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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_493/2023  
 
 
Arrêt du 6 février 2024  
 
IVe Cour de droit public  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Wirthlin, Président, 
Heine et Viscione. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par M e Jean-Michel Duc, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA, place de Milan, 1007 Lausanne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (lien de causalité), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juillet 2023 (AA 128/21 - 83/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1966, est collaboratrice scientifique au sein de l'association B.________ et est, à ce titre, assurée contre les accidents auprès de la Vaudoise Générale Compagnie d'Assurances SA (ci-après: la Vaudoise). Dans une déclaration d'accident-bagatelle du 21 janvier 2021, son employeur a annoncé que le 3 janvier 2021, elle avait glissé sur un trottoir verglacé et avait chuté violemment, se blessant au niveau du talon droit, de la cheville gauche, des genoux, du sacrum, du coccyx, de l'épaule droite et de la nuque. Le cas a été pris en charge par la Vaudoise. 
Après plusieurs séances d'ostéopathie, l'assurée a consulté le 24 mars 2021 le docteur C.________, spécialiste en médecine interne générale. Se fondant sur des examens radiologiques et une échographie de l'épaule droite effectués le 7 avril 2021, ce médecin a retenu, dans son rapport du 21 avril 2021, les diagnostics de lésion partielle du tendon du sus-épineux et bursite sous-acromiale légère de l'épaule droite, ainsi que d'arthrose débutante tibio-astragalienne avec conflit antérieur de la cheville gauche. Il a préconisé une antalgie simple et des séances d'ostéopathie ou de physiothérapie. 
Par décision du 9 juin 2021, confirmée sur opposition le 27 août 2021, la Vaudoise a mis fin à la prise en charge des prestations d'assurance avec effet au 28 mars 2021, en se fondant sur le rapport du 21 mai 2021 de son médecin-conseil, le docteur D.________ (spécialiste en chirurgie), lequel avait retenu les mêmes diagnostics que le docteur C.________ mais avait estimé que la chute avait entraîné une aggravation temporaire d'un état maladif antérieur ayant cessé tout effet 8 à 12 semaines après l'événement du 3 janvier 2021. 
Le 2 septembre 2021, l'assurée a adressé à la Vaudoise un rapport d'arthro-IRM de l'épaule droite réalisée le 28 juillet 2021. Le 8 septembre 2021, le docteur D.________ s'est prononcé sur le rapport d'IRM précité. 
 
B.  
L'assurée a recouru contre la décision sur opposition du 27 août 2021. Au cours de la procédure, elle a produit un rapport établi le 9 mars 2022 par le docteur E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Il a posé le diagnostic de tendinopathie post-traumatique du sus-épineux droit avec un diagnostic comparatif de probable capsulite rétractile post-traumatique de l'épaule droite, en voie de récupération. Le 1 er avril 2022, le docteur D.________ a notamment exposé que le diagnostic de tendinopathie (retenu par le docteur E.________) correspondait à une altération maladive des tissus et n'était pas une notion utilisée en traumatologie. L'assurée s'est encore déterminée le 24 mai 2022 et a requis la mise en oeuvre d'une expertise. Elle a fait des observations spontanées le 13 mars 2023.  
Par arrêt du 10 juillet 2023, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours. 
 
C.  
A.________ forme un recours en matière de droit public contre cet arrêt en concluant à sa réforme en ce sens que l'intimée doive prendre en charge les prestations d'assurance au-delà du 28 mars 2021. A titre subsidiaire, la recourante conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle instruction et décision. 
Aucun échange d'écritures n'a été ordonné. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.  
 
2.1. Le litige porte sur le point de savoir si la cour cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la fin des prestations de l'intimée en faveur de la recourante au 28 mars 2021 pour les suites de l'accident du 3 janvier 2021.  
 
2.2. Lorsque la décision qui fait l'objet d'un recours concerne l'octroi ou le refus de prestations en espèces de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF). Aussi, lorsque sont en jeu des prestations en espèces et en nature, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral dispose-t-il d'un pouvoir d'examen étendu en ce qui concerne les faits communs aux deux types de prestations (arrêt 8C_275/2023 du 18 octobre 2023 consid. 2.2).  
 
3.  
 
3.1. L'arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à l'allocation de prestations d'assurance en cas d'accident (art. 6 al. 1 LAA), à l'exigence d'un lien de causalité naturelle et adéquate entre l'événement dommageable et l'atteinte à la santé (ATF 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2), aux notions de statu quo ante et de statu quo sine en cas d'état maladif préexistant (arrêt 8C_595/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.2; cf. aussi ATF 146 V 51 consid. 5.1), ainsi qu'à l'appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; cf. aussi ATF 143 V 124 consid. 2.2.2; 135 V 465 consid. 4.4). Il suffit d'y renvoyer.  
 
3.2. En l'espèce, les juges cantonaux ont accordé pleine valeur probante à l'appréciation médicale du docteur D.________, ce dernier ayant retenu que la rupture partielle du tendon était due de manière prépondérante à l'usure ou à la maladie, les ruptures partielles des tendons étant fréquentes chez les assurés de l'âge de la recourante et correspondant à des altérations tendineuses de la coiffe des rotateurs liées à l'âge. Cela était d'autant plus valable en présence d'un conflit sous-acromial, à savoir d'un rétrécissement avec bursite sous-acromiale, comme cela était le cas chez l'assurée. En outre, le docteur D.________ avait constaté qu'il ne ressortait des imageries aucune modification objectivable de l'état de l'épaule qui pourrait être imputée à l'accident au degré de la vraisemblance prépondérante. Ainsi, le lien entre les troubles et l'accident n'était que possible, ce dernier ayant aggravé de manière passagère un état maladif antérieur, ce d'autant plus que la blessure initiale n'était pas d'une telle gravité puisqu'un examen par un médecin n'avait été réalisé que douze semaines plus tard. L'assurée avait en effet suivi un traitement conservateur dans un premier temps, lequel avait été prolongé par son médecin traitant. Dans pareille situation, le statu quo sine vel ante était atteint après une période de 8 à 12 semaines. Selon la cour cantonale, les autres avis médicaux au dossier ne permettaient pas de s'écarter des conclusions du docteur D.________.  
 
4.  
 
4.1. La recourante se plaint d'une violation du droit fédéral en ce sens que la cour cantonale aurait octroyé une pleine valeur probante au rapport de son médecin-conseil, le docteur D.________, sans tenir compte du rapport de son médecin-traitant, le docteur C.________, ni de celui du docteur E.________ et aurait renoncé à tort à ordonner des investigations médicales complémentaires sous la forme d'une expertise au sens de l'art. 44 LPGA. En outre, les juges cantonaux auraient procédé à une constatation arbitraire des faits en retenant une simple compatibilité entre les douleurs résiduelles de la recourante et la chute du 3 janvier 2021, interprétant les faits résultant de l'IRM du 28 juillet 2021 dans le sens d'une origine maladive en se fondant à tort sur ce qu'en pensait le docteur D.________ et non pas sur le rapport radiologique lui-même, ainsi qu'en interprétant comme une temporalité chronologique la mention d'un diagnostic "post-traumatique" utilisée par le docteur E.________.  
 
4.2. Dans son attestation médicale du 2 juillet 2021, le docteur C.________ a explicitement constaté que les douleurs résiduelles et les limitations fonctionnelles de la recourante étaient compatibles avec la chute survenue le 3 janvier 2021, de sorte qu'elles relevaient, selon ce praticien, d'un cas d'accident. La recourante semble perdre de vue que la cour cantonale n'a pas nié l'existence d'un lien de causalité initial entre la chute et ses troubles. Elle a toutefois considéré qu'en l'absence de toute lésion structurelle en lien avec l'accident, celui-ci avait cessé de jouer un rôle dans l'évolution des troubles. En ce qui concerne le rapport radiologique du 28 juillet 2021, ce dernier faisait état d'une petite rupture partielle de la partie profonde du tendon du muscle supra-épineux sans rétraction musculaire tendineuse ni altération de la trophicité musculaire, l'espace sous-acromial étant préservé. Le docteur D.________ a constaté que l'IRM décrivait une tendinopathie interstitielle sévère du tendon supra-épineux avec une rupture partielle des parties profondes du tendon, ce qui correspondait à une lésion partielle dégénérative de ce tendon, fréquemment observée chez une femme de l'âge de l'assurée. Il a précisé que de telles lésions partielles étaient bien décrites dans la littérature médicale et que le terme de "tendinopathie" voulait dire "maladie des tendons". Le docteur D.________ a encore relevé l'absence d'altérations réparatrices visibles sur l'IRM réalisée six mois après l'événement traumatique, lesquelles auraient été le signe d'une blessure au niveau de l'épaule après la chute du 3 janvier 2021.  
La cour cantonale pouvait en outre retenir que l'utilisation par le docteur E.________ du terme "post-traumatique" dans son rapport du 9 mars 2022 ne suffisait pas à elle seule à reconnaître un lien de causalité entre l'accident et les troubles. En effet, comme l'a déjà retenu le Tribunal fédéral, on peut entendre par une affection "post-traumatique", des troubles qui ne sont pas causés par l'accident mais qui ne sont apparus qu'après l'accident (cf. arrêt 8C_524/2014 du 20 août 2014 consid. 4.3.3 et les références). En l'espèce, le docteur E.________ a posé le diagnostic de tendinopathie post-traumatique du supra-épineux et de probable capsulite rétractile post-traumatique de l'épaule droite. Or il ne suffit pas de mentionner un diagnostic "post-traumatique", sans étayer par quelle lésion structurelle objectivable en lien avec l'accident celui-ci aurait été causé, pour en déduire un effet causal avec l'événement traumatique plus d'une année après sa survenance. En tant qu'il faisait état d'une probable capsulite en voie de récupération, le docteur E.________ n'émettait, selon la cour cantonale, qu'une hypothèse qu'il justifiait au vu de l'enraidissement de l'épaule. Or si une éventuelle capsulite avait été évoquée dans l'échographie du 7 avril 2021, l'IRM du 28 juillet 2021 n'a pas confirmé cette atteinte. Au demeurant, ce médecin avait fait état d'une mobilisation de l'épaule droite "pratiquement complète et symétrique", ce qui n'objectivait pas la présence d'une capsulite. 
 
4.3. Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale était fondée à déterminer le statu quo sine vel ante sur la base de l'avis du médecin-conseil de la Vaudoise trois mois après l'accident, sans qu'il fût nécessaire d'administrer des preuves supplémentaires sous la forme d'une expertise médicale. En l'occurrence, le docteur D.________ n'a pas fixé le retour au statu quo sine vel ante de manière abstraite et théorique mais en se fondant sur l'expérience médicale. On rappellera enfin que dans sa décision du 9 juin 2021, l'intimée a renoncé à demander le remboursement des prestations qui auraient été versées postérieurement au moment où le statu quo sine vel ante avait été atteint, soit le 28 mars 2021.  
 
5.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 6 février 2024 
 
Au nom de la IVe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin