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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_126/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 16 décembre 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Klett, présidente, 
Kolly et Hohl. 
Greffière : Mme Monti. 
 
Participants à la procédure 
C.________ société coopérative, représentée par Me Dominique Brandt, 
recourante, 
 
contre  
 
1. B.________ SA en liquidation, représentée par Me Henri Baudraz, 
2. Commune de Lausanne, représentée par Me Daniel Pache, 
3. A.________ SA, 
4. D.________ SA, représentée par Me Baptiste Rusconi, 
5. E.________ SA, représentée par Me Philippe Nordmann, 
6. F.________ SA, représentée par Me Gérald Mouquin, 
intimées. 
 
Objet 
responsabilité civile, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 12 août 2013 par la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. La commune de Lausanne était propriétaire de la parcelle xxx située à la rue ... à Lausanne. B.________ SA, désormais en liquidation, était propriétaire de la parcelle contiguë yyy, sur laquelle était édifié un bâtiment d'habitation.  
En 1986, la société J.________ ingénieurs-conseils SA a été chargée d'effectuer une étude géotechnique sur la parcelle de la commune. Dans son rapport du 31 octobre 1986, elle a fait entre autres les constatations suivantes: 
(...)  Terrassement   
Le terrassement en partie haute du terrain sous l'actuel mur de soutènement peut conduire à de graves difficultés à cause de la présence des remblais et de la moraine argileuse. 
Les bords de l'excavation devront être soutenus par un système de paroi ancrée dans la molasse gréseuse. (...) 
Il est à noter que ce mur montre des signes de mouvement (...) et qu'en conséquence on devra s'assurer de sa stabilité avant de commencer des travaux à son pied. 
Pour l'ancrage de la paroi, une reconnaissance complémentaire sous les terrains mitoyens sera nécessaire pour déterminer le profil de la molasse gréseuse. (...) " 
La commune a proposé à la société coopérative K.________, dont elle possédait 100 % des parts sociales, de construire des immeubles sur sa parcelle. L'administrateur-président de cette entité, qui était architecte, a refusé de s'engager parce qu'il existait un rapport géologique faisant ressortir que le terrain était délicat et qu'il serait trop cher de construire des logements subventionnés. Il a concédé qu'il aurait de toute façon rejeté le projet car il entretenait des rapports difficiles avec l'architecte proposé par la commune, soit A.A.________. Le rapport J.________ de 1986 se trouvait dans le dossier remis par la commune. 
Après ce refus, la commune a proposé le projet dès 1993 à une autre coopérative de logements à loyers modérés, soit C.________ société coopérative (ci-après: la constructrice). Le chef du Service du logement a présenté le dossier à la constructrice sans aborder les problèmes liés à la nature du terrain. Il n'est pas prouvé que la commune ait transmis le rapport J.________ à la constructrice. 
La constructrice, qui était très désireuse de bâtir à Lausanne, a accepté sans autre les conditions de la commune, en particulier quant à l'architecte A.A.________, imposé par l'entremise du chef du Service du logement. Les deux hommes avaient travaillé ensemble à la direction des travaux, dans l'administration communale. 
Lors d'une séance du 23 novembre 1994 réunissant des représentants de la commune et de la constructrice, l'architecte a précisé qu'un rapport géotechnique signalait la présence de molasse rouge à moins de cinq mètres, ce qui engendrerait vraisemblablement des complications. 
La constructrice a signé le 3 janvier 1995 un contrat d'architecte global avec l'atelier d'architecture A.________ SA, société dont l'architecte A.A.________ était l'administrateur-président. Le 17 octobre 1995, elle a passé un contrat d'ingénieur avec D.________ SA. Dite société (ci-après: le bureau d'ingénieurs) devait en particulier effectuer les travaux préparatoires et de terrassement sur la parcelle appartenant à la commune. 
Le 17 juin 1996, l'atelier d'architecture et la constructrice ont donné mandat à E.________ SA d'effectuer des travaux d'étude et d'assistance géotechniques pour la construction de deux immeubles. Dans son rapport du 30 juillet 1996, cette société (ci-après: le bureau d'études géotechniques) a mis en évidence une couche de limon sableux et graveleux d'origine morainique, à quelque 11 mètres de profondeur; la molasse sous-jacente était arrivée à cet emplacement par une instabilité probablement très ancienne. Le rapport J.________ était évoqué. Le bureau préconisait diverses mesures de sécurisation en relation avec les travaux projetés. En particulier, il recommandait la pose d'ancrages avant le début des terrassements pour assurer la stabilité des murs de soutènement des bâtiments existants sur les parcelles voisines. Il proposait aussi d'installer un système d'inclinomètres et extensomètres pour contrôler d'éventuels mouvements susceptibles de se propager jusqu'à 2-3 fois la hauteur des terrassements. L'atelier d'architecture a reçu cette étude et l'a transmise au bureau d'ingénieurs, mais pas à la constructrice. 
Le 17 octobre 1996, le bureau d'ingénieurs a soumis à l'atelier d'architecture un plan de situation avec des points de nivellement qu'il proposait de faire relever par le géomètre. Il préconisait en outre d'installer deux inclinomètres au pied du mur de soutènement. 
 
A.b. Par acte notarié du 7 janvier 1997, la commune a octroyé à la constructrice un droit de superficie sur la parcelle xxx à titre de droit distinct et permanent pour une durée maximale de 99 ans, moyennant une redevance annuelle de 114'960 fr. qui pouvait être augmentée. La commune n'assumait aucune garantie quant à la nature du sol (art. 14 al. 3 du contrat). La constructrice prenait à sa charge toutes les obligations de droit privé et assumait toute responsabilité de droit privé incombant à la commune en sa qualité de propriétaire du terrain grevé (art. 19).  
La constructrice a conclu une assurance pour la responsabilité civile du maître d'ouvrage avec effet au 14 janvier 1997. La partie cocontractante était G.________, laquelle a ultérieurement été reprise par F.________ SA (ci-après: la compagnie d'assurance). La somme assurée était de 2 millions de francs, avec une franchise de 5'000 fr. 
 
A.c. Les travaux d'excavation ont débuté le 12 février 1997. Les 2 et 3 mars 1997, des fissures sont apparues sur les bâtiments voisins de la fouille, dont celui appartenant à B.________ SA. Les travaux de terrassement ont été interrompus le 4 mars 1997. Le 7 mars 1997, les fissures se sont encore élargies. Un remblayage d'urgence (1'500 m3 de terre) a dû être exécuté.  
La couche de terre qui stabilisait l'ancienne masse de glissement située sous le bâtiment propriété de B.________ SA a été déblayée sans être remplacée par un dispositif d'ancrages. L'ancienne masse de glissement a recommencé à se déplacer en se fracturant, tout d'abord lentement durant le mois de février 1997, puis brusquement les 2 et 3 mars 1997. Le bâtiment situé sur cette parcelle yyy s'est progressivement dégradé, au point que ses occupants ont dû être évacués en juillet 1997; il était devenu inhabitable. Sa solidité était moindre et sa durabilité diminuée. La meilleure solution était de le détruire et d'en reconstruire un nouveau, ce qui a été fait. La cause directe de ce glissement de terrain est due à l'absence de sécurisation préalable des travaux d'excavation. 
 
B.  
 
B.a. Le 19 août 1998, B.________ SA (ci-après: la propriétaire lésée) a ouvert action contre la constructrice et la commune devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Elle concluait à ce que les deux défenderesses soient solidairement condamnées à lui payer 3'970'000 fr. plus intérêts. La constructrice a appelé en cause la compagnie d'assurance, l'atelier d'architecture, le bureau d'ingénieurs et le bureau d'études géotechniques.  
Le jugement a été rendu le 19 mai 2011. Il peut très succinctement se résumer comme il suit: 
 
- La responsabilité de la commune, propriétaire de la parcelle sur laquelle ont été entrepris les travaux d'excavation litigieux, n'est pas engagée. Par la constitution du droit de superficie, elle a perdu toute maîtrise de fait sur le bien-fonds; en conséquence, elle n'a pas qualité pour défendre à l'action en réparation du dommage causé par des immissions excessives (art. 679 CC). 
- Comme bénéficiaire du droit de superficie, la constructrice répond selon l'art. 679 CC du dommage causé par les mouvements de terrain qui représentent des immissions excessives au sens des art. 684 et 685 CC
- La constructrice ne peut pas se retourner contre la commune. Le contrat de cession du droit de superficie contient une clause d'exclusion de garantie qui est valable (art. 14 al. 3). La commune n'a pas frauduleusement dissimulé la nature du sous-sol de sa parcelle. Aucune autre violation contractuelle ne peut lui être reprochée. 
- Le dommage causé par le glissement de terrain aurait pu être évité si les recommandations du bureau d'études géotechniques quant à la sécurisation des fouilles avaient été suivies. Cet appelé en cause est exempt de toute responsabilité. 
- En revanche, le bureau d'ingénieurs et l'atelier d'architecture ont violé leurs obligations de mandataires et répondent solidairement du dommage subi par la constructrice. Le bureau d'ingénieurs a sous-estimé les risques inhérents à la nature du sous-sol; il a procédé à l'excavation sans sécuriser au préalable les murs de soutènement par la pose d'ancrages. Quant à l'atelier d'architecture, il était chargé de la direction effective des travaux. Il a manqué à son devoir de diligence en tardant à ordonner les mesures de contrôle préconisées par le bureau d'ingénieurs dans son offre du 17 octobre 1996 et en n'assurant pas la coordination du travail des ingénieurs civils avec celui des géotechniciens. La quote-part de responsabilité est fixée à 85 % pour le bureau d'ingénieurs et à 15 % pour l'atelier d'architecture. 
- La compagnie d'assurance doit couvrir la constructrice en raison du contrat d'assurance responsabilité civile. La somme assurée est de 2 millions, dont il faut déduire la franchise de 5'000 fr. et les versements déjà effectués (674'650 fr. 50). La compagnie répond du même dommage que le bureau d'ingénieurs et l'atelier d'architecture, mais en raison d'un autre contrat. Il y a donc solidarité imparfaite. 
En définitive, la Cour civile a rendu la décision suivante: 
 
- La constructrice doit payer à la propriétaire lésée la somme totale de 3'017'825 fr., intérêts en sus. 
- Le bureau d'ingénieurs et l'atelier d'architecture, solidairement entre eux, doivent relever la constructrice de tout montant versé par celle-ci en raison de cette condamnation, dépens compris. 
- La compagnie d'assurance doit relever la constructrice, solidairement avec le bureau d'ingénieurs et l'atelier d'architecture, de tout montant versé, à concurrence de 1'320'349 fr. 50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997. 
- Le bureau d'ingénieurs et l'atelier d'architecture, débiteurs solidaires, doivent en outre verser 975'530 fr. 55 plus intérêts à la constructrice. 
- Enfin, l'atelier d'architecture doit payer à la constructrice 45'472 fr. plus intérêts. 
 
B.b. La constructrice et trois autres parties ont déféré ce jugement à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, laquelle a rendu son arrêt le 12 août 2013. Seul l'appel de la compagnie d'assurance a été partiellement admis, le point de départ de l'intérêt sur le capital dû à la constructrice étant fixé au 14 mai 1998 au lieu du 1er octobre 1997.  
 
C.   
La constructrice saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière civile. Elle requiert la réforme de l'arrêt sur appel, subsidiairement son annulation. Ses conclusions réformatoires tendent principalement à faire constater qu'elle ne doit rien à la propriétaire lésée, subsidiairement à faire condamner la commune au paiement de 3'017'825 fr. envers la propriétaire lésée, plus subsidiairement à faire condamner solidairement la commune et elle-même au paiement de cette somme, la commune étant tenue de la relever de tout montant versé à la propriétaire lésée. La commune devrait en outre être condamnée à payer à la recourante 975'530 fr., solidairement avec d'autres parties. Enfin, la compagnie d'assurance, solidairement avec d'autres parties, devrait relever la recourante de tout montant payé à la propriétaire lésée, à concurrence de 1'325'349 fr. 50 plus intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 1997. 
Les autres parties se sont déterminées comme il suit: 
 
- La propriétaire lésée et l'atelier d'architecture, qui procède sans avocat, concluent au rejet du recours. 
- La commune et la compagnie d'assurance concluent au rejet des conclusions réformatoires les concernant et au rejet de la conclusion subsidiaire en annulation. 
- Le bureau d'études géotechniques conclut à l'irrecevabilité ou au rejet de la conclusion subsidiaire en annulation; il s'en remet à justice pour le surplus. 
Le bureau d'ingénieurs n'a pas déposé de déterminations. L'autorité précédente se réfère à son arrêt. 
Deux autres recours ont été déposés contre l'arrêt sur appel, l'un par la compagnie d'assurance (4A_122/2014), l'autre par l'atelier d'architecture (4A_128/2014). 
Par ordonnances du 13 juin 2014, la Présidente de la cour de céans a octroyé l'effet suspensif aux trois recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. La constructrice dénonce une violation de l'art. 679 CC. La Cour d'appel aurait dénié à tort la légitimation passive de la commune en tant que propriétaire de la parcelle.  
 
1.2.  
 
1.2.1. En vertu de l'art. 679 al. 1 CC, celui qui est atteint d'un dommage parce qu'un propriétaire excède son droit peut actionner ce propriétaire notamment pour obtenir des dommages-intérêts. Nonobstant le texte de cette disposition, la jurisprudence reconnaît la qualité pour défendre non seulement au propriétaire du fonds, mais aussi au titulaire d'un droit réel restreint ou d'un droit personnel permettant d'utiliser le fonds; le critère est la maîtrise de fait que la personne exerce sur le fonds (ATF 132 III 689 consid. 2.2). Dans le cadre d'un procès intenté par un autre propriétaire voisin lésé par le même glissement de terrain, le Tribunal fédéral a jugé que la commune de Lausanne, en constituant le droit de superficie, s'était démunie de la maîtrise de fait sur sa parcelle; la constructrice avait excédé ses droits dans l'exercice de la maîtrise sur l'immeuble, maîtrise qu'elle détenait seule. Il importait peu que la commune soit appelée à retirer un profit économique de l'exploitation des bâtiments à construire, et qu'elle se soit réservé un certain nombre de droits de nature contractuelle. Elle n'avait aucune influence sur la manière dont s'exerçait la maîtrise de fait du superficiaire. L'autorité de céans a laissé indécise la question de savoir si, dans certains cas, le propriétaire du sol peut également se voir reconnaître la qualité pour défendre au motif qu'il a conservé une certaine maîtrise de fait sur l'immeuble (ATF 132 III 689 consid. 2.3.4 et 2.4).  
 
1.2.2. La recourante oppose l'argumentation suivante: la commune avait conservé une certaine maîtrise de fait, en ce sens qu'elle lui avait imposé un "paquet ficelé", en particulier l'architecte et le nombre d'immeubles et d'appartements à construire. La commune avait en outre approuvé les plans de construction et s'était réservé le droit de contrôler l'entretien des immeubles. Un droit de retour anticipé était prévu en cas de faillite ou de mise en péril de la recourante. Enfin, la commune avait imposé un de ses hauts fonctionnaires au conseil d'administration de la constructrice. La recourante se prévaut aussi d'une critique doctrinale portée contre l'ATF 132 III 689, selon laquelle le propriétaire du fonds engagerait aussi sa responsabilité lorsqu'il octroie un droit de superficie dans un but comportant des risques d'immissions pour le voisinage; en l'occurrence, la commune de Lausanne aurait dû attirer explicitement l'attention du superficiaire sur l'existence du rapport géotechnique et exiger de son cocontractant qu'il mette en oeuvre les mesures nécessaires pour que les travaux de construction ne nuisent pas au propriétaire voisin ( PAUL-HENRI STEINAUER, note in DC 2007 64).  
 
1.2.3. La recourante ne fournit pas d'éléments qui justifieraient de s'écarter de la solution retenue dans l'arrêt précité à propos du même complexe de faits. En particulier, l'autre voisin lésé avait déjà soulevé l'argument selon lequel la commune était intervenue dans l'élaboration du projet et son financement, notamment en définissant le nombre d'appartements et leur typologie, et en se réservant des droits de regard quant à l'exploitation des immeubles et à la fixation des loyers (ATF 132 III 689 consid. 2.4.2). La commune a certes imposé l'architecte, mais rien n'indique qu'elle ait conservé un pouvoir dans la mise en oeuvre du projet, en particulier dans la marche des travaux. Le contrat de superficie précise que les plans ont été approuvés par les autorités compétentes, ce qui ne signifie pas que la commune, en tant que propriétaire, s'était réservé le droit d'approuver les plans. Par ailleurs, si la commune disposait d'un représentant au sein du conseil d'administration de la constructrice, l'on ne peut pas en déduire qu'elle contrôlait cet organe, et partant les décisions de la constructrice.  
Certes, la commune avait intérêt à la création de logements à loyers modérés et à l'édification de bâtiments d'une certaine taille, nécessitant une excavation plus importante que des villas. Mais la constructrice, qui voulait elle aussi créer des logements à loyers modérés pour ses membres, a bénéficié de toutes les prérogatives du propriétaire dans la conduite des travaux, si ce n'est dans le choix de l'architecte; il n'apparaît pas que la commune ait imposé le bureau d'ingénieurs, qui est le principal responsable du dommage pour avoir sous-estimé les risques inhérents aux caractéristiques du sous-sol, pourtant mises en exergue notamment par le bureau d'études géotechniques. Il n'y a ainsi aucun motif de revenir sur la solution retenue dans l'arrêt publié. 
 
2.  
 
2.1. La recourante reproche aux juges d'appel d'avoir versé dans l'arbitraire en constatant qu'elle avait connaissance du rapport J.________ de 1986, respectivement en renonçant à retenir que la commune lui avait fait de fausses promesses sur la qualité du terrain. En droit, les juges cantonaux auraient dû déclarer inopérante la clause d'exclusion de garantie prévue dans le contrat de superficie, la commune ayant frauduleusement dissimulé les risques liés au sous-sol de la parcelle (art. 199 CO). La recourante ne pouvait prétendument pas réaliser la gravité du problème affectant le terrain et ses conséquences financières, qui seraient incompatibles avec la construction de logements à loyers modérés. Elle n'aurait jamais conclu le contrat si elle avait connu ces éléments.  
 
2.2. La Cour d'appel aurait arbitrairement passé sous silence le passage suivant d'une expertise privée réalisée par deux ingénieurs et un architecte à la requête de la compagnie d'assurance (expertise L.________/M.________/N.________ du 28 avril 1998) :  
 
"A sa charge (réd.: celle de la commune) : 
 
- En sa qualité de propriétaire du terrain, endosse la responsabilité causale en première ligne vis-à-vis des voisins, en cas d'ébranlement du terrain, etc. 
- Indique au superficiaire, via le document A4 précité, que le terrain ne présente aucun problème particulier. Puis, lors de la séance du 23.11.94, sur la base des nouvelles explications de l'architecte A.A.________ concernant d'éventuelles constructions en sous-sol, il n'est pas en mesure d'avertir le superficiaire d'un danger à construire, une prétendue "molasse rouge à moins 5 m. de profondeur" n'est pas un signe d'une géologie difficile, mais d'une excavation dans des terrains plus durs et donc plus onéreuse. 
- Met à disposition du constructeur C.________ un terrain défectueux dont les particularités ne seront connues qu'au fur et à mesure des excavations." 
Comme le relève la Cour d'appel, le juge n'est pas lié par les avis qu'expriment ces experts sur des questions juridiques telles que la responsabilité du propriétaire d'un bien-fonds. Il est vrai que l'extrait précité contient un élément de fait, en ce sens que la commune aurait donné une fausse information sur le terrain. Ceci dit, l'on ignore tout du document A4 évoqué par les experts privés, et la recourante ne dit mot à ce sujet. Le jugement de première instance mentionne l'existence d'une notice selon laquelle le terrain ne poserait pas de problème; les juges constatent que cette notice n'est pas datée et n'émane pas de la commune, et refusent donc de retenir que la commune aurait donné l'assurance que la parcelle ne posait aucun problème (jgt précité p. 120). La recourante n'explique pas en quoi cette analyse serait arbitraire, ce qui clôt toute discussion (cf. art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 II 244 consid. 2.2; 133 II 249 consid. 1.4.3). En bref, l'autorité précédente n'a pas enfreint le droit fédéral en refusant de constater l'existence de fausses promesses données par la commune. 
 
2.3. La recourante conteste avoir eu connaissance du rapport J.________ de 1986. La cour se serait arbitrairement fondée sur les déclarations de l'architecte A.A.________ qui avait un intérêt à l'issue du litige; elle aurait méconnu un autre témoignage pourtant jugé "particulièrement sincère et convaincant", dont il ressort que la recourante n'avait aucune idée des problèmes du terrain.  
La recourante propose la même argumentation qu'en appel, sans expliquer en quoi l'appréciation portée par l'autorité précédente serait arbitraire, ce qui entraîne l'irrecevabilité du grief. Il est au demeurant infondé. La séance du 23 novembre 1994 a fait l'objet d'un procès-verbal, dont il ressort que l'architecte A.A.________ a évoqué, en présence de la constructrice et de la commune, un rapport géotechnique mettant en évidence la présence de molasse rouge à moins de cinq mètres, qui engendrerait vraisemblablement des complications. La recourante avait donc à tout le moins connaissance de l'existence d'une étude géotechnique et d'un risque de complications liées à la nature du sol. Par ailleurs, la constructrice savait qu'un rapport géotechnique complémentaire était attendu, puisqu'elle avait cosigné en juin 1996 le mandat donné en ce sens au bureau E.________ SA. La Cour d'appel n'a donc pas versé dans l'arbitraire en refusant de constater que la constructrice n'avait aucune connaissance des problèmes concernant le sous-sol du terrain. 
 
2.4. En droit, force est de constater que l'omission de communiquer le rapport J.________ et d'évoquer les problèmes du sous-sol n'est pas de nature à fonder une responsabilité de la commune envers la constructrice. En juillet 1996, le bureau d'études géotechniques mandaté par l'atelier d'architecture et la recourante a identifié le risque inhérent au sous-sol, apportant même des informations supplémentaires par rapport au rapport J.________, qu'il a consulté. Le bureau a préconisé des mesures de sécurisation, en particulier l'ancrage des murs de soutènement, à l'instar du rapport J.________. Tant l'atelier d'architecture que le bureau d'ingénieurs ont reçu ce nouveau rapport. La connaissance de ces éléments n'a pas prévenu la survenance du dommage, qui est directement dû au fait que les mesures préconisées n'ont pas été respectées. L'on ne peut donc pas reprocher à la commune d'avoir favorisé la survenance du dommage en occultant des informations qui auraient profité aux professionnels chargés des travaux de terrassement puisque ceux-ci, malgré les mises en garde, ont failli à leurs devoirs de mandataires. La recourante, qui ne prétend pas bénéficier de connaissances spécialisées en matière de construction, ne plaide pas qu'elle aurait exercé une surveillance de ses mandataires si elle avait connu les précautions particulières imposées par la nature du sol. Le fait qu'elle n'a pas cherché à se renseigner après la mise en oeuvre d'une étude géotechnique complémentaire montre qu'elle s'en remettait aux professionnels.  
La recourante objecte aussi qu'elle n'avait pas connaissance de la gravité du problème et surtout de ses conséquences financières, et qu'elle n'aurait certainement pas contracté si elle avait eu ces informations, le coût des mesures de sécurisation étant prohibitif. Ce faisant, elle se place plutôt sur le terrain du vice de consentement. Quoi qu'il en soit, l'argument doit être rejeté. 
La commune n'a pas intégré le rapport J.________ dans le dossier présenté à la recourante, alors qu'elle l'avait fait pour la coopérative K.________. Toutefois, il ne suffit pas d'établir qu'un autre partenaire potentiel ayant eu accès aux données litigieuses a refusé le projet pour démontrer que la recourante aurait elle aussi renoncé. Les experts ont clairement expliqué que la nature du sous-sol n'empêchait pas la construction de bâtiments, mais imposait des mesures de sécurisation avant et pendant l'excavation; la construction était réalisable sans dommage à condition de respecter ces mesures. Le dommage est directement dû au non-respect de celles-ci. Quant au coût de la sécurisation des fouilles, le jugement de première instance retient un montant de l'ordre de 500'000 fr., en concluant qu'une telle somme n'était pas de nature à dissuader la recourante de réaliser son projet, qui s'est en définitive chiffré à 15'121'500 fr. (jgt précité, p. 120). La recourante n'émet aucune critique à ce sujet. 
L'administrateur-président de la première coopérative (K.________) avait une mauvaise relation avec l'architecte A.A.________ et a admis que cet élément suffisait déjà à le dissuader d'accepter le projet. De surcroît, l'on ignore sur quelles bases il a estimé que le projet n'était pas viable financièrement, ni quel était le budget de l'entité qu'il présidait. La tournure utilisée dans les décisions cantonales peut laisser accroire que l'administrateur a tiré des renseignements financiers du rapport J.________. Toutefois, la lecture de ce document figurant au dossier révèle qu'il ne chiffre pas les conséquences financières des mesures de sécurisation liées à la nature particulière du sol; tout au plus envisage-t-il de limiter la fouille à la partie est du terrain "pour éviter le surcoût engendré par le soutènement des sols argileux" (pièce 107 du bordereau de la constructrice du 29 juillet 1999). S'agissant des complications causées par la nature du sol, ledit rapport mentionne les "graves difficultés" qui pourraient se produire lors de l'excavation en raison de la moraine argileuse, et la nécessité de consolider le mur par un système de paroi ancrée. 
Au vu de l'ensemble des circonstances, il n'y a pas matière à pronostiquer que la recourante aurait renoncé au contrat si la commune lui avait soumis le rapport J.________ et évoqué les problèmes liés au sous-sol du terrain. 
 
2.5. En bref, la cour cantonale n'a pas enfreint le droit fédéral en renonçant à retenir une responsabilité de la commune envers la constructrice.  
 
3.   
La recourante n'a pas développé d'argumentation subsidiaire remettant en cause les montants qu'elle est condamnée à payer à la propriétaire lésée. Il n'y a ainsi pas à revenir sur cette question (art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
 
4.   
La recourante requiert de condamner la compagnie d'assurance à la relever de tout montant versé à la propriétaire lésée à concurrence de 1'325'349 fr. 50 plus intérêts à 5 % dès le 1er octobre 1997, alors que l'arrêt sur appel retient le montant de 1'320'349 fr. 50 plus intérêts dès le 14 mai 1998. Le recours ne contient aucune motivation à ce sujet, de sorte que ce chef de conclusions doit être déclaré irrecevable (art. 42 al. 1 et 2 LTF). 
 
5.   
En définitive, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. En conséquence, la recourante supportera les frais et dépens de la présente procédure (art. 66 al. 1 et art. 68 al. 1 et 2 LTF). A cet égard, l'on précisera que la commune n'agit pas dans l'exercice de ses attributions officielles, de sorte qu'elle a droit à des dépens (art. 68 al. 3 LTF a contrario). En revanche, aucune indemnité n'est due au bureau d'ingénieurs, qui n'a pas déposé d'écriture. Il en est de même pour l'atelier d'architecture, qui a procédé sans avocat et ne fait pas état de frais particuliers (ATF 133 III 439 consid. 4). 
Le règlement sur les dépens alloués à la partie adverse (RS 173.110.210.3) pose en substance les principes suivants: les honoraires d'avocat sont fixés en règle générale de façon proportionnelle à la valeur litigieuse, dans les limites du tarif, d'après l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps employé par l'avocat (art. 3 al. 1 du règlement). Le juge peut fixer des montants inférieurs au taux minimum en cas de disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable et le travail effectif de l'avocat (art. 8 al. 2). 
En l'occurrence, la recourante versera les indemnités suivantes: 12'000 fr. à la commune, dans les limites du tarif, mais en-deçà de la pratique forfaitaire du Tribunal fédéral, eu égard au travail accompli (sur cette pratique, cf. Bernard Corboz, in Commentaire de la LTF, 2e éd. 2014, n° 35 ad art. 68 LTF); 7'000 fr. à la propriétaire lésée, en-deçà du tarif pour tenir compte du travail effectif (art. 8 al. 2 du règlement); 1'000 fr. au bureau d'études géotechniques, au regard du travail effectif et de l'absence d'intérêt direct à l'issue du litige (art. 8 al. 2); 2'000 fr. pour la compagnie d'assurance (art. 3 al. 1 et art. 4). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 18'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera une indemnité de dépens de 12'000 fr. à la commune de Lausanne, 7'000 fr. à B.________ SA en liquidation, 1'000 fr. à E.________ SA, et 2'000 fr. à F.________ SA. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 16 décembre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Klett 
 
La Greffière : Monti