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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_856/2022  
 
 
Arrêt du 3 juillet 2023  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Aubry Girardin, Présidente, Donzallaz et 
Martenet, Juge suppléant. 
Greffier : M. Wiedler. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Stéphanie Künzi, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
place de la Planta, Palais du Gouvernement, 
1950 Sion, 
Service de la population et des migrations du canton du Valais, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion. 
 
Objet 
Refus de prolongation de l'autorisation de séjour 
et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
du Valais, Cour de droit public, du 7 septembre 2022 
(A1 21 242). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.________, ressortissant jordanien né en 1977 à U.________, est entré en Suisse pour la première fois le 26 janvier 1999 pour y demander l'asile. Cette requête ayant été refusée, de même que ses autres tentatives pour obtenir un titre de séjour, A.________ a quitté la Suisse le 30 mai 2007.  
Au cours de ce premier séjour en Suisse, A.________ a rencontré B.________, ressortissante marocaine née en 1975, avec laquelle il a eu un premier enfant, C.________, né en 2004. B.________ était toutefois mariée à un ressortissant italien depuis le 29 juillet 2003. Ce dernier a désavoué C.________ et le divorce du couple a été prononcé le 19 janvier 2006. Depuis 2007 au moins, A.________ a entretenu des contacts, notamment lors de rencontres à l'occasion de voyages à l'étranger et en Suisse, avec B.________ et son fils, qu'il a reconnu. B.________ a ensuite épousé, en 2007, D.________, ressortissant suisse né en 1969, et a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement, dans le cadre du regroupement familial. Leur divorce a été prononcé le 15 octobre 2013. De son côté, A.________ s'est marié, à une date indéterminée, avec une compatriote, puis a divorcé de cette dernière le 9 septembre 2013. 
 
A.b. Le 13 novembre 2013, A.________, alors toujours domicilié en Jordanie, a déposé une demande d'autorisation de séjour en vue de la préparation de son mariage avec B.________. Le couple a donné naissance à un second enfant au cours de l'instruction de cette demande, E.________, née en 2014. Le Service de la population et des migrations du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a alors estimé qu'à l'examen rétrospectif des circonstances, il apparaissait que B.________ avait pu sciemment tromper les autorités en cachant le caractère fictif de son deuxième mariage pour obtenir un droit de séjour et faire ensuite venir son futur époux, A.________, père de ses deux enfants. Le Service cantonal envisageait donc de révoquer son autorisation d'établissement, de même que celles de ses enfants, ce dont il a informé l'intéressée le 26 août 2014. Par déclaration du 26 janvier 2015, B.________ a indiqué renoncer au projet de mariage avec A.________ et demandé à ce que le dossier soit "clos et classé sans suite". Elle a ensuite donné naissance à un troisième enfant, F.________, en 2015, dont la paternité avec son précédent mari, D.________, a été établie par test ADN. Reconnu par ce dernier, F.________ a acquis la nationalité suisse.  
 
A.c. Le 26 octobre 2015, A.________ a requis une autorisation de séjour, dans le but de s'occuper de ses enfants en Suisse, B.________ étant atteinte d'un cancer du sein découvert en août 2015 et pour lequel elle suivait un traitement agressif la plaçant dans l'incapacité d'assumer seule la prise en charge de ses enfants. Il a alors obtenu un premier titre de séjour de courte durée sans activité, valable à partir du 13 décembre 2015. Par déclaration écrite du 29 janvier 2016, A.________ a attesté n'avoir aucune intention de s'établir en Suisse, puisqu'il avait construit sa vie en Jordanie, et ne séjourner en Suisse que dans le but de s'occuper de ses enfants pendant la maladie de leur mère. Il a également confirmé avoir les moyens financiers lui permettant de subvenir entièrement à ses besoins sur le long terme. Sur la base de ces informations, son autorisation de séjour a ensuite régulièrement été prolongée.  
Le 3 novembre 2017, A.________ s'est marié avec B.________ à Sion. A partir de ce moment-là, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour avec activité au titre du regroupement familial, valable jusqu'au 2 novembre 2018. 
 
A.d. Le couple s'est séparé en septembre 2018. A.________ s'est constitué un domicile séparé dès le mois d'octobre 2018 et a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale. Il a continué de voir régulièrement ses enfants.  
Par décision du 20 mai 2019, le juge du district de Sion a homologué la convention passée entre les époux dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale. Selon cette convention, le logement familial a été attribué à l'épouse. Une garde alternée a été instaurée pour les enfants, le domicile de ceux-ci étant celui de la mère. Les époux ont renoncé à toute contribution d'entretien pour eux-mêmes. Concernant l'entretien des enfants, il a été prévu l'aménagement suivant: 
 
" 5. Le montant assurant l'entretien convenable de [C.________] et [E.________] à assumer par leurs parents se monte respectivement à 1400 fr. et 900 fr., allocations de formation et/ou familiales à déduire.  
6. Eu égard à la garde alternée, les parties renoncent réciproquement à toute contribution d'entretien pour les enfants [C.________] et [E.________], tant que A.________ n'a pas retrouvé un emploi. A.________ s'engage à entreprendre toutes les recherches utiles d'emploi et à communiquer régulièrement à 
B.________ le résultat de celles-ci, et immédiatement lorsqu'un emploi aura été trouvé. 
Les allocations familiales et/ou de formation continuent à être perçues par B.________. 
Eu égard à la prise en charge par le service social de Sion, tant que les coûts sont pris en charge par ce service, B.________ continuera à prendre en charge le coût d'entretien total des enfants. 
Dès la reprise d'un emploi par A.________, les contributions d'entretien pour les enfants seront à nouveau définies, soit conventionnellement, soit judiciairement ".  
 
A.e. Interrogé sur le respect de cette répartition de la garde des enfants, A.________ a expliqué, le 13 août 2019, qu'il voyait ses enfants 4 à 5 fois par semaine pour faire des balades, manger ou partager d'autres activités, mais qu'il n'y avait ni de jour précis ni d'organisation claire. En revanche, les enfants dormaient majoritairement chez leur mère. Entendue le 21 janvier 2021, B.________ a, quant à elle, déclaré ce qui suit: "Je me débrouille toute seule depuis 2015, sans l'aide de mon mari pour m'occuper des enfants. Nous avons convenu de garder les enfants chacun pour 50 %, ce qu'il n'a jamais fait".  
 
A.f. Le 20 juillet 2021, l'extrait du registre des poursuites actualisé concernant A.________ faisait état de poursuites et d'actes de défaut de biens pour un total de 88'038 fr. 20. En outre, l'intéressé émarge à l'aide sociale depuis décembre 2017, sa dette s'élevant à 125'607 fr. 30 au 9 août 2021. Depuis qu'il séjourne en Suisse, il n'a jamais travaillé.  
 
B.  
 
B.a. Par courrier du 19 août 2019, le Service cantonal a fait savoir à A.________ qu'il avait l'intention de ne pas prolonger son autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.  
Le 12 septembre 2019, A.________ a fait part au Service cantonal de ses observations. Il a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. 
Par décision du 5 février 2020, le Service cantonal a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de A.________ et a ordonné son renvoi pour le 1er mars 2020. 
 
B.b. Le 13 février 2020, le mandataire de A.________ s'est plaint au Service cantonal du fait que la requête d'assistance judiciaire n'avait pas été traitée dans la décision du 5 février 2020. Il a requis qu'il soit statué sur cette demande, en déposant son décompte d'opérations.  
Le 17 février 2020, le Service cantonal a refusé d'entrer en matière sur la requête d'assistance judiciaire. Il a expliqué qu'aucune avance de frais, ni sûretés, ni frais de procédure n'avaient été sollicités et qu'il n'était, de surcroît, pas nécessaire d'être assisté par un avocat pour déposer une demande de prolongation d'une autorisation de séjour. 
 
B.c. Par décision du 29 septembre 2021, le Conseil d'Etat du canton du Valais (ci-après: le Conseil d'Etat) a rejeté le recours formé par A.________ contre les décisions des 5 et 17 février 2020 du Service cantonal, ainsi que sa demande d'assistance judiciaire.  
Par arrêt du 7 septembre 2022, le Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours interjeté par A.________ à l'encontre de la décision du 29 septembre 2021 du Conseil d'Etat. 
 
C.  
A.________ dépose un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral. Il demande, outre l'octroi de l'effet suspensif et le bénéfice de l'assistance judiciaire, l'annulation de l'arrêt du 7 septembre 2022 du Tribunal cantonal et la prolongation de son autorisation de séjour. 
Par ordonnance du 24 octobre 2022, la Présidente de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a octroyé l'effet suspensif au recours. 
Le Tribunal cantonal renonce à se déterminer sur le recours. Le Service cantonal fait de même, estimant que l'arrêt attaqué doit être confirmé. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 148 I 160 consid. 1). 
 
 
1.1. D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En l'espèce, le recourant invoque l'art. 8 CEDH, en lien avec l'art. 50 al. 1 let. b LEI (RS 142.20), et fait ainsi valoir de manière défendable l'éventualité d'un droit de séjour en Suisse. Le recours en matière de droit public est en principe recevable, étant rappelé que le point de savoir si le recourant dispose effectivement d'un droit à la prolongation de son autorisation de séjour relève du fond et non de la recevabilité (cf. ATF 139 I 330 consid. 1.1).  
 
1.2. Pour le reste, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Le recourant, qui est le destinataire de l'arrêt attaqué, dispose d'un intérêt digne de protection à la modification de l'arrêt entrepris. Partant, la qualité pour recourir doit lui être reconnue (art. 89 al. 1 LTF). En outre, le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF). Il convient dès lors d'entrer en matière, sous réserve de ce qui suit.  
 
1.3. Le recourant invoque une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Il considère que "les instances inférieures" auraient à tort refusé de lui accorder l'assistance judiciaire, en retenant que ses recours étaient dénués de chance de succès. Ce faisant, le recourant critique l'arrêt du Tribunal cantonal, mais également, à tout le moins, la décision du 29 septembre 2021 du Conseil d'Etat. Ses griefs sont irrecevables en tant qu'ils portent sur les décisions rendues par les autorités qui ont précédé le Tribunal cantonal, en raison de l'effet dévolutif du recours à cette autorité (cf. ATF 136 II 539 consid. 1.2).  
 
2.  
 
2.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral et du droit international (cf. art. 95 let. a et b et 106 al. 1 LTF). Toutefois, les griefs de violation des droits fondamentaux - y compris l'arbitraire - sont soumis à des exigences de motivation accrue (cf. art. 106 al. 2 LTF). La partie recourante doit indiquer les principes constitutionnels qui n'auraient pas été respectés et expliquer de manière claire et précise en quoi ces principes auraient été violés (ATF 146 I 62 consid. 3; 142 II 369 consid. 2.1; 141 I 36 consid. 1.3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF (ATF 148 I 160 consid. 3; 142 I 155 consid. 4.4.3). La partie recourante ne peut critiquer les constatations de fait ressortant de la décision attaquée que si celles-ci ont été effectuées en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF; ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui qui est contenu dans l'acte attaqué (ATF 148 I 160 consid. 3; 145 V 188 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1).  
 
2.3. En l'espèce, à l'appui de son raisonnement juridique, le recourant présente sa propre vision des événements qui diverge sur certains points de l'état de fait retenu par le Tribunal cantonal. En tant que les faits ainsi allégués ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, sans que le recourant ne s'en plaigne de manière circonstanciée, il n'en sera pas tenu compte. Seuls les griefs suffisamment motivés en lien avec l'établissement des faits par le Tribunal cantonal seront donc examinés (cf. infra consid. 3).  
 
3.  
Le recourant invoque un établissement inexact des faits et une appréciation arbitraire des preuves. 
 
3.1. Il y a arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (cf. ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 II 281 consid. 3.6.2). Le recourant ne peut pas se borner à contredire les constatations litigieuses par ses propres allégations ou par l'exposé de sa propre appréciation des preuves; il doit indiquer de façon précise en quoi ces constatations sont arbitraires (ATF 133 II 249 consid. 1.4.3).  
 
3.2. En l'espèce, le recourant considère que l'arrêt attaqué retient à tort que la fréquence des contacts entre sa fille et lui s'apparente à celle d'un droit de visite et non à celle d'une garde alternée. Les juges cantonaux sont arrivés à cette conclusion en se fondant sur les déclarations du recourant, lequel a expliqué voir régulièrement ses enfants pendant la journée, mais que ces derniers dormaient majoritairement chez leur mère, cette version des faits étant corroborée par les différentes déclarations mensuelles de revenus qu'il avait remises au Centre médico-social de Sion qui font état de rencontres entre le recourant et ses enfants à raison d'environ 4 à 8 journées ou demi-journées par mois entre novembre 2019 et août 2021, ainsi que par son épouse qui estimait s'occuper seule de sa fille. Or, le recourant conteste ces constatations factuelles, en opposant sa propre appréciation des faits à celle développée par le Tribunal cantonal, ce qui ne saurait suffire à faire tenir cette dernière pour arbitraire. Partant, on ne perçoit pas d'arbitraire dans l'établissement des faits sur ce point.  
 
3.3. Le grief d'établissement inexact des faits et d'appréciation arbitraire des preuves doit dès lors être rejeté. En conséquence, le Tribunal fédéral statuera exclusivement sur la base des faits retenus par le Tribunal cantonal.  
 
4.  
Il convient d'examiner si, comme le soutient le recourant, l'arrêt attaqué viole l'art. 50 al. 1 let. b LEI en lien avec les art. 8 CEDH et 13 Cst. (qui a une portée identique à celle de l'art. 8 CEDH [cf. ATF 146 I 20 consid. 5.1]), sous l'angle de la protection de sa vie familiale. L'intéressé fait valoir en substance qu'il a le droit d'obtenir la prolongation de son titre de séjour en raison des relations qu'il entretient avec ses deux enfants qui vivent en Suisse. 
 
4.1. L'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI permet au conjoint étranger de demeurer en Suisse après la dissolution de l'union conjugale, lorsque la poursuite de son séjour s'impose pour des raisons personnelles majeures. Des telles raisons peuvent découler d'une relation digne de protection avec un enfant qui a le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1; 139 I 315 consid. 2.1). Pour déterminer si tel est le cas, il faut examiner la situation dans son ensemble, en tenant compte de la jurisprudence rendue en application de l'art. 8 CEDH, les raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEI ne pouvant être comprises de manière plus restrictive que les droits découlant de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 143 I 21 consid. 4.1; arrêt 2C_797/2022 du 22 mars 2023 consid. 5.1).  
 
4.2. Sous l'angle du droit à la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille qui se trouve en Suisse au bénéfice d'un droit de présence durable peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de celle-ci (ATF 144 I 91 consid. 4.2).  
 
4.3. Selon la jurisprudence, lorsque le parent étranger n'a pas l'autorité parentale ni la garde (ou a l'autorité parentale conjointe, mais sans la garde) d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse et ne bénéficie ainsi que d'un droit de visite sur celui-ci, il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer ce droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les arrêts cités; cf. également ATF 147 I 149 consid. 4). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif (1) et économique (2), lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent (3), et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (4), ces quatre conditions étant cumulatives (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2).  
Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités). Ainsi, même si cette disposition avait été invoquée par le recourant - ce qui n'est pas le cas (cf. art. 106 al. 2 LTF) - celle-ci n'aurait pas fondé, à elle seule, un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé. 
 
4.4.  
 
4.4.1. Le lien affectif particulièrement fort est tenu pour établi lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui (en Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances scolaires); seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).  
 
4.4.2. Comme le relève à juste titre le Tribunal cantonal dans l'arrêt attaqué, le fils du recourant est maintenant majeur, de sorte que la relation affective que l'intéressé entretient avec lui n'est pas susceptible, en l'espèce, de lui conférer un droit à la prolongation de son autorisation de séjour fondé sur l'art. 50 al. 1 let. b LEI et l'art. 8 CEDH. Le recourant ne prétend d'ailleurs pas devant le Tribunal fédéral que son fils se trouverait dans un état de dépendance particulier à son égard créant un droit à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH (ATF 145 I 227 consid. 6.3).  
 
4.4.3. S'agissant de la relation que le recourant entretient avec sa fille mineure, titulaire d'un droit d'établissement en Suisse, l'arrêt attaqué retient l'existence d'un lien affectif étroit. Cependant, il convient de préciser qu'en dépit de l'existence d'un tel lien affectif, le recourant, selon ses propres déclarations, ne s'est jamais occupé de sa fille des jours fixes, se contentant de la voir quelques heures plusieurs fois par semaine, la mère de l'enfant considérant pour sa part s'occuper seule de sa fille.  
 
4.5.  
 
4.5.1. Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles. La contribution à l'entretien peut également avoir lieu en nature, en particulier en cas de garde alternée. Le Tribunal fédéral a toutefois admis qu'il convient de distinguer la situation dans laquelle l'étranger ne contribue pas à l'entretien de l'enfant faute d'avoir été autorisé à travailler de celle dans laquelle il ne fait aucun effort pour trouver un emploi. Les exigences relatives à l'étendue de la relation que l'étranger doit entretenir avec son enfant d'un point de vue affectif et économique doivent rester dans l'ordre du possible et du raisonnable. Il y a lieu également de tenir compte des décisions des autorités civiles réduisant ou supprimant l'obligation de verser une pension alimentaire et de l'importance des prestations en nature consenties en faveur de l'enfant, l'exercice d'un droit de visite équivalant à une quasi garde alternée confirmant sous l'angle des prestations en nature l'existence de liens économiques étroits (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 et les arrêts cités). Un étranger ne peut se prévaloir d'un droit de garde alternée que si celui-ci a été effectivement mis en oeuvre, seule la situation réellement vécue par les parties étant déterminante (cf. arrêt 2C_1029/2020 du 10 mai 2021 consid. 5.2).  
 
4.5.2. Concernant le lien économique qui unit l'intéressé et sa fille, le Tribunal cantonal a constaté que le recourant, d'après ses propres dires, voyait souvent sa fille pendant la journée, mais que celle-ci dormait majoritairement chez sa mère, d'autres pièces au dossier permettant de retenir que celui-ci a rencontré sa fille à raison d'environ 4 à 8 journées ou demi-journées par mois entre novembre 2019 et août 2021. La mère de l'enfant estime, pour sa part, s'occuper seule de sa fille depuis 2015. Ainsi, bien que le recourant soit au bénéfice d'un régime de garde alternée sur sa fille, on ne saurait retenir que celui-ci contribue de manière significative en nature à l'entretien effectif de sa fille. Par ailleurs, le recourant n'a jamais été en mesure de verser une quelconque prestation financière pour l'entretien de sa fille, étant donné qu'il dépend de l'aide sociale depuis décembre 2017. La décision du 20 mai 2019 concernant les mesures protectrices de l'union conjugale précisait cependant clairement qu'il appartenait au recourant d'entreprendre des démarches en vue de trouver un emploi, afin de contribuer financièrement à l'entretien de sa fille, ce qu'il n'a pas fait. En effet, il n'a produit aucune pièce devant l'autorité précédente démontrant qu'il aurait entrepris des démarches dans ce sens, même avant que la question de la prolongation de son autorisation de séjour ne se pose. Sur la base de ces éléments, le Tribunal cantonal pouvait retenir qu'il n'existait pas de lien économique étroit entre le recourant et sa fille.  
 
4.6. En outre, le recourant ne saurait se prévaloir d'un comportement en Suisse qui serait irréprochable. Il n'a certes jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. En revanche, il émarge à l'aide sociale depuis décembre 2017 et, le 9 août 2021, sa dette s'élevait au montant élevé de 125'607 fr. 30. Par ailleurs, en date du 20 juillet 2021, il faisait l'objet de poursuites et d'actes de défaut de biens, pour un total de 88'038 fr. 20, et n'a jamais travaillé en Suisse.  
 
4.7.  
 
4.7.1. Enfin, si la distance entre la Suisse et la Jordanie est importante, ce pays n'apparaît pas suffisamment éloigné pour rendre pratiquement impossible le maintien de la relation qu'entretient le recourant avec sa fille. D'ailleurs, selon l'arrêt attaqué, le recourant a su entretenir des relations à distance avec ses enfants avant son arrivée en Suisse en 2015, l'intéressé ayant expliqué qu'il rendait visite à son fils dans le cadre de vacances et que ce dernier était également venu le voir en Jordanie. Comme le relèvent les juges cantonaux, il n'y a pas de raison que ce système, qui fonctionnait bien par le passé, ne puisse pas être à nouveau mis en place, ce d'autant plus que son fils est aujourd'hui majeur et peut ainsi accompagner sa soeur pour les trajets en avion. En outre, le recourant ne soutient pas devant le Tribunal fédéral qu'un tel système ne pourrait plus être mis en oeuvre. Le Tribunal cantonal a ainsi retenu à juste titre que le recourant pourrait maintenir le contact avec sa fille dans le cadre de séjours brefs et par le biais de moyens de communication modernes.  
 
4.7.2. Il sied encore de relever qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le recourant a lui-même déclaré, le 29 janvier 2016, n'avoir aucune intention de s'établir en Suisse, puisqu'il avait construit sa vie en Jordanie, et n'y séjourner que dans le but de s'occuper de ses enfants pendant la maladie de leur mère. Or, le recourant ne fait pas valoir que l'état de santé de la mère de ses enfants justifierait encore sa présence en Suisse. Comme le relève le Tribunal cantonal, il sera plus aisé pour le recourant de stabiliser sa situation financière et trouver un travail pour contribuer à l'entretien de sa fille depuis la Jordanie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie et où il a sa famille, notamment son frère avec lequel il tenait un restaurant par le passé.  
 
4.8. Au vu de ce qui précède, le Tribunal cantonal n'a pas violé l'art. 50 al. 1 let. b LEI en lien avec l'art. 8 CEDH, en retenant que le recourant ne pouvait pas déduire de ces dispositions, en tant qu'elles protègent la vie familiale, un droit à une autorisation de séjour. En outre, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEI, dans la mesure où l'union conjugale formée avec son épouse a duré moins de trois ans.  
 
4.9. Pour le surplus, le recourant a séjourné légalement en Suisse moins de dix ans et n'est pas suffisamment intégré pour pouvoir déduire un droit à l'octroi d'un titre de séjour découlant de l'art. 8 CEDH en tant qu'il protège la vie privée (cf. arrêt 2C_734/2022 du 3 mai 2023 consid. 5.3, destiné à la publication; ATF 144 I 266 consid. 3.9). Il ne prétend d'ailleurs pas le contraire.  
 
 
5.  
Le recourant fait encore valoir que le Tribunal cantonal a violé l'art. 29 al. 3 Cst. en ne lui accordant pas l'assistance judiciaire. Il estime que c'est à tort que l'arrêt attaqué retient que sa cause était dépourvue de chance de succès. 
 
5.1. Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Selon la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 142 III 138 consid. 5.1; 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4). L'estimation des chances de succès se fonde sur les circonstances au moment du dépôt de la demande d'assistance judiciaire (ATF 140 V 521 consid. 9.1), sur la base d'un examen sommaire (ATF 139 III 475 consid. 2.2; 138 III 217 consid. 2.2.4; 129 I 129 consid. 2.3.1).  
 
5.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a considéré que les chances de succès du recours étaient quasi inexistantes, vu les nombreux éléments plaidant en défaveur de l'octroi d'une autorisation de séjour au recourant, à savoir l'absence de relations étroites et effectives d'un point de vue économique avec sa fille (cf. supra consid. 4.5), sa dépendance à l'aide sociale (cf. supra consid. 4.6), l'absence d'emploi depuis son arrivée en Suisse (cf. supra consid. 4.6) et l'absence d'éléments faisant obstacle à sa réintégration en Jordanie (cf. supra consid. 4.7). A l'appui de son grief, le recourant se contente d'alléguer sa propre vision des faits pour en déduire des conclusions qui lui sont favorables. Or, les éléments factuels et juridiques sur lesquels se fonde l'arrêt attaqué devant être confirmés (cf. supra consid. 3 et 4), il n'apparaît pas que le Tribunal cantonal aurait enfreint l'art. 29 al. 3 Cst. en retenant que le recours déposé devant lui était dénué de chance de succès.  
 
5.3. Le raisonnement qui précède permet également de confirmer l'arrêt attaqué en tant qu'il retient que les instances précédentes avaient, à juste titre, considéré que les démarches du recourant en vue d'obtenir une autorisation de séjour étaient dénuées de chance de succès, sous l'angle de l'art. 29 al. 3 Cst.  
En conséquence, ce grief doit être rejeté. 
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale, lesquels seront réduits eu égard à sa situation économique (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Conseil d'Etat du canton du Valais, au Service de la population et des migrations du canton du Valais, au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 3 juillet 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : F. Aubry Girardin 
 
Le Greffier : A. Wiedler