Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
Retour à la page d'accueil Imprimer
Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_868/2023  
 
 
Arrêt du 1er décembre 2023  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Hurni et Hofmann. 
Greffière : Mme Rubin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Laura Emonet, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 28 septembre 2023 (789 - PE23.017448/SDE). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le 10 septembre 2023, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________, ressortissant de V.________ né en 1967, pour tentative de meurtre et menaces qualifiées au préjudice de sa compagne B.________ (ci-après: la plaignante). Il est reproché au prévenu d'avoir, au domicile commun, à U.________, dans la nuit du 9 au 10 septembre 2023, vers 2h00, tenté de jeter la plaignante par le balcon de leur appartement situé au 4 e étage et d'avoir menacé de la tuer après l'avoir relâchée. A.________ a été interpellé le jour même.  
 
A.b. Sur demande du Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud (ci-après: le TMC) a, par ordonnance du 13 septembre 2023, ordonné la détention provisoire de A.________ pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 9 décembre 2023 au plus tard.  
 
A.c. Le 22 septembre 2023, A.________ a requis le retranchement du dossier d'enregistrements audio effectués par la plaignante peu avant et pendant les faits, aux motifs que ceux-ci étaient non seulement illicites, mais inexploitables.  
Le Ministère public a rejeté cette requête par ordonnance du 11 octobre 2023. 
 
B.  
 
B.a. Par arrêt du 28 septembre 2023, la Chambre des recours pénale du canton de Vaud (ci-après: l'autorité précédente ou la cour cantonale) a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du 13 septembre 2023 du TMC ordonnant sa détention provisoire, qu'il a confirmée.  
 
B.b. Le 23 octobre 2023, A.________ a formé recours auprès de la cour cantonale contre l'ordonnance du Ministère public du 11 octobre 2023, en concluant au retranchement du dossier des enregistrements audio effectués par la plaignante.  
 
C.  
Par acte du 7 novembre 2023, A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal du 28 septembre 2023. Il conclut à sa libération immédiate, principalement sans conditions et subsidiairement moyennant le prononcé de mesures de substitution, à savoir l'obligation de déposer tous ses documents d'identité et de porter un bracelet électronique ainsi que l'interdiction de s'approcher de la plaignante et de son domicile à moins de 100 mètres. Plus subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il requiert en outre l'assistance judiciaire. 
Invitée à se déterminer, la cour cantonale y a renoncé, se référant aux considérants de sa décision. Le Ministère public a formulé des observations le 15 novembre 2023, concluant au rejet du recours. Ces écritures ont été transmises pour information à A.________ le 17 novembre 2023. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêts 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1; 7B_392/2023 du 15 septembre 2023 consid. 1.1 et les arrêts cités). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Le recourant produit des pièces à l'appui de son écriture du 7 novembre 2023, dont certaines sont nouvelles. Il soutient qu'il y aurait lieu de compléter l'état de fait retenu par la cour cantonale avec un élément nouveau, soit un exposé de la procédure pendante liée à la question du retranchement du dossier des enregistrements vocaux effectués par la plaignante. A ce titre, il explique avoir demandé le 22 septembre 2023 au Ministère public de retrancher du dossier pénal trois enregistrements vocaux, au motif qu'ils constituaient des moyens de preuve recueillis de manière illicite. Par ordonnance du Ministère public du 11 octobre 2023, cette demande avait été rejetée, ordonnance contre laquelle il a formé recours à la cour cantonale le 23 octobre 2023. 
Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, sont des faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (voir ATF 143 II 224 consid. 5.1; cf. arrêts 5A_252/2021 du 8 novembre 2021 consid. 2.3; 5A_857/2020 du 31 mai 2021 consid. 2.4; 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1 et 3.2 [mainlevée définitive de l'opposition]). Il suit de ce qui précède que les pièces produites par le recourant doivent être prises en considération nonobstant le fait qu'elles sont en partie postérieures à l'arrêt du 28 septembre 2023. Ces écritures sont en effet connues des parties à la procédure et de l'autorité précédente. A cela s'ajoute qu'elles portent sur le caractère licite et exploitable d'un moyen de preuve que la cour cantonale a retenu comme pertinent au regard des soupçons suffisants de culpabilité du recourant selon l'art. 221 al. 1 CPP. Il y a dès lors lieu de compléter l'état de fait en conséquence (art. 105 al. 2 LTF; cf. let. A.c et let. B.b supra).  
 
3.  
 
3.1. Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit de sérieux soupçons de culpabilité, à l'égard de l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP), c'est-à-dire des raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une infraction.  
 
3.2. Le recourant conteste l'existence de charges suffisantes (cf. consid. 4 infra), les risques de fuite, de collusion et de réitération (cf. consid. 5 infra) ainsi que le refus de la cour cantonale d'ordonner des mesures de substitution (cf. consid. 6 infra).  
 
4.  
Le recourant nie avoir commis la tentative de meurtre qui lui est reprochée, respectivement conteste l'existence de charges suffisantes à son égard. 
 
4.1. Selon la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).  
En d'autres termes, les soupçons doivent se renforcer plus l'instruction avance et plus l'issue du jugement au fond approche. Si des raisons plausibles de soupçonner une personne d'avoir commis une infraction suffisent au début de l'enquête, ces motifs objectifs doivent passer ensuite de plausibles à vraisemblables (arrêts 7B_714/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.2; 7B_411/2023 du 6 septembre 2023 consid. 2.2; 1B_99/2023 du 7 mars 2023 consid. 4.1; 1B_195/2020 du 18 mai 2020 consid. 2.1). 
 
4.2. En l'espèce, l'autorité précédente a considéré que la condition de l'existence de charges suffisantes était donnée en se fondant en substance sur les déclarations de la plaignante, lesquelles étaient compatibles avec l'examen de ses blessures par le CURML, et sur les enregistrements vocaux effectués par la plaignante lors des faits.  
 
4.3.  
 
4.3.1. Le recourant fait valoir que la question de la licéité des enregistrements audio est à ce jour pendante par-devant la cour cantonale, de sorte que l'on ne saurait se baser sur ceux-ci pour établir les faits. Certes, il appartiendra à ladite autorité de répondre précisément à cette question, l'examen du caractère exploitable d'un moyen de preuve incombant en principe au juge du fond (cf. arrêts 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4; 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). Le recourant perd toutefois de vue que si la décision d'exclure un moyen de preuve litigieux du dossier est du ressort de la direction de la procédure, respectivement du juge du fond, le juge de la détention vérifie l'existence de soupçons suffisants de culpabilité sur la base des résultats provisoires de l'instruction. Il peut ainsi tenir compte de moyens de preuve figurant au dossier, à moins toutefois que ceux-ci apparaissent d'emblée inexploitables (cf. arrêts 1B_648/2022 du 19 janvier 2023 consid. 2.1; 1B_595/2022 du 23 décembre 2022 consid. 5.1; 6B_862/2021 du 21 juin 2022 consid. 2.4). Au stade de l'instruction, il convient de ne constater l'inexploitabilité de moyens de preuve que dans des cas manifestes (cf. arrêts 1B_91/2020 du 4 mars 2020 consid. 2.2; 1B_234/2018 du 27 juillet 2018 consid. 3.1 et les références citées). Par conséquent, un moyen de preuve peut en principe être pris en considération lors de l'examen de l'existence de sérieux soupçons de culpabilité si son caractère exploitable est à première vue envisageable (cf. arrêts 1B_595/2022 du 23 décembre 2022 consid. 5.1; 1B_159/2022 du 13 avril 2022 consid. 4.1 et les références citées). Or, à cet égard, il est relevé que dans le cas de preuves recueillies par un particulier, celles-ci peuvent être exploitables si, d'une part, elles auraient pu être recueillies licitement par les autorités pénales et si, d'autre part, une pesée des intérêts en présence plaide pour une exploitabilité (cf. ATF 147 IV 16 consid. 1.1; 146 IV 226 consid. 2.1; cf. arrêt 6B_53/2020 du 14 juillet 2020 consid. 1.1). Il en va ainsi lorsque les moyens de preuve sont indispensables pour élucider des infractions graves (cf. ATF 147 IV 9 consid. 1.3.1; 146 IV 226 consid. 2 et les références citées).  
En l'occurrence, il n'y a toutefois pas lieu d'examiner plus avant si les enregistrements audio apparaissent ou non d'emblée inexploitables. Il apparaît en effet que de graves soupçons de la commission des infractions de tentative de meurtre et de menaces qualifiées reposent sur des éléments indépendants de ces moyens de preuve litigieux (cf. consid. 4.3.2 infra).  
 
4.3.2. La cour cantonale a considéré que les déclarations de la plaignante deux heures après les faits étaient compatibles avec l'examen physique de cette dernière auquel avait procédé le CURML. Les blessures présentées par la plaignante, tout comme celles du recourant d'ailleurs, étaient davantage compatibles avec sa version des faits qu'avec celle du recourant (cf. demande de mise en détention provisoire du 11 septembre 2023, p. 3). Or le recourant n'avance aucun élément propre à remettre en cause cette constatation, se limitant pour toute critique à relever que sa version des faits n'est pas non plus incompatible avec le constat du CURML. Ce faisant, il ne démontre donc pas l'arbitraire de cette appréciation des faits. En tout état, le recourant a reconnu s'être trouvé avec la plaignante sur le balcon et avoir mis la main sur sa gorge ainsi que sur sa bouche  
(cf. PV du 10 septembre 2023, pp. 9-10), confirmant ainsi en partie les déclarations de cette dernière (cf. PV du 10 septembre 2023, p. 3). Le fait qu'il ajoute que cela ne signifiait pas qu'il avait voulu l'étrangler et encore moins la jeter par-dessus la barrière du balcon ne saurait suffire à mettre en doute la crédibilité de la plaignante au sujet du comportement dont il a fait preuve à son égard. Le recourant n'émet d'ailleurs aucune critique quant à la version de la plaignante au sujet de la suite des événements. Il se plaint en revanche que certaines de ses propres déclarations aux inspecteurs de police n'ont pas été prises en compte par la cour cantonale. Le recourant, qui ne motive pas en quoi celles-ci étaient pertinentes, échoue à démontrer l'arbitraire de leur omission (cf. art. 97 al. 1 et 106 al. 2 LTF). Quoi qu'il en soit, ses déclarations ne viennent a priori pas amoindrir les soupçons de commission d'infractions de tentative de meurtre et de menaces qualifiées. En particulier, le simple fait qu'il ait déclaré qu'il n'avait pas voulu faire de mal à la plaignante, qu'il s'agirait de la première fois où il adoptait un tel comportement vis-à-vis d'elle et qu'il le regrettait ne permet a priori pas de remettre en cause la valeur probante des autres indices de culpabilité à son encontre. A cela s'ajoute qu'en se contentant de citer certains passages de son procès-verbal d'audition, le recourant ne retranscrit ses déclarations que de façon partielle et à son avantage. Il s'abstient en effet de préciser que quelques lignes plus loin, il a notamment expliqué que la plaignante l'aurait "poussé à bout", "énervé", "harcelé" et qu'il "avait perdu le contrôle" (cf. PV d'audition du 10 septembre 2023, p. 10).  
A ce stade initial de l'enquête, il peut être considéré qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner le recourant d'infractions graves commises au préjudice de la plaignante. Au vu des éléments précités, les déclarations de la plaignante recueillies en cours de procédure paraissent crédibles et reflètent des indices suffisants contre le recourant. On ne saurait en tous les cas voir dans les allégations de ce dernier des indices du caractère mensonger des accusations de la plaignante, puisqu'il reconnaît lui même qu'une dispute violente a bien éclaté le soir des faits. Cela suffit en l'espèce, étant rappelé qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'examiner en détail l'ensemble des considérations de fait, pas plus que de procéder à une appréciation complète des éléments à charge et à décharge; il lui incombe uniquement de vérifier, sous l'angle de la vraisemblance, que le maintien en détention repose sur des indices de culpabilité suffisants (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1). De plus, c'est au juge du fond et non à celui de la détention qu'il incombera de résoudre définitivement les questions de qualification juridique des faits poursuivis, d'apprécier la culpabilité de l'intéressé ainsi que la valeur probante des différentes déclarations (cf. ATF 143 IV 330 consid. 2.1). Cela vaut tout particulièrement dans une situation comme en l'espèce de "déposition contre déposition" ("Aussage gegen Aussage"), dans laquelle les déclarations du recourant et de la plaignante représentent un moyen de preuve dont la connaissance directe par le tribunal apparaît nécessaire au prononcé du jugement, au sens de l'art. 343 al. 3 CPP (ATF 140 IV 196 consid. 4.4.3; arrêt 7B_714/2023 du 7 novembre 2023 consid. 5.2). 
 
4.3.3. Compte tenu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas violé l'art. 221 al. 1 CPP en considérant que la condition de l'existence de forts soupçons à l'égard du recourant était réalisée. Sur ce point, le recours est mal fondé.  
 
5.  
Le recourant conteste ensuite l'existence d'un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP). 
 
5.1. Selon l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite.  
Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible mais également probable. Le fait que le risque de fuite puisse se réaliser dans un pays qui pourrait donner suite à une requête d'extradition de la Suisse n'est pas déterminant pour nier le risque de fuite. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé. Si cela ne dispense pas de tenir compte de l'ensemble des circonstances pertinentes, la jurisprudence admet que lorsque le prévenu a été condamné en première instance à une peine importante, le risque d'un long séjour en prison apparaît plus concret que durant l'instruction (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; arrêts 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.2.1; 7B_706/2023 du 23 octobre 2023 consid. 4.2). 
 
5.2. La cour cantonale a rappelé la situation personnelle du recourant. Il était un ressortissant de V.________, qui n'était au bénéfice d'aucune activité lucrative en Suisse. Il avait des frères et soeurs dans son pays d'origine et y retournait pour les vacances. Le risque de fuite était accentué par la gravité des faits qui lui étaient reprochés, peu importe que ses deux filles se trouvent en Suisse et qu'il soit suivi par deux médecins.  
 
5.3. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et le recourant ne formule aucune argumentation propre à le remettre en cause. En tant qu'il oppose ne pas privilégier un départ à V.________ de par la présence de ses deux jeunes filles en Suisse et son suivi médical à U.________ par une médecin généraliste et un psychiatre, il se limite à substituer sa propre appréciation à celle retenue par l'autorité cantonale. Ce procédé est purement appellatoire, partant irrecevable. En outre, la cour cantonale n'a pas non plus méconnu que le recourant percevait une rente AI et qu'il avait indiqué avoir trouvé un nouvel appartement pour le 15 novembre 2023. Ainsi qu'elle l'a considéré, ces éléments ne sont toutefois pas de nature à renverser une probabilité de fuite à V.________, compte tenu des conséquences encourues en cas de condamnation pour les graves infractions qui lui sont reprochées ainsi que ses attaches avec son pays d'origine dans lequel résident des membres de sa famille proche. A cela s'ajoute que le recourant est désormais séparé de sa compagne et que ses relations avec ses enfants se sont considérablement modifiées depuis les faits. En cas de condamnation, il risque de plus une très lourde peine privative de liberté ainsi qu'une expulsion du territoire suisse, de sorte que son avenir en Suisse avec ses filles serait compromis.  
Au vu de ces éléments, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, retenir l'existence d'un danger de fuite concret. 
 
5.4. Ce motif particulier de détention étant donné, il n'est pas nécessaire, dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral, d'examiner également si d'autres motifs alternatifs de détention pourraient être remplis, comme le risque de collusion ou de réitération, retenus par la cour cantonale (art. 221 al. 1 let. b CPP et art. 221 al. 1 let. c CPP; cf. arrêts 7B_842/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.4; 7B_707/2023 du 13 octobre 2023 consid. 3.4; 1B_120/2023 du 21 mars 2023 consid. 3.2).  
 
6.  
Il reste à examiner si, comme le fait valoir le recourant, le port d'un bracelet électronique, le dépôt de ses papiers d'identité et l'interdiction de s'approcher de la plaignante permettraient de prévenir le risque de fuite retenu. 
 
6.1. Conformément au principe de la proportionnalité ancré à l'art. 36 al. 3 Cst., il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g). Cette liste est exemplative et le juge de la détention peut également, le cas échéant, assortir les mesures de substitution de toute condition propre à en garantir l'efficacité (ATF 145 IV 503 consid. 3.1).  
 
6.2. En l'espèce, les mesures proposées ne sont pas propres à pallier le risque de fuite retenu. La saisie des documents d'identité n'est en effet pas suffisante pour parer au risque de fuite, dès lors qu'il est aisé de se rendre sans de telles pièces à V.________ (cf. arrêts 7B_856/2023 du 21 novembre 2023 consid. 2.3.1; 1B_61/2020 du 24 février 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités), qui fait partie de l'espace Schengen. Quant à la surveillance électronique, elle ne permet pas, dans sa forme actuelle, de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3). Le recourant argue que les possibilités techniques d'un système de surveillance en temps réel existent et qu'il ne revient pas au justiciable de subir l'inaction des autorités chargées de sa mise en oeuvre. Or il méconnaît que même en cas de surveillance active avec possibilité d'intervention immédiate de la police, il n'est pas exclu que le porteur d'un tel dispositif puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre parviennent à l'arrêter. A cela s'ajoute qu'en cas de retrait forcé du bracelet ou de sa mise hors d'usage, l'intéressé ne ferait plus l'objet d'aucune surveillance, sous réserve de l'alarme qui serait donnée par la mise hors service, et disposerait dès lors du temps nécessaire pour passer dans la clandestinité, voire pour quitter la Suisse (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.2). En outre, il est évident qu'une interdiction d'approcher la plaignante n'est pas de nature à empêcher le risque de fuite existant. Partant, les mesures de substitution passées en revue, même cumulées, ne permettraient pas de faire obstacle au danger de fuite qui a été retenu. Aucune autre mesure n'apparaît par ailleurs sérieusement envisageable. Quant au suivi médical entrepris par le recourant et qu'il devrait interrompre du fait de son incarcération, rien ne permet d'exclure, à mesure de sa nécessité, qu'il puisse se poursuivre durant sa détention. Cet élément n'est quoi qu'il en soit pas propre à faire échec à la mise en détention du recourant.  
Le refus de mise en liberté moyennant des mesures de substitution est ainsi conforme au droit fédéral. 
 
6.3. Enfin, du point de vue temporel, compte tenu de la gravité des infractions pour lesquelles le recourant a été mis en prévention et de la durée de la détention déjà subie, le principe de la proportionnalité demeure également respecté (art. 212 al. 3 CPP; cf. également ATF 143 IV 168 consid. 5.1; 142 IV 389 consid. 4.1), ce que le recourant ne conteste pas.  
 
6.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas violé le principe de la proportionnalité en confirmant l'ordonnance du TMC de placer le recourant en détention provisoire.  
 
7.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Laura Emonet en tant qu'avocate d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Laura Emonet est désignée comme avocate d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud et au Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 1er décembre 2023 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
La Greffière : Rubin