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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_601/2017  
 
 
Arrêt du 1er mars 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Elisabeth Chappuis, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 26 septembre 2017 (F-6103/2015). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, ressortissant tunisien né en 1977, est entré en Suisse le 10 novembre 2002 au bénéfice d'un visa en vue de contracter mariage avec B.________, ressortissante suisse née en 1979. Les intéressés se sont mariés civilement deux jours plus tard. 
Le 23 novembre 2007, A.________ a déposé une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage. Dans le cadre de l'instruction de cette demande, les époux ont contresigné, le 21 août 2008, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Leur attention a été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des époux demandait le divorce ou la séparation, ou lorsque la communauté conjugale effective n'existait plus. La déclaration signée précisait en outre que si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être ultérieurement annulée. 
Par décision du 14 octobre 2008, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a accordé la naturalisation facilitée à A.________. 
 
B.   
Le 10 février 2015, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Berne a signalé au SEM que le mariage contracté par les époux avait été dissous par jugement de divorce entré en force le 7 septembre 2010. Il a précisé que le couple n'avait pas eu d'enfant, que la séparation effective des conjoints remontait, selon les renseignements recueillis, au 11 août 2009 et que, le 16 août 2014, l'intéressé s'était remarié en Tunisie avec une compatriote, née en 1987. 
Le 12 mars 2015, le SEM a informé A.________ qu'au regard de ces circonstances, il allait examiner s'il y avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée. Invité à se déterminer, l'intéressé a contesté avoir menti au sujet de l'effectivité et de la stabilité de son mariage au moment de la signature de la déclaration de vie commune. Il a précisé que leur couple avait connu une vie conjugale harmonieuse et épanouie jusqu'au mois de juin 2009 lorsque son épouse avait subitement décidé de reprendre des études; cette décision avait provoqué une très grave crise au sein du couple, puis la séparation; il a ajouté qu'il avait tenté avec son ex-épouse de reprendre la vie commune fin 2013. 
Auditionnée le 10 juin 2015, B.________ a, entre autres, déclaré que les problèmes conjugaux étaient apparus au sein du couple à la fin du printemps 2009 quant elle avait pris la décision de reprendre ses études par un Master en enseignement spécialisé; cette soudaine décision tenait au fait qu'un poste dans une classe d'enseignement spécialisé s'était libéré au sein de l'établissement où elle travaillait. Ce choix repoussait de trois ans la concrétisation de leur projet d'avoir des enfants, provoquant un bouleversement au sein du couple. Une période de tensions s'en était alors suivie et la question d'une séparation du couple avait été abordée au début du mois de juillet 2009. Son époux avait quitté le domicile conjugal le 1 er septembre 2009. A.________ s'est déterminé sur les déclarations de son ex-épouse.  
 
C.   
Par décision du 28 août 2015, le SEM a prononcé, avec l'assentiment de l'autorité bernoise compétente, l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________. 
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 26 septembre 2017. Il a notamment considéré que l'enchaînement chronologique relativement rapide des événements fondait la présomption que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune; les éléments avancés par l'intéressé n'étaient pas susceptibles de renverser cette présomption. 
 
D.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande principalement au Tribunal fédéral de réformer l'arrêt du Tribunal administratif fédéral en ce sens que la décision du SEM du 28 août 2015 est annulée, sa naturalisation facilitée n'étant dès lors pas annulée. Il conclut subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
L'instance précédente a renoncé à prendre position. Le SEM a observé que le recours ne contenait aucun élément propre à démontrer une violation du droit fédéral ou l'établissement inexact de faits. L'intéressé n'a pas déposé d'autres écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Dans un premier grief, le recourant se plaint de l'établissement manifestement inexact des faits pertinents. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Si le recourant entend s'écarter de ces constatations de fait, il doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées et la correction du vice susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF; ATF 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 s.). A défaut, il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait divergent de celui qui est contenu dans l'arrêt attaqué. En particulier, le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques appellatoires concernant l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves opérés par l'autorité précédente (ATF 136 II 101 consid. 3 p. 105; 135 II 313 consid. 5.2.2 p. 322 et les arrêts cités).  
 
2.2. Le recourant reproche à l'instance précédente de n'avoir retenu aucun des éléments - pourtant allégués - concernant les circonstances de la rencontre entre les époux et les raisons ayant motivé leur mariage. Selon lui, il faudrait compléter l'état de fait en précisant que le recourant était étudiant lorsqu'il a rencontré son épouse en Tunisie en juillet 2000, qu'ils ont pris la décision de se marier conjointement et qu'ils se sont unis afin de fonder une famille, réaliser leurs projets et vieillir ensemble. En l'occurrence, certaines de ces allégations ressortent de la partie " Faits " de l'arrêt attaqué, en particulier des déclarations de l'ex-épouse. Il n'y a toutefois pas lieu de compléter l'état de fait retenu par l'instance précédente dès lors que ces éléments ne sont pas, pour les motifs exposés ci-dessous, susceptibles d'influer sur le sort de la cause (cf. consid. 3.3 infra).  
Le recourant fait encore grief à l'instance précédente d'avoir retenu à tort que les époux n'avaient entrepris aucune tentative de conciliation lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle aurait, de manière insoutenable, tiré cette conclusion du fait que le recourant s'était contenté de contester la conclusion de son épouse tendant à l'allocation d'une contribution d'entretien. Ce faisant, le recourant ne propose aucune démonstration du caractère arbitraire de la constatation faite par l'instance précédente; en particulier, il ne cherche pas à démontrer qu'il aurait effectivement tenté de sauver son couple d'une manière ou d'une autre. Sa critique n'est dès lors pas conforme à l'obligation de motivation accrue déduite de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. consid. 2.1 ci-dessus). Il n'y a dès lors pas lieu de s'écarter des constatations retenues par l'instance précédente sur ce point. 
 
3.   
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 41 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 (LN, RS 141.0). Il conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères. 
 
3.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 LN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou la dissimulation de faits essentiels.  
 
3.1.1. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêts 1C_256/2012 du 22 novembre 2012 consid. 3.2.1; 1C_406/2009 du 28 octobre 2009 consid. 3.1.1 et l'arrêt cité).  
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403; 128 II 97 consid. 4a p. 101 et les arrêts cités). 
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable. Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98). 
 
3.1.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).  
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités). 
 
3.2. En l'espèce, l'arrêt attaqué retient que les ex-époux ont signé la déclaration commune attestant de la stabilité de leur union le 21 août 2008 et que la naturalisation a été accordée au recourant par décision du 14 octobre 2008. Le 7 juillet 2009 (soit moins de neuf mois après l'octroi de la naturalisation facilitée), son épouse a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence aux termes de laquelle elle concluait notamment à être autorisée à vivre séparée du recourant et à être mise au bénéfice d'une contribution d'entretien pendant sa formation (Master en enseignement spécialisé) d'une durée de 3 ans. Le 15 mars 2010, les époux ont déposé une requête commune tendant au divorce et à la ratification de la convention sur les effets du divorce signée le même jour par ces derniers. L'union conjugale a été dissoute par jugement de divorce du 25 août 2010. Le 16 août 2014, le recourant a épousé en Tunisie une compatriote, de plus de dix ans sa cadette, qui lui a donné un enfant le 5 novembre 2015.  
Le Tribunal administratif fédéral a estimé que l'enchaînement chronologique relativement rapide des événements, en particulier l'introduction par l'épouse d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale moins de neuf mois après l'octroi de la naturalisation facilitée, et l'ouverture de la procédure de divorce intervenue dix-sept mois après le prononcé de ladite naturalisation, était de nature à fonder la présomption que les liens conjugaux ne présentaient pas, au moment déterminant, la stabilité et l'intensité suffisantes pour retenir que le couple envisageait réellement une vie future commune (cf. arrêts du 1C_551/2015 du 22 mars 2016 consid. 3.2; 1C_20/2014 du 13 mai 2014 consid. 2.2). 
Le recourant ne conteste aucun de ces éléments. Quoi qu'il en pense, la présomption que sa naturalisation a été obtenue frauduleusement peut être admise compte tenu de l'enchaînement des différents événements, en particulier l'introduction d'une requête de mesures protectrices de l'union conjugale, puis la séparation durable survenues respectivement moins de neuf et onze mois après l'obtention de la nationalité suisse. C'est en vain que le recourant conteste ce mécanisme de présomption, qui a été maintes fois confirmé par la jurisprudence (cf. supra consid. 3.1.2). De plus, contrairement à ce qu'il soutient, l'instance précédente pouvait retenir que l'absence de tentative de conciliation lors de la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale initiée par l'épouse le mois suivant sa décision de reprendre des études, renforçait cette présomption. 
Conformément à la jurisprudence précitée, il convient à présent d'examiner si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugale, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 
 
3.3. Pour renverser cette présomption, le recourant soutient qu'il formait une union conjugale stable et effective au moment de la naturalisation. Il affirme que la décision prise par son épouse en juin 2009 de reprendre ses études et, par conséquent, le report d'au moins trois ans de leur projet d'avoir un enfant constituait un événement extraordinaire ayant précipité la fin de leur mariage. Cette décision a eu l'effet d'un réel séisme pour lui. Il explique enfin ne pas avoir eu conscience des prétendues difficultés conjugales au moment de la naturalisation, comme le confirmerait notamment le week-end passé avec son épouse à Chandolin en mars 2009.  
Les explications du recourant ne sont toutefois pas convaincantes et ne permettent pas de renverser la présomption établie. L'instance précédente a démontré de manière convaincante qu'il était peu crédible que la seule décision de son ex-épouse de parfaire sa formation par des études en Master (reportant ainsi de 3 ans leur projet de concevoir un enfant), ait pu entraîner une crise si grave au sein du couple que l'ex-épouse ait, le mois suivant déjà, requis des mesures protectrices de l'union conjugale et d'extrême urgence en concluant à la vie séparée. L'instance précédente pouvait sans arbitraire considérer que l'ouverture aussi précipitée de cette procédure tendait à confirmer la fragilité des attaches qui liaient les conjoints et faisait apparaître la crise survenue entre ces derniers à la fin du printemps 2009 comme l'aboutissement d'un long processus de dégradation de leur relation conjugale. Le fait que l'ex-épouse ait pris l'initiative de rependre des études, sans concertation avec le recourant mis devant le fait accompli, renforce l'opinion que cette union ne présentait pas la stabilité requise au moment déterminant. Par ailleurs, le fait que le recourant n'ait pas tenté d'une manière ou d'une autre de sauver son mariage et qu'il ait aussi rapidement et facilement accepté l'idée d'une séparation durable paraît confirmer qu'il est peu vraisemblable qu'il n'ait découvert la dégradation du lien conjugal qu'au printemps 2009. Le week-end que les ex-époux auraient passé ensemble à Chandolin en mars 2009 n'est pas, à lui seul, susceptible de modifier cette appréciation. Il en va du même de son affirmation - au demeurant non confirmée par l'ex-épouse - que les intéressés auraient tenté de reprendre la vie commune en fin d'année 2013, soit plus de 5 ans après l'obtention de la naturalisation facilitée. 
En définitive, les éléments avancés par la recourante ne suffisent pas à renverser la présomption établie. 
 
3.4. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 LN sont réunies et que le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recourant, ainsi que celle de la nationalité accordée à son enfant (art. 41 al. 3 LN). En ce qui concerne ce dernier, les arguments du recourant ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation effectuée par l'autorité précédente (absence tant de motif permettant de s'écarter en l'espèce de la loi que de risque d'apatridie). Quant à sa brève critique tirée de la violation de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE), elle est irrecevable, faute de satisfaire aux exigences de motivation accrues prévues par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 139 I 229 consid. 2.2; 131 I 366 consid. 2.2).  
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de la présente procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 1 er mars 2018  
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Arn