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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_552/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 juin 2017  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Zünd, Juge présidant, 
Stadelmann et Haag. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Me Claude Ramoni et Me Yvan Henzer, avocats, 
recourante, 
 
contre  
 
Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation SEFRI, 
intimé. 
 
Objet 
Reconnaissance d'un diplôme universitaire français de master en sciences, technologie et santé; suspension procédure; principe de célérité, 
 
recours contre le décision du Tribunal administratif fédéral, Cour II, du 14 juin 2017. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par mémoire du 9 mars 2017, X.________ a déposé un recours enregistré sous le n° B-1472/2017 auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision rendue le 6 février 2017 par le Secrétariat d'Etat à la formation, à la recherche et à l'innovation (SEFRI) refusant de reconnaître l'équivalence d'un master obtenu par l'intéressée le 14 février 2012 à Paris. 
 
2.   
Par décision incidente du 14 juin 2017, le Tribunal administratif fédéral a fait droit à la demande du SEFRI de suspendre la procédure          B-1472/2017 jusqu'à droit connu sur le recours 2C_472/2017 déposé auprès du Tribunal fédéral par lui contre un arrêt du Tribunal administratif fédéral B-5372/2015 rendu le 4 avril 2017 lui renvoyant la cause pour qu'il examine l'équivalence entre un diplôme étranger dans le domaine de l'optométrie et l'ancien diplôme fédéral d'opticien. 
 
3.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public pour violation du principe de célérité de l'art. 29 al. 1 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la décision de suspension du 14 juin 2017 et d'ordonner au Tribunal administratif fédéral de statuer immédiatement. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
4.   
La décision de suspendre la cause est une décision incidente qui peut être attaquée séparément même s'il n'en résultera pas de préjudice irréparable selon l'art. 93 al. 1 let. a LTF, lorsque la partie recourante fait valoir que la suspension entraînera une violation du principe de la célérité et que ce moyen est, comme en l'espèce, suffisamment motivé (ATF 138 III 190 consid. 6 p. 191 s.). Il y a lieu d'entrer en matière en application de l'art. 94 LTF
 
En revanche, en tant qu'elle se plaint de la violation de la liberté économique, la recourante doit démontrer que la décision litigieuse lui fait subir un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF ce qu'elle est tenue de démontrer en tant que condition de recevabilité (ATF 134 IV 43 consid. 2), mais qu'elle n'a pas fait. Ce grief ne peut par conséquent pas être examiné. 
 
5.   
L'art. 29 al. 1 Cst. garantit notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Cette disposition consacre le principe de la célérité. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (cf. ATF 130 I 312 consid. 5.1 p. 331 s.). Le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard notamment à la complexité de l'affaire, à l'enjeu du litige pour l'intéressé, à son comportement ainsi qu'à celui des autorités compétentes (ATF 135 I 265 consid. 4.4 p. 277). A cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, que ce soit en l'invitant à accélérer la procédure ou en recourant, le cas échéant, pour retard injustifié (ATF 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). Enfin, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut (ATF 130 IV 54 consid. 3.3.3 p. 56; 130 I 312 consid. 5.2 p. 332). 
 
6.   
Exposant que la procédure dure depuis cinq ans, notamment en violation de dispositions légales résultant de l'ALCP, la recourante soutient qu'une suspension supplémentaire, telle que décidée par l'instance précédente, viole le principe de célérité. 
 
6.1. Selon l'art. 51 § 1 de la Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (JO L 255 du 30.9.2005, p. 22 ss; ci-après : directive reconnaissance des qualifications professionnelles) telle qu'applicable à la Suisse selon la Décision n° 1/2015 du Comité mixte institué par l'article 14 de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes du 8 juin 2015 modifiant l'annexe III (Reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles) dudit accord (JO L 148, 13.6.2015, p. 38-40), invoquée par la recourante, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil accuse réception du dossier du demandeur dans un délai d'un mois à compter de sa réception et l'informe le cas échéant de tout document manquant. Selon le § 2 de l'art. 51, la procédure d'examen d'une demande visant à obtenir l'autorisation d'exercer une profession réglementée doit être achevée dans les plus brefs délais et sanctionnée par une décision dûment motivée de l'autorité compétente de l'État membre d'accueil, en tout état de cause dans les trois mois à compter de la présentation du dossier complet de l'intéressé. Toutefois, ce délai peut être prorogé d'un mois dans les cas relevant des chapitres I et II du présent titre.  
 
6.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que la demande initiale a été déposée le 19 septembre 2012 et que le SEFRI a rendu sa décision le 12 février 2014. Le 6 février 2017, ce dernier en a rendu une deuxième sur arrêt de renvoi du Tribunal administratif fédéral. Cette décision a fait l'objet, le 9 mars 2017, du recours dont la procédure est suspendue par la décision attaquée du 14 juin 2017. Quoi qu'en pense la recourante, qui ne s'en est pas plainte, à tout le moins pas avant de recevoir une décision du SEFRI le 12 février 2014, raison pour laquelle elle est forclose à cet égard, il n'y a pas lieu de constater un retard injustifié fondé sur les délais prévus par l'art. 51 de la directive reconnaissance des qualifications professionnelles. Il s'ensuit que seul le caractère raisonnable de la durée de la procédure subséquente, qui constitue une procédure de juridiction administrative qui échappe à la réglementation de l'art. 51 précité, doit par conséquent examinée.  
 
6.3. S'agissant du caractère raisonnable de la durée de la procédure compte tenu de la décision de suspension litigieuse, la recourante perd de vue que l'arrêt B-5372/2015 du 4 avril 2017 ne reconnaît pas directement l'équivalence des diplômes en cause mais renvoie uniquement la cause au SEFRI pour qu'il examine l'équivalence du diplôme en cause avec l'ancien diplôme fédéral d'opticien, ce qui nécessite un examen matériel circonstancié et un travail relativement important. Or, c'est précisément à l'obligation de procéder à cette comparaison que le SEFRI s'oppose devant le Tribunal fédéral en procédure 2C_472/2017. Si le SEFRI devait obtenir gain de cause, les ressources mises en oeuvre pour rendre un arrêt du Tribunal administratif fédéral dans la cause de la recourante et celles mobilisées au sein du SEFRI pour procéder à un tel examen d'équivalence l'auront été en vain, ce qui est contraire au principe d'économie de procédure, sans pour autant que la recourante n'obtienne, dans l'hypothèse inverse, de réponse définitive à sa demande de reconnaissance. Par conséquent, en jugeant qu'il y avait lieu de suspendre la procédure de recours B_1472/2017 jusqu'à droit connu sur la procédure 2C_472/2017 pendante devant le Tribunal fédéral, le Tribunal administratif fédéral n'a pas violé le droit fédéral. Le recours est rejeté.  
 
 
7.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours, en application de la procédure simplifiée de l'art. 109 LTF. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Un émolument de justice, arrêté à 1'000 fr., est mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires de la recourante, au SEFRI et au Tribunal administratif fédéral, Cour II. 
 
 
Lausanne, le 30 juin 2017 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey