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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1B_426/2018  
 
 
Arrêt du 20 novembre 2018  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Merkli, Président, 
Eusebio et Chaix. 
Greffière : Mme Nasel. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
 Christian Buffat, Procureur, 
intimé, 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
Procédure pénale; récusation, 
 
recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 4 juillet 2018 (509 - PE17.002740-BUF). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A la suite d'une dénonciation déposée le 15 juillet 2016 par le Département du territoire et de l'environnement, le Ministère public central, division affaires spéciales, représenté par le Procureur Christian Buffat, a ouvert, sous la référence PE16.-...BUF, une instruction pénale portant sur des soupçons d'atteintes à l'environnement commises à X.________, sur le site d'une ancienne gravière-décharge assainie entre 2003 et 2009. Cette parcelle, située au-dessus d'une importante nappe phréatique alimentant un grand nombre de ménages, était exploitée par des entreprises du groupe B.________. Ces entreprises étaient en particulier soupçonnées d'avoir procédé au remblayage de matériaux non autorisés. 
Le 8 février 2017, l'Etat de Vaud a adressé au Procureur général du canton de Vaud une seconde dénonciation, accompagnée d'une plainte de la Conseillère d'Etat C.________ (ci-après: la Conseillère d'Etat), à la suite de la communication par une personne anonyme de plusieurs courriers à la presse et à des élus politiques, entre fin 2016 et début 2017, en relation avec les faits visés par la procédure PE16-...BUF. 
Cette personne, identifiée comme étant A.________, dénonçait, dans les écrits incriminés, l'attitude adoptée par les services de l'Etat au sujet des activités du groupe B.________ à X.________. 
Le 13 mars 2017, le Procureur Christian Buffat a ouvert, sous la référence PE17.002740-BUF, une instruction pénale contre A.________ en raison de la teneur du courrier que celui-ci avait adressé le 31 janvier 2017 à divers élus et journalistes. En substance, ce courrier mettait en cause la probité notamment de la Conseillère d'Etat, accusée de fermer les yeux sur les prétendus "agissements" du groupe B.________, d'une part, et annonçait, d'autre part, que la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le groupe B.________ était gravement polluée, au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois. 
 A.________ est prévenu de calomnie, subsidiairement diffamation, injure et tentative de menaces alarmant la population. A la suite notamment de conférences de presse données par le prénommé, l'instruction a été étendue à plusieurs reprises. 
 
B.   
Une première demande de récusation déposée le 30 mai 2017 par A.________ à l'encontre du Procureur Christian Buffat a été rejetée par décision de la cour cantonale du 20 juillet 2017, confirmée par le Tribunal fédéral dans un arrêt du 1 er mai 2018 (1B_398/2017).  
 
C.   
Par décision du 4 juillet 2018, la Chambre des recours pénale a rejeté une nouvelle demande de récusation formée le 6 juin 2018 par A.________. 
Cette autorité a considéré que le prénommé échouait à démontrer ou rendre vraisemblable l'existence d'erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat en cause, qui permettraient de fonder une suspicion de partialité à son égard. 
 
D.   
A.________ forme un recours en matière pénale contre cette décision, concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que la demande de récusation est admise, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité cantonale en vue de désigner un nouveau procureur chargé d'instruire l'enquête PE17.002740-BUF. A titre subsidiaire, il demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l'arrêt à intervenir. 
Invitée à se déterminer, l'autorité précédente a renoncé à déposer des déterminations, se référant aux considérants de sa décision. Ni le Procureur concerné ni le Ministère public central n'ont formulé d'observations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Conformément aux art. 78 et 92 al. 1 LTF, une décision relative à la récusation d'un procureur peut faire immédiatement l'objet d'un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral nonobstant son caractère incident. Le recourant, dont la demande de récusation a été rejetée, a qualité pour recourir en vertu de l'art. 81 al. 1 LTF. Formé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision rendue en instance cantonale unique (art. 80 al. 2 in fine LTF), le recours est recevable. Pour le surplus, les conclusions prises sont recevables (art. 107 LTF). Partant, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Le recourant se plaint d'un établissement lacunaire des faits et d'une appréciation arbitraire des éléments de preuve versés au dossier d'instruction (art. 9 Cst.) qui seraient selon lui susceptibles d'influer sur le sort de la cause. Il reproche en outre à la juridiction cantonale d'avoir nié l'existence d'un motif de récusation, respectivement d'avoir violé les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 56 let. f CPP. 
 
2.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503 et les références citées). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368).  
 
2.2. Un magistrat est récusable, aux termes de l'art. 56 let. f CPP, lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil juridique, sont de nature à le rendre suspect de prévention. Cette disposition a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes. Elle correspond à la garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération. Les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 et les références citées).  
Selon l'art. 61 CPP, le ministère public est l'autorité investie de la direction de la procédure jusqu'à la mise en accusation. A ce titre, il doit veiller au bon déroulement et à la légalité de la procédure (art. 62 al. 1 CPP). Durant l'instruction il doit établir, d'office et avec un soin égal, les faits à charge et à décharge (art. 6 CPP); il doit statuer sur les réquisitions de preuves et peut rendre des décisions quant à la suite de la procédure (classement ou mise en accusation), voire rendre une ordonnance pénale pour laquelle il assume une fonction juridictionnelle. Dans ce cadre, le ministère public est tenu à une certaine impartialité même s'il peut être amené, provisoirement du moins, à adopter une attitude plus orientée à l'égard du prévenu ou à faire état de ses convictions à un moment donné de l'enquête. Tout en disposant, dans le cadre de ses investigations, d'une certaine liberté, le magistrat reste tenu à un devoir de réserve. Il doit s'abstenir de tout procédé déloyal, instruire tant à charge qu'à décharge et ne point avantager une partie au détriment d'une autre (ATF 141 IV 178 consid. 3.2.2 p. 180; 138 IV 142 consid. 2.2.1 p. 145). 
Des décisions ou des actes de procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent fonder une suspicion de partialité, pour autant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins objectivement l'apparence de prévention. En effet, la fonction judiciaire oblige à se déterminer rapidement sur des éléments souvent contestés et délicats. Il appartient en outre aux juridictions de recours normalement compétentes de constater et de redresser les erreurs éventuellement commises dans ce cadre. La procédure de récusation n'a donc pas pour objet de permettre aux parties de contester la manière dont est menée l'instruction et de remettre en cause les différentes décisions incidentes prises notamment par la direction de la procédure (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 p. 74 s. et les références citées). 
 
2.3. Le recourant fait tout d'abord grief à la direction de la procédure de n'avoir pas formellement statué sur la plainte formée le 20 avril 2017 par E.________ SA et B.________ SA et d'avoir limité l'instruction ouverte contre lui au seul courrier anonyme du 31 janvier 2017, à l'exclusion des autres courriers anonymes pour lesquels "l'Etat de Vaud - en sa qualité dénonciateur - et les plaignantes entendaient voir le recourant poursuivi". Les parties plaignantes auraient pourtant été autorisées à participer à l'audience du 31 mai 2018; il aurait lui-même été expressément invité à se déterminer sur la plainte précitée et le mandat de comparution adressé le 21 mars 2018 aux parties précisait que le recourant était cité à une "audition finale". La cour cantonale n'aurait pas retenu les preuves qu'il aurait soulevées à cet égard, respectivement discuté ces éléments, et aurait limité son analyse à l'examen purement formel des diverses ordonnances d'ouverture et d'extension d'instruction rendues par le Procureur. Selon lui, un tel procédé laisserait planer un flou sur les accusations exactes qui seraient portées à son encontre de sorte qu'il ne serait pas en mesure d'organiser sa défense et d'exercer valablement ses droits dans sa propre procédure.  
Pourtant, la cour cantonale a relevé sur ce point que le recourant citait in extenso l'ordonnance par laquelle l'instruction avait été ouverte à son encontre le 13 mars 2017 ainsi que toutes les ordonnances par lesquelles l'instruction avait ensuite été étendue à d'autres faits conformément à l'art. 311 al. 2 CPP; de plus, il admettait que les faits incriminés étaient expressément mentionnés aux lignes 21 à 51 du procès-verbal de son audition du 31 mai 2018. On ne discerne dès lors pas, vu ces considérations, une atteinte directe aux droits de défense du recourant, respectivement une apparence de prévention du Procureur. Quoi qu'il en soit, il ressort du procès-verbal des opérations que la plainte formée le 20 avril 2017 s'inscrit dans le cadre de la procédure PE17.002740 qui a été ouverte le 13 février 2017 (cf. procès-verbal des opérations p. 2 et 9); même en admettant qu'aucune décision n'a été rendue à cet égard ou sur l'ensemble des courriers anonymes du recourant comme il l'allègue, cela suppose que le Procureur estime que l'instruction n'est pas encore complète (cf. art. 318 CPP). Quant à l'ordonnance de non-entrée en matière et l'ouverture d'une instruction concernant les faits dénoncés par F.________ dont le recourant fait état, elles l'ont été dans le cadre d'une autre affaire et n'ont aucune incidence sur ce constat. Ce grief doit dès lors être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 
 
2.4. Le recourant reproche ensuite à la direction de la procédure de n'avoir statué formellement sur aucune de ses réquisitions de preuves, tout en indiquant que le Procureur aurait rejeté implicitement chaque acte d'instruction sollicité pour prouver ses allégations; la cour cantonale aurait omis d'énoncer ces éléments dans son état de fait.  
L'autorité précédente a jugé à cet égard que c'était à raison que, dans son ordonnance du 26 janvier 2018, le Ministère public avait rappelé au recourant qu'il ne tenait qu'à lui d'indiquer les éléments concrets sur lesquels il s'était fondé pour formuler les assertions incriminées dans son courrier du 31 janvier 2017 et de produire toutes pièces utiles à cet égard. Or, l'intéressé ne démontrait nullement qu'il aurait satisfait à cette incombance. La cour cantonale a considéré qu'il ne suffisait pas de requérir la production de tout document en mains des autorités qui serait susceptible de porter sur la véracité des soupçons litigieux ni de réserver de faire procéder à l'audition de témoins. En définitive, le recourant ne pouvait refuser d'indiquer les éléments concrets sur lesquels il s'était fondé pour formuler les allégations en cause dans son courrier du 31 janvier 2017 et tenter, par un procédé s'apparentant à une "  fishing expedition ", d'imposer au procureur d'aller rechercher dans les dossiers du Département du territoire et de l'environnement les pièces qui établiraient sa bonne foi ou la véracité de ses allégations ainsi que d'entendre des témoins sur des bases aussi lacunaires.  
Tant la motivation du recourant que celle de la cour cantonale paraissent d'elles-mêmes exclure le déni de justice dont l'intéressé semble se plaindre. Il n'appartenait au demeurant pas à l'autorité précédente, en tant que juge de la récusation, de procéder à l'examen d'un tel grief. Il peut ainsi être écarté. Quant à la question de savoir si le Procureur aurait dû donner suite aux mesures d'instruction requises par le recourant pour étayer ses allégations propagées, elle n'a pas non plus lieu d'être tranchée. Même si l'on voulait voir dans le refus d'instruire une violation par le Procureur des devoirs de sa charge, celle-ci ne constituerait pas, dans les circonstances du cas, une erreur à ce point grave qu'elle dénoterait une prévention et justifierait la récusation de ce magistrat. Le recourant aurait d'ailleurs pu attaquer le refus du Procureur s'il estimait qu'il était de nature à l'exposer à un préjudice irréparable. Dans l'hypothèse où le recourant devrait être mis en accusation au terme de l'instruction, il pourra exciper de ce que ses allégations sont conformes à la vérité ou, à tout le moins, qu'il avait des raisons sérieuses de les tenir de bonne foi pour vraies et réitérer les réquisitions de preuves propres à établir ce fait devant l'instance de jugement. Il est donc prématuré de voir dans le refus de ce magistrat de donner suite aux réquisitions de preuves du recourant une faute particulièrement grave qui justifierait sa récusation. 
Quant à l'ordonnance de classement concernant la procédure PE17-...BUF (dénonciation du recourant reprochant aux responsables de l'entreprise E.________ SA d'avoir enfreint la législation sur la protection de l'environnement en entreposant sans autorisation des déchets de chantier sur une parcelle de l'Etat de Vaud située en zone naturelle protégée, à X.________ [cf. ordonnance de classement du 21 décembre 2017]), on ne voit pas et le recourant ne rend pas vraisemblable qu'elle prédéterminerait l'issue de la cause PE17.002740-BUF (envoi d'un courrier le 31 janvier 2017 annonçant la pollution de la nappe phréatique située au-dessous de la gravière exploitée par le groupe B.________ au point de mettre en danger la santé de milliers de Vaudois et mise en cause de la probité d'une Conseillère d'Etat; [cf. ATF 134 IV 289 consid. 6.2 p. 294 s.; arrêt 1B_430/2015 du 5 janvier 2016 consid. 3.2 publié in SJ 2017 I 49]), s'agissant de l'infraction de calomnie qu'il invoque. En effet, le Ministère public doit encore prouver que ces dernières allégations sont fausses, à tout le moins que le recourant avait connaissance de cette fausseté (cf. art. 174 CP; également ATF 136 IV 170 consid. 2.1 p. 176 s.; arrêts 1B_494/2017 du 1 er mai 2018 consid. 1.2.2; 6B_676/2017 du 15 décembre 2017 consid. 3.1). Il en va de même de l'infraction prévue par l'art. 258 CP, dans la mesure où l'auteur peut, dans ce cas également, invoquer les aspects relatifs à ce qu'il savait de l'événement communiqué, respectivement une éventuelle erreur (art. 13 CP) à ce propos, parce que celui qui tient le danger pour réel ne réalise pas l'infraction (cf. arrêt 6B_1003/2017 du 20 août 2018 consid. 4.4 et les références citées).  
 
2.5. C'est également à tort que le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir omis de mentionner dans sa décision que la première audition de G.________ avait été menée sans lui avoir donné la possibilité ou à son défenseur d'y participer. La cour cantonale a en effet indiqué sur ce point qu'elle peinait à comprendre en quoi ces éléments auraient porté préjudice aux intérêts du recourant; au demeurant, il y avait lieu de constater avec le Ministère public que ce grief était invoqué plusieurs mois après le rejet d'une demande de retranchement que le recourant n'avait pas jugé utile de contester auprès de la cour cantonale de sorte qu'il était déchu du droit de l'invoquer. Le recourant devait s'employer à démontrer en quoi les raisons qui ont amené la Chambre des recours pénale à parvenir à cette conclusion seraient insoutenables ou violeraient d'une autre manière le droit (cf. art. 42 al. 1 et 106 al. 2 LTF). On cherche en vain une telle argumentation à l'appui de ce grief, de sorte que celui-ci est irrecevable.  
Pour le surplus, le recourant n'invoque pas avoir soulevé son grief concernant l'absence de verbalisation de la perquisition du 6 décembre 2017 chez H.________ devant l'autorité précédente et que cette dernière aurait commis un déni de justice en ne le traitant pas. Faute d'épuisement des instances précédentes, ce moyen est irrecevable (cf. art. 80 al. 1 LTF; ATF 135 I 91 consid. 2.1 p. 93). Quant à sa critique au sujet du tri et de la consultation de documents relevant du secret professionnel de l'avocat saisis en cours d'enquête dans les locaux professionnels d'un de ses co-prévenus, on ne distingue pas ce que l'intéressé entend en tirer, dans la mesure où ces éléments ne le concernent pas, respectivement ne révèlent pas une partialité à son égard. 
 
2.6. Le recourant soutient enfin qu'il ne serait pas mis en situation de pouvoir défendre sa cause à armes égales respectivement que son droit à un procès équitable ne serait pas respecté, dans la mesure où il se serait toujours vu refuser de participer aux procédures parallèles menées par le Procureur qui seraient étroitement liées à ses déclarations objets de la présente procédure. Or, E.________ SA, B.________ SA et la Conseillère d'Etat auraient été admises à consulter l'entier du dossier de la cause et auraient été conviées aux auditions de ses co-prévenus H.________ et I.________, sans toutefois revêtir la qualité de lésées au regard de l'infraction de menaces alarmant la population (art. 258 CP). Là encore, il n'appartient pas à l'autorité de récusation de se prononcer sur la question de savoir si les prénommées revêtent la qualité de parties ou de participantes à la procédure dans le cadre de l'instruction des faits reprochés à H.________ et I.________, ce d'autant plus que les procès-verbaux d'auditions des intéressés ne désignent pas expressément l'infraction à l'art. 258 CP; il lui incombe uniquement de déterminer si, d'un point de vue objectif, le comportement adopté par le Procureur intimé démontre une apparence de prévention, ce qui n'apparaît pas être le cas au vu de l'ensemble des considérations qui précèdent.  
 
2.7. En définitive, les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de conclure à une apparence objective de partialité. La juridiction cantonale n'a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant qu'il n'existait aucun motif de récusation à l'encontre du Procureur.  
 
3.   
Il s'ensuit que le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, fixés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public central du canton de Vaud et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 20 novembre 2018 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Merkli 
 
La Greffière : Nasel