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Ecriture agrandie
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_541/2022  
 
 
Arrêt du 20 juillet 2023  
 
IIIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Parrino, Président, Stadelmann et Moser-Szeless. 
Greffier : M. Feller. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Sarah Braunschmidt Scheidegger, avocate, 
recourante, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève, rue des Gares 12, 1201 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité; méthode mixte d'évaluation), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 21 octobre 2022 (A/4144/2021 - ATAS/928/2022). 
 
 
Faits :  
 
A.  
A.________, née en 1964, travaillait comme nettoyeuse à temps partiel auprès de B.________ SA depuis le 9 juin 2006. A la suite d'un accident survenu le 13 février 2009 (glissade sur une chaussée verglacée) ayant entraîné une incapacité totale de travail, elle a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité le 18 septembre 2009. Par décision du 4 novembre 2021, rendue au terme d'une longue procédure, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après: l'office AI) a octroyé à l'assurée trois quarts de rente d'invalidité dès le 1er mars 2010 en appliquant la méthode mixte. 
 
B.  
Saisie d'un recours de A.________, la Chambre des assurances sociales de la Cour de Justice de la République et canton de Genève l'a rejeté par arrêt du 21 octobre 2022. 
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre cet arrêt dont elle requiert l'annulation. Elle conclut principalement à ce qu'il soit constaté que la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité s'applique et à ce qu'elle soit mise au bénéfice d'une rente entière d'invalidité dès le 1er mars 2010. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour que celle-ci procède à des auditions de témoins. 
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière de droit public se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 LTF). Selon un principe général de procédure, les conclusions en constatation de droit ne sont recevables que lorsque des conclusions condamnatoires ou formatrices sont exclues. Sauf situations particulières, les conclusions constatatoires ont donc un caractère subsidiaire (ATF 141 II 113 consid. 1.7). La conclusion de la recourante tendant à ce qu'il soit constaté que la méthode ordinaire d'évaluation s'applique est une conclusion "préparatoire", puisqu'elle porte sur une question qui doit être tranchée en vue d'examiner la conclusion condamnatoire visant l'octroi d'une rente entière. Une telle conclusion en constatation est irrecevable. 
 
2.  
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par cette dernière (art. 105 al. 1 LTF). Cependant, il peut rectifier les faits ou les compléter d'office s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). Le recourant ne peut critiquer les faits que s'ils ont été constatés de façon manifestement inexacte ou contraire au droit et si la correction d'un tel vice peut influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente entière de l'assurance-invalidité en lieu et place de trois quarts de rente octroyés dès le 1er mars 2010, en particulier sur le choix de la méthode applicable pour déterminer son degré d'invalidité.  
 
3.2. A cet égard, l'intimé fait valoir que le statut de l'assurée (sous l'angle de l'art. 28a LAI) a déjà été définitivement tranché par le Tribunal administratif fédéral, dans son arrêt du 15 septembre 2016 (rendu à la suite d'un recours de l'assurée contre sa première décision du 3 juillet 2013). Dans la mesure où il semble en déduire que comme l'assurée n'avait pas contesté le statut de personne travaillant à temps partiel dans le cadre de ce recours, elle ne pouvait pas revenir sur cet aspect dans une phase ultérieure de la procédure, l'intimé ne saurait être suivi. L'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 15 septembre 2016 - qui a fait l'objet d'une révision le 9 janvier 2019 - constituait une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF, dès lors que la juridiction fédérale de première instance a renvoyé la cause à l'intimé pour instruction complémentaire. En vertu de l'art. 93 al. 1 LTF, la recourante n'aurait pas été en droit de recourir contre cette décision devant le Tribunal fédéral, faute d'un préjudice irréparable dont elle aurait pu et dû se prévaloir (sur la notion de préjudice irréparable en lien avec une décision de renvoi, ATF 147 III 159 consid. 4.1). En revanche, dans le cadre du recours contre la décision finale - qu'est l'arrêt attaqué de la Cour de justice -, la recourante peut faire valoir en instance fédérale une argumentation juridique nouvelle qu'elle n'avait pas exposée précédemment, pour autant qu'elle repose sur les faits constatés par la juridiction précédente (cf. ATF 136 V 362 consid. 4.1).  
 
4.  
 
4.1. Dans le cadre du "développement continu de l'AI", la LAI, le RAI et la LPGA - notamment - ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535). Compte tenu cependant du principe de droit intertemporel prescrivant l'application des dispositions légales qui étaient en vigueur lorsque les faits juridiquement déterminants se sont produits (cf. ATF 148 V 162 consid. 3.2.1), le droit applicable reste, en l'occurrence, celui qui était en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021 dès lors que la décision administrative litigieuse a été rendue avant cette date.  
 
4.2. L'acte attaqué cite les normes et la jurisprudence nécessaires à la résolution du litige, plus particulièrement celles portant sur la notion d'invalidité (art. 8 al. 1 LPGA et 4 LAI), le droit à la rente (art. 28 al. 1 LAI), les méthodes d'évaluation du degré d'invalidité (art. 16 LPGA, 28a LAI, 27bis al. 2 à 4 RAI; ATF 147 V 124 consid. 7; 144 I 28 consid. 2.3; 141 V 15 consid. 3.1 s.) ainsi que la maxime inquisitoire et ses limites (art. 43 et 61 let. c LPGA; ATF 145 V 90 consid. 3.2). Il suffit d'y renvoyer.  
 
4.3. On rappellera que pour déterminer la méthode d'évaluation de l'invalidité applicable au cas particulier, il faut se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide, il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 28 consid. 2.3; 137 V 334 consid. 3.2 et les références).  
Enfin, le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité est une question de droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement (arrêt 9C_337/2020 du 25 novembre 2020 consid. 3 et la référence). Le point de savoir si et dans quelle mesure l'assuré exercerait une activité lucrative ou resterait au foyer s'il n'était pas atteint dans sa santé, en tant qu'il repose sur l'évaluation du cours hypothétique des évènements, est une question de fait, pour autant qu'il repose sur une appréciation des preuves, et cela même si les conséquences tirées de l'expérience générale de la vie sont également prises en considération (ATF 144 I 28 consid. 2.4 et les références; arrêt 9C_387/2017 du 30 octobre 2017 consid. 6.2). 
 
5.  
 
5.1. Les premiers juges ont retenu que le taux d'invalidité de la recourante devait être établi selon la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, dès lors qu'elle exerçait une activité à temps partiel et s'occupait des tâches ménagères avant la survenance de son invalidité. En substance, ils ont constaté que selon les déclarations de l'assurée - retranscrites dans le rapport d'évaluation du 29 octobre 2009 et une note interne du 10 mars 2010 de l'intimé ainsi que dans la première enquête ménagère du 21 juin 2010 -, celle-ci aurait souhaité travailler à plein temps mais que son employeur ne lui aurait pas accordé l'augmentation souhaitée. A cet égard, ce dernier a informé la juridiction cantonale, par courrier du 24 août 2022, qu'il ne disposait d'aucune trace écrite et d'aucun souvenir permettant d'établir que la recourante aurait demandé à augmenter son temps de travail ou qu'une telle requête aurait été refusée. En outre, au vu de l'ancienneté du dossier, il était difficile de se souvenir d'éventuelles discussions ayant eu lieu douze ans auparavant. Dès lors, les premiers juges ont considéré que la recourante n'avait pas démontré, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'elle aurait travaillé plus de 26 heures hebdomadaires après sa chute le 13 février 2009. Elle devait donc être qualifiée de personne exerçant une activité lucrative à temps partiel.  
 
5.2. La recourante conteste l'application de la méthode mixte pour déterminer son taux d'invalidité et fait valoir qu'il conviendrait d'appliquer la méthode ordinaire. Elle reproche aux premiers juges d'avoir apprécié les preuves de manière arbitraire et d'avoir violé son droit d'être entendue en se fondant essentiellement sur le courrier de son ancien employeur du 24 août 2022. Elle soutient que la juridiction cantonale aurait omis de prendre en compte certains éléments comme ses déclarations constantes quant à sa volonté de travailler à plein temps, l'âge de ses enfants ainsi que sa situation financière. La recourante fait encore grief aux juges précédents d'avoir écarté certaines preuves - notamment l'audition de témoins - alors qu'elles auraient permis de corroborer sa volonté de travailler à plein temps.  
 
6.  
 
6.1. En tant que la recourante se plaint tout d'abord d'une violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst.), dans la mesure où la juridiction cantonale n'aurait pas satisfait à son obligation de motivation en ne se prononçant pas sur des éléments et moyens de preuve à sa disposition, elle ne peut être suivie. La cour cantonale a en effet exposé les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision; son arrêt permet de comprendre les raisons pour lesquelles elle a conclu à l'application de la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité, même si elle n'a pas discuté de l'ensemble des éléments mis en évidence par la recourante. Celle-ci a du reste été en mesure de saisir la portée de l'arrêt entrepris et de l'attaquer utilement (sur l'obligation de motivation cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2).  
 
6.2. En ce qui concerne ensuite l'appréciation de la juridiction cantonale quant au statut mixte de la recourante, on doit considérer, avec l'assurée, qu'elle ne peut pas être confirmée pour les motifs suivants. En premier lieu, l'autorité cantonale de recours a constaté qu'il n'était pas contesté que la recourante exerçait une activité lucrative à temps partiel et s'occupait de son ménage avant la survenance de son invalidité et "qu'il en serait demeuré ainsi jusqu'au jour de la décision contestée", de sorte que le taux d'invalidité devait être établi en application de la méthode mixte (consid. 7.1 de l'arrêt entrepris). Les premiers juges ont donc déduit le statut de la recourante de la seule circonstance que celle-ci travaillait à temps partiel avant la survenance de l'invalidité. Ce faisant, ils n'ont manifestement pas pris en considération l'ensemble des éléments déterminants pour répondre à la question de savoir ce que l'assurée aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (consid. 4.3 supra). En second lieu, en concluant que la recourante a manqué de démontrer "qu'elle aurait travaillé plus de 26 heures hebdomadaires après sa chute le 13 février 2009", la juridiction cantonale perd de vue que le statut de la recourante doit être déterminé de façon hypothétique, en fonction de la situation sans atteinte à la santé, soit comme si elle n'avait pas subi les conséquences de la chute du 13 février 2009.  
Or, comme le relève la recourante, elle a dès le début de la procédure déclaré qu'elle aurait travaillé à plein temps si les circonstances le lui avaient permis. Lors de l'entretien initial avec l'office AI, elle a indiqué avoir travaillé par le passé, avant de faire un arrêt pour s'occuper de ses enfants (nés en 1994 et 1998), puis de reprendre une activité lucrative en 2005; elle a également émis le souhait de retravailler à temps plein (rapport d'évaluation du 29 octobre 2009). Par la suite, elle a indiqué lors de l'enquête économique sur le ménage, effectuée le 21 juin 2010, qu'elle aurait aimé travailler à temps plein mais avait accepté ce qu'on lui proposait parce qu'elle ne trouvait pas de travail au début de ses recherches. Elle a également mentionné avoir recommencé à travailler (après la naissance de ses enfants) en raison des difficultés financières rencontrées à la suite de l'accident de son mari. Il ressort par ailleurs de l'anamnèse psychosociale de l'expert psychiatre mandaté en cours de procédure (rapport de l'Unité d'expertises médicales du Centre universitaire de médecine générale et santé publique, Lausanne, du 8 janvier 2020) que l'assurée avait déclaré avoir travaillé à plein temps pendant une longue période, puis avoir progressivement diminué à mi-temps avant de s'investir dans les tâches ménagères et éducatives. Elle a alors exposé à l'expert qu'au moment de l'accident de son mari, en 2006, elle aurait voulu retrouver un travail à plein temps, mais n'avoir pas trouvé un poste correspondant, de sorte qu'elle avait accepté l'emploi auprès de B.________ SA à 60% avec la promesse que cette activité augmenterait progressivement. A ce sujet, l'ancien employeur de la recourante a indiqué en cours de procédure cantonale qu'il ne pouvait pas répondre aux questions de savoir si la recourante avait demandé à augmenter son temps d'activité et si une augmentation lui avait été accordée, faute d'une trace écrite à cet égard et en raison de l'écoulement du temps. Il a cependant aussi mentionné qu'en 2009 et durant les années suivantes, il aurait été envisageable pour l'entreprise d'augmenter les heures de travail d'un membre du personnel à court ou moyen terme (courrier du 24 août 2022). 
Les déclarations constantes de la recourante quant à l'exercice d'une activité lucrative à plein temps si elle n'avait pas été atteinte dans sa santé doivent par ailleurs être mises en relation avec l'évolution de sa situation familiale depuis 2009. Comme elle le fait valoir de manière convaincante, à partir de 2009, ses deux filles avaient atteint un âge qui lui aurait permis de travailler à plein temps en plus d'assumer ses tâches éducatives, alors que la situation financière de la famille était devenue plus difficile en raison des problèmes de santé de l'époux (invalidité de 50%). De plus, selon ses déclarations corroborées par la lettre précitée du 24 août 2022 de son ancien employeur, ce dernier aurait pu envisager, pour 2009 et les années postérieures d'augmenter le taux d'activité de ses employés. En définitive, un examen précis et complet de la situation personnelle et économique de l'assurée aurait dû conduire la juridiction cantonale à reconnaître le statut de personne active à 100% à la recourante. 
 
6.3. Compte tenu de l'incapacité de gain totale (soit un taux d'invalidité de 100%) en relation avec l'activité professionnelle, reconnue par l'intimé dans sa décision du 4 novembre 2021 et confirmée par la juridiction cantonale, la recourante a droit à une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2010.  
 
7.  
Au vu de ce qui précède, le recours est bien fondé, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le grief de l'assurée selon lequel la juridiction cantonale aurait à tort refusé son offre de preuves (audition de témoins). 
 
8.  
L'intimé, qui succombe, supportera les frais judiciaires de la procédure (art. 66 al. 1 LTF), ainsi que les dépens que peut prétendre la recourante (art. 68 al. 1 LTF). La cause sera renvoyée à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure antérieure (art. 68 al. 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est admis. L'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, du 21 octobre 2022 et la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève sont annulés. La recourante a droit à une rente entière de l'assurance-invalidité à partir du 1er mars 2010. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de l'intimé. 
 
3.  
L'intimé versera à la recourante la somme de 2'800 fr. à titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 
 
4.  
La cause est renvoyée à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et les dépens de la procédure antérieure. 
 
5.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 20 juillet 2023 
 
Au nom de la IIIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Parrino 
 
Le Greffier : Feller