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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_406/2023  
 
 
Arrêt du 6 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Muschietti. 
Greffière : Mme Klinke. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Alain Cottagnoud, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton du Valais, 
rue des Vergers 9, case postale, 1950 Sion 2, 
2. B.________, 
représentée par Me Guillaume Grand, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Calomnie, frais et dépens, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II, du 16 février 2023 
(P1 21 23). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Statuant sur opposition à une ordonnance pénale par jugement du 2 février 2021, le Tribunal du district de Sion a reconnu B.________ coupable de calomnie (art. 174 CP) et l'a condamnée à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 40 fr. l'unité, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 300 francs. Les prétentions civiles de A.________ ont été renvoyées au for civil. 
 
B.  
Statuant sur l'appel de B.________ par jugement du 16 février 2023, la Cour pénale II du Tribunal cantonal du Valais l'a admis et a acquitté la prénommée des chefs d'accusation de calomnie, subsidiairement, de diffamation (ch. 1). Les prétentions civiles de A.________ ont été rejetées (ch. 2) et les frais d'instruction (1'425 fr.), de première instance (1'000 fr.) et d'appel (400 fr.), ont été mis à la charge de A.________ (ch. 3). A.________ a été condamnée à verser à B.________ une indemnité de 5'400 fr. à titre de dépens (3'550 fr. pour la première instance et 1'850 fr. pour la procédure d'appel) (ch. 4). 
En substance, les faits suivants ressortent du jugement cantonal. 
 
B.a. Dans le cadre d'un litige survenu entre A.________ et B.________ concernant leurs élevages respectifs de chats de race angora turque, la première a déposé, en septembre 2017, une plainte pénale contre la seconde, pour atteinte à l'honneur et menace. A l'occasion d'une séance de conciliation tenue le 16 janvier 2018 par le ministère public, les parties ont conclu une transaction et la plainte a été retirée.  
 
B.b. A la suite d'une visite des élevages effectuée le 31 juillet 2018 par une tierce personne aux domiciles respectifs de B.________ et de A.________, cette dernière a à nouveau porté plainte contre celle-là, notamment pour calomnie, le 20 septembre 2018.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement cantonal du 16 février 2023 et conclut à sa réforme en ce sens que B.________ est condamnée pour calomnie et au renvoi de ses prétentions civiles au for civil. Elle conclut à ce que les frais de procédure et de jugement soient mis à la charge de B.________ qui versera une juste indemnité pour les dépens de son avocat. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office (art. 29 al. 1 LTF) et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 147 IV 453 consid. 1; 144 II 184 consid. 1). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Les prétentions civiles envisagées sous l'angle de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF sont celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).  
Selon la jurisprudence, la partie plaignante n'est habilitée à recourir contre un jugement prononçant l'acquittement du prévenu que si elle a, autant que cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, exercé l'action civile, en prenant des conclusions chiffrées en réparation de tout ou partie de son dommage matériel ou de son tort moral (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêts 6B_52/2022 du 16 mars 2023 consid. 2.1; 6B_405/2022 du 26 octobre 2022 consid. 1.1). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b p. 188; arrêts 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.1; 6B_928/2018 du 26 mars 2019 consid. 1.1). 
La qualité pour recourir doit être déniée lorsque les prétentions civiles ont déjà été résolues d'une autre manière (arrêts 6B_52/2022 précité consid. 2.1; 6B_172/2022 du 31 octobre 2022 consid. 1.1; cf. arrêt 6B_1280/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2). C'est notamment le cas si l'autorité précédente a acquitté le prévenu et a renvoyé la partie plaignante à faire valoir ses prétentions devant le juge civil et si, dans le cadre de son recours en matière pénale, la partie plaignante a renoncé ou a omis de contester le renvoi à agir devant le juge civil et de requérir à nouveau l'octroi de ses prétentions civiles. Il faut alors considérer que la procédure pénale est liquidée sur le plan civil, le jugement cantonal étant entré en force sur ce point (arrêts 6B_52/2022 précité consid. 2.1; 6B_172/2022 précité consid. 1.1). 
 
1.2. En l'espèce, il ressort du jugement de première instance que la recourante a fait valoir un dommage/tort moral de 2'000 fr. contre l'intimée. Constatant que le certificat médical produit n'était pas suffisant pour établir dans quelle mesure la santé de la recourante était atteinte, ni même le lien de causalité existant entre son état de santé et les faits incriminés, le premier juge a renvoyé la recourante à faire valoir ses prétentions civiles au for civil (cf. art. 126 al. 2 let. b CPP; jugement de première instance, consid. 9 et ch. 5 du dispositif).  
Dans le cadre de la procédure d'appel, la recourante n'a pas contesté le renvoi à agir par la voie civile et s'est contentée de conclure au rejet de l'appel de l'intimée (jugement cantonal consid. 5 p. 5). 
Dans son recours en matière pénale, la recourante n'aborde d'aucune manière la question des prétentions civiles et ne conteste pas davantage la décision entreprise en tant qu'elle les rejette. Elle se contente d'indiquer avoir réclamé des dommages-intérêts à B.________, sans autre développement, notamment s'agissant du raisonnement de première instance. Or, à ce stade de la procédure, elle est forclose à faire valoir des prétentions civiles, étant précisé qu'en concluant expressément, devant le Tribunal fédéral, au renvoi de ses prétentions civiles au for civil (cf. mémoire de recours p. 5), elle ne prend pas de telles conclusions. 
En tout état, la recourante, qui ne dit mot sur les prétentions civiles, n'expose pas en quoi l'atteinte subie du fait de l'infraction dénoncée présenterait une gravité suffisante pour obtenir l'allocation d'une indemnité pour tort moral (cf. s'agissant des exigences pour l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO: arrêts 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 1.1; 6B_89/2022 du 2 juin 2022 consid. 1.1). 
Il s'ensuit que la recourante ne démontre pas à satisfaction de droit la réalisation des conditions permettant de lui reconnaître la qualité pour recourir sur le fond. Le recours est irrecevable sous cet angle. 
 
2.  
Pour le surplus, la recourante conteste que les frais de la procédure liés à sa plainte puissent être mis à sa charge. Elle se plaint également de sa condamnation au versement d'une indemnité à l'intimée pour ses frais de défense en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP. Elle a, sur ces points, qualité pour recourir au Tribunal fédéral sur la base de l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 147 IV 47 consid. 4.1; arrêt 6B_459/2022 du 20 mars 2023 consid. 2). Il convient donc d'entrer en matière. 
 
2.1. En vertu de l'art. 423 al. 1 CPP, les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sous réserve des dispositions contraires du CPP. D'après la jurisprudence, la répartition des frais de procédure repose sur le principe selon lequel celui qui a causé les frais doit les supporter (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3; 138 IV 248 consid. 4.4.1).  
Selon l'art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de la procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile lorsque la procédure est classée ou le prévenu acquitté (let. a) et que le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 (let. b). 
Dans ce contexte, le plaignant doit être compris comme la personne qui a déposé une plainte pénale et qui a renoncé à user des droits qui sont les siens au sens de l'art. 120 CPP, étant précisé que cette renonciation ne vaut pas retrait de la plainte pénale (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.1; arrêts 6B_538/2021 du 8 décembre 2021 consid. 1.1.1; 6B_369/2018 du 7 février 2019 consid. 2.1, non publié in ATF 145 IV 90). Contrairement à la version française, les versions allemande et italienne opèrent une distinction entre la partie plaignante ("Privatklägerschaft"; "accusatore privato") et le plaignant ("antragstellende Person"; "querelante"). Ainsi, la condition d'avoir agi de manière téméraire ou par négligence grave et de la sorte entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile ne s'applique qu'au plaignant. En revanche, cette condition ne s'applique pas à la partie plaignante à qui les frais peuvent être mis à charge sans autre condition (ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; arrêts 6B_538/2021 précité consid. 1.1.1; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 6.1; 6B_369/2018 précité consid. 2.1). La personne qui porte plainte pénale et qui prend part à la procédure comme partie plaignante doit assumer entièrement le risque lié aux frais, tandis que la personne qui porte plainte mais renonce à ses droits de partie ne doit supporter les frais qu'en cas de comportement téméraire (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.2; 138 IV 248 consid. 4.2.3; arrêt 6B_459/2022 précité consid. 2.1). La jurisprudence a toutefois précisé que les frais de procédure ne peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ayant déposé une plainte pénale qui, hormis le dépôt de la plainte, ne participe pas activement à la procédure que dans des cas particuliers (ATF 138 IV 248 consid. 4.4.1; arrêts 6B_459/2022 précité consid. 2.1; 6B_940/2021 du 9 février 2023 consid. 4.1.1). 
La règle de l'art. 427 al. 2 CPP revêt un caractère dispositif; le juge peut donc s'en écarter si la situation le justifie. La loi est muette sur les motifs pour lesquels les frais sont ou non mis à la charge de la partie plaignante. Le juge doit statuer selon les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 138 IV 248 consid. 4.2.4; arrêts 6B_940/2021 précité consid. 4.1.1; 6B_1081/2021 du 23 novembre 2022 consid. 2.2). A cet égard, il dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne substitue qu'avec retenue sa propre appréciation à celle de la juridiction cantonale. Il n'intervient que si la décision s'écarte sans raison des règles établies par la doctrine et la jurisprudence, repose sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore ne tient pas compte d'éléments qui auraient absolument dû être pris en considération. En outre, il redresse un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante (arrêts 6B_940/2021 précité consid. 4.1.1; 6B_1081/2021 précité consid. 2.2). 
 
2.2. En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'au vu de l'acquittement de la prévenue, les frais de procédure de première instance, arrêtés à 2'425 fr., devaient être mis à la charge de la "plaignante" qui avait participé activement à la procédure et fait valoir des prétentions civiles.  
 
2.3. La cour cantonale a expressément exposé les dispositions et principes applicables en matière de frais lors de l'acquittement du prévenu pour des infractions poursuivies sur plainte (cf. jugement entrepris consid. 12.1). Elle a justifié la mise à la charge des frais à la recourante au motif qu'elle avait participé activement à la procédure (cf. jugement entrepris consid. 12.3). Aussi, la recourante ne saurait se prévaloir d'une motivation insuffisante consacrant une violation de son droit d'être entendue (cf. sur ce point, notamment ATF 142 II 154 consid. 4.2; arrêts 6B_1113/2022 du 12 septembre 2023 consid. 1.1; 6B_596/2023 du 31 août 2023 consid. 4.1).  
S'agissant de l'application de l'art. 427 al. 2 CPP, la recourante ne conteste d'aucune manière avoir participé activement à la procédure (cf. art. 105 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Il ressort du jugement entrepris que la recourante a non seulement déposé plainte contre l'intimée pour calomnie (art. 174 CP) mais a participé à la procédure d'instruction et aux débats de première instance et y a maintenu ses prétentions à l'encontre de l'intimée. La recourante se contente d'indiquer qu'elle n'a pas agi de manière téméraire, ni par négligence grave comme elle a obtenu gain de cause en première instance. Or, ces conditions ne sont pas applicables à la partie plaignante, de sorte que celle-ci ne saurait rien en déduire en sa faveur, conformément à la jurisprudence précitée (cf. arrêts 6B_1081/2021 précité consid. 2.3; 6B_369/2018 précité consid. 2.2; 6B_1032/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4). Pour le surplus, la recourante ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu en faisant application de l'art. 427 al. 2 CPP. Elle échoue en tout état à mettre en exergue un résultat manifestement injuste ou une iniquité choquante qui commanderait l'intervention du Tribunal fédéral. En outre, elle n'expose d'aucune manière les motifs qui justifieraient la mise à la charge des frais à la prévenue acquittée. Pour autant qu'il faille comprendre du mémoire de recours que le moyen tiré d'une prétendue violation de l'art. 427 al. 2 CPP est invoqué, celui-ci s'avère mal fondé. 
 
3.  
La recourante invoque une violation de l'art. 432 al. 2 CPP
 
3.1. Conformément à l'art. 432 al. 2 CPP, lorsque le prévenu obtient gain de cause sur la question de sa culpabilité et que l'infraction est poursuivie sur plainte, la partie plaignante ou le plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou a rendu celle-ci plus difficile peut être tenu d'indemniser le prévenu pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.  
Dans le cas d'infractions poursuivies sur plainte, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait agi de manière téméraire ou par négligence grave pour être tenue d'indemniser le prévenu qui obtient gain de cause. L'obligation d'indemnisation de la partie plaignante (ayant participé activement à la procédure) est de nature dispositive. En cas de classement de la procédure ou d'acquittement, l'indemnisation du prévenu est à la charge de l'État lorsqu'il s'agit d'une infraction poursuivie d'office mais, en cas d'infraction poursuivie sur plainte, elle est (en principe) à la charge de la partie plaignante (ATF 147 IV 47 consid. 4.2.3-4.2.6; cf. ATF 138 IV 248 consid. 4.2.2; arrêt 6B_459/2022 précité consid. 2.2). Lorsque la partie plaignante ou le plaignant supporte les frais en application de l'art. 427 al. 2 CPP, une éventuelle indemnité allouée au prévenu peut en principe être mise à la charge de la partie plaignante ou du plaignant en vertu de l'art. 432 al. 2 CPP (arrêts 6B_459/2022 précité consid. 2.2; 6B_940/2021 précité consid. 4.1.2; 6B_1081/2021 précité consid. 3.4). 
 
3.2. En l'espèce, la recourante fonde son grief tiré d'une prétendue violation de l'art. 432 al. 2 CPP sur les mêmes arguments que ceux exposés plus haut par rapport à l'art. 427 al. 2 CPP. Dès lors que les deux dispositions s'interprètent de la même manière, les mêmes motifs (cf. supra consid. 2.3) conduisent au rejet du deuxième grief de la recourante en tant qu'elle invoque une violation de l'art. 432 CPP pour la procédure de première instance.  
 
4.  
Pour le surplus, la recourante ne formule aucun grief spécifique concernant les frais et indemnités d'appel et ne développe en particulier aucune argumentation sous l'angle de l'art. 428 CPP (cf. sur cette question, notamment arrêts 6B_1081/2021 précité consid. 4; 6B_369/2018 précité consid. 4.1; 6B_472/2018 du 22 août 2018 consid. 1.2 et les références citées). Il n'y a par conséquent pas lieu d'examiner ce point plus avant. 
 
5.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale II. 
 
 
Lausanne, le 6 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Klinke