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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_683/2021, 8C_753/2021  
 
 
Arrêt du 13 juillet 2022  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Wirthlin, Président, Heine et Abrecht. 
Greffière : Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
Office cantonal de l'emploi du canton de Genève, Service juridique, rue des Gares 16, 1201 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
A.________, 
représentée par Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT), 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-chômage (suspension du droit à l'indemnité; formalisme excessif; révision; dépens), 
 
recours contre les arrêts de la Cour de justice de la République et canton de Genève des 31 août 2021 (A/1220/2021 ATAS/873/2021) et 5 octobre 2021 (A/1220/2021 ATAS/1036/2021). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________ s'est inscrite auprès de l'Office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) du canton de Genève le 30 août 2019. 
Par décision du 20 octobre 2020, confirmée sur opposition le 9 mars 2021, l'OCE a prononcé la suspension du droit à l'indemnité de chômage de l'assurée pour une durée de 9 jours à compter du 1er octobre 2020, au motif que ses recherches personnelles d'emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant le mois de septembre 2020. 
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 31 août 2021, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a admis le recours interjeté par l'assurée contre la décision sur opposition du 9 mars 2021, qu'elle a annulée.  
 
B.b. Le 13 septembre 2021, l'assurée a déposé une demande de révision de cet arrêt, au motif que la cour cantonale n'avait pas statué sur les dépens, et a conclu à ce qu'une indemnité de 1250 fr. lui soit allouée.  
Par arrêt sur révision du 5 octobre 2021, la Chambre des assurances sociales a admis la demande de révision et a condamné l'OCE à verser à l'assurée une indemnité de 1800 fr. pour la procédure cantonale. 
 
C.  
Par mémoire daté du 7 octobre 2021, l'OCE recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 31 août 2021 annulant la décision de suspension du 9 mars 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause 8C_683/2021. 
En outre, par mémoire daté du 11 novembre 2021, l'OCE recourt au Tribunal fédéral contre l'arrêt sur révision du 5 octobre 2021 le condamnant à verser à l'assurée une indemnité de dépens de 1800 fr. pour la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 31 août 2021. Ce recours a été enregistré sous le numéro de cause 8C_753/2021. 
Dans la cause 8C_683/2021, l'assurée conclut principalement au rejet du recours, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants et, plus subsidiairement encore, à la réduction de la durée de la suspension de son droit à l'indemnité de chômage à un jour. Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire (limitée aux frais judiciaires) pour la procédure fédérale. Dans la cause 8C_753/2021, elle conclut principalement au rejet du recours et subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
La cour cantonale et le Secrétariat d'État à l'économie (SECO) ont renoncé à se déterminer. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Les deux recours des 7 octobre et 11 novembre 2021 émanent du même recourant; ils sont dirigés contre des décisions rendues par la même autorité et présentant un lien de connexité suffisant entre elles pour prononcer la jonction des causes et pour statuer sur les deux recours dans un seul et même arrêt (art. 24 al. 2 PCF et 71 LTF). 
 
2.  
Les recours sont dirigés contre des arrêts finaux (art. 90 LTF) rendus en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Ils ont été déposés dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Ils sont donc recevables. 
 
3.  
 
3.1. Dans son arrêt sur le fond du 31 août 2021, la juridiction cantonale a constaté que l'OCE reprochait à l'assurée de n'avoir effectué que neuf recherches personnelles d'emploi durant le mois de septembre 2020, alors qu'elle s'était engagée à effectuer dix recherches d'emploi par mois selon le plan d'actions qu'elle avait signé le 4 février 2020. Les juges cantonaux ont constaté que l'assurée avait inscrit dix recherches sur le formulaire de preuves des recherches personnelles du mois de septembre 2020, étalées du 31 août au 30 septembre 2020; l'OCE n'avait toutefois pas tenu compte de la recherche datée du 31 août 2020, au motif qu'elle n'avait pas été effectuée durant le mois civil concerné. Se référant à un cas semblable dans lequel elle avait considéré qu'il relevait du formalisme excessif d'écarter des recherches d'emploi dans la mesure où elles n'avaient pas été mentionnées dans le formulaire relatif au mois précédent et où elles avaient effectivement été menées durant la première semaine du mois correspondant à la période de contrôle (ATAS/185/2011), la cour cantonale a relevé qu'en l'espèce, la recherche du 31 août 2020 ne figurait pas déjà sur le formulaire de preuves des recherches personnelles du mois d'août 2020 et que le 31 août 2020 tombait sur le lundi de la première semaine du mois de septembre 2020. Elle en a conclu que l'intimée n'avait commis aucune faute devant être sanctionnée et a annulé la suspension du droit aux indemnités de chômage prononcée.  
 
3.2. Dans son recours du 7 octobre 2021, le recourant fait grief à la juridiction cantonale d'avoir mal appliqué les art. 17 LACI ainsi que les art. 26 al. 2 et 3 et 27a OACI (RS 837.02) en faisant fi de la période à prendre en considération dans le cadre de l'examen mensuel des recherches d'emploi de l'assurée, à savoir le mois civil concerné, et en l'étendant de manière arbitraire aux derniers jours du mois précédent.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb).  
 
3.3.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (ATF 139 V 164 consid. 3.1).  
 
3.3.3. L'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage. Il ne s'agit pas d'une sanction pénale, mais d'une sanction administrative. En liant l'obligation de réduire le dommage et la sanction, la LACI veut inciter les chômeurs à chercher un emploi. La suspension du droit aux prestations doit dissuader l'assuré de recourir abusivement à l'assurance-chômage. S'il ne fait pas suffisamment d'efforts pour trouver du travail, il accepte de rester plus longtemps au chômage. Il en résulte un préjudice pour l'assurance dans la mesure où elle doit verser des prestations plus longtemps. Le but de la suspension du droit aux prestations est de permettre à l'assuré de participer de manière appropriée à ce dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement contraire à ses obligations (ATF 124 V 225 consid. 2b).  
 
3.3.4. Le nombre de recherches d'emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l'ORP. Selon la pratique administrative, on exige en principe au maximum dix à douze recherches d'emploi par période de contrôle. En matière de contrôle des recherches d'emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle, à savoir durant un mois civil entier (art. 27a OACI), c'est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 17 LACI).  
 
3.4. En l'occurrence, il ressort du formulaire des recherches personnelles du mois de septembre 2020 que l'intimée a effectué dix recherches, réparties entre le 31 août 2020 et le 30 septembre 2020. Quoi qu'en dise le recourant, la recherche effectuée le lundi 31 août 2020 plutôt que le mardi 1er septembre 2020 ne signifie pas que l'intimée n'a pas fait suffisamment d'efforts pour trouver du travail et qu'elle devrait être sanctionnée de ce fait. En effet, comme on l'a vu, une suspension pour recherches d'emploi insuffisantes est justifiée pour autant que le manque de recherches prolonge le chômage (cf. consid. 3.3.3 supra). En l'espèce, l'avance d'un jour dans l'envoi d'une postulation n'a pas prolongé le chômage de l'intimée. Au surplus, la postulation effectuée le 31 août 2020 ne figurait pas sur le formulaire relatif aux recherches d'emploi pour le mois d'août 2020, par ailleurs suffisantes. Dans ces circonstances, sanctionner l'assurée pour recherches personnelles insuffisantes alors qu'elle a effectivement fait un nombre suffisant de recherches (soit une le 31 août 2020 et neuf entre le 3 et le 30 septembre 2020) en anticipant d'un seul jour la période de contrôle, s'avère être du formalisme excessif, ce que la cour cantonale a constaté à juste titre.  
 
3.5. Au vu de ce qui précède, le recours contre l'arrêt cantonal du 31 août 2021 doit être rejeté.  
 
4.  
 
4.1. Dans son arrêt sur révision du 5 octobre 2021, la cour cantonale a constaté que l'assurée avait obtenu entièrement gain de cause sur le fond dans la procédure ayant donné lieu à l'arrêt du 31 août 2021 et qu'elle avait dès lors droit à des dépens en vertu de l'art. 61 let. g LPGA. Dans la mesure où aucune indemnité de procédure ne lui avait été allouée, les juges cantonaux se sont demandé si le courrier de l'assurée du 13 septembre 2021, expédié dans le délai de 30 jours suivant la notification de l'arrêt du 31 août 2021, pouvait être considéré comme une réclamation recevable au sens de l'art. 87 al. 4 de la loi cantonale genevoise du 12 septembre 1985 sur la procédure administrative (LPA/GE; E 5 10); ils ont cependant laissé cette question ouverte dès lors que l'omission de se prononcer sur l'octroi de dépens constituait un motif de révision au sens de l'art. 80 let. d LPA/GE et que par économie de procédure, il y avait lieu d'entrer en matière sur la demande de révision, même si sur ce point l'arrêt du 31 août 2021 aurait pu, le cas échéant, être porté devant le Tribunal fédéral.  
 
4.2. Le recourant fait tout d'abord valoir qu'en déclarant recevable et en admettant la demande de révision du 13 septembre 2021, ainsi qu'en le condamnant à payer la somme de 1800 fr. à titre de dépens à l'intimée, la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral, les conditions de l'art. 61 let. i LPGA n'étant manifestement pas réalisées.  
 
4.3.  
 
4.3.1. L'art. 61 let. i LPGA impose seulement aux cantons de prévoir, en son principe, la possibilité d'une révision en présence des deux motifs classiques de celle-ci, à savoir lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Pour le reste, la procédure de révision est régie par le droit cantonal, qui peut également prévoir d'autres motifs de révision que ceux mentionnés à l'art. 61 let. i LPGA (ATF 111 V 51; JEAN MÉTRAL, in Commentaire LPGA, n° 133 ad art. 61 LPGA, p. 771). Tel est notamment le cas dans le canton de Genève, l'art. 80 let. d LPA/GE prévoyant qu'il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction n'a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel.  
 
4.3.2. En l'espèce, la question de savoir si le fait d'omettre, par inadvertance, de se prononcer sur l'octroi de dépens - auxquels avait conclu l'intimée dans son recours cantonal contre la décision sur opposition de l'OCE du 9 mars 2021 - constituait un motif de révision au sens de l'art. 80 let. d LPA/GE ne relève pas du droit fédéral mais du droit cantonal. Or le Tribunal fédéral ne revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal en général que sous l'angle de l'arbitraire. Il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain, ce qu'il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2; 141 I 36 consid. 1.3; 139 I 229 consid. 2.2). En outre, pour qu'une décision soit annulée au titre de l'arbitraire, il ne suffit pas qu'elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu'elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1).  
 
4.4. En l'occurrence, le recourant ne prétend pas que l'omission de la juridiction cantonale de se prononcer sur les dépens de la procédure cantonale ne constitue pas un motif de révision au sens de l'art. 80 let. d LPA/GE. Il soutient qu'il aurait appartenu à l'intimée d'utiliser la voie ordinaire du recours au Tribunal fédéral et non la voie extraordinaire de la révision pour contester l'arrêt du 31 août 2021. Au surplus, la révision ne pourrait concerner qu'une décision définitive, ce qui n'aurait pas été le cas de l'arrêt du 31 août 2021 puisque le délai de recours contre cette décision n'était pas encore échu - étant arrivé à échéance le 7 octobre 2021 - lors du prononcé de l'arrêt sur révision du 5 octobre 2021.  
 
Ce faisant, le recourant n'allègue pas - alors que cette démonstration lui incombe (cf. consid. 4.3.2 supra) - qu'en se prononçant de manière prématurée, l'autorité précédente aurait appliqué arbitrairement l'art. 80 let. d LPA/GE. Il ne prétend pas non plus que d'autres droits de rang constitutionnel auraient été violés à cette occasion. On ne discerne nullement dans son argumentation des motifs suffisants pour faire apparaître la décision de l'autorité cantonale d'entrer en matière sur la demande de révision de l'intimée et de l'admettre comme arbitraire dans son résultat. 
 
4.5. Dans le cas d'espèce, la demande de révision portait uniquement sur l'allocation de dépens en procédure cantonale. Dans l'hypothèse où le recourant aurait obtenu gain de cause sur le fond du litige devant le Tribunal fédéral (cause 8C_683/2021), ce dernier aurait dû annuler l'arrêt du 31 août 2021 et l'intimée n'aurait pas eu droit à des dépens pour la procédure cantonale. Une contradiction serait alors survenue avec l'arrêt sur révision du 5 octobre 2021.  
 
La question de savoir si l'arrêt sur révision du 5 octobre 2021 devrait être annulé peut cependant demeurer ouverte, dès lors qu'en l'occurrence, la situation se présente autrement. En effet, le Tribunal fédéral rejette le recours de l'OCE contre l'arrêt cantonal du 31 août 2021 (cf. consid. 3.5 supra) avec la conséquence que le droit de l'intimée à des dépens pour la procédure cantonale est pleinement justifié et que le Tribunal fédéral peut modifier la décision de l'autorité précédente sur ce point (art. 68 al. 5 LTF; ATF 144 I 208 consid. 3.1). Il n'existe dès lors aucune contradiction entre l'arrêt sur révision du 5 octobre 2021 allouant des dépens à l'intimée et le présent arrêt du Tribunal fédéral qui rejette le recours de l'OCE contre l'arrêt au fond du 31 août 2021. 
 
4.6. Il résulte de ce qui précède que quand bien même l'entrée en matière et le traitement de la demande de révision de l'intimée par la cour cantonale étaient prématurés, cette manière de faire n'était en tous les cas pas arbitraire dans son résultat.  
 
5.  
Au vu de ce qui précède, les recours de l'OCE doivent être rejetés. Bien qu'il succombe, l'OCE ne peut pas se voir imposer des frais judiciaires (art. 66 al. 4 LTF; ATF 133 V 640 consid. 4.5). L'intimée, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un avocat, a droit à des dépens à la charge du recourant (art. 68 al. 1 LTF). Sa demande d'assistance judiciaire est ainsi sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Les causes 8C_683/2021 et 8C_753/2021 sont jointes. 
 
2.  
Les deux recours formés par l'OCE dans les causes susmentionnées sont rejetés. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.  
Le recourant versera à l'intimée la somme de 4000 fr. à titre de dépens pour les deux procédures devant le Tribunal fédéral. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et au Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO). 
 
 
Lucerne, le 13 juillet 2022 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Wirthlin 
 
La Greffière : Fretz Perrin