se sent assez bien, en revanche la gravité est par rapport aux victimes, aux autres dans le contexte d'un risque de récidive. La personne ne se sent pas si mal avec ce trouble et à aucun moment le prévenu ne dit avoir souffert de sa pathologie." 
 
Les déclarations qui précèdent ne recèlent en l'occurrence aucune contradiction. 
 
Dans leur rapport du 21 mars 2017, les experts ont conclu à l'existence d'un trouble mental - soit une pédophilie - chez le recourant, ce dernier ne contestant d'ailleurs pas présenter une telle affection. Ils ont par ailleurs considéré que la faculté du recourant d'apprécier le caractère illicite de ses actes et de se déterminer d'après cette appréciation était pleinement conservée au moment d'agir (cf. pièce 39 du dossier cantonal, p. 11 s.). Cependant, compte tenu des difficultés du recourant à "se reconnaître authentiquement comme l'auteur d'actes à caractère pathologique, déviant et possiblement traumatisants et dangereux pour le développement psychique des jeunes victimes" ainsi que de son "opposition à une prise en charge thérapeutique", les experts ont considéré qu'il était "inutile" de proposer un traitement psychiatrique (  Idem, p. 13).  
 
Lors des débats de première instance, le recourant a admis avoir agressé sexuellement ses trois petites-filles qui le mettaient en cause, a déclaré qu'il était "responsable de ce qui s'était passé" et qu'il pensait avoir besoin d'un traitement psychiatrique. Il a ajouté qu'il était d'accord de suivre un traitement psychothérapeutique (cf. jugement du 13 décembre 2017, p. 4 s.). 
 
L'expert entendu par le tribunal de première instance à la suite de ces déclarations du recourant a été informé de cette disposition nouvelle de l'intéressé. Il a indiqué qu'un traitement thérapeutique était dès lors envisageable. Après avoir répété qu'aucune diminution de la responsabilité pénale n'entrait en ligne de compte, l'expert a précisé que le recourant ne paraissait pas souffrir de son trouble mental, ce qui n'empêchait pas cette affection de revêtir une gravité significative en relation avec le risque de récidive. 
 
En définitive, les experts ont constamment exclu toute diminution de la responsabilité pénale chez le recourant, conclusion à laquelle pouvait, sans arbitraire, se rallier la cour cantonale. La possibilité de soumettre le recourant à un traitement thérapeutique - par le biais d'une mesure à titre de l'art. 59 CP - a quant à elle été admise par l'expert entendu lors des débats de première instance, compte tenu des dernières déclarations de l'intéressé. Or, outre que ce changement de conclusion n'apparaît nullement contradictoire ni ne remet en cause la fiabilité de l'expertise, le recourant ne conteste précisément pas devoir être soumis à une mesure thérapeutique institutionnelle. Il n'apparaît donc aucunement que l'expertise psychiatrique serait incomplète, peu claire, ou que son exactitude pourrait être mise en doute. La cour cantonale n'a pas violé l'art. 189 CPP en se fondant sur celle-ci, respectivement en ne la faisant pas compléter ou clarifier. Le grief doit être rejeté. 
 
3.   
Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit également être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 septembre 2018 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa