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Ecriture agrandie
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 258/04 
 
Arrêt du 13 mai 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
T.________, recourante, représentée par Me Jean-Luc Martenet, avocat, avenue de la Gare 36, 1870 Monthey, 
 
contre 
 
Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 31 mars 2004) 
 
Faits: 
A. 
T.________, née en 1957, a travaillé à temps partiel en qualité de vendeuse en boulangerie jusqu'au 16 septembre 1999, date à laquelle elle a été victime d'un accident. Alors qu'elle était à son domicile, elle a fait une chute et s'est blessée à l'épaule droite. Les médecins consultés ont fait état d'une luxation du long chef du biceps avec rupture de la partie supérieure du sous-scapulaire de l'épaule droite. 
 
Le 11 septembre 2001, elle a présenté une demande tendant à l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité. L'Office cantonal AI du Valais a procédé à une enquête destinée à évaluer l'invalidité des assurés qui s'occupent de leur ménage (rapport du 7 janvier 2002) et a recueilli divers avis médicaux. En particulier, il a confié une expertise pluridisciplinaire au docteur S.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales, lequel a demandé une évaluation complémentaire au docteur R.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont les conclusions ont été intégrées au rapport d'expertise du 19 août 2002. 
 
Par décision du 14 mars 2003, l'office AI a nié le droit de l'assurée à une rente, motif pris que le taux d'invalidité constatée (35 %) était insuffisant pour ouvrir droit à une telle prestation. Par une autre décision du même jour, il a mis l'intéressée au bénéfice d'une orientation professionnelle et d'un soutien dans ses recherches d'emploi. 
 
Saisi d'une opposition de l'assurée qui concluait à l'octroi d'une rente, l'office AI l'a rejetée par décision du 10 octobre 2003. 
B. 
Par jugement du 31 mars 2004, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté un recours de l'assurée qui concluait à l'octroi d'une rente et à la confirmation de son droit à un reclassement professionnel. 
C. 
T.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle demande l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, à l'octroi d'une rente fondée sur un taux d'invalidité de 70 %, subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction sous la forme d'expertises sur les plans orthopédique et psychiatrique. Elle demande en outre que des mesures de reclassement soient ordonnées. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer sur celui-ci. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le litige porte, en premier lieu, sur le droit éventuel de la recourante à une rente de l'assurance-invalidité. 
1.2 La novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision) est entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852). Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à quarante pour cent au moins (art. 28 al. 1 LAI). Selon l'art. 16 LPGA, en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Chez les assurés majeurs qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé physique ou mentale et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, au sens de l'art. 8 al. 3 LPGA, - par opposition à l'évaluation de l'invalidité chez les personnes actives - on effectue une comparaison des activités et, pour évaluer l'invalidité, on cherche à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels (art. 8 al. 3 LPGA); c'est la méthode spécifique (ATF 104 V 136 consid. 2a; VSI 1997 p. 304 consid. 4a). En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 16 LPGA. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines d'activité en question (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité). 
2.2 Dans sa décision sur opposition litigieuse, l'office intimé a considéré que, sans atteinte à la santé, la recourante exercerait une activité lucrative à raison d'un horaire de travail de 95 % et consacrerait le reste de son temps à ses travaux habituels. Ce mode de répartition, qui a été repris par les premiers juges, n'est l'objet d'aucune controverse entre les parties. 
3. 
3.1 
3.1.1 Procédant à l'évaluation de l'invalidité dans l'activité lucrative, la juridiction cantonale a considéré que la capacité de travail de l'assurée était de 60 % dans une activité adaptée permettant d'éviter le stress, les mouvements du membre supérieur droit au-dessus de l'horizontale, la répétition du port de charges supérieures à 5 kg avec ce membre, et à 15 kg avec le membre supérieur gauche. Elle s'est fondée pour cela sur l'appréciation des experts S.________ et R.________ (rapport du 19 août 2002). Comme, par ailleurs, le docteur R.________ avait diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant F 45.4 sans comorbidité psychiatrique significative et nié toute incapacité de travail d'origine psychiatrique (rapport du 12 août 2002), on doit conclure que l'incapacité de travail admise par les premiers juges découle exclusivement d'une atteinte à la santé physique. 
 
De son côté, la recourante soutient que sa capacité résiduelle de travail ne dépasse pas 30 % dans une activité adaptée en raison des seuls troubles de nature somatique. 
3.1.2 Le point de vue de la recourante ne saurait être partagé. En particulier, elle reproche au docteur S.________ de n'avoir pas tenu compte d'une nouvelle rupture du tendon du sous-scapulaire révélée par une IRM réalisée au mois de décembre 2000. Ce grief est toutefois infondé puisque l'expert mentionne à plusieurs reprises cette lésion et qu'il n'y a aucun motif de considérer que celle-ci n'aurait pas été prise en considération dans l'appréciation de la capacité résiduelle de travail. Par ailleurs, la recourante allègue que l'expert n'a procédé à aucun test pour conclure à sa capacité de soulever des charges de 5 kg jusqu'à l'horizontale; selon les tests effectués à la Clinique de réadaptation X.________, elle peut soulever des poids de 5 kg jusqu'à la taille et de 2,5 kg seulement jusqu'à l'horizontale. Il est vrai que ces constatations sont un peu moins favorables que celles du docteur S.________. Il n'en demeure pas moins que le rapport des médecins de la Clinique de réadaptation X.________ (du 17 juillet 2001) fait état d'importantes auto-limitations qui ont rendu très difficiles les évaluations, de sorte que la valeur objective de celles-ci doit être relativisée. D'ailleurs, les médecins prénommés ont conclu, sur le plan somatique, à une incapacité de travail de 50 % dans l'activité habituelle, appréciation bien plus optimiste que celle de l'expert qui a fait état, dans cette activité, d'une capacité de travail de 30 % au maximum. Quant au fait que le docteur S.________ a indiqué que les charges répétitives avec le membre supérieur droit devaient être évitées, il n'est pas en désaccord avec ses conclusions selon lesquelles des travaux avec activité répétitive sont envisageables. 
 
Cela étant, la juridiction cantonale était en droit de se fonder sur l'appréciation de l'expert S.________ selon laquelle la capacité de travail découlant de l'atteinte à la santé physique est de 60 % dans une activité adaptée. 
3.2 
3.2.1 Sur le plan psychique, la juridiction cantonale n'a retenu aucune incapacité de travail en se fondant sur les conclusions du docteur R.________. Celui-ci a diagnostiqué un syndrome douloureux somatoforme persistant F 45.4 sans comorbidité psychiatrique significative et a conclu à l'absence d'incapacité de travail d'origine psychiatrique (rapport du 12 août 2002). 
 
La recourante conteste le point de vue des premiers juges en alléguant que sa capacité de travail est réduite en raison d'un état dépressif majeur. Au demeurant, les termes utilisés par le docteur R.________ (« mon impression va donc contre une incapacité de travail d'origine psychiatrique ») montrent bien que celui-ci n'est pas catégorique et qu'une expertise supplémentaire est nécessaire sur le plan psychique. 
3.2.2 Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 102 V 165; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références; cf. aussi ATF 127 V 298 consid. 4c in fine). 
 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
 
Si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable, on conclura, en règle ordinaire, à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit à des prestations d'assurance. Au nombre des situations envisagées figurent la discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, les grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact (voir Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in : Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, avec référence à une étude approfondie de Winckler et Foerster; voir sur l'ensemble du sujet consid. 1.2. destiné à la publication de l'arrêt J. du 16 décembre 2004, I 770/03). 
3.2.3 En l'espèce, le docteur R.________ a exclu la présence d'une comorbidité psychiatrique importante. Il ne nie pas qu'après l'accident est apparu un trouble dépressif réactionnel, qualifié par les médecins de la Clinique de réadaptation X.________ d'état dépressif majeur de degré léger (rapport du 17 juillet 2001). L'expert affirme toutefois, sans être contredit par les autres médecins qui se sont prononcés sur le cas, qu'au moment où il a examiné l'assurée, celle-ci était normothymique. 
 
Par ailleurs, sur le vu des facteurs mis en évidence par les experts, force est de considérer que les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes. Ainsi, le docteur S.________ a indiqué que l'assurée faisait une importante fixation sur ses douleurs dont les caractéristiques demeuraient vagues, puisque les plaintes dépassent largement une problématique post-traumatique de l'épaule droite, pour s'étendre à une grande partie de l'hémicorps droit. En effet, les douleurs irradient à la nuque, dans la région occipitale droite et se manifestent notamment sous la forme de brachialgies diffuses mal systématisées atteignant les doigts. En outre, l'expert relève le caractère très démonstratif des plaintes exprimées par l'intéressée, ainsi qu'une importante discordance entre les limitations alléguées et les mesures angulaires de la mobilité passive de l'épaule en position couchée. 
Vu ce qui précède, étant donné l'absence d'une comorbidité psychiatrique importante et la présence de plusieurs facteurs permettant de conclure à une exagération des symptômes, il y a lieu de nier l'existence d'une atteinte à la santé psychique ouvrant le droit à des prestations d'assurance. 
 
Aussi, la juridiction cantonale était-elle fondée à considérer que la capacité de travail découlant de l'atteinte à la santé était de 60 % dans une activité adaptée. 
4. 
4.1 Pour procéder à la comparaison des revenus déterminants, la juridiction cantonale a pris en considération le salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, à savoir, durant l'année 2000, 3'658 fr. par mois (Enquête suisse sur la structure des salaires 2000, TA I, niveau de qualification 4, part au 13ème salaire comprise). Ce mode de procéder est conforme à la jurisprudence (ATF 129 V 475 consid. 4.2.1, 126 V 76 s. consid. 3b/bb et les arrêts cités) et les griefs soulevés sur ce point par la recourante sont mal fondés. 
 
Cependant, la juridiction cantonale a adapté le montant susmentionné à l'évolution des salaires pour 2001 et 2002, alors qu'en principe, c'est l'année 2000 qui est déterminante pour l'évaluation de l'invalidité (ATF 129 V 222, 128 V 174). Comme on ne connaît pas le montant du salaire horaire de l'intéressée en 2000, on peut toutefois considérer comme justifié de se référer en l'occurrence aux revenus déterminants à leur valeur 2002. Donc, si l'on prend en considération le salaire auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé à savoir, durant l'année 2002, 3'820 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la structure des salaires 2002, TA I; niveau de qualification 4), ce montant mensuel hypothétique représente, étant donné que les salaires bruts standardisés sont fondés sur un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 1/2004 p. 94, tableau B 9.2) un revenu de 3'982 fr. par mois, soit un revenu annuel brut de 47'784 fr. Etant donné une capacité résiduelle de travail de 60 % on obtient un montant de 28'670 fr. (47'784 fr. : 100 x 60). Par ailleurs, il n'y a pas lieu de revenir sur la déduction de 15 % opérée par les premiers juges sur le salaire tiré de statistiques et le revenu d'invalide doit être fixé à 24'370 fr. (28'670 fr. - [28'670 : 100 x 15]). Comparé au revenu sans invalidité de 37'476 fr., ce montant permet de fixer à 34,97 % le handicap dans l'activité lucrative ([37'476 - 24'370] x 100 : 37'476). 
4.2 La juridiction cantonale a fixé à 68 % l'empêchement global dans les activités habituelles, confirmant ainsi les taux établis par l'office intimé sur la base de son enquête économique du 7 janvier 2002. De son côté, la recourante soutient que ce taux devrait être fixé à 70 %. 
 
En l'occurrence, il n'est toutefois pas nécessaire de trancher cette controverse. Car, même en fixant à 70 % l'empêchement dans les activités habituelles, le taux d'invalidité (arrondi : cf. ATF 130 V 121) ainsi obtenu - 37 % ([34,97 x 0,95] + [70 x 0,05] = 36,72) - est insuffisant pour ouvrir droit à une rente et l'office AI était fondé, par sa décision sur opposition du 10 octobre 2003 à nier le droit de l'assurée à une telle prestation. 
5. 
5.1 En second lieu, la recourante demande que la cause soit renvoyée à l'office intimé pour qu'il se prononce sur son droit à une mesure de reclassement. Elle fait valoir que par sa décision initiale de refus de prestations (du 14 mars 2003), l'office AI n'a pas statué sur son droit éventuel à une telle mesure, de sorte qu'il ne pouvait pas, par sa décision sur opposition du 10 octobre 2003, se prononcer sur ce point en refusant une telle mesure. Aussi, est-elle d'avis que son droit d'être entendu a été violé. 
 
Quant aux premiers juges, ils ont confirmé le refus d'une mesure de reclassement, au motif qu'une telle mesure apparaissait dénuée de chances de succès, dans la mesure où l'intéressée se déclarait incapable de reprendre une quelconque activité professionnelle. 
5.2 En l'occurrence, la violation du droit d'être entendu n'est pas d'une gravité telle qu'on ne puisse pas la considérer comme réparée, lorsque, comme dans le cas particulier, la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu d'exceptionnellement (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa, 126 V 132 consid. 2b et les références). Sur le fond, la confirmation par la juridiction cantonale du refus d'une mesure de reclassement professionnelle n'apparaît pas critiquable. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 13 mai 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier: