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Ecriture agrandie
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_201/2008/col 
 
Arrêt du 1er juillet 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Reeb et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________, 
B.________, 
recourants, représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat, 
 
contre 
 
Office fédéral des migrations, Quellenweg 6, 3003 Berne. 
 
Objet 
annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour III, du 19 mars 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
A.________, ressortissant angolais né le 8 juillet 1972, est entré en Suisse en octobre 1990 en sollicitant le statut de réfugié. Le 25 février 1992, l'Office fédéral des réfugiés a rendu une décision de non-entrée en matière sur sa demande d'asile et a prononcé simultanément son renvoi de Suisse. Cette décision a été confirmée le 4 juin 1992 par la Commission suisse de recours en matière d'asile. Le 13 juin 1994, A.________ a présenté une nouvelle demande d'asile qui a été rejetée en date du 20 octobre 1994. En raison de la situation politique régnant alors en Angola, il a bénéficié d'une admission provisoire en Suisse, que l'Office fédéral des réfugiés a levée le 8 août 1996. Le recours interjeté contre cette dernière décision a été déclaré irrecevable le 18 décembre 1996. 
Le 25 octobre 1996, A.________ a épousé B.________, ressortissante suisse née le 13 avril 1949 et mère de deux enfants issus de son premier mariage. Il s'est vu délivrer une autorisation de séjour annuelle qui a régulièrement été renouvelée jusqu'en octobre 2001, date à laquelle il a obtenu une autorisation d'établissement. 
Le 18 octobre 1999, A.________ a introduit une demande visant à l'octroi de la naturalisation facilitée. Le 4 février 2002, le requérant et son épouse ont contresigné une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. Par décision du 9 avril 2002, l'Office fédéral des étrangers, intégré depuis lors à l'Office fédéral des migrations, a accordé la naturalisation facilitée à A.________. 
En date du 2 juin 2005, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg lui a transmis une demande de naturalisation facilitée concernant une petite fille de nationalité ivoirienne, C.________, née le 25 octobre 2004, que A.________ avait reconnue comme son enfant le 17 novembre 2004. 
Avisé du fait que les époux vivent séparés depuis le 1er avril 2003, l'Office fédéral des migrations a invité A.________ à prendre position sur l'opportunité d'ouvrir une procédure en annulation de la naturalisation facilitée. L'intéressé s'est déterminé le 9 juin 2005. B.________ a été entendue le 10 janvier 2006. 
Par décision du 2 juin 2006, l'Office fédéral des migrations a prononcé avec l'assentiment de l'autorité cantonale compétente l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________ au motif que l'octroi de celle-ci s'était effectué sur la base de déclarations mensongères voire d'une dissimulation de faits essentiels. 
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision au terme d'un arrêt rendu le 19 mars 2008 sur recours de A.________ et de son épouse. 
 
B. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ et B.________ demandent au Tribunal fédéral de réformer cet arrêt en ce sens que la naturalisation facilitée accordée à A.________ le 9 avril 2002 n'est pas annulée. Ils concluent à titre subsidiaire à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause au Département fédéral de justice et police pour qu'il prononce que la naturalisation facilitée de A.________ n'est pas annulée, respectivement pour qu'il renvoie la cause à l'Office fédéral des migrations pour que ce dernier prononce que la naturalisation facilité de A.________ n'est pas annulée. Ils invoquent l'arbitraire dans l'appréciation des faits. 
L'Office fédéral des migrations et le Tribunal administratif fédéral ont renoncé à se déterminer. 
 
C. 
Par ordonnance du 19 mai 2008, le Juge instructeur a admis la requête d'effet suspensif présentée par les recourants. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
L'arrêt entrepris émane du Tribunal administratif fédéral et concerne l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A.________. Il peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public (art. 82 al. 1 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire (arrêt 1C_85/2007 du 6 septembre 2007 consid. 2). La qualité pour recourir de A.________ au sens de l'art. 89 al. 1 LTF est manifeste. Il n'en va pas de même de celle de son épouse. On ne voit en effet pas quel intérêt juridique B.________ pourrait faire valoir afin de s'opposer à la révocation de la naturalisation facilitée de son époux dont elle vit séparée depuis plus de cinq ans. Vu l'issue du recours sur le fond, cette question peut toutefois demeurer indécise. 
 
2. 
En vertu de l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (LN; RS 141.0), un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a) ou s'il y réside depuis une année (let. b) et vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c). La naturalisation facilitée ne peut pas être accordée, en particulier, s'il n'a pas de communauté conjugale au moment du dépôt de la requête ou à la date de la décision de naturalisation. D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints; tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable; une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 130 II 482 consid. 2 p. 484; 128 II 97 consid. 3a p. 98; 121 II 49 consid. 2b p. 52). 
Conformément aux art. 41 al. 1 LN et 14 al. 1 de l'ordonnance du 17 novembre 1999 sur l'organisation du Département fédéral de justice et police (RS 172.213.1), l'Office fédéral des migrations peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler dans les cinq ans une naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels. Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit donc pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est pas besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 132 II 113 consid. 3.1 p. 115 et les arrêts cités). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt 5A.22/2006 du 13 juillet 2006 consid. 2.2). 
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de cette liberté. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 130 III 176 consid. 1.2 p. 180). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique, lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption, non seulement en raison de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA), mais également dans son propre intérêt. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, il suffit que l'administré parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 486). 
 
3. 
Un examen chronologique des faits pertinents de la cause pouvait sans arbitraire conduire l'Office fédéral des migrations puis le Tribunal administratif fédéral à douter que, par son mariage avec B.________, le recourant ait véritablement entendu fonder une communauté conjugale au sens de l'art. 27 LN. La contraction d'un mariage avec une personne de plus de vingt ans son aînée peu après la levée d'une mesure d'admission provisoire dont il bénéficiait depuis plus de trois ans pouvait en effet donner à penser que par ledit mariage le recourant cherchait avant tout à obtenir une autorisation de séjour en Suisse (cf. arrêt 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.1). Le fait qu'il a déposé une demande de naturalisation facilitée presque trois ans jour pour jour après son mariage et qu'il a entretenu une relation extra-conjugale durable avec une femme de trente cinq ans plus jeune que son épouse quelques mois seulement après leur séparation tendaient à confirmer que la stabilité requise de la communauté conjugale n'existait déjà plus lors du prononcé de la naturalisation facilitée, respectivement au moment de la signature de la déclaration de vie commune. Il leur incombait dès lors de renverser cette présomption en rendant vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire, de nature à expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal après un peu plus de six ans de mariage, ou en démontrant qu'ils n'avaient pas encore conscience de la gravité des problèmes rencontrés par leur couple au moment de la procédure de naturalisation facilitée (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485/486). 
Les recourants soutiennent que leur séparation n'aurait eu d'autre but que celui de satisfaire la volonté exprimée par A.________ d'avoir des enfants et n'impliquait aucune rupture du lien conjugal toujours intact. Ce désir de paternité, auquel B.________ n'était pas en mesure de répondre en raison de son âge, se serait manifesté après la signature de la déclaration commune, au retour d'un voyage de deux semaines que le recourant a effectué dans sa famille en Angola en juillet 2002. En prenant pour épouse une personne de plus de vingt ans son aînée, ayant déjà deux filles d'un premier mariage, A.________ ne pouvait ignorer que la perspective d'avoir des enfants communs était considérablement réduite, voire nulle. On ne voit pas en quoi le voyage effectué dans son pays d'origine en été 2002 aurait été décisif dans sa décision de vouloir des enfants. Il s'agissait au contraire d'une question qui devait inévitablement se poser lorsque les époux ont signé la déclaration de vie commune en février 2002. Si le lien qui les unissait était aussi solide que les époux A.________ et B.________ le prétendent, il aurait dû prévaloir sur la volonté du recourant d'assurer une descendance. Les conjoints auraient également pu songer, le cas échéant, à l'adoption, qui aurait permis de maintenir la communauté de vie du couple et satisfaire le désir de paternité du recourant. Ce dernier élément ne constituait donc pas un événement imprévu susceptible d'expliquer la cessation de la communauté conjugale dans un laps de temps aussi bref, après plus de six ans de mariage. A tout le moins, le Tribunal administratif fédéral n'a pas fait preuve d'arbitraire en admettant qu'il en allait ainsi. Il importe peu que les recourants continuent à entretenir des relations aussi profondes qu'auparavant et n'entendent pas divorcer. Pareilles relations sont inconciliables avec la conception de la communauté conjugale que la loi fédérale sur la nationalité tend à protéger, laquelle implique une communauté de vie étroite, de toit, de table et de lit, qui exclut la coexistence d'une autre relation du même type avec une tierce personne. Les recourants doivent à cet égard assumer les conséquences de leur choix de vie sur la naturalisation facilitée. 
Quant au déménagement de la recourante près de Berne après six ans de mariage, il ne pouvait s'expliquer par la seule nécessité de se rapprocher de son lieu de travail et de sa mère malade. Comme le relève à juste titre le Tribunal administratif fédéral, A.________ aurait pu sans difficulté accompagner son épouse à Berne; à tout le moins, on pouvait attendre un tel comportement de la part du recourant si, comme il l'affirme, le lien conjugal était toujours intact. La constitution par l'épouse d'un domicile séparé ne repose donc pas sur des circonstances extraordinaires indépendantes de la volonté du couple qui permettraient d'admettre l'existence d'une communauté conjugale encore intacte au sens de la jurisprudence (cf. ATF 121 II 49 consid. 2b p. 51). La recourante a au surplus fait état lors de son audition d'un besoin de prendre de la distance et de mener à nouveau sa propre vie selon son goût, admettant que la différence d'âge et de culture entre les époux, si elle n'avait jamais constitué un obstacle à leur mariage, avait néanmoins très certainement également joué un rôle dans leur séparation. Le Tribunal administratif fédéral pouvait sans autre y voir un indice supplémentaire du fait que la relation de couple était déjà entamée en février 2002, lorsque les époux A.________ et B.________ ont signé la déclaration concernant la communauté conjugale. Enfin, il importe peu pour l'issue de la cause que la recourante ait été à l'origine de la procédure de séparation. Ce fait repose au demeurant sur les seules déclarations des recourants, lesquelles sont contredites par les pièces du dossier qui tendent à établir que le jugement du 17 novembre 2003 prononçant la séparation de corps des époux A.________ et B.________ fait suite à une requête commune des conjoints. 
Les conditions d'application de l'art. 41 LN sont donc réunies et l'Office des migrations, puis le Tribunal administratif fédéral, n'ont nullement abusé de leur pouvoir d'appréciation en annulant la naturalisation facilitée accordée au recourant. 
 
4. 
Il s'ensuit que le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, aux frais de leurs auteurs (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge des recourants. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des recourants, à l'Office fédéral des migrations et au Tribunal administratif fédéral. 
Lausanne, le 1er juillet 2008 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin