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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_246/2019  
 
 
Arrêt du 11 octobre 2019  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Chaix, Président, 
Fonjallaz et Haag. 
Greffière : Mme Arn. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.______ __, 
2. B.A.________, 
3. C.A.________, 
tous les trois représentés par Serge Ganichot, avocat, 
recourants, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
Objet 
Annulation de la naturalisation facilitée, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif fédéral, Cour VI, du 3 avril 2019 (F-3807/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 15 novembre 2001, A.A.________, ressortissant macédonien né en 1982, est arrivé en Suisse et y a déposé une demande d'asile, laquelle a été rejetée sur recours, le 21 mars 2003; l'intéressé a quitté la Suisse le 24 mars 2004. Le 3 janvier 2006, A.A.________ a été condamné à une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis pendant deux ans, pour entrée illégale en Suisse; une interdiction d'entrée d'une durée de deux ans a été prononcée à son encontre. Le 5 octobre 2007, A.A.________ a épousé B.________, une ressortissante suisse née en 1988. 
 
Le 23 février 2011, A.A.________ a introduit une demande de naturalisation facilitée. Dans le cadre de cette demande, les époux ont contresigné, le 23 février 2011 et le 6 novembre 2012, une déclaration écrite par laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation ni divorce. 
 
Par décision du 10 décembre 2012, entrée en force le 27 janvier 2013, l'intéressé a été mis au bénéfice d'une naturalisation facilitée. 
 
B.   
Le 11 mai 2014, A.A.________ est devenu le père d'un enfant adultérin né en Macédoine de sa relation avec C.________, ressortissante macédonienne née en 1992; l'enfant est ressortissant suisse par filiation avec son père. 
 
Le 22 juillet 2014, les époux A.A.________ et B.________ ont introduit une requête commune en divorce avec accord complet auprès du Tribunal de première instance de Genève, lequel a prononcé le divorce par jugement du 6 octobre 2014. 
 
Le 24 janvier 2015 est né un enfant adultérin de B.________, dont elle avait rencontré le père en 2013. A une date qui ne ressort pas du dossier de la cause, B.________ a épousé celui-ci et a quitté la Suisse pour l'Italie en novembre 2015. 
 
Le 18 janvier 2016, C.________ - qui résidait déjà chez A.A.________ - a fait parvenir à l'OCPM une demande de regroupement familial afin de vivre auprès de celui-ci. Ces derniers ont eu un second enfant en mai 2016 qui a également obtenu la nationalité suisse par filiation avec son père. 
 
C.   
Par courrier du 25 octobre 2017, le Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après: le SEM) a ouvert une procédure en annulation de naturalisation facilitée à l'encontre de A.A.________, lui impartissant un délai pour se déterminer à ce sujet. Celui-ci a, en date du 23 novembre 2017, exposé qu'au moment de la signature de la déclaration de communauté conjugale, il était parfaitement heureux en ménage et que ce n'était qu'en 2014, à la suite de difficultés conjugales, qu'ils avaient vécu séparés et avaient tourné ailleurs leur affection. L'intéressé a produit une lettre du 8 novembre 2017 de son ex-épouse B.________ qui déclarait que les difficultés étaient apparues au sein du couple en 2014, qu'elle avait initié la procédure de divorce en juillet 2014 car elle était enceinte et que seules les circonstances de la vie avaient ultérieurement conduit à leur divorce. 
 
Répondant aux questions qui lui avaient été adressées par l'autorité dans le cadre de cette procédure, B.________ a, par courrier du 5 février 2018, indiqué entre autres que le couple avait connu des problèmes en 2013, qu'ils s'étaient séparés en automne 2013 et qu'ils avaient eu chacun des aventures ayant abouti pour son ex-époux à une naissance et pour elle-même à un nouveau mariage avec le père de son enfant rencontré en 2013; elle a ajouté qu'ils avaient évoqué leur divorce en 2014. Elle a également affirmé qu'au moment de la naturalisation de son ex-mari, leur communauté conjugale était stable et tournée vers l'avenir. A la question de savoir si un événement particulier mettant en cause la communauté conjugale était intervenu juste après l'obtention de la naturalisation facilitée, B.________ a répondu qu'une accumulation de "petits riens" avait abouti à ce divorce. 
 
Par décision du 1er juin 2018, le SEM a, avec l'assentiment des autorités cantonales genevoises, annulé la naturalisation facilitée accordée à A.A.________, faisant aussi perdre la nationalité suisse à ses enfants nés en 2014 et 2016. 
 
D.   
Le Tribunal administratif fédéral a confirmé cette décision dans un arrêt rendu le 3 avril 2019. Il a considéré, en particulier, que l'enchaînement chronologique des événements fondait la présomption que la communauté conjugale formée par les intéressés n'était pas stable au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, et que les éléments avancés par A.A.________ n'étaient pas susceptibles de la renverser. 
 
E.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt en tant qu'il confirme l'annulation de sa naturalisation facilitée et celle de ses enfants. 
 
Invités à se déterminer, le SEM indique que le recours ne contient aucun élément susceptible de remettre en question l'arrêt entrepris, tandis que l'instance précédente renonce à formuler des observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Dirigé contre la décision du Tribunal administratif fédéral qui confirme l'annulation de la naturalisation facilitée accordée au recourant, le recours est recevable comme recours en matière de droit public (art. 82 let. a et 86 al. 1 let. a LTF). Le motif d'exclusion de l'art. 83 let. b LTF n'entre pas en ligne de compte, dès lors qu'il s'agit en l'espèce de la naturalisation facilitée et non pas de naturalisation ordinaire. Pour le surplus, le recourant, agissant pour lui-même ainsi que pour ses deux enfants mineurs, a la qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF et les conditions formelles de recevabilité sont remplies, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
L'entrée en vigueur, au 1 er janvier 2018, de la nouvelle loi sur la nationalité suisse du 20 juin 2014 (LN; RS 141.0) a entraîné l'abrogation de la loi fédérale du 29 septembre 1952 sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse (aLN), conformément à l'art. 49 LN (en relation avec le chiffre I de son annexe). En vertu de la réglementation transitoire prévue par l'art. 50 LN, l'acquisition et la perte de la nationalité suisse sont régies par le droit en vigueur au moment où le fait déterminant s'est produit. Dans la présente cause, les faits déterminants se sont déroulés sous l'empire de l'ancien droit de sorte que l'aLN s'applique.  
 
3.   
Invoquant l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant se plaint, dans la première partie de son mémoire, d'une constatation manifestement inexacte des faits et présente brièvement son propre exposé des faits. Or, le Tribunal fédéral statue en principe sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF), sous réserve des cas prévus à l'art. 105 al. 2 LTF. La recourante ne peut critiquer la constatation de faits qui importent pour le jugement de la cause que si ceux-ci ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte, c'est-à-dire arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF), ce qu'il lui appartient de démontrer par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62). En l'espèce, le recours ne comporte aucune démonstration du caractère arbitraire de l'état de fait de la décision attaquée, de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération d'autres faits que ceux retenus dans ladite décision. Le grief de constatation inexacte des faits est donc irrecevable. 
 
4.   
Le recourant conteste avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères. Il soutient qu'il formait une communauté conjugale effective et stable avec son épouse avant et après la naturalisation. 
 
4.1. Conformément à l'art. 41 al. 1 aLN, le SEM peut, avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, annuler la naturalisation facilitée obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels.  
 
Pour qu'une naturalisation facilitée soit annulée, il ne suffit pas qu'elle ait été accordée alors que l'une ou l'autre de ses conditions n'était pas remplie; il faut qu'elle ait été acquise grâce à un comportement déloyal et trompeur. S'il n'est point besoin que ce comportement soit constitutif d'une escroquerie au sens du droit pénal, il est nécessaire que l'intéressé ait donné sciemment de fausses informations à l'autorité ou qu'il l'ait délibérément laissée dans l'erreur sur des faits qu'il savait essentiels (ATF 140 II 65 consid. 2.2 p. 67). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. arrêts 1C_601/2017 du 1er mars 2018 consid. 3.1.1; 1C_588/2017 du 30 novembre 2017 consid. 5.1). 
 
La nature potestative de l'art. 41 al. 1 aLN confère une certaine liberté d'appréciation à l'autorité compétente, qui doit toutefois s'abstenir de tout abus dans l'exercice de celle-ci. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (ATF 129 III 400 consid. 3.1 p. 403). 
 
D'après la jurisprudence, la notion de communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c aLN suppose non seulement l'existence formelle d'un mariage, mais encore une véritable communauté de vie des conjoints. Tel est le cas s'il existe une volonté commune et intacte de ceux-ci de maintenir une union conjugale stable (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484). Cette condition doit être remplie tant au moment de la demande de naturalisation facilitée qu'au moment de la décision en découlant (cf. ATF 140 II 65 consid. 2.1 p. 67; 135 II 161 consid. 2 p. 165). Une séparation survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 II 161 consid. 2 p. 165; 130 II 482 consid. 2 p. 484). 
 
4.2. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF; RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA [RS 172.021]). Ce principe vaut également devant le Tribunal administratif fédéral (art. 37 LTAF [RS 173.32]). L'administration supporte le fardeau de la preuve lorsque la décision intervient, comme en l'espèce, au détriment de l'administré. Cela étant, la jurisprudence admet dans certaines circonstances que l'autorité puisse se fonder sur une présomption. C'est notamment le cas pour établir que le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable, dans la mesure où il s'agit d'un fait psychique lié à des éléments relevant de la sphère intime, souvent inconnus de l'administration et difficiles à prouver (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 130 II 482 consid. 3.2 p. 485). Partant, si l'enchaînement rapide des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré de renverser cette présomption en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13 al. 1 let. a PA; cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166; 132 II 113 consid. 3.2 p. 115 s.), mais encore de son propre intérêt (ATF 130 II 482 consid. 3.2 p. 485 s.).  
 
S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (cf. ATF 135 II 161 consid. 3 p. 166), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (ATF 135 II 161 consid. 3 p. 165 s. et les arrêts cités). 
 
4.3. En l'espèce, l'arrêt attaqué retient notamment que le recourant a épousé B.________ le 5 octobre 2007 à Genève, qu'il a présenté une demande de naturalisation facilitée le 23 février 2011, qu'il a contresigné une déclaration de vie commune les 23 février 2011 et 6 novembre 2012 et que la naturalisation lui a été accordée par décision du 10 décembre 2012 (entrée en force le 27 janvier 2013). Il a rencontré C.________ en Macédoine en mai 2013, avec laquelle il a eu des relations intimes en août 2013 ayant abouti à la naissance d'un premier enfant en mai 2014, puis d'un second en mai 2016. Les époux se sont séparés en automne 2013. En avril 2014, son ex-épouse a conçu un enfant adultérin (né en 2015) avec D.________ qu'elle avait rencontré en 2013. Le 22 juillet 2014, les époux ont déposé une requête commune en divorce avec accord complet; le divorce a été prononcé par jugement du 6 octobre 2014. A une date inconnue, son ex-femme a épousé D.________ et elle a quitté la Suisse pour l'Italie en novembre 2015. Enfin, le 16 mars 2017, le recourant a épousé en Suisse la mère de ses deux enfants.  
 
Le Tribunal administratif fédéral a estimé que l'enchaînement chronologique rapide des événements - en particulier la séparation des époux (autonome 2013) intervenue moins d'une année après la signature de la vie commune (6 novembre 2012), respectivement quelques mois après l'entrée en force de la décision de naturalisation (janvier 2013) - était de nature à fonder la présomption que, au moment de la signature de la déclaration commune et lors de la décision de naturalisation, la communauté conjugale des époux n'était plus stable et orientée vers l'avenir. 
 
Le recourant ne conteste aucun de ces éléments de fait. En l'occurrence, la présomption que sa naturalisation a été obtenue frauduleusement peut effectivement être admise, compte tenu de la séparation des époux intervenue seulement quelques mois après l'octroi de la naturalisation facilitée (cf. notamment arrêts 1C_436/2018 du 9 janvier 2019 consid. 4.3; 1C_362/2017 du 12 octobre 2017 consid. 2.3). 
 
Pour l'instance précédente, cette présomption était renforcée par le fait qu'à aucun moment les époux n'avaient tenté de sauver leur union par de quelconques mesures, mais également que le recourant avait fait la connaissance de la mère de ses futurs enfants à peine quatre mois après l'entrée en force de la décision de naturalisation et qu'ils avaient conçu leur premier enfant trois mois après leur rencontre. La conception d'enfants hors mariage par chacun des époux après l'octroi de la naturalisation facilitée constituait également, selon l'instance précédente, un indice supplémentaire que leur union ne présentait pas la stabilité requise lors de la procédure de naturalisation, ce d'autant plus que la relation extraconjugale entretenue par chacun des ex-époux pouvait être qualifiée de suivie et durable. 
 
Conformément à la jurisprudence précitée, il s'agit donc uniquement de déterminer si l'intéressé est parvenu à renverser la présomption établie en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au moment de la signature de la déclaration commune. 
 
4.4. Dans son écriture, pour renverser cette présomption, le recourant soutient que la conception d'un enfant en août 2013 avec la femme qui deviendra sa future épouse constitue l'événement extraordinaire qui aurait précipité la fin de son mariage; il ajoute que la révélation de cette aventure extraconjugale à son épouse en automne 2013 n'aurait plus permis de retour en arrière.  
 
Ces explications ne sont toutefois pas convaincantes et ne permettent pas de renverser la présomption établie. En particulier, elles sont contredites par son ex-épouse qui - dans ses réponses aux questions posées par l'autorité compétente - n'a pas évoqué d'événement particulier ayant mené au divorce, mais a indiqué qu'une accumulation de "petits riens" en était la cause. L'instance précédente pouvait à juste titre considérer que l'absence de toute tentative concrète de sauver son mariage ainsi que la relation extraconjugale durable entreprise par le recourant seulement quelques mois après l'octroi de la naturalisation facilitée avec une compatriote qui lui avait très rapidement donné un premier enfant, tout comme la relation extraconjugale entamée par son ex-épouse dès 2013 avec son futur mari, confirmaient que l'union entre les ex-époux ne présentait pas la stabilité requise au moment déterminant. 
 
4.5. En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à renverser la présomption établie. Il en découle que les conditions d'application de l'art. 41 aLN sont réunies et le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral en confirmant l'annulation de la naturalisation facilitée octroyée au recourant et de la nationalité accordée aux membres de sa famille par ce biais (art. 41 al. 3 aLN).  
 
5.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais du recourant qui succombe (art. 66 al. 1 LTF); il n'est pas alloué de dépens. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des recourants, au Secrétariat d'Etat aux migrations et au Tribunal administratif fédéral, Cour VI. 
 
 
Lausanne, le 11 octobre 2019 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Chaix 
 
La Greffière : Arn