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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_219/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 2 septembre 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, Premier procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central, 
intimé. 
 
Objet 
Procédure pénale, récusation, 
 
recours contre l'ordonnance de la Juge unique de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais du 23 mai 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 9 septembre 2013, A.________ a déposé une plainte pénale pour escroquerie au procès contre les membres de l'administration spéciale de la faillite C.________ SA. Il sollicitait entre autres moyens de preuve l'audition en qualité de témoins de Me D.________, avocat à Genève, et de E.________, selon questionnaires annexés. 
Le 5 mai 2014, le Premier procureur de l'Office régional du Ministère public du Valais central B.________ a informé A.________ que l'examen de la plainte était en cours, de sorte qu'une décision pourra en principe être rendue dans le courant du mois, et qu'il refusait de procéder aux auditions requises. 
Le 8 mai 2014, A.________ a demandé au Premier procureur de se récuser au motif que le rejet de ses réquisitions de preuve l'empêchait de prouver ses accusations et constituait une entrave à l'action pénale. Le magistrat a refusé de se récuser et a transmis la demande de récusation à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais qui, par ordonnance de la juge unique du 23 mai 2014, l'a rejetée. 
Par acte du 18 juin 2013, A.________ a déposé un recours en matière pénale contre cette décision en concluant à ce que la récusation du Premier procureur B.________ soit admise. 
La Chambre pénale et le Premier procureur ont renoncé à déposer des observations. 
 
2.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision prise en dernière instance cantonale relative à la récusation d'un procureur dans une procédure pénale peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale, malgré son caractère incident. A.________, qui a vainement demandé la récusation du magistrat en charge de sa plainte, a qualité pour agir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Le recours a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). La conclusion du recourant tendant à ce que le Premier Procureur soit récusé est recevable sous l'angle de l'art. 107 al. 2 LTF
 
3.   
Un magistrat est récusable pour l'un des motifs prévus aux art. 56 let. a à e CPP. Il l'est également, selon l'art. 56 let. f CPP, " lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention ". Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 Cst. et 6 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 138 IV 142 consid. 2.1 p. 144 et les arrêt cités). 
Dans la phase de l'enquête préliminaire et de l'instruction, les principes applicables à la récusation du ministère public sont ceux qui ont été dégagés à l'égard des juges d'instruction avant l'introduction du Code de procédure pénale. Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuve et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Cela est en particulier le cas lorsqu'il décide de l'ouverture d'une instruction (qui suppose l'existence de soupçons suffisants au sens de l'art. 309 al. 1 CPP) ou lorsqu'il ordonne des mesures de contrainte. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145 et les arrêts cités). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). 
 
4.   
Le recourant voit un indice de partialité du Premier procureur à son égard dans le refus de ce magistrat de donner suite à sa requête tendant à l'audition de deux témoins qu'il estime indispensable pour établir la preuve de ses accusations. Ce faisant, il perd de vue que les parties ne disposent pas d'un droit inconditionnel à l'administration des moyens de preuve qu'elles proposent. La conduite de l'instruction incombe en effet au ministère public et celui-ci n'est pas tenu d'administrer des preuves sur des faits qu'il tient pour non pertinents (art. 139 al. 2 et 318 al. 2 CPP). Un refus de donner suite à une réquisition de preuve qu'il estime à tort ou à raison inutile ne constitue ainsi d'aucune façon une apparence objective de prévention. La procédure de récusation n'a pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises par la direction de la procédure (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 p. 146). Il appartient au juge du fond et, le cas échéant, aux juridictions de recours compétentes de juger de l'opportunité des moyens de preuve requis. En outre, l'annonce d'une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière, au même titre que l'avis que le magistrat instructeur doit adresser aux parties en vertu de l'art. 318 CPP, ne saurait suffire à fonder une demande de récusation (arrêt 1B_292/2012 du 13 août 2012 consid. 3.2). Si le Premier procureur devait rendre une ordonnance de non-entrée en matière, l'autorité cantonale de recours pourra si ce n'est administrer elle-même les moyens de preuve litigieux, à tout le moins lui renvoyer la cause pour qu'il les mette en oeuvre si elle devait constater une violation du droit à la preuve du plaignant (cf. art. 393 al. 2 let. b et 397 al. 2 CPP). 
 
5.   
Le recours doit par conséquent être rejeté aux frais du recourant qui succombe (art. 65 al. 1 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 2 septembre 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président :       Fonjallaz 
 
Le Greffier :       Parmelin